B- L'extinction
230 Ph. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil. Les
sûretés, op. cit, n°695
231 Ph. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil. Les
sûretés, op. cit, n°696
232 B. MAUBRU, La transmissibilité de
l'hypothèque, thèse, Université de Toulouse, 1974 ;
H. WESTENDORF, « Le transfert de sûretés », préf.
P. CROCQ et A. PRÜM, Coll. de thèses, tome 54, Defrénois,
2015, n° 465 s.
233 Cas de cession de la garantie elle-même. Un
créancier hypothécaire cède par exemple sa garantie
à un créancier chirographaire. Ph. MALAURIE et L. AYNES,
Droit civil. Les sûretés, op. cit, n°698
234 Ici, le créancier hypothécaire cède
son rang à un autre créancier hypothécaire, le premier
étant initialement mieux classé.
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Jouissance des terres et garantie
L'extinction des hypothèques s'opèrent à
titre accessoire en suivant le sort de la créance
garantie235 ou à titre principal. Pour ce dernier
mode, la cause d'extinction est propre aux hypothèques
elles-mêmes.
A titre accessoire, lorsqu'il y a paiement de la
créance236, l'hypothèque est éteinte pour
défaut d'objet. Lorsqu'il y a compensation entre les
créances détenues par les parties l'une au profit de l'autre, la
créance garantie s'éteint et les hypothèques s'en trouvent
tout aussi éteintes. De même, il y a extinction de
l'hypothèque lorsque la créance s'éteint par la voie de
confusion de la personne du créancier et du débiteur ou
du constituant hypothécaire. Et enfin, la prescription de la
créance éteint automatiquement la garantie y attachée.
A titre principal, les hypothèques peuvent
également s'éteindre. Lorsque le créancier renonce
à l'hypothèque, celle-ci s'éteint. La purge
de l'immeuble de ses hypothèques opère extinction de ces
dernières. Lorsque l'hypothèque est consentie pour des
créances futures, le constituant peut la résilier
unilatéralement. L'extinction peut être partielle
à travers le report sur l'indemnité
d'assurance237 en cas de destruction de l'immeuble, il s'agira
des constructions, des installations et des ouvrages de caractère
immobilier qui constituent l'objet de la jouissance des terres.
L'essentiel des règles régissant
l'hypothèque de l'immeuble, de sa constitution aux effets qu'elle
produit ainsi qu'aux modes de sa transmission et de son extinction, est repris
pour constituer le régime juridique de l'hypothèque de la
jouissance des terres. Il convient tout de même d'évaluer cette
reprise de l'ensemble desdites règles en prenant conscience de la nature
particulière des droits réels de jouissance des terres. Il se
dégage en réalité une nécessité d'instituer
un régime spécifique de l'hypothèque desdits droits, non
pas forcément en ignorant l'essentiel des règles de
l'hypothèque de l'immeuble mais en mettant l'accent sur ce qui
distinguent les deux assiettes concernées, et ainsi pouvoir focaliser
par la suite l'attention sur l'utilisabilité effective et efficace de
l'hypothèque au moyen du droit de jouissance des terres.
235 Ch. JUILLET, Les accessoires de la
créance, préf. Ch. LARROUMET, coll. de thèses, t. 37,
Defrénois, 2009
236 Il doit s'agir d'un paiement pur et simple sinon le
paiement avec subrogation mène à la transmission de
l'hypothèque. Ph. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil. Les
sûretés, op. cit, n°699
237 Ph. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil. Les
sûretés, op. cit, n°700
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Jouissance des terres et garantie
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