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Jouissance des terres et garantie


par Jules NDEODEME
Université de Yaoundé 2 - Master recherche en droit 2021
  

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CHAPITRE 1 : L'INCONSISTANCE PAR LE RECOURS DEMESURE AUX REGLES DU REGIME DE L'HYPOTHEQUE DE L'IMMEUBLE

L'hypothèque de l'immeuble porte sur un bien qui inspire suffisamment confiance. Elle a aussi un régime mieux organisé que d'autres garanties. Tout ceci concourt à faire d'elle la préférence des prêteurs. C'est donc la garantie favorite parce que l'immeuble a une valeur économique facilement déterminable et également, l'immeuble est fixe. Peu à peu les préférences changent mais dans des pays comme le Cameroun, il est difficile de solliciter du crédit sans brandir un titre foncier en vue de constituer sur celui-ci une garantie de remboursement au profit du fournisseur du crédit. Les biens meubles auraient moins de valeur sinon ils seraient considérés comme volatiles et suffisamment pas maîtrisables. La confiance est ce que recherche le prêteur. Il ne peut la placer en ce qui ne lui est pas contrôlable. Même le droit de suite conféré à toutes les garanties n'est pas rassurant quant il s'agit d'un meuble. Les terres qui sont des immeubles constituent en tout cas les meilleurs moyens de garantie à travers l'hypothèque.

Quelles sont ainsi les règles de l'hypothèque de l'immeuble ? Toute garantie a un instant de constitution, un temps de vie et une fin. L'hypothèque, quel que soit le mode de constitution, obéit à un régime presque uniforme. Le mode de constitution est triple. L'hypothèque est constituée soit par un acte des parties, généralement reçu par un Notaire, soit par une disposition de la loi, reconnue par une décision de justice, soit fondamentalement par une décision de justice elle-même.

Le temps de vie de l'hypothèque est caractérisé par la non dépossession du constituant et la mise à sa charge de l'obligation de non dépréciation de la valeur de l'immeuble. Cette dépréciation est en principe envisagée aussi bien matériellement187 que juridiquement188. Le non- respect peut précipiter l'exigibilité de la créance et ainsi provoquer la réalisation de la garantie. Le temps de vie peut être impacté par les modifications qui surviennent relativement à la créance, il s'agirait de la diminution de sa valeur et d'autres effets comme des mouvements de transmission. La fin de l'hypothèque est marquée par la réalisation de l'hypothèque qui peut être évitée lorsque des causes propres ou extérieures à la créance

187 Le débiteur doit garder l'immeuble dans l'état dans lequel l'immeuble est hypothéqué. Les détériorations sont prohibées mais les améliorations sont vivement encouragées. F. FRENETTE, « De l'hypothèque : réalité du droit et métamorphose de l'objet. » Les Cahiers de droit, 39(4), 1998, pp.803-822

188 La dépréciation juridique est le cas où le constituant concède un droit réel à un tiers, ce droit n'étant pas la propriété.

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permettent l'extinction de l'hypothèque. Toutes ces modalités régissent-elles l'hypothèque de la jouissance des terres ? Sur des éléments majeurs, les deux formes d'hypothèque peuvent être régies par les mêmes règles. En conséquence, il faut considérer que les règles de constitution de l'hypothèque de l'immeuble s'appliquent à l'hypothèque de la jouissance des terres (Section 1). Il en est de même des règles relatives aux effets et aux modes de transmission et d'extinction (Section 2).

SECTION 1 : LE RECOURS AUX REGLES DE CONSTITUTION DE

L'HYPOTHEQUE D'IMMEUBLE

La constitution désigne principalement « soit un corps de règles (la Constitution d'un État), soit le texte qui les consacre, soit une opération ou un acte juridique établissant une situation, soit le document écrit qui constate cet acte189 ». Envisagée comme une opération ou un acte juridique établissant une situation, la constitution, de l'hypothèque, est le point marquant l'existence de la garantie. Les modes de constitution de l'hypothèque de l'immeuble sont les mêmes pour l'hypothèque de la jouissance des terres (Paragraphe 1). Quel que soit le mode de constitution, l'hypothèque doit être inscrite. Les règles de publicité (Paragraphe 2) doivent donc être vues par la suite.

Paragraphe 1 : les modes de constitution de l'hypothèque

L'hypothèque comme droit réel de second degré tire sa source de quelques fondements (A). Lesdits fondements prennent tous en compte certaines règles pour incontestablement valoir constitution de l'hypothèque (B)

A. Les fondements de constitution

Un fondement représente le motif juridique, la base légale, ou le moyen de justification190 d'une situation ou d'un droit. L'hypothèque est un droit réel accessoire qui doit trouver sa justification dans un acte juridique spécifique. La base juridique peut être soit une convention, soit une disposition légale, soit enfin une décision de justice.

L'hypothèque par voie de convention est dite hypothèque conventionnelle. Elle est le fruit d'un « contrat conclu entre le créancier qui bénéficie de la garantie et le constituant qui la concède sur un ou plusieurs de ses immeubles191 ». La voie ordinaire de constitution

189 G. CORNU, Vocabulaire Juridique, op. cit. p.251

190 Idem p.469

191 Y. R. KALIEU ELONGO, « Hypothèque », op. cit. n°12

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de l'hypothèque est le contrat. Les règles régissant les exigences à respecter pour former cette hypothèque est reprise pour d'autres types. En effet, « à quelques nuances près, l'inscription et les effets de l'hypothèque conventionnelle forment un droit commun à toutes les sûretés immobilières. »192 C'est sans doute la raison pour laquelle elle ne peut manquer d'être reprise comme mode de constitution de l'hypothèque de la jouissance des terres.

L'hypothèque peut par ailleurs être constituée de manière forcée c'est-à-dire en dehors de toute convention des parties et donc soit en vertu d'une loi, soit en vertu d'une décision de justice193. Pour le premier cas, il s'agit de l'hypothèque dite légale. L'hypothèque judiciaire constitue le second cas.

L'hypothèque peut être constituée avec pour base la loi sur les garanties et par d'autres lois. Dans la zone OHADA, il y a l'hypothèque légale de la masse des créanciers194, l'hypothèque légale du vendeur, de l'échangiste et du copartageant, elle bénéficie aussi à celui qui fournit des deniers pour l'acquisition d'un immeuble vendu, échangé ou copartagé195, l'hypothèque légale des architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments ainsi que ceux fournissant des deniers pour payer ces professionnels196. Dans les législations nationales, on peut aussi trouver l'hypothèque légale du conjoint sur l'immeuble de son époux et l'hypothèque légale du mineur sur l'immeuble de son tuteur.

En effet, soit ces hypothèques sont conventionnellement constituées par les parties, soit le créancier saisit la juridiction compétente pour ordonner la prise d'inscription de l'hypothèque indiquée. Sans doute, lorsque l'assiette de la garantie est un droit réel de jouissance des terres, la loi n'exclut pas que ces hypothèques légales soient constituées sur ledit droit, pourvu que les mêmes conditions soient réunies.

En outre, l'hypothèque judiciaire est celle constituée par une décision de justice hors des cas d'hypothèques légales ci-avant énumérées, pour garantir des créances diverses197. La juridiction compétente du lieu de situation de l'immeuble apprécie l'opportunité de constitution de l'hypothèque à la requête du créancier. Il n'est pas interdit que la juridiction

192 Ph. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil. Les sûretés, op. cit, n°660

193 Article 209 de l'AUS

194 Article 210 de l'AUS

195 Article 211 de l'AUS

196 Article 212 de l'AUS

197 Article 213 et suivants de l'AUS

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compétente ordonne la prise d'inscription hypothécaire sur un droit réel de jouissance des terres.

Tous les modes de constitution de l'hypothèque de l'immeuble sont admis pour constituer des hypothèques portant sur les droits de jouissance des terres. Il y a ainsi l'hypothèque conventionnelle, l'hypothèque légale et l'hypothèque judiciaire de jouissance des terres. Il reste que l'hypothèque ne se constitue pas sans observation préalable de certaines exigences.

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