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Jouissance des terres et garantie


par Jules NDEODEME
Université de Yaoundé 2 - Master recherche en droit 2021
  

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B. Les règles de constitution

Les règles relatives à l'hypothèque conventionnelle dominent les autres modes de constitution de l'hypothèque. L'hypothèque conventionnelle reposant sur un contrat, ce dernier doit en réalité obéir à des conditions de fond et de forme sous peine de nullité ou parfois d'inopposabilité.

Les règles de fond sont relatives aux parties impliquées dans le contrat, en l'occurrence dans la convention d'hypothèque, à l'objet ou plus précisément à l'assiette de l'hypothèque et à la créance garantie.

Relativement au constituant, il peut être le débiteur lui-même ou un tiers qui s'est par ailleurs porté caution et a de ce fait indiqué ou non un bien immeuble que le créancier accepte pour garantir son remboursement. Peu importe la qualité de débiteur constituant ou de tiers constituant (caution hypothécaire), le constituant doit, en tout état de cause, être propriétaire de l'immeuble donné en garantie. Pour le cas d'un droit réel de jouissance des terres, le constituant doit être titulaire du droit réel de jouissance sur lequel il entend concéder un droit de second degré. Les terres ou les droits de jouissance d'autrui ne peuvent pas être hypothéquées.

Certains tempéraments sont relatifs aux personnes copropriétaires ou en indivision. Il y a également le cas des droits soumis à conditions, résolutions et rescisions. L'hypothèque portant sur ces divers droits suit les mouvements possibles et aléas que connaitront ceux-ci.

En réalité, l'hypothèque comporte un risque d'aliénation future. Constituée telle garantie est un acte grave198, ce qui nécessite que la condition de capacité à aliéner soit pleinement réunie. Il s'agit de la majorité de 21 ans révolus au Cameroun et de non existence de cause d'incapacité pour les majeurs. Pour certaines personnes, il leur est exigé un pouvoir

198 Ph. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil. Les sûretés, op. cit, n°669

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d'aliénation. Il en est ainsi pour les dirigeants des sociétés, les époux en situation de communauté de biens et les tuteurs et curateurs respectivement pour les mineurs et majeurs protégés.

Relativement à l'assiette de l'hypothèque, pour l'immeuble, l'assiette est notamment l'immeuble envisagé comme un tout, il doit être déterminé ou déterminable. L'AUS prévoit que les droits réels immobiliers peuvent constituer l'assiette de l'hypothèque. Il s'agit d'un point de distinction, une distinction rarement faite par ledit Acte.

Relativement à la créance garantie, elle doit être présente ou future et déterminée ou déterminable. Tout comme l'assiette de la garantie, le principe de spécialité199 domine la créance garantie. Particulièrement à l'hypothèque de la jouissance des terres, la spécialité de la créance garantie est renforcée200 comme évoquée dans la première partie.

Les règles de forme en matière hypothécaire se résument à la soumission de tous actes y relatifs, participant à sa constitution, à l'instrumentation par un Notaire201. Exception faite notamment des décisions de justice reconnaissant les hypothèques légales ou plutôt celles autorisant la prise d'inscription hypothécaire à la requête du créancier. La condition est exigée tant pour l'hypothèque de l'immeuble que pour l'hypothèque de la jouissance des terres. Le recours à cet officiel ministériel peut ne pas être forcément envisageable pour cette dernière comme il sera développé plus bas. En tout cas, l'hypothèque est un contrat solennel202.

De manière commune à l'hypothèque de l'immeuble et à l'hypothèque de la jouissance des terres, il y a lieu de relever les modes de constitution et un important nombre de règles gouvernant leur formation. Cette communauté de régime s'étend jusqu'aux règles organisant la publicité.

199 Ce principe impose la désignation propre de l'immeuble hypothéqué et de la créance garantie. Ph. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil. Les sûretés, op. cit, n°662.

Ne devrait pas dans ce cas être admise l'hypothèque portant sur un bien futur et également sur une créance future. Pourtant, les textes prévoient tout de même ces hypothèses. C'est le vent de recadrage du principe de spécialité de l'hypothèque que plaide DAUCHEZ dans sa thèse précitée.

200 Il s'agirait même de l'exclusivité de certaines créances pour la garantie au moyen de certains droits réels de jouissance.

201 Article 8 de l'ordonnance fixant le régime foncier au Cameroun.

202 Reprise de la condition d'instrumentation par voie notariée à l'article 23 du décret du 11 août 2015.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams