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De l'application du régime commercial simplifié du COMESA par la DGDA sud Kivu.


par Jules MUDARHI CIRAGANE
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 2018
  

Disponible en mode multipage

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République Démocratique du Congo

SEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNVERSITAIRE

NIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU

(U.O.B)

(U.O.B)

B.P. 570 BUKAVU

FACULTE DE DROIT

DE L'APPLICATION DU REGIME COMMERCIAL
SIMPLIFIE DU COMESA PAR LA DIRECTION GENERALE

A

DES DOUANES ET ACCISES/SUD-KIVU

A

e de licence en Droit

Mémoire présenté en vue de

l'obtention du grade de licence en Droit

MUDA A

iant en Deuxième Licence

Par : MUDARHI CIRAGANE Jules

Etudiant en Deuxième Licence

cteur : Professeur Dr. Justin MASTAKI Département de Droit économique et

EGABE social

Directeur : Professeur Dr. Justin

MASTAKI NAMEGABE

Année académique 2017 - 2018

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EPIGRAPHE

« Là où il y a du commerce, il y a des douanes ; l'objet du commerce est l'exportation et l'importation des marchandises en faveur de l'État ; et l'objet des douanes est un certain droit sur cette même exportation et importation, aussi en faveur de l'État.»

Charles-Louis de Secondat MONTESQUIEU.

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DEDICACE

A toute la famille MUDARHI BULERA Jean pierre ,
·

A nos grands-parents ,
·

A nos parents ,
·

A tous nos oncles ,
·

A toutes nos tantes ,
·

A tous nos cousins ,
·

A toutes nos cousines ,
·

A nos frères et soeurs ,
·

Des simples mots ne sauraient suffire pour traduire l'expression de notre gratitude, mais

notre coeur vous exprime notre reconnaissance.

MUDARHI CIRAGANE Jules

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REMERCIEMENTS

Si nous nous mettons à énumérer nommément toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont
contribué à l'échafaudage de la charpente de notre formation et celle du présent mémoire à
travers tout conseil ainsi que tout soutien tant matériel, financier qu'intellectuel, un siècle ne
serait-ce qu'une première heure.

Toutefois, si nous avons volé aussi loin, c'est parce que nous sommes montés sur les épaules

des géants.

Nos sublimes remerciements s'adressent,

Au tout Puissant,

Dieu des temps et des circonstances pour toutes les grâces dont il ne cesse de nous combler
depuis notre enfance, et pour avoir mis au travers de notre chemin tous ceux qui nous épaulent

au quotidien ;

A la très Sainte Vierge Marie, par l'intercession de qui tant d'hommes font des progrès dans

la science.

A tout le personnel de l'Université Officielle de Bukavu, et au corps professoral de la faculté de Droit de L'Université Officielle de Bukavu ;

Nous disons merci pour tous les sacrifices consentis par vous pour notre formation.
Nous exprimons particulièrement notre reconnaissance au Professeur Thomas FURAHA
MWAGALWA, Doyen de la faculté de Droit de L'Université Officielle de Bukavu.
Que le Professeur Docteur Justin MASTAKI NAMAGABE, plus spécialement, trouve ici une
marque de notre profonde reconnaissance ;

Nous disons merci pour avoir accepté la direction du présent mémoire.

Nous remercions d'une manière particulière le Chef des travaux Martin MUZALIWA
KALINDE, pour ses orientations dans la rédaction de ce travail ;

A nos très chers parents, MUDARHI BULERA Jean Pierre et MUKESO LOZI Donatienne pour leur affection et soutien diversifié qu'ils ne cessent de nous soutenir dans notre bien-être intégral.

A toute la grande famille MUDARHI; Juste MUDARHI, Judith MUDARHI, Jesse MUDARHI, Josse MUDARHI, Sylvie MUDARHI, Jeanne MUDARHI, Joëlle MUDARHI, Prisca MUDARHI pour leur bonté et encouragement.

A la grande famille de la Radio universitaire ISDR/BUKAVU et particulièrement à Lucienne POSHO, Gustave MALITELE, Trésor MPANDA, Patrick KAHONDWA, Marie-Adrienne RIZIKI, Japhet WILONDJA, Didier BAHINDWA, Espoir KASHA, Ignace

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BONANE, David AMPIRE, Vital MAISHA, Enock BULONZA, Loni IRENGE, Ilanga

TEMBA.

Que nos camarades étudiants, compagnons de lutte, amis et connaissances, notamment Chance-Deborah, Sadain, Destin, Yollande, Pacifique, Expedit, Lola, Oscar, Crispin, Huguette, Alphine, Yves, Arsène, John, Mulus, Thérèse, Ursule, Elodie, Diane, Clarisse, Blondin, Annie, Justine, Ruffin, Claude et tous autres dont l'indéfectible soutien nous a été de taille face aux soubresauts de toute part, trouvent ici l'expression de notre

profonde estime.

MUDARHI CIRAGANE Jules

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PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

AD : Attestation de destination ;

Al. : Alinéa ;

Art. : Article ;

AV : Attestation de vérification ;

BAD : Banque africaine de développement ;

BCC : Banque centrale du Congo ;

BIC : Bureaux d'information commerciale ;

CEA : Commission économique pour l'Afrique ;

CER : Communautés économiques régionales ;

COMESA: Common Market of Eastern and Southern Africa, en français Marché commun de

l'Afrique orientale et austral;

DGDA : Direction générale des douanes et accises ;

DGM : Direction générale de migration ;

FERE : Fiche électronique de renseignements d'exportations ;

FERI : Fiche électronique de renseignements d'importations ;

GATT : l'Accord Général sur le Commerce et les Tarifs douaniers ;

Ibid. : « Ibidem », le même ;

JORDC : Journal officiel de la République démocratique du Congo ;

OCC : Office congolais de contrôle ;

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques

OFIDA : Office National des Douanes et d'Accises

OGEFREM : Office de gestion du fret multimodal ;

OMC : Organisation Mondiale du Commerce ;

OMD : objectifs du millénaire pour le développement

ONG : Organisation non gouvernementale ;

Op. cit. : « Opus citae » ; déjà cité ;

RDC : République démocratique du Congo ;

RECOS : Régime commercial simplifié ;

SADC : Southern African Development Community, en français la Communauté de

développement d'Afrique australe ;

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SK : Sud Kivu ;

SYDONIA : Système douanier automatisé ; TVA : Taxe sur la valeur ajoutée ;

UA : Union africaine ;

UD : Union douanière ;

UOB : Université Officielle de Bukavu ; USD : United states dollar;

ZEP : Zone d'échanges préférentiels.

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INTRODUCTION GENERALE

1. Problématique

L'Etat projette les charges publiques, il cherche des moyens d'obtenir des fonds ou ressources pour les couvrir. La Direction Générale de Douane et Accises étant une des régies financières s'engage dans cette logique en mobilisant les recettes douanières au regard de la perception des droits et taxes sur les marchandises qui franchissent les frontières nationales à l'import comme à l'export.

D'une manière générale les ressources étatiques ou publiques proviennent des perceptions obligatoires établies par la loi et appelés « impôts » et « taxes »1.Cependant, les Etats modernes ont besoin des ressources fiscales et, tout naturellement les marchandises circulant en trafic international, sources de richesses, ont de tout temps été soumises à l'impôt indirect à l'instar de la TVA, péage, droit de port, contrôle, etc. Dans certains pays comme en RDC les marchandises peuvent être taxées dans les deux sens c'est à dire à l'importation et à l'exportation. A noter que depuis la réforme tarifaire de janvier 1987, et dans la perspective de favoriser les industries locales, les produits fabriqués localement dans la plupart ne sont plus taxés à l'exportation au Congo. Demeurent seuls soumis aux droits de sortie, les produits miniers, les bois en grume et le café2.La douane et les droits de douane ne sont pas une création récente des Etats. Claude J. BERR et Henri TREMEAU soutiennent que la prescription de droits de douane et taxes lors du franchissement d'une frontière par une marchandise remonte à l'antiquité. Elle n'avait alors eu pendant des siècles qu'une justification fiscale. Dans une organisation financière encore primitive, taxe de circulation et droits de passage constituaient les moyens les plus simples de lever l'impôt. Jusqu'à la renaissance, les taxes douanières ne furent d'ailleurs prélevées, mieux valait frapper les produits destinés à l'étranger plutôt que les produits étrangers achetés par les nationaux. A cette préoccupation s'ajoutait le souci d'assurer le ravitaillement du pays et d'éviter les famines. Il faudra, en fait, attendre le 17ieme siècle pour que se fasse jour l'idée selon laquelle le droit de douane pouvait jouer un rôle économique en favorisant la naissance et le développement de certaines industries manufacturières3.

1 BUABUA wa KAYEMBE, Droit fiscal congolais : La Législation fiscale et douanière en vigueur en RDC, éd. Universitaires, africaines, 2006, p.10.

2 A. TAMBWE Mwamba, Droit Douanier Zaïrois, éd. PUZ, Kinshasa, 1996, p. 19 - 20.

3 C.J. BERR, H. TREMEAU, le droit douanier, 5ieme éd. Economia, Paris, 2001, p2.

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En outre, le principe universellement admis veut qu'il n'y ait pas d'impôt sans qu'une loi ne le prévoie. Au cas particulier de l'impôt douanier, c'est la loi tarifaire qui fixe les impositions qui seront prélevées sur les marchandises par les services des Douanes. Au Congo, la loi tarifaire est composée de plusieurs rubriques : la nomenclature tarifaire, le niveau des droits, le tarif des droits d'entrée et les tarifs des droits de sortie4.

La République démocratique du Congo et le Rwanda ont lancé le 20 octobre 2016 le Régime commercial simplifié du COMESA « Récos », qui permettra aux petits commerçants d'importer des produits d'une valeur ne dépassant pas 2 000 USD sans payer des droits de douane. Le lancement s'est fait suite à la signature du Mémorandum le 20 octobre 2016 à Rubavu au Rwanda par le Ministre du Commerce et de l'Industrie du Rwanda, Monsieur François Kanimba et son homologue de la RDC, Monsieur Nefertiti Ngudianza Bayokisa Kisula. Cette importante étape a été franchie après la tenue des réunions bilatérales organisées par le Secrétariat du COMESA en partenariat avec la Banque africaine de développement et l'Union européenne, en juillet 2015, en vue de s'entendre sur une liste commune de produits. En outre, la RDC a conclu des discussions avec le Burundi, l'Ouganda, la Zambie et pourrait bientôt signer des accords similaires.

Le programme Récos a été mis en place par le COMESA afin d'aider à accroître les échanges entre les petits commerçants transfrontières pour de petites quantités de marchandises. Il vise à simplifier les procédures de dédouanement et à réduire le coût des transactions en permettant aux petits commerçants transfrontières de bénéficier de la suppression des droits de douane (traitement préférentiel du COMESA) si leurs marchandises se trouvent sur les listes communes. Tel qu'établi dans l'accord, le Rwanda et la RDC se sont entendus sur une liste de 168 produits qui seront exonérés des droits à l'importation si leur valeur n'excède pas 2 000 USD5.

Il convient de dire que deux textes régissent la douane en RDC, d'une part le code douanier qui régit toutes les personnes qui importent ou exportent des marchandises et d'autres part le régime commercial simplifié du COMESA qui ne régit que les petits commerçants transfrontaliers dont le capital n'excède pas 2000 dollars américains bénéficiaire d'un tarif et taux préférentiels6.

4 Ibidem, p. 38 - 39.

5 Article 4 de l'arrêté interministériel n°012/CAB/ MIN.COM/2016 et 098/CAB/MIN.FINANCES/2016 du 29 juillet 2016 portant mise en oeuvre du régime commercial simplifié du COMESA.

6 Article 2 de l'arrêté interministériel n°012/CAB/ MIN.COM/2016 et 098/CAB/MIN.FINANCES/2016 du 29 juillet 2016 portant mise en oeuvre du régime commercial simplifié du COMESA.

7 Th. FURAHA, Initiation à la recherche scientifique, Notes de cours, U.O.B, Droit, Deuxième graduat, 20142015, Inédit, p.27.

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Avec l'avènement du régime commercial simplifié, les opérateurs économiques exclus de ce dernier sont tentés par la facilité et le moindre coût du dédouanement qu'offre ce régime ; certains utilisent des mécanismes qui leur permettent de se faire passer pour des petits commerçants afin d'en être bénéficiaires. Ces mécanismes consistent au stockage de la cargaison des marchandises qui devrait être soumise au code douanier, dans le pays voisin et de les faire traverser la douane en petit colis sous le régime commercial simplifié.

De ce qui précède, nous ressortons un certain nombre de questions :

- Le Régime commercial simplifié du COMESA est-il d'application en RDC en général et au Sud Kivu en particulier ? Comment la DGDA Sud-Kivu identifie-t-elle les marchandises soumises aux tarifs et taux préférentiels du régime commercial simplifié du COMESA de celles non soumises auxdits taux et tarifs? En d'autres termes, comment distinguer un commerçant soumis au régime général d'un petit commerçant soumis au régime simplifié ?

- Que faire pour mettre fin à cette évasion ou fraude fiscale et/ou douanière qui prend de l'ampleur actuellement au Sud Kivu causant d'énormes pertes au Trésor public?

2. Hypothèses

A en croire le Professeur Thomas FURAHA : « Une hypothèse est une proposition théorique que l'on avance en réponse provisoire à une question de recherche et que l'on projette de vérifier. L'hypothèse tire son origine des sources diverses : elle peut être fruit d'une observation, d'une découverte fortuite, d'une théorie ou de l'imagination du chercheur. L'hypothèse peut, en fin de compte, être confirmée ou rejetée, nuancée ou ajustée7 ».

L'ampleur du commerce transfrontalier traduit surtout le dynamisme des petits et moyens entrepreneurs et s'explique tant par les écarts de politiques fiscale et douanière, des politiques de change et des politiques d'industrialisation entre pays voisins, que par l'existence souvent séculaire au plan transfrontalier de réseaux d'affaires construits par des entrepreneurs et, en général, fondés sur des affinités ethnoculturelles qui s'appuient sur des relations de confiance résultant elles-mêmes des relations de proximité. Dans la délégation d'un certain pouvoir de décision au douanier, taxation, vérification, conduite en douane de la marchandise

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commerciale, la DGDA (Direction générale de douane et accises) s'attend à un "feed back" qui est la maximisation de ses recettes. Ce qui est rendu possible par le comportement du douanier en face d'un commerçant non en règle avec la douane. Cependant, l'inefficacité des outils de contrôle à sa disposition a engendré des situations préjudiciables à la DGDA sans citer les pressions extérieures à cette direction appelant à des exonérations spéciales8.Théophile DZAKA-KIKOUTA souligne dans son travail que la moitié des agents opèrent depuis leur jeunesse dans les réseaux du commerce transfrontalier ; d'où le développement de relations de proximité avec des douaniers avec qui ils ont fini par nouer des affinités. A cet effet, Il en résulte que le paiement de la taxe découle d'un "arrangement officieux" qui se traduit souvent par le versement au douanier d'une "motivation" dont le montant est évidemment inférieur à la taxe officielle, la marchandise sera soit sous-évaluée soit carrément exonérée illégalement.

La DGDA cherche à identifier les marchandises à travers la mise en oeuvre de trois stratégies ou mécanismes de lutte contre les problèmes posés par l'asymétrie d'information, à savoir : la contrevérification, le système de rotation et le système de primes. La première stratégie consistant à faire subir une vérification secondaire aux documents douaniers afin d'apprécier leur légalité. La seconde veut qu'un agent passe d'un poste de travail à un autre pendant un mois renouvelable. Néanmoins, plus de la moitié ont renouvelé leur contrat plus de deux fois. La dernière stratégie consiste à motiver les employés lorsqu'ils arrivent à réaliser un rendement meilleur, la prime d'intéressement n'est pas effectivement versée par la tutelle.

Cependant, on peut douter de l'efficacité des techniques de contrôle mis en oeuvre par la DGDA.

La réduction des taxes et des redevances aux frontières, dont certaines pourraient même être supprimées, favorisera certainement le commerce formel chez les commerçants du commerce transfrontalier informels tout en rehaussant les recettes collectées par les gouvernements ; la mise en oeuvre d'une politique et d'un cadre institutionnel pour le commerce transfrontalier informel ; la simplification des procédures commerciales, douanières et réduction des coûts des autorisations/certificats qui restent complexes et coûteuses. Le Renforcement de la communication et l'information sur le commerce, la douane ou les politiques qui affectent le commerce transfrontalier informel afin d'améliorer la compréhension des questions par les opérateurs ;l'amélioration des infrastructures pour

8 D-K. Théophile, Stratégies entrepreneuriales de gestion du risque dans les réseaux du commerce transfrontalier en Afrique Centrale : cas des échanges entre Kinshasa et Brazzaville, Université M. Ngouabi de Brazzaville, inédit.

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favoriser le désenclavement de certaines zones et faciliter l'acheminement des produits des zones excédentaires vers les zones déficitaires suivant la procédure normale9. Ces mesures pourrait les cas échéant mettre fin ou limiter dans la mesure du possible l'évasion ou fraude fiscale et /ou douanière qui peut découler de l'application du régime commercial simplifié du au Sud Kivu.

3. Etat de la question

Des travaux ont déjà été rédigés dans le sens de notre thème de recherche. Nous en avons repéré certains :

International Alert sur son site internet écrit le « Lancement du régime commercial simplifié du COMESA, une étape essentielle pour le développement et la paix dans la région », cette organisation estime que la mise en oeuvre du régime commercial simplifié est une étape historique pour l'amélioration des conditions économiques des commerçants transfrontaliers et le renforcement des liens entre les pays de la région. Cette publication revient aussi sur La signature d'un accord bilatéral sur le commerce transfrontalier entre le Rwanda et la République Démocratique du Congo (RDC) à Rubavu le 20 octobre 2016 et le lancement du régime commercial simplifié (RECOS) entre les deux pays. Le régime commercial simplifié va être mis en oeuvre dans le cadre du Marché commun de l'Afrique de l'Est et Australe (COMESA) aux niveaux des frontières de Rubavu-Goma et Ruzizi-Bukavu10.

Daniel NJIWA dans son article le Commerce informel transfrontalier dans la zone COMESA : opportunités et risques du régime commercial simplifié. L'étude est menée dans le but d'évaluer l'efficacité des initiatives du COMESA en matière d'intégration du commerce informel transfrontalier grâce à l'utilisation de données secondaires découlant de travaux documentaires sur la littérature, ainsi que celle de données primaires résultant d'une étude menée dans des zones frontalières choisies où le régime commercial simplifié est en cours de mise en oeuvre. Elle montre que les objectifs visés sont loin d'être atteints. En effet, on

9 N. Daniel, Commerce informel transfrontalier dans la zone COMESA : Opportunités et risques du régime commercial simplifié, www.ictsd.ch, Mars 2013.

10 International Alert, Lancement du régime commercial simplifié du COMESA, une étape essentielle pour le développement et la paix dans la région sur www.international-alert.org consulté ce 12 janvier 2018.

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constate toujours le non-respect des règles et la présence d'un secteur informel transfrontalier florissant en dépit des initiatives prises pour l'enrayer11.

Moïse MAZYAMBO dans « Comprendre le régime commercial simplifié du COMESA », un article publié en 2017 se limite à expliquer la spécialité de ce régime introduit pour simplifier la procédure de dédouanement des marchandises par les douanes et permettre aux petits commerçants transfrontaliers de bénéficier de l'exonération des droits d'importation sur les produits échangés sur les listes communes. Cela supprime les problèmes rencontrés par les commerçants transfrontaliers à petite échelle qui souvent les empêchent de bénéficier des échanges avec d'autres pays du COMESA. MAZYAMBO épingle les problèmes rencontrés dans l'application du régime commercial simplifié , il cite entre autres : le manque de connaissance des avantages du commerce avec d'autres pays du COMESA; le manque de règles écrites entraînant des difficultés pour les commerçants à connaître leurs droits et obligations (pas de transparence);le paiement des droits de douane sur les marchandises qui n'entraînent aucun droit de douane en raison d'un manque de connaissance de la zone de libre-échange du COMESA; la saisie des marchandises par les douaniers en raison d'un paiement ou d'un non-paiement de droits de douane; le paiement de pots-de-vin par certains commerçants aux agents frontaliers; le manque de connaissance des documents du COMESA par certains fonctionnaires des douanes à la frontière ; pour ne citer que ceux-ci12.

4. Intérêt du sujet

De nos jours, tous les pays aspirent au développement ; ce dernier est un idéal et en tant que tel, il est comme une limite asymptotique. On le poursuit sans jamais s'assurer de l'avoir atteint une fois pour toute13.

Mais au moment où l'Etat a besoin de l'argent pour mener à bien son devoir qui est celui de satisfaire le besoin collectif, il y a des personnes morales ou physique qui font tout pour échapper au payement des taxes douanières et pourtant garantit par la constitution de la RDC ,par l'ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes ainsi que par le régime commercial simplifié du COMESA.

11 N. Daniel, Op.cit.

12 M. MAZYAMBO, Comprendre le régime commercial simplifié du COMESA, www.Akeza.net, Octobre 2017.

13 M. MBAMBI, Cours de civisme et développement, Note des cours, 1èr graduat, UNIKIN, 1998-1999, p.8.

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C'est ainsi, ce travail présente un intérêt pratique en ce sens qu'il constitue une source précieuse d'information de la manière dont les contribuables régit par l'ordonnance loi de 2010 peut tromper la vigilance de la douane pour bénéficier du régime commercial simplifié du COMESA pour échapper ou amoindrir la taxe douanière qu'ils doivent payés à l'Etat et sur les raisons qui font que l'effort pourtant énorme de l'administration douanière de notre pays, la RDC, soit dérisoire. Le résultat de ces recherches constituera une sorte de cri d'alarme qui pourra amener l'administration douanière chapotée par la direction générale des douanes et accises(DGDA) à améliorer ses méthodes de perception des taxes douanières ou mieux de les renforcer pour que le Trésor public puisse être servi comme il se doit ; ce travail permettra également à la DGDA/Sud Kivu de se ressourcer des mécanismes à adopter pour distinguer les marchandises du commerçant, d'un petit commerçant et le texte juridique applicable à chacun d'eux.

5. Méthodologie

Toute étude qui se veut scientifique exige l'utilisation des méthodes afin d'aboutir à des résultats escomptés. La méthode est l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie14. Ainsi donc, nous nous sommes servis de certaines méthodes à savoir :

? La méthode juridique : par laquelle nous avons fait recours aux différents textes législatifs, règlementaires, jurisprudentiels et doctrinaux traitant la question du COMESA et de l'application de son régime commercial simplifié.

? Nous avons adjoint à la méthode juridique, l'approche économique et financière : cette approche a été justifiée par le fait que la bonne application du régime commercial simplifié du COMESA limite une hémorragie des recettes bénéfiques à l'Etat congolais par la fraude douanière.

Nous avons enfin, fait recours à certaines techniques à savoir :

? La technique d'entretien : à travers laquelle, nous avons effectué plus d'une descente à la DGDA, BIC, International Alert et mêmes dans les bureaux des associations des femmes petites commerçantes, afin de nous imprégner de la manière dont le régime commercial simplifié du COMESA est appliqué, les quelle est la procédure à suivre pour en bénéficier;

14 M. GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, 11ème éd., Paris, Dalloz, 1 décembre 2000, p. 22.

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? La technique documentaire : cette technique nous a été utile dans la lecture non seulement des textes de loi et des divers ouvrages et articles de revue se rapportant à notre thème de recherche.

6. Délimitation du sujet

Comme tout pays du monde, la RDC aspire à avoir un contrôle fiable de ses douanes pour lutter contre la fraude douanière longtemps décriée. Mais pour y arriver, elle doit soit alléger les procédures douanières prévues dans le code douanier qui sont lentes de nature, cela parce que nous nous rendons compte que plusieurs millions de dollars échappent chaque année au service douanier avec l'avènement d'un régime commercial simplifié du COMESA servant d'outils de cette perte énorme ; raison pour laquelle, vu l'immensité que représente la notion de la douane, notre travail sera basé essentiellement à l'application du régime commercial simplifié du COMESA par la direction générale des douanes et accises/Sud Kivu.

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CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR LE REGIME COMMERCIAL
SIMPLIFIE DU COMESA

Le fondement juridique de la douane en République Démocratique du Congo est à rechercher dans l'histoire connue du commerce de notre pays avec des Etats ou ressortissants d'Etats étrangers, sans toutefois prétendre à la même ancienneté. David van REYBROUCK écrit à ce sujet que sous son règne qui dura quatre décennies (1506-1543) NZINGA MVEMBA dit Alphonse 1er, roi des kongo, appui sa puissance sur le commerce avec les portugais15. Un extrait d'une lettre écrite des mains du roi Alphonse 1er au roi jean III du Portugal en 1526 confirme l'affirmation ci-dessous : « beaucoup de nos sujets convoitent vivement les marchandises du Portugal, que les vôtres apportent en nos royaumes »16 dans la suite de l'histoire de la douane en République Démocratique du Congo précisément avec l'Acte Général de Berlin du 26 février 1885. Notons qu'il est le premier texte ayant consacré la liberté de commerce sur le bassin du Congo qui se résume en ces termes : « le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté (art. 1er). Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ce soit, par la voie maritime, fluviale ou par celle de terre, n'auront à acquitter d'autres taxes que celle qui pourraient être perçues comme équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront être également supportés par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité. Tout traitement différentiel est interdit à l'égard des navires comme des marchandises(art. 3) les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits d'entrée et de transit. Les puissances se réservent le droit de décider, au terme d'une période de vingt années, si la franchise d'entrée sera ou non maintenue (art. 5). » Il est donc constaté qu'en République Démocratique du Congo, la douane est congénitale à l'Etat et ce, depuis l'Etat indépendant du Congo, par l'interdiction de perception ou la franchise de droits d'entrée. Vers la fin de 1885, le roi Léopold II ordonna par décret la perception des droits de sortie17.

Dès 1886, les textes juridiques se sont multipliés pour une meilleur administration de la colonie, et par là même, de la douane. Ainsi, le 25 mars 1886, un arrêté portait modalités de perception des droits de sortie tandis qu'un autre arrêté instituait un règlement général des douanes. L'annexion le 15 novembre 1908 par la Belgique de l'ancienne propriété du roi

15 V. REYBROUCK D, Congo, une histoire, Actes Sud, Amsterdam, 2012, p.28.

16 A. HOCHSCHILD, les fantômes du roi Léopold: un holocauste oublié, Belfond, paris, 1998, p.23.

17 Décret du roi souverain du 15 décembre 1885.

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marquera l'histoire par la structuration qu'elle apporta à l'administration au Congo. A Anvers, l'office douanier colonial sera institué par la loi du 20 novembre 1919. Elle avait compétence pour recevoir les déclarations d'importation de marchandises à destination ou en provenance du Congo. C'est donc à Anvers que s'effectuaient les opérations de dédouanement pour le compte de la colonie. Deux autres textes datant de l'époque coloniale constitueront plus tard la législation douanière du Congo et continueront à régir les opérations douanières pendant un peu plus de soixante ans. Il s'agit du décret du 29 janvier 1949 coordonnant et révisant le régime douanier et de l'arrêté 33/9 du 6 janvier 1950 portant règlement d'exécution du décret du 29 janvier 1949. Après l'indépendance, ces textes connurent maintes modifications pour les adapter aux nécessités du temps. C'est le 20 février 2011, avec l'entrée en vigueur du code des douanes porté par l'ordonnance-loi 10-002 du 20 aout 2010, que ces textes cessèrent d'exister. Au sens du code des douanes ainsi institué, l'administration des douanes ou la douane est l'administration ou l'organisme public chargé de l'application de la législation douanière et de la perception des douanes et taxes à l'importation et à l'exportation. Il est également chargé de l'application d'autres lois et règlements relatifs à l'importation et à l'exportation.

L'administration congolaise des douanes est, depuis le 3 décembre 2009, un service public de l'Etat dénommé « direction générale des douanes et accises, en sigle DGDA. Le directeur général des douanes et accises en est l'autorité qui exerce les plus hautes fonctions dans la gestion courante18. Il est dans sa charge assisté de deux directeurs généraux adjoints. L'hygiène et la salubrité publique ne sont pas en reste dans l'organisation de la douane en République Démocratique du Congo, ces matières étaient régies par le décret du 19 juillet 1926.L'ordonnance 83-033 du 12 septembre 1983 quant à elle réglementait la police des étrangers en République Démocratique du Congo.

Dans ce chapitre nous parlerons du régime douanier congolais, droit commun (section I) avant d'aborder la question du régime commercial simplifié qui est spécial (section II).

Section I. Régime douanier congolais

18 Article 5 du code des douanes.

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Le droit douanier est un droit charnière participant activement à la régulation des échanges commerciaux internationaux. Le droit douanier est donc un droit de régulation. Le droit douanier est une branche du droit spécifique. La diversité de ses sources conduit à l'obligation pour le législateur d'opérer constamment des modifications de son ordonnancement juridique19. Le droit douanier est en constante évolution, du fait de la disparité des sources juridiques que l'on retrouve. Néanmoins, le droit douanier est considéré comme délaissé, comparé aux autres branches du droit malgré de nombreuses recherches en été menées ces dernières décennies par des professeurs éminents, tels C-J Berr 20, J-C Martinez 21, J-L Albert22, C. Soulard23, M. Bouvier24, et plus récemment, S. Jeannard25 qui a notamment commenté le Code des douanes Dalloz 2016. Des praticiens26, et avocats tel Jean Pannier, apportent également leur contribution en la matière. Le droit douanier se retrouve le plus souvent en réaction face aux changements technologiques et l'apparition de nouveaux types de fraude. Malgré ce manque d'anticipation, le droit douanier a toujours réussi, certes en décalage, à s'adapter aux nouvelles circonstances et enjeux de l'économie internationale et l'importance du droit douanier tend à être de plus en plus reconnu car il se révèle indispensable pour réguler les échanges du commerce international. Cependant, le droit douanier, en tant qu'instrument de régulation du commerce international, « (...) ne pourra produire de l'ordre que si le système juridique parvient à organiser la bonne coordination entre les différents corps de règles cumulativement applicables »27. Souligné par M-A Frison-Roche, « L'enjeu du droit de la régulation est d'arriver à la fois de permettre l'innovation et l'adaptation tout en procurant de la stabilité et de la sécurité»28. La mise en oeuvre de procédures de dédouanement simples et efficaces est un objectif méthodologique à rechercher pour les autorités douanières pour établir un droit de régulation. Le droit de la régulation des échanges commerciaux internationaux a besoin de règles compréhensibles définies

19 S. JEANNARD, Les transformations de l'ordonnancement juridique douanier en France, slsd, L.G.D.J, p. 479.

20 C-J. BERR et H. TREMEAU, Introduction au droit douanier, Dalloz, 1997, p. 112.

21 J-C. MARTINEZ, Les droits de douane déductibles contre le retour du protectionnisme, l'Harmattan, 2008, p.184.

22 J-L. ALBERT, Douane et droit douanier, PUF, 2013, p. 240.

23 C. SOULARD, Guide pratique du contentieux douanier, Litec, 2008, p. 394.

24 M. BOUVIER, L'Administration fiscale en France, PUF, 1988, p. 127.

25 S. JEANNARD, Op.cit., p. 479.

26 J-C. DECHAUME et W. VENTURELLI, Gestion des procédures douanières, Le génie des Glaciers Editeur, 2013, p. 263.

27 M-A. FRISON-ROCHE, La régulation, objet d'une branche du droit, Petites affiches, 3 juin 2002, n°110, p.6.

28 M-A. FRISON-ROCHE, Droit de la régulation, Petites affiches, 3 juin 2002, n°110, p.85.

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préalablement et stables pour assurer la sécurité juridique. Cependant, le droit de la régulation doit être un droit mobile pour prendre en compte les évolutions des secteurs d'activités économiques.

En tant que droit régulateur, le droit douanier édicte des règles pour établir un cadre juridique. Une fois les règles établies, l'objectif est d'obtenir une régulation de l'intérieur par les opérateurs qui respectent et appliquent les contrôles nécessaires à l'importation ou l'exportation des marchandises internationales. Cet objectif répond à la définition du droit de la régulation qui est « (...) essentiellement à mi-chemin entre le dirigisme, où tout vient de l'extérieur, et l'autorégulation, où tout vient de l'intérieur »29. La complexité de compréhension du droit douanier réside dans le fais qu'il existe une pluralité de règles différentes applicables selon le secteur d'activité économique visé. Le droit douanier engendre des règles spécifiques à chacun des secteurs d'activités économiques existants.

Le droit douanier doit permettre de contrôler les importations et exportations de marchandises internationales tout en mettant en place des mesures pour faciliter et simplifier les procédures de dédouanement. Un équilibre doit être recherché pour pouvoir mettre en oeuvre cette combinaison délicate. Les administrations douanières doivent ainsi appliquer quatre principes pour garantir la sécurité juridique. Il s'agit, comme le rappelle M-A Frison-Roche30, des principes de transparence, des droits d'informations, de proportionnalité et de responsabilité. De tels principes doivent s'appliquer aux règles douanières prescrites pour la régulation des échanges commerciaux internationaux de marchandises.

Les procédures de dédouanement établies par les autorités douanières ont pour objet de réguler les importations et exportations de marchandises internationales. La finalité est double. Les administrations des douanes doivent assurer des contrôles efficaces tout en proposant des procédures de dédouanement simplifiées qui participent à l'attractivité économique des Etats. Les autorités de régulation doivent ainsi trouver l'équilibre de cette combinaison délicate. La régulation des échanges commerciaux internationaux est, encore plus aujourd'hui, une nécessité impérative du fait de l'explosion du commerce illicite de marchandises prohibées ou soumises à restriction. Les trafics illicites internationaux sont en constante augmentation et sont l'oeuvre de la criminalité organisée, et, de plus en plus, de groupuscules terroristes pour financer leurs projets. La nécessité de protection des échanges économiques et financiers internationaux conduit au renforcement des contrôles douaniers qui

29 M-A. FRISON-ROCHE, La régulation, objet d'une branche du droit, Petites affiches, 3 juin 2002, n°110, p.6.

30Ibidem, p.3.

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doivent en garantir la sécurisation. La mission de régulation du commerce international des autorités douanières, sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes (ci-après OMD), est impérative pour conduire à la sécurisation des échanges commerciaux internationaux.

Forcément, la régulation exercée par les autorités douanières ne doit être ni horizontale, ni verticale mais évidemment transversale pour qu'elle soit d'une réelle efficacité. Le commerce international par envois postaux est cependant également soumis au droit postal dont il résulte une régulation sectorielle.

En pratique, les procédures étatiques de dédouanement diffèrent selon les législations douanières applicables des Etats. Une régulation des procédures douanières de dédouanement Des Etats est indispensable pour assurer la facilitation et la sécurisation des échanges commerciaux internationaux. Le droit douanier congolais est l'ensemble des règles édictées par le législateur et qui régissent l'entrée et la sortie des marchandises du territoire national de la République démocratique du Congo. Toutes ces règles sont contenues dans le code douanier tel qu'il résulte de l'ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes31. Le droit douanier est un instrument qui est utilisé à la fois pour protéger le territoire national contre des produits estimés dangereux ou prohibés mais également pour permettre à l'État de percevoir des recettes nécessaires à la réalisation des missions d'intérêt général.

Les missions confiées à l'Administration des Douanes peuvent être complexes, même si à première vue, la première idée qui vient à l'esprit donne à la Douane un rôle fiscal de perception de taxes sur les marchandises qui franchissent dans un sens ou dans un autre, les frontières. A y regarder de plus près, cependant, ces fonctions se différencient, la Douane a un rôle multiple. Parlant de la situation de la Douane en France, Pierre Beltrame souligne que « la douane est une administration paradoxale, en ce sens que son nom répond mal à ses activités réelles...Les droits de douane ne représentent jamais que 4 % de ses recouvrements. Les perceptions principales de la Douane aujourd'hui sont la fiscalité pétrolière et la TVA à l'importation. Ainsi la Douane a-t-elle essentiellement un rôle fiscal ?»32. La lutte contre les trafics illicite de marchandises prohibées est devenue la mission principale des autorités douanières pour protéger l'économie et l'attractivité économique des Etats, et assurer la protection sécuritaire et sanitaire des consommateurs. Il s'agit pourtant d'une mission

31 RDC, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel RDC, 2010.

32 P. BELTRAME, La fiscalité en France, Paris, Hachette, 1993, P. 103.

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complexe pour les autorités douanières compte tenu de l'importance des flux commerciaux internationaux. En conséquence, la mission de contrôle des autorités douanières sur les marchandises importées s'est considérablement complexifiée depuis l'essor fulgurant du e-commerce33.

Dans cette section, il sera question de voir l'organisation et le fonctionnement de douane (§1) avant de scruter les opérations de dédouanement (§2).

§1. De l'organisation et du fonctionnement de la douane

L'action de la douane s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le code douanier. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres, maritimes, fluviales et lacustres, ainsi que dans le périmètre des ports, aéroports, gares et autres points d'embarquement ou de débarquement des marchandises et des personnes en trafic international, elle constitue le rayon des douanes. Dans le rayon des douanes, tout transport, tout dépôt ou toute détention des marchandises doit être couvert par des justifications d'origine déterminées par décision du directeur général des douanes. A défaut de ces justifications, les marchandises sont réputées de contrebande à l'exportation, si elles sont de la nature des marchandises dont l'exportation est prohibée ou soumise à des restrictions. A l'intérieur du territoire douanier en dehors du rayon des douanes, tout transport, tout dépôt ou toute détention de marchandises déterminées par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions, doit être couvert par des justifications d'origine. A défaut de ces justifications, les marchandises sont réputées de contrebande à l'exportation34.

Les droits de sortie sont contenus dans l'ordonnance loi 10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'importation. L'exportation est toute sortie des marchandises nationales ou nationalisées vers un pays étranger. Elle peut être soumise au droit de sortie ou non selon les circonstances d'exportation35.En d'autres termes, la valeur en douane à l'exportation est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant : des droits et taxes à l'exportation; des taxes

33 F. CHARIDA, Traquer la contrefaçon avec les douaniers de l'aéroport, Tribune de Lyon n°302, du 22 au 28 sept. 2011, p. 14 à 17.

34 Article 20, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel,

2010.

35 L. NGOYI NJIBU, Les exportations de la république démocratique du Congo vers l'union européenne, Librairie d'études juridiques africaines, volume, 1er octobre 2009. p.118.

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intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur36. Le ministre des finances désigne les marchandises à l'égard desquelles les valeurs déclarées ne peuvent être inférieures à la valeur qu'il détermine par voie d'arrêté. Lorsque la valeur des marchandises n'est pas fixée par arrêté, la valeur à déclarer pour application des droits de sortie est celle que les marchandises ont normalement au moment où elles quittent le territoire national. C'est-à-dire, la valeur à la frontière ou valeur au port. Cette valeur ne peut être inférieure au prix de réalisation à l'étranger représentée par la moyenne des cours mondiaux connus37. Cette pratique en matière d'exportation est toujours d'application aujourd'hui. En fait, le nouveau tarif des droits des taxes à l'exportation instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'exportation vise une meilleure fiscalisation des bois en grume, en différenciant les positions pour certains essences et du courant électrique et de consolider la taxation de diamant et de l'or dans le tarif.

A. Des éléments de base des droits et taxes

1. Des tarifs des droits et taxes à l'importation et à l'exportation

La nomenclature des tarifs des droits et taxes à l'importation et à l'exportation est basée sur la convention internationale, sur le Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises38. Les marchandises qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent sont passibles des droits et taxes prévus respectivement aux Tarifs des droits et taxes à l'importation et à l'exportation dans l'état où elles se trouvent au moment où ceux-ci leur deviennent applicables. Toutefois, le bureau de douane peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration de marchandises prévue à l'article 112 du présent code. Les marchandises détériorées doivent être soit détruites immédiatement conformément à la procédure en la matière, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur du territoire douanier suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état39.

36 Article 72, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

37 Article 72, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

38 Article 53, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

39 Article 52, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

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Sans préjudice des règles particulières de détermination de l'origine prévues dans les conventions internationales conclues par la République Démocratique du Congo, l'origine des marchandises est déterminée conformément aux dispositions du code sus évoqué40.

Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays, est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important. Un arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions les finances et l'industrie détermine les conditions dans lesquelles une transformation ou ouvraison est considérée comme substantielle41. La législation douanière ou d'autres législations spécifiques peuvent prévoir que l'origine des marchandises doit être justifiée par la production d'un document, nonobstant la production de ce document, la douane peut, si elle l'estime nécessaire, exiger toutes justifications complémentaires en vue de s'assurer que l'indication d'origine correspond bien aux règles établies par la réglementation en la matière42.

2. De la valeur des marchandises

La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier43. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l'article 61 ci-dessus, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination de la République Démocratique du Congo et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer. Lors de l'application des dispositions du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, on se réfère à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée

40 Article 55, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

41 Article 57, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

42 Article 59, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

43 Article 61, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

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pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité ont pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts. Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, on se réfère à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées44.

Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 61 et 62 ci-dessus, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination de la République Démocratique du Congo et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer45. La valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, on se réfère à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité ont pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts. Lorsque les coûts et frais visés au point 2 de l'article 68 du présent code (commission et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat ; coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise ;coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'oeuvre que les matériaux ); sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part aux marchandises importées, et d'autre part aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport. Si, lors de l'application des dispositions du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, on se réfère à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

44 Article 62, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

45 Article 63, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

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Si les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues en République Démocratique du Congo en l'état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fonde sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions de certains éléments46.

La douane ne peut requérir ou obliger une personne ne résidant pas sur le territoire de la République Démocratique du Congo de produire, pour examen, une comptabilité ou d'autres pièces, ou de permettre l'accès à une comptabilité ou à d'autres pièces, aux fins de la détermination d'une valeur calculée. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane par application des dispositions du présent article peuvent être vérifiés dans un autre pays par les autorités de la République Démocratique du Congo, avec l'accord du producteur et à la condition qu'un préavis suffisant soit donné au gouvernement du pays concerné et que ce dernier ne fasse pas opposition à l'enquête47. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 61 à 66 ci-dessus, elle est déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales de l'Accord de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur l'évaluation en douane et de l'article VII de l'Accord Général sur le Commerce et les Tarifs douaniers (GATT) de 1994 et sur la base des données disponibles en République Démocratique du Congo48.

Les droits et taxes douaniers reposent sur l'application des taux du tarif douanier (répertoire des taux des droits et taxes à percevoir édicté par voie de loi) sur la valeur des marchandises (art. 52 à 72). Des restrictions d'entrée ou de sortie du territoire ainsi que des impositions particulières peuvent être édictées sur base de l'origine géographique des marchandises. La preuve de l'origine peut être écrite. Ainsi, par manque de clarté et de

46 Article 65, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

47 Article 66, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

48 Article 67, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

49 Article 72, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

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précision dans la logique des textes légaux en ce qui concerne les taux fixés à l'importation des marchandises. En fait, Justin MUAKA NDOMBE MAKULA dans son mémoire d'étude approfondie défendu à Kinshasa en 2005 portant sur le thème La Douane comme instrument de protection Des Droits de l'Homme, relève ce qui suit : en ce qui concerne le dédouanement à l'occasion de l'importation d'une marchandise en République Démocratique du Congo, les problèmes de manière dont l'administration est organisée ont de tout le temps occupé une place ambiguë dans les relations sociales. Il démontre comment l'histoire de la politique douanière a beaucoup évolué en république Démocratique du Congo jusqu'à atteindre les montants arrêtés de manière forfaitaire.

La valeur en douane à l'exportation est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant des droits et taxes à l'exportation ; des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur. Par dérogation à ce qui précède, le ministre ayant les finances dans ses attributions peut, lorsque les circonstances le justifient, désigner les marchandises pour lesquelles les droits et taxes à l'exportation seront perçus suivant les valeurs qu'il détermine par arrêté et en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration. Les valeurs ainsi déterminées sont applicables pendant une durée n'excédant pas 90 jours49. Ce sont les valeurs de base fixées par arrêté ministériel ayant les finances dans ses attributions, sur proposition de l'administration des douanes. Et, en voici les marchandises imposables et leurs taux :

· 1% pour le café;

· 1% pour l'énergie électrique;

· 1.5 % pour le diamant et l'or d'exploitation artisanale : par carat (diamant) ou kg (or);

· 3% pour l'or et diamant de production industrielle;

· 5% pour les produits miniers, à l'exception du zinc, du cobalt, calcium, du cuivre, de la malachite, du germanium, de la platine, des minerais et concentrés de résines rheniferes ainsi que des minerais et leurs concentrés provenant de gites primaires obtenues par broyage, qui sont imposés à 10%;

· 6% pour le bois brut.

B. Des prohibitions et des restrictions

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Néanmoins, il ne faut pas omettre que les trafics de marchandises prohibées sont aussi, de plus en plus souvent, réalisés par de simples individus qui importent en petite ou moyenne quantité certaines catégories de marchandises (vêtements, cigarettes). On assiste de manière générale à une augmentation des trafics illicites internationaux proportionnellement à la croissance des flux des échanges commerciaux mondiaux. La mondialisation des échanges commerciaux est la cause de la prospérité du commerce illicite international. Cinq secteurs sont particulièrement visés. Il s'agit, nonobstant de la contrefaçon, des trafics de drogues, des trafics d'êtres humains et d'espèces animales, de la prolifération des armes et des réseaux de prolifération nucléaire, et du blanchiment d'argent par les organisations criminelles50.

1. Des généralités

L'article 73 du code des douanes de 2010 prévoit que sont considérées comme :

- prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, notamment pour des raisons : d'ordre public, de sécurité publique, de moralité publique, d'hygiène et de santé publique, de préservation de l'environnement, de protection des trésors nationaux, de protection de la propriété intellectuelle et de défense des consommateurs.

- soumises à des restrictions, toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est subordonnée au respect de conditions ou formalités particulières autres que les obligations de conduite en douane et de déclaration.

Outre les cas prévus par le présent code, le ministre ayant le commerce extérieur dans ses attributions détermine, par arrêté, les marchandises prohibées et celles soumises à des restrictions51. La douane est chargée de l'application des mesures relatives aux prohibitions et aux restrictions à l'importation et à l'exportation52.

2. Des régimes douaniers

50 J. NESSI, Mondialisation : l'explosion planétaire de tous les trafics, Le Figaro.fr, 23 mars 2007, http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2007/03/23/01006-20070323ARTMAG90363.

51 Article 74, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

52 Article 75, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

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Sauf dispositions contraires, les marchandises peuvent à tout moment, aux conditions fixées, recevoir toute destination douanière quelles que soient leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination. Les dispositions ci-dessus ne peuvent pas être interprétées comme faisant obstacle à l'application des prohibitions ou restrictions visées à l'article 73 du code des douanes53.Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier doit faire l'objet d'une déclaration de marchandises pour ce régime conformément aux dispositions de l'article 11254.

La mise à la consommation est le régime douanier qui permet aux marchandises importées d'être mises en libre circulation dans le territoire douanier de la République Démocratique du Congo après paiement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles et accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires55. Lorsqu'un même envoi est composé de marchandises dont le classement tarifaire est différent et que le traitement de chacune de ces marchandises selon son classement tarifaire entraînerait, pour l'établissement de la déclaration de marchandises, un travail et des frais hors de proportion avec le montant des droits et taxes à l'importation qui leur sont applicables, le bureau de douane peut, sur demande écrite du déclarant, accepter que la totalité de l'envoi soit taxée en retenant le classement tarifaire de celle de ces marchandises qui est soumise aux droits et taxes à l'importation les plus élevés56.

Lorsque des marchandises sont mises à la consommation au bénéfice des taux réduits ou nuls à l'importation en raison de leur utilisation à des fins particulières, elles restent sous le contrôle de la douane. Elles cessent d'être sous le contrôle de la douane lorsque les conditions fixées pour l'octroi des taux réduits ou nuls ne sont plus applicables, lorsque les marchandises sont exportées ou détruites ou lorsque l'utilisation des marchandises à des fins autres que celles prescrites pour l'application des taux réduits ou nuls à l'importation est admise contre paiement des droits et taxes dus57. Les marchandises mises à la consommation perdent leur

53 Article 144, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

54 Article 145, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

55 Article 146, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

56 Article 147, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

57 Article 148, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

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statut de marchandises en libre circulation lorsque les droits et taxes à l'importation afférents à ces marchandises sont remboursés ou remis58.

Les conditions dans lesquelles le régime douanier est utilisé sont fixées dans l'autorisation. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer la douane de tout élément survenu après l'octroi de cette autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu59.

§2. Des opérations de dédouanement

Le Ministère en charge des finances a la tutelle de la Direction générale des douanes et Accises (DGDA). Des efforts ont été entrepris depuis le dernier EPC de la RDC pour moderniser et informatiser tous les principaux postes de douanes. La RDC a ratifié la Convention de Kyoto révisée pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers; cependant l'instrument de ratification n'a pas encore été déposé à l'OMD. Les marchandises sous tout régime douanier, tant à l'importation qu'à l'exportation, doivent faire l'objet d'une déclaration en douane quelle que soit leur valeur; leur exemption des droits et taxes de porte ne les dispense pas de cette obligation. Les documents exigés pour les procédures en douane en RDC sont: l'Attestation de vérification (AV) de BIVAC; la facture fournisseur; le connaissement; le certificat d'origine le cas échéant; l'original de la FERI; la liste de colisage; le formulaire de déclaration en douane; et la lettre de transport. Divers justificatifs additionnels sont à présenter selon la nature et/ou le mode d'acheminement des marchandises: un certificat sanitaire, phytosanitaire et/ou de désinfection; un agrément délivré par le ministère des hydrocarbures (pour le secteur pétrolier); un justificatif d'éligibilité au régime d'incitations; et/ou l'original du document d'immatriculation (véhicules d'occasion). L'administration des douanes peut demander à l'importateur de fournir des justifications complémentaires.

Selon Doing Business 2015, les procédures de dédouanement en RDC requièrent, en moyenne, la présentation de dix documents60. À partir du 11 avril 2011, les marchandises importées ou exportées, quels que soient l'origine/destination et le régime douanier applicable, doivent être munies d'une Fiche électronique de renseignements d'importations (FERI), ou

58 Article 149, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

59 Article 152, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

60 World Bank (2015), p. 71.

61 Décret du Premier ministre n° 04/18 du 11 avril 2011 portant manuel des procédures harmonisées transitoires applicables au Guichet Unique à l'importation des marchandises, annexe XI, volume I.

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d'exportation (FERE) qui n'est pas encore en application. Ces documents sont délivrés par l'Office de gestion du fret multimodal (OGEFREM), sous le Ministère en charge de transport61. La FERI est requise pour la déclaration douanière. Elle est censée renseigner les services des douanes sur la valeur approximative de la cargaison, sur son tonnage et sur l'espèce embarquée. Contre paiement des frais, la FERI est établie au port de chargement et validée par l'OGEFREM ou son mandataire. Les documents requis pour l'émission du bordereau sont: le connaissement (bill of lading); la facture commerciale; et un formulaire précisant le poids, la nature (la ligne tarifaire) et la quantité de la marchandise. Tous ces documents sont déjà requis pour le dédouanement, d'où la duplication. Les frais perçus par l'OGEFREM pour chaque bordereau s'élèvent à 60 € pour un conteneur de 20 pieds et à 110 € pour celui de 40 pieds; pour le conventionnel, le coût est de 0,50 €/unité payante (poids, volume, mètre linéaire). Pour les cargaisons à destination de la RDC déchargées aux ports de transit, vu que la FERI couvre la marchandise du port d'embarquement au port de déchargement, une Attestation de destination (AD) doit être émise aux ports de transit pour accompagner la marchandise jusqu'aux frontières de la RDC, son coût est de 20 dollars. Par ailleurs, pour l'inscription au registre des chargeurs des opérateurs économiques exerçant des activités en RDC, personnellement ou par l'intermédiaire des transitaires ou commissionnaires de transport, l'OGEFREM perçoit 50 dollars par an pour l'abonnement.

La déclaration en douanes peut se faire soit par une tierce personne, soit directement par les importateurs pour leur propre compte. Le dédouanement par une tierce personne n'est possible que par un commissionnaire en douane dument agréé. L'agrément des commissionnaires en douane pour le dédouanement de toute marchandise (autre que les produits pétroliers) est subordonné au paiement d'une caution de 100 000 dollars ; et de 250 000 dollars pour ceux autorisés pour les produits pétroliers. L'agrément des commissionnaires en douane accordé est valable sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de trois ans, renouvelable. Pour les transports de marchandises sous douanes à l'intérieur du pays, le commissionnaire pourrait être appelé à s'acquitter d'un cautionnement couvrant l'ensemble des taxes et des droits exigibles. Pour ses services, le commissionnaire perçoit une commission librement négociée entre lui et l'importateur. En 2015, le nombre d'agences de commissionnaires en douane agréées établies en RDC s'élevait à 130. L'importation des produits agricoles et forestiers est soumise à des autorisations. Des conditions spécifiques

62 Article 112, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

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s'appliquent également aux personnes agréées pour l'importation des produits pétroliers. Les procédures de dédouanement sont informatisées dans 39 bureaux de douanes à travers toute la république, sur la base du Système douanier automatisé: 28 sont sous SYDONIA World et 11 sous SYDONIA++. Le dépôt des déclarations en douane par voie électronique est possible depuis 1989.

A. De la déclaration de marchandises

1. Du caractère obligatoire de la déclaration de marchandises

Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration de marchandises leur assignant un régime douanier. L'exemption des droits et taxes, soit à l'importation, soit à l'exportation, ne dispense pas de l'obligation prévue ci-dessus. Sont dispensés de la déclaration de marchandises62:

- les navires de commerce et les bâtiments de guerre battant pavillon étranger effectuant des missions commerciales, des escales ou des visites en République Démocratique du Congo ;

- les navires de commerce et les bâtiments de guerre battant pavillon de la République Démocratique du Congo ayant fait l'objet d'une déclaration de mise à la consommation à leur première importation ; toutefois, ces navires et bâtiments doivent faire l'objet d'une déclaration d'exportation en cas de cession à un pavillon étranger ;

- les aéronefs de lignes régulières de trafic international immatriculés à l'étranger ;

- les aéronefs militaires immatriculés à l'étranger effectuant des missions commerciales, des escales ou des visites en République Démocratique du Congo ;

- les aéronefs immatriculés en République Démocratique du Congo ayant fait l'objet d'une déclaration de mise à la consommation à leur première importation ; toutefois, ces aéronefs doivent faire l'objet d'une déclaration de marchandises en cas d'exportation ;

- les locomotives en trafic international, y compris les wagons.

La déclaration de marchandises doit être déposée dans un bureau de douane compétent pour l'opération douanière envisagée. La déclaration de marchandises doit être déposée à l'importation, dans un délai de 3 jours francs (non compris les dimanches et jours fériés) après l'arrivée des marchandises audit bureau ou dans les lieux désignés par le bureau de douane; à

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l'exportation, dès l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le bureau de douane ou, si les marchandises sont arrivées avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture. Ces délais sont majorés de la durée réglementaire de séjour des marchandises en magasins ou en aires de dédouanement si la marchandise a été placée en dépôt temporaire.

Le dépôt de la déclaration de marchandises doit être effectué le jour ouvrable et pendant les heures d'ouverture du bureau. Toutefois, à la demande de l'intéressé et pour des raisons jugées valables par le bureau de douane, la déclaration de marchandises peut être déposée en dehors des jours ouvrables et/ou des heures d'ouverture du bureau. Le dépôt de la déclaration de marchandises en dehors des jours ouvrables et/ou des heures d'ouverture du bureau donne lieu au paiement de la redevance visée à l'article 92 point 3 du présent code63.

2. Du dépôt de la déclaration de marchandises avant leur arrivée au bureau de douane

La déclaration de marchandises peut être déposée avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par la douane. Le directeur général des douanes fixe, par décision, les conditions d'application de ce qui précède, notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par la douane64. La déclaration de marchandises est faite par la personne ayant le droit de disposer des marchandises ou par un commissionnaire en douane agréé65. Nul ne peut accomplir pour le compte d'autrui les formalités douanières concernant la déclaration de marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane. Cet agrément est accordé et, le cas échéant, retiré à titre temporaire ou définitif, par le directeur général des douanes66. Seules les personnes morales peuvent être agréées comme commissionnaires en douane. L'agrément est accordé à titre personnel. Il doit être obtenu pour la personne morale et pour toute personne physique habilitée à la représenter. En aucun cas, le refus ou le retrait,

63 Article 113, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

64 Article 114, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

65 Article 115, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

66 Article 116, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

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temporaire ou définitif, de l'agrément ne peut donner droit à indemnité ou dommages-intérêts67. Le commissionnaire en douane doit inscrire toutes les opérations en douane qu'il accomplit pour autrui sur des répertoires annuels. Il est tenu de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant 3 ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de marchandises correspondantes68.

La déclaration de marchandises doit être faite en utilisant un procédé électronique. En l'absence d'un système informatisé de dédouanement, la déclaration de marchandises doit être faite par écrit. Dans ce cas, elle ne peut être rédigée au crayon et doit être signée par le déclarant. Lorsque les conditions déterminées par la douane sont remplies, le directeur général des douanes peut autoriser le recours à des déclarations de marchandises simplifiées. La déclaration de marchandises doit contenir toutes les indications nécessaires pour l'application de la législation douanière et pour l'établissement des statistiques du commerce extérieur.

Le directeur général des douanes détermine par décisions : - la procédure de dédouanement informatisée ; - la procédure de dédouanement simplifiée ;

- la forme de la déclaration de marchandises, les énonciations qu'elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés.

Lorsque la personne habilitée à déposer la déclaration de marchandises n'est pas en possession des éléments nécessaires pour l'établir, elle peut être autorisée à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elle doit alors présenter au bureau de douane une demande d'autorisation d'ouverture des marchandises qui ne peut, en aucun cas, la dispenser de l'obligation de faire la déclaration de marchandises. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de l'autorisation d'ouverture est interdit. La forme de la demande d'autorisation d'ouverture des marchandises et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par décision du directeur général des douanes69.

67 Article 117, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

68 Article 118, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

69 Article 123, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

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La déclaration de marchandises reconnue recevable est immédiatement enregistrée. Est considérée comme irrecevable, la déclaration de marchandises irrégulière dans la forme ou qui n'est pas accompagnée des documents dont la production est obligatoire. Lorsque le bureau de douane considère une déclaration de marchandises comme irrecevable, il communique au déclarant le motif du rejet. Cette communication peut être faite par voie électronique, par écrit ou verbalement selon le cas. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peut être reçue la déclaration de marchandises ne comportant pas les documents exigés lorsque le déclarant y a été autorisé. L'autorisation est subordonnée, d'une part, à l'engagement par le déclarant à produire les documents manquants dans un délai donné, d'autre part, à la constitution d'une garantie. L'autorisation ne peut être accordée lorsque font défaut les documents requis pour l'application des mesures de prohibition ou de restriction. Lorsqu'il existe dans une déclaration de marchandises une contradiction entre une mention, en lettres ou en chiffres, libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernière mention est nulle. Lorsque l'espèce est déclarée, par simple référence aux éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits, les mentions en lettres contredisant ces éléments de codification sont nuls. En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration70.

Le déclarant est autorisé à rectifier la déclaration de marchandises enregistrée sous les réserves, Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par la douane, le chef de bureau peut, dans les conditions déterminées par décision du directeur général des douanes, autoriser la rectification de la déclaration de marchandises après le début de l'examen de celle-ci. Toutefois, la douane peut prendre les mesures nécessaires, y compris l'application d'une pénalité, si une infraction est découverte lors de l'examen de la déclaration de marchandises ou de la vérification des marchandises. Le déclarant est autorisé à demander le retrait de la déclaration de marchandises71.

B. Des procédures spéciales et des franchises douanières

1. Des procédures spéciales

Ces procédures concernent notamment les voyageurs, le trafic postal, des moyens à usage professionnel, des produits d'avitaillement et des envois de secours. Dans ce point nous

70 Article 124, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

71 Article 127, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

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allons aborder seulement la procédure qui régit les voyageurs. Ces derniers sont toute personne qui entre temporairement sur le territoire de la République Démocratique du Congo où elle n'a pas sa résidence normale (non-résident), ou qui quitte ce territoire, et toute personne qui quitte le territoire de la République Démocratique du Congo où elle a sa résidence normale (résident quittant le pays de résidence) ou qui y retourne (résident de retour au pays de résidence). Les effets personnels sont tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l'exclusion de toute marchandise importée ou exportée à des fins commerciales72.

Les voyageurs doivent présenter les marchandises importées ou à exporter à un bureau de douane. Les formalités douanières relatives aux voyageurs ne sont accomplies que dans les bureaux de douane ayant dans leurs compétences ces opérations douanières. Pour autant que l'exécution des contrôles douaniers le permette, les voyageurs qui se déplacent à bord de leur propre moyen de transport à usage privé peuvent être autorisés, tant à l'arrivée qu'au départ, à accomplir toutes les formalités douanières nécessaires sans être systématiquement tenus de quitter le moyen de transport qu'ils utilisent73. Les voyageurs sont autorisés à déclarer verbalement les marchandises qu'ils transportent pour autant que celles-ci ne revêtent pas un caractère commercial. Les bagages non accompagnés, qui ne revêtent pas un caractère commercial ou d'une importation courante, peuvent être aussi déclarés verbalement, pour autant que leur propriétaire justifie à la satisfaction de la douane qu'il vient effectivement de l'étranger ou s'y rend. Le directeur général des douanes détermine, par décision, les conditions d'application dans cette situation74.

La visite corporelle des voyageurs aux fins des contrôles douaniers ne peut être effectuée que lorsqu'il existe des raisons de soupçonner que l'on se trouve en présence d'un fait de contrebande ou d'une autre infraction douanière75. Les résidents de retour en République Démocratique du Congo sont autorisés à réimporter en franchise des droits et taxes à

72 Article 256, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

73 Article 257, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

74 Article 258, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

75 Article 259, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

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l'importation leurs effets personnels et les moyens de transport à usage privé qu'ils ont précédemment exportés lors de leur départ du pays et qui s'y trouvaient en libre circulation76.

Le bénéfice de l'admission temporaire est accordé aux effets personnels et aux moyens de transport à usage privé des voyageurs non-résidents. Lorsque la douane estime que les effets personnels visés ci-dessus présentent, par leur nature et/ou par leur qualité et quantité, un risque pour le Trésor public, le bureau de douane peut exiger que lesdits effets personnels fassent l'objet d'un document douanier et d'une garantie suffisante. Dans ce cas, le délai d'admission temporaire est fixé compte tenu de la durée du séjour du voyageur en République Démocratique du Congo. Les pièces de rechange nécessaires pour réparer un moyen de transport à usage privé se trouvant temporairement en République Démocratique du Congo peuvent bénéficier du régime d'admission temporaire77. Les effets personnels et les moyens de transport à usage privé des non-résidents qui sont gravement endommagés ou détruits par suite d'accident ou de force majeure sont dispensés de l'obligation de réexportation78.

2. Des franchises douanières

L'admission ou la sortie en franchise des droits et taxes est la mise à la consommation ou l'exportation de marchandises en exonération des droits et taxes, indépendamment de leur classement tarifaire normal ou du montant des droits et taxes dont elles sont normalement passibles, pour autant qu'elles soient importées ou exportées dans des conditions et dans un but déterminés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur79. Il ne peut être accordé de franchise des droits et taxes qu'en application des conventions internationales ou que par la loi ou en vertu de celle-ci80.

76 Article 260, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

77 Article 261, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

78 Article 262, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

79 Article 337, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

80 Article 338, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

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Les envois postaux ne peuvent pas bénéficier systématiquement des avantages offerts par la législation sur les franchises douanières81, en cas d'importation de marchandise passible de droits à l'importation en provenance d'un pays tiers au territoire de l'UE. Les franchises douanières et fiscales sont applicables aux marchandises importées, et de manière plus limitée aux marchandises exportées lorsque des droits de douanes sont exigibles82.Certains produits sont par nature règlementaire totalement exclus de la franchise douanière, nonobstant l'exception propre aux envois de particulier à particulier qui seront définis ci-après. Il s'agit des produits alcooliques83, des tabacs et produits tabac qui sont repris dans chaque catégorie d'importation pouvant bénéficier de la franchise84, et plus spécifiquement les envois postaux de valeur négligeable de produits alcooliques, de tabac et des produits de tabac, ainsi que de parfums et eaux de toilette sont exclus de la franchise85.

Peuvent être admis en franchise des droits et taxes à l'importation, aux conditions déterminées par le ministre ayant les finances dans ses attributions :

- les échantillons sans valeur commerciale qui sont considérés par la douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu'ils représentent ;

- les biens mobiliers, à l'exclusion des matériels de caractère industriel, commercial ou agricole, destinés à l'usage personnel ou professionnel d'une personne ou des membres de sa famille, qui sont amenés en République Démocratique du Congo en même temps que cette personne ou à un autre moment aux fins du transfert de sa résidence ;

- les biens recueillis par voie de succession par une personne ayant, à la date du décès du de cujus, sa résidence principale en République Démocratique du Congo, à condition que ces biens aient été affectés à l'usage personnel du défunt ;

- les cadeaux personnels, à l'exclusion de l'alcool, des boissons alcoolisées et des tabacs;

- les marchandises telles que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures, qui constituent des dons adressés à des organismes charitables ou

81 Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des Franchises douanières.

82 Règlement CEE du Conseil du 16 novembre 2009, n° 1186/2009.

83 Règlement CEE, n° 1186/2009, article 2.

84 Règlement CE n° 1186/2009, articles 6, 13, 18 et 30.

85 Règlement CEE n° 1186/2009, article 24.

86 Article 339, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

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philanthropiques agréés et qui sont destinées à être distribuées gratuitement par ces organismes ou sous leur contrôle à des personnes nécessiteuses ;

- les récompenses décernées à des personnes ayant leur résidence en République Démocratique du Congo, sous réserve du dépôt des documents justificatifs jugés nécessaires par la douane ;

- les cercueils contenant les dépouilles mortelles et les urnes funéraires contenant des cendres des dépouilles incinérées, ainsi que les objets d'ornement qui les accompagnent ;

- les matériels et articles destinés à la recherche et/ou à l'éducation ; - les objets religieux destinés à être utilisés dans l'exercice du culte ;

- les produits importés en vue de subir des essais, à condition que les quantités ne dépassent pas celles strictement nécessaires aux essais et que les produits soient entièrement consommés au cours des essais ou que les produits non consommés soient réexportés ou traités, sous le contrôle de la douane, de manière à leur ôter toute valeur commerciale ;

- les marchandises importées au titre de privilèges diplomatiques et consulaires ;

- les dons ou les matériels fournis gratuitement à la République Démocratique du Congo et aux entités territoriales dotées de la personnalité juridique ;

- les marchandises importées dans le cadre des projets de coopération bilatérale ou multilatérale ;

- les billets de banque et pièces de monnaies ayant cours légal ainsi que les papiers fiduciaires importés par la Banque Centrale du Congo;

- les devises étrangères importées par les banques commerciales ;

- les timbres-poste et les timbres fiscaux non oblitérés ayant cours ou destinés à avoir cours en République Démocratique du Congo.

Les marchandises visées ci-dessus peuvent, le cas échéant et mutatis mutandis, bénéficier de la franchise des droits et taxes à l'exportation aux conditions déterminées par le ministre ayant les finances dans ses attributions86. L'admission en franchise des droits et taxes peut

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être accordée pour les marchandises déjà placées sous un autre régime douanier, pour autant que les conditions du bénéfice de la franchise des droits et taxes soient remplies87.

Les sommes perçues par les autorités douanières dans le cadre du dédouanement de marchandises provenant d'un pays n'appartenant pas au territoire douanier de l'UE caractérise la dette douanière. La naissance d'une dette douanière ne revêt pas le caractère d'une sanction. La dette douanière doit être regardée comme la conséquence de l'absence de réunion des obligations et des conditions requises au dédouanement de la marchandise88.

La surveillance douanière persiste au-delà du moment de l'acceptation de la déclaration en douane. Elle ne prend fin qu'au moment où les marchandises hors UE obtiennent le statut de marchandises de l'Union. Ce moment est indépendant de l'acceptation de la déclaration en douane89. La soustraction à la surveillance douanière prend en compte le cas où le débiteur échange, sciemment ou non, une indication de la déclaration en douane déterminant un régime douanier particulier. Cette erreur faisant naître une dette douanière90.

Section II. Régime commercial simplifié

§1. Historique et notion sur le Récos

A. Historique du Récos

Le Marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA en sigle a été mis en place en 1994, suite à la mise en oeuvre réussie de la Zone d'échanges préférentiels (ZEP) initiée en 1981 dans le cadre de l'objectif plus vaste de l'Union africaine (UA) de libéraliser le commerce régional. Le principal objectif du COMESA est d'accroître le commerce et les investissements parmi ses États membres.

Le commerce transfrontalier qui échappe à la surveillance gouvernementale est à la fois une bénédiction et un grand problème pour de nombreuses économies africaines. COMESA a récemment mis en place des procédures simplifiées aux frontières visant à éviter la perte de recettes publiques grâce à des incitations qui rendent le commerce légitime plus

87 Article 340, Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes, Kinshasa, Journal Officiel, 2010.

88 L'arrêt CJUE du 6 septembre 2012, Dohler Neuenkirchen, Aff. C-262/10.

89 CJCE du 1er février 2001, D. Wandel GmbH, aff. C-66/99: Rec. 2001, p. I-873, points 45, 51.

90 CJUE du 14 janvier 2010, Terex Equipment e.a, Aff. C-430/08 et C-431/08: Rec. 2010, p. I-321.

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attrayant pour les commerçants actuellement en dehors du système. Le commerce informel transfrontalier reste un secteur très important en Afrique en général et dans la région du Marché commun d'Afrique orientale et australe (COMESA) en particulier. Il contribue à la croissance économique, la création d'emplois et la sécurité alimentaire pour une majeure partie de la population de la région. Selon les estimations de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) en 2009, 20 à 75% de la population africaine est employée dans le secteur informel, dont le commerce informel transfrontalier fait partie. L'OCDE (2003) estime que le commerce informel transfrontalier est une source de revenu pour environ 43% de la population africaine avec une forte présence des femmes qui représentent 70% dans ce secteur. Les raisons majeures qui justifient le développement du commerce informel transfrontalier ont été largement documentées par diverses études en Afrique. Plusieurs facteurs sociaux, économiques, naturels et politiques expliquent la grande vitalité de ce commerce91.

Le commerce informel transfrontalier se définit comme étant une forme de commerce non enregistré dans les statistiques officielles, effectué par de petites entreprises dans la région du COMESA à travers l'évitement des postes frontières, la dissimulation de marchandises, la sous-déclaration, le faux classement, la sous-facturation entre autres stratagèmes92.Cette forme d'activité se caractérise par le non-paiement des taxes ou de redevances imposées par les gouvernements aux commerçants qui contournent les formalités d'usage (santé, agriculture, sécurité, immigration, etc.) Sous prétexte qu'elles sont coûteuses, complexes et qu'elles prennent du temps. Conscient de l'importance de ce commerce, le COMESA est en train de mettre en place des initiatives de facilitation des échanges telles que le Régime commercial simplifié, dans le but de formaliser les échanges informels tout en étendant les avantages de la Zone de libre-échange aux petits commerçants en vue de les pousser au respect des normes93.

Le Régime commercial simplifié, Récos en sigle est un programme lancé par le COMESA en vue d'aider les petits commerçants transfrontières qui font commerce de petites quantités de marchandises à augmenter leurs activités. Il a pour but de simplifier les

91 COMESA 2009, STR Booklet, COMESA Secretariat, Zambia

92 D. NJIWA, T. NTHAMBI and J. CHIRWA, Reconnaissance Survey Report of Informal Cross Border Trade at STR Implementing Borders of Zambia, Malawi and Zimbabwe, COMESA, Zambia, 2011, p. 10.

93 COMESA 2012, Informal Cross Border Trade and Simplified Trade Regime Survey, August 2012. COMESA, Zambia.

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procédures de dédouanement et de réduire le coût des transactions commerciales en permettant aux marchandises des petits commerçants transfrontières de bénéficier de l'élimination des droits de douane ,traitement préférentiel du COMESA, sur les marchandises qui figurent sur les Listes communes.

Le petit commerce transfrontière est important pour les pays du COMESA puisqu'il concerne de nombreux ressortissants des États membres et constitue par conséquent une bonne source de revenus pour de nombreuses personnes, en particulier des femmes. Multiplier les possibilités d'échanges commerciaux et en diminuer les coûts se traduit donc par plus d'emplois et plus de revenus et par une amélioration des conditions de vie des commerçants qui peuvent acheter plus de nourriture et envoyer leurs enfants à l'école, leur ouvrant ainsi la voie à un avenir meilleur.

Le Récos a été introduit par le COMESA afin de simplifier les procédures de dédouanement des marchandises et permettre aux petits commerçants transfrontières de bénéficier des exemptions de droits de douane sur les marchandises figurant sur les Listes communes. Cette démarche permet d'éliminer les problèmes qui empêchaient ces petits commerçants de bénéficier d'échanges commerciaux avec les autres pays du COMESA, problèmes qui sont notamment :

- L'ignorance des avantages de faire du commerce avec les autres pays du COMESA ;

- L'absence de règles écrites, de sorte que les commerçants ont du mal à savoir quels sont leurs droits et leurs obligations, manque de transparence;

- Le paiement de droits de douane sur des marchandises qui en sont exemptées par ignorance de la Zone de libre-échange du COMESA ;

- Des documents compliqués et difficiles à remplir ;

- L'absence de documentation permettant aux petits commerçants transfrontières de ne payer que peu ou pas de droits de douane ;

- L'argent et le temps perdus par les petits commerçants transfrontières pour obtenir les documents leur permettant de ne payer que peu ou pas de droits de douane;

- La saisie des marchandises par les douaniers du fait du paiement incorrect ou du non-paiement des droits de douane;

- Le paiement de pots-de-vin par certains commerçants aux douaniers;

- Le harcèlement subi surtout par les femmes, qui constituent la majorité des petits commerçants transfrontières;

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? Le fait que certains douaniers aux postes-frontières ne connaissent pas suffisamment les documents du COMESA.

B. Notion sur le Régime commercial simplifié

Le Récos a été mis en place en vue de résoudre les problèmes des petits commerçants transfrontières. Il peut être utilisé par ces derniers, qu'ils soient ressortissants ou non de pays du COMESA94, lorsque :

? ils importent ou exportent des marchandises dont la valeur par lot est égale ou inférieure au seuil du Récos;

? leurs marchandises figurent sur les Listes communes des produits éligibles au Récos ; ? ce sont des marchandises que le commerçant va vendre.

Les voyageurs n'ayant pas de marchandises destinées à la vente ne doivent pas utiliser le Récos. Les commerçants doivent remplir le Document douanier simplifié du COMESA.

Le Certificat d'origine simplifié est encore utilisé par certains pays. Les commerçants dont les lots de marchandises sont plus importants que les seuils du Récos et qui voudraient bénéficier de l'exemption de droits de douane sur ces dernières doivent utiliser le Certificat d'origine COMESA et le Documents douanier habituels.

§2. De la procédure et des avantages du Récos

A. la procédure pour bénéficier du Récos

1ère étape : Pour avoir le droit d'utiliser le Récos, vous devez remplir les conditions suivantes

:

- Les marchandises seront vendues dans un pays voisin mais pas dans un pays de transit (pays par lequel vous passez) ;

- La valeur des marchandises est inférieure ou égale au seuil du Récos ;

- Les produits figurent sur la Liste commune de marchandises (vous ne devez payer aucun droit de douane sur les marchandises qui figurent sur la Liste commune). Renseignez-vous auprès des douaniers ou du responsable du BIC à ce sujet si la liste n'est pas affichée au poste-frontière ou sur un tableau d'affichage officiel à proximité. Si vous remplissez l'une des conditions susmentionnées, vous pouvez alors passer aux étapes suivantes.

94 www.comesa.int/régimecommercialsimplifié-récos.

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2ème étape : Avant de vous mettre en route, assurez-vous de disposer :

- Des documents de voyage et du visa vous permettant de vous rendre dans le pays où vous allez.

- De devises ou de la monnaie requise si le pays de destination a des restrictions ou des contrôles de change. Certains pays ne vous permettent d'y entrer ou d'en sortir qu'avec un montant donné de monnaie nationale ou de devises étrangères, et confisquent l'argent dépassant ces montants.

- Les documents dont vous pourriez avoir besoin pour importer ou exporter certaines marchandises, par exemple des produits agricoles, des denrées alimentaires ou des produits animaux. Il faut parfois obtenir des certificats sanitaires et phytosanitaires --SPS-- sur les exportations et les importations de certains produits, en particulier les produits agricoles.

- Pour tous les voyageurs, que vous vous déplaciez en bus, que vous conduisiez votre propre voiture, que vous soyez à bicyclette ou à pied : Assurez-vous que votre certificat de vaccinations soit à jour, notamment pour la fièvre jaune. Si vous voyagez en voiture, munissez-vous de la Carte jaune d'assurance automobile du COMESA. Demandez à votre assureur des détails sur les programmes du COMESA pour l'assurance des véhicules et des marchandises.

3ème étape : Passé les formalités d'immigration, à l'arrivée au poste-frontière, vous devez passer toutes les formalités d'immigration vous permettant de sortir ou d'entrer dans le pays où vous importez ou d'où vous exportez des marchandises, ou d'y transiter.

4ème étape : Respecter toutes les mesures de sûreté alimentaire, de protection contre les parasites et les maladies Si vous transportez des produits chimiques, des denrées alimentaires, des produits végétaux ou animaux, notamment des pesticides, des oranges, des bananes, du lait, des oeufs, du poisson, de la viande ou du poulet, rendez-vous aux bureaux du ministère de la Santé, du ministère de l'Agriculture ou autre ministère responsable de la protection de l'environnement. Il s'agit de faire viser tous les documents requis pour l'importation ou l'exportation de ces marchandises afin de certifier que les marchandises importées ou exportées soient conformes aux exigences en matière de sûreté alimentaire et de santé animale ou végétale, de même que la protection de l'environnement. Ce sont des mesures importantes

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pour empêcher la propagation de parasites et de maladies, pour protéger les vies humaines aussi bien que l'environnement.

5ème étape : Trier à l'avance vos marchandises, si vous importez des marchandises, regroupez-les dans les catégories suivantes :

- Marchandises produites dans la région COMESA qui figurent sur la Liste commune et sont exemptées de droits de douane ;

- Marchandises produites dans des pays du COMESA qui ne sont pas inscrites sur la liste commune et sur lesquelles il faut payer des droits de douane ; et

- Marchandises produites dans des pays n'appartenant pas au COMESA sur lesquelles il faut payer des droits de douane.

6ème étape : Faire viser le Certificat d'origine simplifié par un douanier, le Certificat d'origine simplifié du COMESA doit être signé et visé par un douanier pour toutes les marchandises figurant sur la Liste commune. Il ne faut pas payer le douanier pour faire viser ce document.

7ème étape : Compléter les documents douaniers simplifiés, déclarez les marchandises qui figurent sur la Liste commune sur un document douanier simplifié. Il n'y a pas de droits de douane à payer sur ces marchandises. Déclarez les marchandises qui ne figurent pas sur la liste commune sur un autre document douanier simplifié. Vous devrez peut-être payer des droits de douane sur ces marchandises. Certains pays du COMESA peuvent faire payer au maximum 1 USD ou l'équivalent en monnaie locale de redevance pour faciliter le processus du Récos au moment de la déclaration des marchandises. Cette redevance doit être payée au BIC. Le responsable du BIC au poste-frontière vous aidera à remplir ces documents et répondra à toutes les questions que vous pourriez avoir.

8ème étape : Déclarer vos marchandises,

- Marchandises pour dédouanement final :

? Lorsque vous parvenez à votre pays de destination finale, allez déclarer vos marchandises à la douane. Il est important que vous déclariez vos marchandises même si vous avez un Certificat d'origine COMESA qui vous exempte du paiement des droits de douane. En effet, dans certains pays, vous pouvez être exempté du paiement des droits de douanes, mais devoir payer des droits d'accise, ou la TVA, ou les deux, suivant la nature de vos marchandises. Même si vous n'avez aucun droit à payer sur

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vos marchandises, les douaniers peuvent demander à voir les marchandises déclarées et le Certificat d'origine COMESA pour s'assurer qu'il n'y a pas de droits à payer sur ces marchandises.

? Si vos marchandises ne figurent pas sur la Liste commune, faites-les inspecter par les douaniers qui vous demanderont de payer les droits de douane requis. Souvenez-vous que commerçants et douaniers sont partenaires en matière de commerce. C'est pourquoi les douaniers doivent traiter les commerçants avec respect et les commerçants doivent coopérer avec les douaniers.

- Marchandises en transit : si vous êtes en transit (vous passez par un pays autre que le vôtre en route vers votre destination finale), n'oubliez-pas que vos marchandises peuvent être inspectées par les douaniers à tout moment après que vous ayez passé la frontière et lors de votre voyage jusqu'à votre pays de destination. Lorsque vous arrivez à votre pays de destination finale, vous devrez suivre les étapes requises, de la 3ème à la 9ème.

- Marchandises achetées en transit : si vous achetez des marchandises dans un pays par lequel vous passez en route vers votre pays de destination finale, vous devez les déclarer sur un Document douanier simplifié, et lorsque vous arrivez dans votre pays de destination finale, vous devrez suivre les étapes requises, de la 3ème à la 9ème.

9ème étape : Paiements des droits et de la TVA, il n'y a pas de droits de douane à payer sur les marchandises qui figurent sur la Liste commune (si les pays concernés font partie de la Zone de libre-échange du COMESA). Mais vous devrez peut-être payer des droits d'accise et/ou la taxe sur la valeur ajoutée(TVA) pour ces marchandises. Les droits de douane sont différents des droits d'accise. Les droits d'accise doivent être habituellement payés sur certaines marchandises, dont les boissons gazeuses, les alcools, les cigarettes, les produits de beauté et autres importations. Vous devez maintenant vous présenter au caissier pour payer tous droits de douane, droits d'accise et/ou TVA qui seraient dus.

Une fois que vous avez rempli toutes ces conditions, vous pouvez partir avec vos marchandises. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou si vous avez besoin de plus de renseignements sur le Régime commercial simplifié du COMESA, vous pouvez contacter le Bureau d'information commerciale qui se trouve au poste frontière, votre point focal national, votre administration douanière ou le ministère de votre pays responsable du

commerce ou des douanes.

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B. Avantages du Régime commercial simplifié du COMESA 95

Avantages pour le commerçant :

- Le passage des frontières avec des marchandises est rendu plus simple et plus clair aussi bien pour le commerçant que pour le douanier. Les douaniers et les autres agents aux frontières doivent suivre la procédure écrite ;

- Le commerçant est mieux informé de ses droits et de ses obligations, ce qui réduit les pots-de-vin et la contrebande ;

- Il est payé le montant correct de droits de douane;

- Il y a moins de cas de harcèlement et de saisie ou perte de marchandises ;

- Le dédouanement des marchandises se fait plus rapidement et à moindre coût, ce qui permet de diminuer le prix des marchandises tout en augmentant les recettes des commerçants ;

- La simplification des procédures de dédouanement qui en réduit le coût et la durée permet de faire plus de voyages de part et d'autre des frontières.

Avantages pour les pays du COMESA :

- Plus de marchandises sont produites, ce qui permet de créer plus d'emplois et donc de revenus pour un plus grand nombre de personnes. Ceci doit aboutir à une amélioration des conditions de vie des populations de la région COMESA ;

- Les pays du COMESA perçoivent plus de recettes pour financer leur développement national puisque les commerçants n'éprouvent plus le besoin de faire passer leurs marchandises en contrebande ;

- Grâce aux Bureaux d'information commerciale (BIC), les pays du COMESA peuvent obtenir de meilleures données statistiques sur les marchandises faisant l'objet d'échanges commerciaux, leurs valeurs et leurs quantités, ce qui les aide pour la planification et la prise de décisions.

95 www.comesa.int/régimecommercialsimplifié-récos.

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CHAPITRE DEUXIEME : L'APPLICATION DU REGIME COMMECIAL

SIMPLIFIE DU COMESA

La régulation des échanges commerciaux internationaux est difficilement concevable sans institutionnalisation d'une autorité de régulation. Cependant, comme le rappelle M-A. Frison-Roche, « (...) dès lors qu'on a une institutionnalisation, on subit une pulvérisation institutionnelle, des myriades d'autorités, qui risque de faire exploser le système, notamment Sous son poids, son coût et sa complexité, alors même que les opérateurs économiques se concentrent de plus en plus capitalistique ment et par alliance et déploient leurs activités sur différents secteurs »96. Par ailleurs, le droit de la régulation est un droit pleinement économique. Les échanges commerciaux internationaux doivent faire l'objet d'une régulation économique déterminée par des règles et des procédures propres. La régulation est devenue l'un des thèmes centraux de la pensée économique97. La régulation économique se caractérise par les rôles respectifs de l'Etat et du marché, elle exerce une influence considérable sur la gestion des entreprises publiques. La finalité de la régulation économique est la recherche de l'équilibre entre la concurrence et d'autres impératifs hétérogènes d'intérêt général tels que la protection de la santé publique ou de l'environnement par exemple98.

Section I. Des instruments de mise en oeuvre du Récos du COMESA

§1. Le traité du marché commun de l'Afrique orientale et australe(COMESA) A. Brève aperçue du COMESA

Le COMESA, de l'anglais Common Market of Eastern and Southern Africa, qui signifie en français Marché commun de l'Afrique australe et orientale, est la plus importante organisation africaine en terme d'intégration des économies d'états souverains, avec un marché global de 380 millions de consommateurs et un PIB de 190 milliards US$.30 Il couvre une superficie totale de 12 millions de km2.99 Le Marché commun de l'Afrique orientale et australe

96 M.A. FRISON-ROCHE, Droit de la régulation, Petites affiches, 3 juin 2002, n°110, p.86.

97 R. BOYER, Théorie de la régulation l'état des savoirs, La découverte, coll. Recherches, 2002 ; Economie des capitalismes, théorie de la régulation et des crises, La découverte, coll. Manuels Grands repères, 2015 ;

M. AGLIETTA, Macro-économie internationale, Montchrestien, coll. Eco, 1997.

98 M-A. FRISON-ROCHE, Définition du droit de la régulation économique, Recueil Dalloz 2004, n°2, p.126.

99 E. MA BUSHI, Intégration régionale des petites économies et perspectives du COMESA, Thèse de doctorat, Université Catholique de Louvain, présentée le 15/02/05., p37.

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(COMESA) est une zone d'échanges préférentiels qui s'étend de la Libye au Zimbabwe100. La genèse du Marché commun de l'Afrique orientale et australe remonte au milieu des années 1960. L'idée de la coopération régionale économique a reçu une impulsion considérable d'optimisme qui a caractérisé la période postindépendance des pays d'Afrique. L'ambiance était alors au panafricanisme aspirant à l'autonomie collective né d'un destin partagé. Ce fut dans ces circonstances que, en 1965, l'Organisation des Nations Unies et la Commission économique pour l'Afrique (CEA) ont convoqué une réunion ministérielle des Etats alors nouvellement indépendants de l'Est et en Afrique australe pour examiner les propositions en vue de la mise en place d'un mécanisme pour la promotion de l'intégration économique régionale. La réunion, qui s'est tenue à Lusaka, en Zambie, a recommandé la création d'une Communauté économique de l'Est et des Etats d'Afrique centrale.

Le COMESA poursuit les objectifs suivants101:

- La réalisation d'une croissance et d'un développement durables des Etats membres en favorisant un développement plus équilibré et plus harmonieux de leurs structures de production et de commercialisation ;

- La promotion d'un développement conjoint dans tous les domaines de l'activité économique et l'adoption conjointe de politiques et programmes macroéconomiques en vue de relever les niveaux de vie des populations et de favoriser des relations plus étroites entre les Etats membres ;

- La création d'un environnement propice aux investissements étrangers, transfrontières et locaux, notamment la promotion conjointe de la recherche et l'adaptation de la science et de la technologie au développement ;

- La promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité parmi les Etats membres afin d'accroître le développement économique dans la région ;

- Le renforcement des relations entre le Marché commun et le reste du monde ainsi que l'adoption de positions communes dans les forums internationaux ;

- La contribution à la mise en place, l'avancement et la réalisation des objectifs de la Communauté économique africaine.

100 http://www.midi-madagasikara.mg/dossiers/2016/02/08/comesa-marche-commun-de-lafrique-orientale-et-

australe/ .

101 Article 3 Traité du COMESA.

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Les pays membres du COMESA, au nombre de 19 à ce jour sont102 : Burundi, Comores, Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda, République Démocratique du Congo, Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland, Zambie et Zimbabwe. La République Sud-africaine a un statut d'observateur. Le COMESA dispose des organes comme La Conférence, composée des Chefs d'Etat ou de Gouvernement des Etats membres ; Le Conseil des ministres, composé des ministres désignés par les Etats membres respectifs ; La cour de justice qui comprend une chambre de première instance ainsi qu'une chambre d'appel ; Le Comité des Gouverneurs des banques centrales, composé des gouverneurs des autorités monétaires désignées à cet effet par les Etats membres ; Le Comité intergouvernemental, composé de secrétaires généraux ou directeurs généraux des ministères désignés à cet effet par les Etats membres respectifs ; Les comités techniques, qui sont : le Comité des affaires administratives et budgétaires, le Comité agricole, le Comité des systèmes globaux d'information, le Comité énergétique, le Comité des affaires financières et monétaires, le comité industriel, le Comité du travail, des ressources humaines et des affaires sociales et culturelles, le Comité juridique, le comité des ressources naturelles et de l'environnement, le Comité du tourisme et de la faune et la flore sauvages, le Comité du commerce et douanes et le Comité des transports et communications. Les comités techniques sont constitués de représentants désignés par les Etats membres à cet effet ; Le Secrétariat, dirigé par un Secrétaire général nommé par la conférence pour un mandat de cinq ans renouvelable pour une période supplémentaire de cinq ans ; Le Comité consultatif des milieux d'affaires et d'autres groupes d'intérêt, composé d'autant de représentants des milieux d'affaires et des autres groupes d'intérêt des Etats membres, que le Comité consultatif détermine. Ces représentants peuvent se faire accompagner d'autant d'experts et conseillers que le comité consultatif le juge nécessaire pour son bon fonctionnement.

Le COMESA reste un espace au développement hétérogène en ce sens que son étendue renferme d'énormes disparités naturelles et structurelles. Avec environ 2,5 millions de km2 chacun, le Soudan et la RDC comptent plus de 5000 fois la superficie des Seychelles, plus de 1000 fois celle de Maurice, environs 90 fois la superficie des pays comme le Rwanda et le Burundi et plus du double de celle de l'Ethiopie, de l'Egypte et de la Namibie. Trois pays (Egypte, Ethiopie et RDC) comptent à eux seuls environs 50% de la population totale du COMESA. Excepté l'Egypte, nouvellement admise et deuxième performance économique du continent avec 85 milliards US$ de PIB réel, quatre pays, le Soudan, le Kenya, l'Ouganda et

102 Article 1, Traité du COMESA.

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l'Ethiopie génèrent à eux seuls le 1/5 du PIB réel du COMESA. Le taux de croissance annuel moyen est de 3 % sur la période 1991-2003 pour l'ensemble du COMESA.

B. Les réalisations du COMESA

Il s'agit ici de passer en revue les principales réalisations atteintes à ce jour, soit après plus de 20 ans d'intégration103. Sur le plan de la libéralisation, le COMESA est le premier groupement d'intégration à former une Zone de Libre Echange. Celle-ci est formée par 11 des 19 pays du COMESA. Néanmoins nombre d'autres pays pourraient rapidement rejoindre la ZLE. Les pays qui connaissent un retard dans l'harmonisation des politiques selon le rythme convenu avancent comme raison le problème de recettes et de protection de leurs économies.

Sur le plan des échanges intra-COMESA, notons qu'ils n'ont pas beaucoup progressé. Leur part par rapport au commerce total des membres du COMESA était évaluée à 5.65 % en 1982, à 5.19 en 1991, à 6.67 en 1998 et à 5 % en 2001. Par contre, les échanges des pays membres avec le reste du monde ont connu un taux de croissance annuel de 7.2 %. Les 11 pays sont : Burundi, Djibouti, Egypte, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Rwanda, Soudan, Zambie et Zimbabwe. Ils comptent une population avoisinant les 200 millions (plus de 50 % de la population totale du COMESA), un PIB réel de $US 62 milliards ont ainsi créé un vaste espace économique avec un énorme potentiel d'investissement et de développement du commerce. Pour le cas particulier de la RDC, les importations originaires des pays membres du COMESA représentent seulement 6,5 % du total des importations avec 8,1 % des droits de douane.

L'Union douanière du COMESA a été lancée depuis décembre 2008. Deux raisons ont présidé la mise en oeuvre de cette dernière :

- Raison politique : la création de la communauté économique continentale et de l'union économique africaine qui passent d'abord par la création des CER ;

- Raison économique : le coût des transactions commerciales transfrontières au sein d'une véritable UD devrait être considérablement plus réduit qu'entre les pays ne faisant pas partie d'une même UD, avec la résultante que les producteurs devraient être plus compétitifs dans l'environnement global.

103 E. MABUSHI, op.cit., pp.44-47

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Une UD suppose l'application par tous les membres d'un TEC, et la libre circulation des biens et services entre les pays membres de l'UD sans aucun obstacle interne. Les recettes douanières sont perçues au point d'entrée de l'UD, pour être ensuite distribuées aux pays membres de façon équitable par les institutions chargées de l'administration de l'UD. Une fois dans l'UD, aucun membre ne peut entretenir des accords d'échanges préférentiels avec des pays tiers sans le consentement des autres membres de l'union. Un accord d'échange référentiel entre un pays membre et un pays tiers, s'applique sur tout l'ensemble de l'UD sur base de réciprocité104. Ce mécanisme ne pourrait avoir les mêmes effets dans tous les pays membres du fait de l'hétérogénéité de l'espace COMESA. Ce pose alors la question de savoir à qui profiterait cette UD, ou en d'autres termes, quels sont les gagnants et les perdants dans ce processus d'intégration ? Des auteurs ont traité cette question à deux niveaux : au niveau des pays pris globalement, et dans un pays, au niveau des différentes catégories de population, ou au niveau des différentes branches d'activités.

Au niveau des pays, le problème se rapporte à la taille des différentes économies. En effet, « les pays avec une base industrielle encore embryonnaire considèrent que l'UD profiterait aux pays plus industrialisés de façon disproportionnée. Elle procurerait des bénéfices de loin plus importants aux pays avec une base industrielle avancée comme le Kenya, le Zimbabwe et Maurice, leur accordant des parts plus élevées dans les échanges inter-régionaux. La diversification de l'outil de production intérieur, particulièrement chez les moins performants, devrait donc être une condition nécessaire pour une intégration efficace. Aussi l'UD pourrait également, chez les plus faibles, provoquer la disparition de leurs industries, moins compétitives, et la migration de l'investissement vers les pays plus industrialisés de l'entité régionale, renforçant ainsi le phénomène de polarisation (négative) de la structure initiale du développement industriel»105. A l'intérieur du pays, les effets de l'UD ne sont pas non plus ressentis de la même manière partout. En effet, il a été démontré que généralement, ce sont les populations urbaines qui tirent le plus de profit de la libéralisation du commerce ; les populations rurales sont quant à elle à l'écart de ce processus, et voient même leur niveau de vie se dégrader, ceci du moins à court terme. Deux raisons principales expliquent cette situation, à savoir : le caractère traditionnel de l'agriculture pratiquée (qui

104 PEARSON M., Arrangements commerciaux régionaux entre le COMESA, l'EAC et la SADC, Lusaka, 2008. p. 2.

105 E. MABUSHI, Op.Cit. p.50.

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consomme peu d'intrants importables et est peu orientée vers l'exportation) et la faible consommation de produits importables chez les ménages ruraux106.

§2. De l'arrêté de mise en application du Récos en RDC

A. Portée

L'arrêté interministériel n°012/ CAB/MINCOM/2016 et

098/CAB/MIN.FINANCES/2016 du 29 juillet 2016 portant mise en oeuvre du régime commercial simplifié du COMESA, RECOS en sigle instauré ce dernier aux frontières de la République Démocratique du Congo avec ses voisins, états membres du COMESA. Les instruments à utiliser dans le cadre de ce régime sont : la déclaration douanière simplifiée du COMESA et la liste bilatérale commune des produits éligibles au Récos107.

Le commerce frontalier regroupe les échanges commerciaux des produits originaires qui sont faits entre les petits commerçants de deux pays membres du COMESA qui partagent des frontières communes. Il convient de comprendre qu'un petit commerçant transfrontalier est une personne physique ou entreprise de petite taille exerçant des activités commerciales de détail de manière régulière reconnue comme tel par l'association regroupant les petits commerçants transfrontaliers108. Ces derniers bénéficient d'un régime préférentiel c'est-à-dire un taux nul des droits de douane et autres impositions perçues par la Direction Générale des Douanes et Accises « DGDA » sur toutes les marchandises éligibles au Récos du COMESA et d'un taux préférentiel, un taux réduit de 25% jusqu'à 50% selon la tarification préférentielle à établir par l'office congolais de contrôle « OCC » de ses frais de prestation de service sur les marchandises et produits importés dans le cadre de ce régime109.

L'arrêté prévoit un certain nombre d'obligations auxquelles doivent se conformer les petits commerçants désirant bénéficier du tarif préférentiel des droits de douanes et du taux préférentiel des frais de prestation de l'office congolais de contrôle, les petits commerçants transfrontaliers qui remplissent les conditions suivantes110 :

- Avoir officiellement le statut de petit commerçant conformément à la législation du pays d'origine.

106 DECALUWE, FOFANA et COCKBURN, Impacts distributifs de la libéralisation du commerce extérieur en Afrique de l'Ouest : le pari de la réduction de la pauvreté se remporte en zones rurales, CIRPEE, Laval, p.1. 107Article 1 de L'arrêté interministériel n°012/ CAB/MINCOM/2016 et 098/CAB/MIN.FINANCES/2016 du 29 juillet 2016 portant mise en oeuvre du régime commercial simplifié du COMESA, RECOS en sigle.

108 Article 2b et d de l'arrêté interministériel du 29 juillet 2016.

109 Article 2 e et f de l'arrêté interministériel du 29 juillet 2016.

110 Article 3 de l'arrêté interministériel du 29 juillet 2016.

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- Etre en possession des marchandises produites ou fabriquées dans les pays limitrophes de la RDC membres du COMESA, lesquelles figurent sur la liste bilatérale commune des produits éligibles au Récos et dont le seuil de valeur n'excède pas deux mille dollars américains par lot. Cependant, il convient de relever que les listes communes des produits éligibles au RECOS ont été harmonisées entre le gouvernement de la RDC et ceux des républiques d'Ouganda, du Burundi, du Rwanda et de la Zambie.

- Etre membre d'une association regroupant les petits commerçants transfrontaliers officiellement reconnue dans les pays membres du COMESA.

Le régime commercial simplifié du COMESA s'applique aux marchandises figurant sur la liste commune harmonisée des produits régulièrement échangés qui sont déclarées pour consommation111. L'office congolais de contrôle établit une tarification afin de déterminer le taux préférentiel pour chaque catégorie de produits selon son traitement analytique. La tarification est affichée au Bureau d'information commerciale(BIC)112. Le BIC a pour mission d'assister les petits commerçants visés à l'article 3 de l'arrêté sous étude dans l'exercice de leurs activités commerciales113.

B. Les listes bilatérales communes des produits éligibles au Récos

A l'issue de la réunion bilatérale entre la République Démocratique du Congo et la République du Burundi tenu à Bujumbura du 9 au 12 Février 2016 pour harmoniser la liste commune des produits éligibles au régime commercial simplifié du COMESA, 100 produits ont été retenus répartis comme suit :

- Les produits d'élevage : animaux vivants de l'espèce bovine, porcine, ovine ou

caprine, des espèces domestiques, les viandes de ces espèces, les oeufs et le miel. - Les produits de pèche : poissons frais, salés, fumés, séchés et fretins (frais, salés et

fumés).

- Les produits d'origine agricole : pommes de terre à l'état frais ou réfrigéré, tomates,

oignons, aulx, carottes, légumes, racines de
manioc,banaes,ananas,goyaves,mangues,oranges,café,thé,poivre,gingembre,mais de semences, sorgho à grains, farine de manioc, arachides non grillés, huile d'arachide, de palme brute, tourne sol, etc.

111 Article 4 de l'arrêté interministériel du 29 juillet 2016.

112 Article 5 de l'arrêté interministériel du 29 juillet 2016.

113 Article 7 de l'arrêté interministériel du 29 juillet 2016.

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- Les produits manufacturés : margarine, saucisses, gommes à mâcher(chewing-gum),produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage, produits de la boulangerie, fruits et autres parties comestibles de plantes, eaux, insecticides, statuettes et autres objets d'ornement en bois, ouvrages de vanneries en matières végétales, papiers carbone, papiers mouchoirs, registres, livres comptables, tissus imprimés, couvertures de laine ou de poils fins, chaussures avec dessus en lanières, matière plastique, limonades et autres boissons sucrées aromatisées ou non, bière de malte, jus de fruits, etc.

- Les produits cosmétiques : savons, parfums et aux de toilettes, produits de maquillage pour les lèvres, vernis d'ongles.

- Les produits de construction : chaux vive, ciment, ciments blancs, peintures, produits en fer ou en aciers ondulé, autre réservoirs en fonte fer ou acier, pointes et clous, tètes ondulées en aluminium, portes, fenêtres et leurs cadres, pioches, pics, houes, birettes, cloches, sonnettes, charrues, etc.

Une liste de 48 produits sont repris sur la liste bilatérale établie par les autorités de la RDC et de l'Ouganda à Kasese du 29 au 31 juillet 2015. La république rwandaise quant à elle, a retenue avec la RDC un total de 168 produits enfin la liste bilatérale de la Zambie et la RDC s'élevé à 161 produits.

Section II. Défis du régime commercial simplifié du COMESA

Le régime commercial simplifié s'est heurté à des grands défis dans son application par la Direction Générale de Douanes et Accises de la République Démocratique du Congo en général et en particulier au Sud-Kivu.

§1. Des difficultés de mise en oeuvre du Récos

Le régime commercial simplifié du COMESA s'est heurté à d'énormes difficultés dans son application, cela à presque tous les niveaux. Nous allons démontrer aussi comment les commerçants eux bénéficient de ce régime en lieu et place des vrais destinataires chose qui occasionnent des pertes pour le Trésor.

D'après l'article 1er de la loi n°73/009 particulière du 5 janvier 1973 portant le commerce, nous pouvons définir le petit commerçant comme étant tous congolais qui exerce

A. Par les petits commerçants transfrontaliers

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les activités commerciales suivantes114 : le commerce de gros, le commerce de demi-gros, le commerce de détail et services réputés commerciaux par la loi. Sont aussi assimilés les personnes qui exercent le Commerce ambulant par voie terrestre, fluviale, lacustre ou aérienne et le transport rémunéré des personnes par véhicules automobiles. Cette loi n'autorise pas les étrangers d'exercer ces activités sauf en cas d'autorisation expresse du Président de la République, et ce dernier précise l'activité concernée115.

Avec la ratifition du traité de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires(OHADA) par la RDC, il sied de noter que la notion de petit commerçant se confond avec celle de l'entreprenant repris dans l'acte uniforme portant sur le droit commercial général. L'entreprenant est défini comme étant un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans le présent Acte uniforme, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole. Il est dispensé d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier mais est tenu de déclarer son activité tel qu'il est prévu dans le présent Acte uniforme, l'entreprenant conserve son statut si le chiffre d'affaires annuel généré par son activité pendant deux exercices successifs n'excède pas les seuils fixés dans l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises au titre du système minimal de trésorerie. Lorsque, durant deux années consécutives, le chiffre d'affaires de l'entreprenant excède les limites fixées pour ses activités par l'État partie sur le territoire duquel il les exerce, il est tenu, dès le premier jour de l'année suivante et avant la fin du premier trimestre de cette année de respecter toutes les charges et obligations applicables à l'entrepreneur individuel. Dès lors, il perd sa qualité d'entreprenant et ne bénéficie plus de la législation spéciale applicable à l'entreprenant. Il doit en conséquence se conformer à la réglementation applicable à ses activités. Chaque État partie fixe les mesures incitatives pour l'activité de l'entreprenant notamment en matière d'imposition fiscale et d'assujettissement aux charges sociales116.

En dépit des difficultés rencontrées et les risques encourus, les petits commerçants continuent de se livrer au commerce informel transfrontalier, dominé par des produits agricoles et manufacturés, par nature volumineux, entraînant des coûts élevés de manutention et de transport. Les raisons avancées par les commerçants qui se livrent à cette activité,

114 Article 5, loi n°73/009 particulière du 5 janvier 1973 portant sur le commerce, www.Droit-Afrique.com .

115 Article 2, loi n°73/009 particulière du 5 janvier 1973 portant sur le commerce, www.Droit-Afrique.com .

116 Article 30, acte uniforme portant sur le droit commercial général, Journal Officiel de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, 15ème année N° 23, Yaoundé, 15 Février 2011.

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seraient entre autres, des taxes élevées appliquées par les autorités de la douane et des marchés, le manque de certification adéquate, des taux fiscaux élevés sur les produits industriels et les marchandises non-originaires. L'initiative du régime commercial simplifié qui est destinée résorbé ce phénomène s'est avéré utile pour les commerçants qui y ont recours et pour certains produits sélectionnés, selon les résultats de l'étude menée en août 2012 par le COMESA. Cette étude révèle que parmi ceux qui ont essayé le régime commercial simplifié, 75,4% le trouvent utile en raison du traitement rapide qu'il assure, 70,8% estiment qu'il offre un régime fiscal attractif et que 60% se sentent protégés contre le harcèlement lorsqu'ils l'utilisent. D'autres questions sont également mises en évidence pour examen dans le but de mieux comprendre le phénomène afin d'y apporter des solutions appropriées :

L'analyse a révélé que le commerce transfrontalier informel était une activité économique d'une très grande importance qui contribue à la sécurité alimentaire dans la région. COMSAT 2011 et les résultats de l'étude d'août 2012 confirment que les produits alimentaires occupent une place importante tant dans le commerce informel transfrontalier que dans le commerce formel. L'étude a en outre révélé que si plus de 30% des commerçants interrogés font le commerce de produits vivriers avec des marges profitables, nombre d'entre eux se plaignent des processus complexes auxquels ils sont soumis afin d'obtenir une certification pour des mesures sanitaires et phytosanitaires et d'autres autorisations d'exportation ou d'importation. Il se trouve également que ceci est un facteur déterminant pour le commerce informel transfrontalier où les commerçants évitent les formalités en raison des difficultés et des coûts élevés auxquels ils font face pour obtenir ces certificats. Les femmes comptent pour 70% du commerce informel transfrontalier de la région de la SADC. Ceci renforce la nécessité pour les gouvernements et les Communautés économiques régionales (CER) de mettre en oeuvre des politiques visant à appuyer les femmes commerçantes. L'étude du COMESA de 2012 a montré que près de 56% de l'ensemble des commerçants interrogés sont des femmes et qu'une majeure partie d'entre elles ont déjà utilisé les frontières officielles, y compris le régime commercial simplifié. Toutefois révèle l'étude, 62,2% des femmes commerçantes se plaignent de cas importants de corruption par des responsables qui cherchent à leur soutirer des pots-de-vin. Par ailleurs, 34% des femmes ont confirmé avoir déjà fait l'objet de harcèlement physique ou autre, dans la conduite de leurs affaires aux frontières.

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Les taxes restent l'élément majeur qui pousse les petits commerçants vers le commerce informel. Si la zone de libre-échange a aidé à assouplir les taxes dans la région du COMESA, les différents Etats membres appliquent toujours d'autres formes de taxes et de redevances considérées comme trop élevées pour les petits commerçants. Une étude du COMESA impliquant un échantillon choisi de 167 commerçants dans diverses zones frontalières a constaté que près de 38,5% des commerçants sont préoccupés par le niveau élevé des taxes et que 36,9% soutiennent que la demande de pots-de-vin est un autre facteur critique qui contribue aux coûts élevés de la conduite des affaires. Près de 30,3% des commerçants (dont une majeure partie d'hommes) citent les lenteurs dans le traitement des documents comme autre facteur contribuant au commerce transfrontalier informel alors que près de 24,6% se plaignent de harcèlement. La liste commune du régime commercial simplifié est restreinte, si le régime commercial simplifié a aidé à alléger les critères d'accès aux marchés en franchise de droit pour les petits commerçants, l'étude a révélé que tous les produits ne sont pas visés par ce régime. Les commerçants auraient souhaité ainsi l'élargissement de la liste par la prise en compte de produits industriels obtenus essentiellement de l'extérieur de la région. Ce qui va sans doute promouvoir la compétitivité dans le secteur de la fourniture de produits tels que les vêtements, les produits électroniques, les cosmétiques, les ustensiles ménagers et les chaussures au grand bonheur des populations locales.

Aucun des pays de cette communauté ne dispose de cadre de politique spécifique pour le commerce informel transfrontalier. Les activités entreprises actuellement par les gouvernements se limitent à définir un régime commercial simplifié et des mécanismes pour en évaluer les progrès. Cette initiative bien qu'importante s'est révélée infructueuse au regard du non-respect des règles et la présence d'un secteur transfrontalier informel florissant qui prévaut dans cette zone en dépit des solutions prises pour inciter les commerçants à respecter les normes établies.

La direction générale des douanes et accises n'a pas encore commencé à appliquer le régime commercial simplifié du COMESA pour d'amples motifs à savoir l'absence d'une

B. Par l'administration douanière

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décision portant mesures d'application de l'arrêté interministériel n°012/ CAB/MINCOM/2016 et 098/CAB/MIN.FINANCES/2016 du 29 juillet 2016 portant mise en oeuvre du régime commercial simplifié du COMESA, RECOS en sigle comme c'est fut le cas pour l'ordonnance loi n°10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes accompagnée de la Décision N° DG/DGDA/DG/2011/296 du 11 Aout 2011 portant mesures d'application dudit code. Cette décision tarde à venir parce que les autorités de la DGDA ont estimées les dispositions de cet arrêté interministériel conduirait une réduction des recettes de l'Etat en ce que sur les listes bilatérales des produits concernés par le régime commercial simplifié sont repris un certain nombre produits dont la production est faite par les industries locales. L'application du Récos amènerait donc la direction générale des douanes et accises à violer l'une de ses missions, à savoir la mission économique néanmoins le Traité du COMESA prévoit quelques dispositions à cet effet, notamment dans ses articles 49, 60 et 61117. Il est reconnu, à un Etat, la possibilité d'imposer des restrictions quantitatives ou équivalentes, ou des interdictions sur des biens similaires provenant d'autres Etats membres, aux seules fins de protection d'une industrie naissante, ou pour des problèmes de balance des paiements. Ainsi, le Conseil ou le Gouvernement du pays concerné, peut prendre des mesures nécessaires afin de corriger les imperfections.

La DGDA joue un rôle majeur dans le bon fonctionnement de l'économie nationale, notamment en facilitant et sécurisant les échanges commerciaux et la production locale des produits soumis aux droits d'accises ; protégeant l'espace économique national en particulier par l'application des normes aux frontières ; faisant respecter les règles des politiques d'intégration du pays dans les communautés économiques régionales ; établissant les statistiques du Commerce extérieur118. A l'exemple de la bière et des boissons sucrées provenant de la république du Burundi repris sur la liste bilatérale entre le deux pays ; si ces produits bénéficiaient du Récos, ils couteraient moins chers les bières et boissons sucrées fabriquées localement. La direction du DGDA sud Kivu affirme que la société Bralima contribue à plus de 70 pourcent au budget de la province, l'application de ce régime pourrait occasionner un déficit énorme dans la caisse provinciale mais aussi pour la caisse centrale ou le Trésor. Cette régie s'est abstenu d'entretenir une concurrence déloyale qu'entretiendrais cette application.

117 Article 49, traité du COMESA.

118 https://www.douane.gouv.cd/content/missions-de-la-dgda.

119THAMBWE MWAMBA, Conférence au Diner-débat de la jeune chambre économique, OFIDA, 1990, p.53, M. BUABUA WA KAYEMBE, Traite de droit fiscal zaïrois, Kinshasa, P.U.Z., 1993, pp.245-246.

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L'imperfectibilité des petits commerçants qui devront bénéficier du Récos ; la difficulté de cerner le statut juridique de ces derniers. Devront-ils avoir des patentes ? Créer une association des petits commerçants ? Avec quel statut juridique? Beaucoup des questions qui restent en suspens et qui ne font pas avancé le processus d'application du Récos. Ces petits commerçants ont créés des associations et ont établis des listes transmises à la DGDA Sud Kivu mais malheureusement il n'y a pas non seulement des signatures sur ces listes mais la question du statut juridique de ces listes se pose encore. Les techniciens reprochent les autorités politiques qui signent des traités ou toutes autres décisions sans tenir compte de leurs avis en tant que personnes sensées maitrises les réalités aux frontières.

En ce qui concerne le fait pour les commerçants de stocker leurs marchandises au niveau des pays voisins pour les boutiquer ou les scinder en de petits lots afin de n'est pas payer les taxes et droits de douane au tarif normal mais de bénéficier d'un tarif réduit comme les petits commerçants transfrontaliers. Cette situation occasionne des pertes pour la caisse de l'Etat, elle peut être qualifiée soit comme fraude douanière soit comme contrebande. D'après THAMBWE MWAMBA, Président Délégué General honoraire de l'OFIDA, qui distingue la fraude douanière, de la contrebande comme suit : y a fraude douanière lorsqu'une déclaration en douane a été déposée au bureau et qu'après vérification, il se dégage que l'espèce tarifaire est faussée pour payer les droits inferieurs ; les poids et quantités sont minores119. Deux cas peuvent dès lors se présenter d'après l'auteur soit qu'il y a eu erreur simple, auquel cas la douane se contente de récupérer ce qui est dû au trésor public, mais ce contentieux peut se conclure sans pénalité ; soit que les inexactitudes sont très volontaires et faites pour diminuer le montant des taxes dues au trésor public. Ce sont des cas de fraude caractérisée ou la douane non seulement récupèrera les sommes dues au trésor dont le paiement a été frauduleusement élude, mais est aussi habilitée à infliger aux contrevenants des amendes pouvant aller jusqu'à 30 fois le montant des droits. Toujours selon THAMBWE MWAMBA, la contrebande c'est la fraude aggravée par l'absence de passage par un bureau de douane ou par une absence de déclaration. Dans ce cas, la douane doit non seulement faire payer les droits de douane mais aussi des pénalités contentieuses pouvant aller jusqu'à 30 fois le montant des droits et la confiscation des marchandises qui seront par la suite vendues aux

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enchères au bénéfice de 1'Etat. Pour Wilfrid JEANDIDIER et Jean-Bernard DENIS, la contrebande s'entend des importations ou d'exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou règlementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier120.

On entend par importation ou exportation frauduleuse toute importation ou exportation en dehors des bureaux de douane ou par des routes légales fermées au trafic international, toute importation ou exportation sans déclaration ou toute soustraction des marchandises au paiement des droits ou à la vérification des quelques rapières que ce soit (détournement de destination privilégiée)121. Le franchissement de la frontière étant par nature extrêmement rapide, l'incrimination de contrebande trouve de ce fait un obstacle considérable à son établissement. Selon la législation douanière, les marchandises prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation intérieure sont réputées avoir été introduites en contrebande, et les marchandises de la catégorie de celles dont in sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande clans quatre cas122. Ainsi, pour Wilfrid JEANDIDIER, des importations ou exportations sans déclarations sont donc `celles passant par des bureaux de douane sans déclaration en détail ou sous le couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées123. Ce sont assurément les assimilations communes aux importations et exportations sans déclaration des marchandises prohibées, qui méritent le plus d'attention, ne serait-ce qu'en raison de l'abondant contentieux dont elles ont fait l'objet.

Le principe de la territorialité des textes de loi, la direction générale des douanes et accises Sud Kivu se trouvent dans la difficulté d'intercepter ces commerçants qui stocker leurs marchandises dans les pays voisins et qui les font traverser la frontière en des petits lots parce que les agents douaniers congolais n'ont pas ce statut en dehors des frontières de la RDC. Ils sont donc dans la difficulté de mettre fin à cette situation en ce que les agents évaluent les marchandises qui sont présentées où déclarées à leurs bureaux.

La question qui reste pendante est celle de savoir quel est le régime qui est appliqué aux petits commerçants vu que le régime commercial simplifié du COMESA souffre d'inapplication ? La DGDA Sud-Kivu fait application de la procédure simplifiée à

120 W. JEANDIDIER, Droit pénal général, red. , Paris, Montchrestien, 1991, p.209.

121 D. DELDICQUE, Les éléments de base du contentieux répressif douanier, Kinshasa, OFIDA, 1989, p.17. 122W. JEANDIDIER, Op. Cit. p.209.

123 Ibidem., p.209.

Mettre en pratique l'ordre opérationnel qui reconnait seulement 4 services : la DGDA, la DGM, l'OCC et l'HYGIENE AUX FRONTIERES. Cela va faire diminuer le nombre des

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l'importation et à l'exportation qui permet au bureau de ce service se trouvant aux frontières d'effectuer le dédouanement des marchandises d'une valeur allant de 0 à 2500$, excédé cette valeur ou en cas de contrebande les marchandises sont transmises au bureau de destination appelé entrepôt pour suivre la procédure normale, ces marchandises sont accompagnées d'un document appelé « le titre de transfert 1 ou T1 ». En revanche, une dérogation au principe de la légalité des taxes et impôts qui veut que ces derniers soient prévus par la loi est constatée à la frontière, en ce que les marchandises des petits commerçants sont sous évaluées pour faciliter le commerce transfrontalier c'est ainsi que pour 10 cartons des poissons réfrigéré qui normalement payer des droits et taxes d'environs 80$, somme que le petit commerçant ne peut pas réunir, il paie alors environs 2000fc par carton. Une déclaration récapitulative (sommation des déclarations faites par les petits commerçants durant la semaine) est faite à la fin de la semaine pour régulariser la procédure. D'après les douaniers cette manière de faire permet aux petits commerçants d'échapper le cout des frais bancaires (achat des imprimés des valeurs). La déclaration récapitulative n'est pas contrôlée par la hiérarchie douanière d'où les agents douaniers peuvent prendre en compte un certain nombre des déclarations des petits commerçants et empoché les droits de douane payés pour d'autres. Une fuite des recettes du Trésor public est bien visible dans ce cas de figure.

§2.Pespectives

Pour espérer une bonne application du régime commerciale simplifié du COMESA, nous avons formulé quelques recommandations à l'endroit toutes les parties prenantes.

A. A l'endroit des petits commerçants transfrontaliers

L'identification des vrais petits commerçants pour les différencier des fraudeurs et les sensibiliser sur les textes légaux. Que le syndicat des petits commerçants transfrontaliers se mettent aussi au travail car il est presqu'absent. Le Syndicat des petits commerçants va collaborer avec les décideurs et d'autres organisations

Que les petits commerçants se regroupent dans des associations pour faciliter le payement de taxe. Plus ils sont nombreux et identifiés, plus ils peuvent faire dédouaner leurs marchandises ensemble et payer moins. Que les ONG qui font le plaidoyer des petits commerçants les aident plutôt à se regrouper. Cela va faciliter leurs activités.

B. A l'endroit de l'administration douanière

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services. C'est l'autorité politique provinciale, le Gouverneur, qui doit se mettre au-dessus de la mêlée pour faire appliquer l'ordre opérationnel, Accroître la collaboration entre les services aux frontières grâce à des réunions régulières. Les différentes recommandations sont entre autre :

- La réduction des taxes et des redevances aux frontières, dont certaines pourraient même être supprimées, favorisera certainement le commerce formel chez les commerçants du commerce transfrontalier informels tout en rehaussant les recettes collectées par les gouvernements ;

- Mise en oeuvre d'une politique et d'un cadre institutionnel pour le commerce transfrontalier informel ;

- Simplification des procédures commerciales et douanières et réduction des coûts des autorisations/certificats qui restent complexes et coûteuses.

- Renforcer la communication et l'information sur le commerce, la douane ou les politiques qui affectent le commerce transfrontalier informel afin d'améliorer la compréhension des questions par les opérateurs

- Promouvoir les politiques d'appui aux femmes du commerce transfrontalier informel grâce à l'accès aux financements, à la formation, à l'information et à la participation aux forums politiques

- Développement d'instruments de financement du commerce transfrontalier informel à travers des mécanismes financiers spécialement conçus qui garantiront aux petits commerçants un plus grand accès aux capitaux.

- Amélioration des infrastructures pour favoriser le
désenclavement de certaines zones et faciliter l'acheminement des produits des zones excédentaires vers les zones déficitaires suivant la procédure normale.

- Suppression du seuil de valeur pour la facilitation du commerce à petite échelle pour tous les produits originaires de la région : le seuil de valeur pour le régime commercial simplifié fixé à 1.000 dollars pour le COMESA et à 2000 dollars pour la Communauté de l'Afrique de l'Est , CAE en sigle (dont les membres sont également membres du COMESA) devrait être assoupli ou même aboli.

- Produire des spots radio ou des chants,... pour sensibiliser sur les respects des textes légaux qui régissent les frontières. Vulgariser les textes de lois régissant le petit commerce aux frontières en les mettant à la disposition des services opérationnels et en les expliquant aux petits commerçants.

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Pour ces commerçants qui se font passer pour des petits commerçants, une coopération entre les agents douaniers des pays voisins devrait être favorisée pour éviter ces pertes énormes pour la Direction Générale des Douanes et Accises en particulier et le Trésor public en général.

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CONCLUSION

A la fin de notre mémoire qui a porté sur « l'application du régime commercial simplifié par la Direction Générale des Douanes et Accises Sud Kivu», il sied de revenir sur la principale problématique qui a constitué la base de ce travail ainsi que des hypothèses proposées pour enfin déterminer si au regard de la problématique posée, ces hypothèses ont été confirmées infirmées ou nuancées.

Ainsi, nous sommes partis des questions suivantes : le régime commercial simplifié du COMESA est-il appliqué par la DGDA Sud Kivu? Si oui comment et si non pourquoi ?

Pour cette problématique, nous avons proposé l'application de ce régime pour faciliter et développer les échanges commerciaux transfrontaliers des membres du COMESA. Pour mener à bien notre travail nous avons fait recours à différentes méthodes et techniques entre autre la méthode dite juridique, la méthode comparative ainsi que la technique documentaire et celle d'interview.

En effet, Le Marché commun de l'Afrique orientale et australe en anglais COMESA a été mis en place en 1994, suite à la mise en oeuvre réussie de la Zone d'échanges préférentiels (ZEP) initiée en 1981 dans le cadre de l'objectif plus vaste de l'Union africaine (UA) de libéraliser le commerce régional. Le principal objectif du COMESA est d'accroître le commerce et les investissements parmi ses États membres. Le Récos est un programme lancé par le COMESA en vue d'aider les petits commerçants transfrontières qui font commerce de petites quantités de marchandises à augmenter leurs activités. Il a pour but de simplifier les procédures de dédouanement et de réduire le coût des transactions commerciales en permettant aux marchandises des petits commerçants transfrontières de bénéficier de l'élimination des droits de douane (traitement préférentiel du COMESA) sur les marchandises qui figurent sur les Listes communes. Le petit commerce transfrontière est important pour les pays du COMESA puisqu'il concerne de nombreux ressortissants des États membres et constitue par conséquent une bonne source de revenus pour de nombreuses personnes, en particulier des femmes. Multiplier les possibilités d'échanges commerciaux et en diminuer les coûts se traduit donc par plus d'emplois et plus de revenus et par une amélioration des conditions de vie des commerçants qui peuvent acheter plus de nourriture et envoyer leurs enfants à l'école, leur ouvrant ainsi la voie à un avenir meilleur. Le Récos a été introduit par le COMESA afin de simplifier les procédures de dédouanement des marchandises et permettre aux petits commerçants transfrontières de bénéficier des exemptions de droits de douane sur les marchandises figurant sur les Listes communes. Cette démarche permet d'éliminer les problèmes qui empêchaient ces petits commerçants de bénéficier d'échanges commerciaux avec les autres pays du COMESA, problèmes qui sont notamment : L'ignorance des avantages de faire du commerce avec les autres pays du COMESA ; L'absence de règles écrites, de sorte que les commerçants ont du mal à savoir quels sont leurs droits et leurs obligations(manque de transparence); Le paiement de droits de douane sur des marchandises qui en sont exemptées par ignorance de la Zone de libre-échange du COMESA ;Des documents compliqués et difficiles à remplir ; L'absence de documentation permettant aux petits commerçants transfrontières de ne payer que peu ou pas de droits de douane ; L'argent et le temps perdus par les petits commerçants transfrontières pour obtenir les documents leur permettant de ne payer que peu ou pas de droits de douane; La saisie des marchandises par les douaniers du fait du paiement incorrect ou du non-paiement des droits de douane; Le paiement de pots-de-vin par certains commerçants aux douaniers; Le harcèlement

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subi surtout par les femmes, qui constituent la majorité des petits commerçants transfrontières; Le fait que certains douaniers aux postes-frontières ne connaissent pas suffisamment les documents du COMESA.

Malgré les avantages qu'apportent le Récos sa mise oeuvre reste un casse-tête pour la direction générale des douanes et accises Sud Kivu qui attend toujours la décision de mise

en oeuvre de l'arrêté interministériel n°012/ CAB/MINCOM/2016 et
098/CAB/MIN.FINANCES/2016 du 29 juillet 2016 portant mise en oeuvre du régime commercial simplifié du COMESA, RECOS en sigle. Mise à part cela les techniciens trouvent déjà des imperfections dans cet arrêté, ils estiment que ce régime est venu étouffer les industries locales mais aussi diminuer les recettes du Trésor Public.

Face à cette inapplication nous avons suggéré la revisitation de cet arrêté interministériel pour permettre la croissance des industries locales et le développement du commerce transfrontalier. La consultation des techniciens en douane dans l'élaboration des textes des lois et dans le choix des produits concernés par ce régime est indispensable pour espérer une bonne application sur terrain. L'identification des petits commerçants est d'une importance capitale pour mettre fin à la fraude douanière des commerçants qui pourront se faire appliquer le Récos.

Nous espérons que ce travail de mémoire pourra inspire les autorités aussi bien de la RDC, des pays membres du COMESA et du COMESA.

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- MBAMBI M., Cours de civisme et développement, Note polycopiée, 1èr graduat, UNIKIN, 1998-1999.

- NJIWA D., NTHAMBI T. AND CHIRWA J., « Reconnaissance Survey Report of Informal Cross Border Trade at STR Implementing Borders of Zambia, Malawi and Zimbabwe » in COMESA, Zambia, 2011.

- REYBROUCK V., « Congo, une histoire » in Actes Sud, Amsterdam, 2012.

- THEOPHILE D-K., Stratégies entrepreneuriales de gestion du risque dans les réseaux du commerce transfrontalier en Afrique Centrale : cas des échanges entre Kinshasa et Brazzaville, mémoire, Université M. Ngouabi de Brazzaville, inédit.

WEBOGRAPHIE

- Daniel N., Commerce informel transfrontalier dans la zone COMESA : opportunités

et risques du régime commercial simplifié, www.ictsd.ch, Mars 2013.

- NESSI J., « Mondialisation : l'explosion planétaire de tous les trafics », Le Figaro.fr,

23 mars 2007, http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2007/03/23/01006-

20070323ARTMAG90363 .

- WWW.internationalalert.

- www.comesa.int/régimecommercialsimplifié-récos

- http://www.midi-madagasikara.mg/dossiers/2016/02/08/comesa-marche-commun-de-

lafrique-orientale-et-australe/

- https://www.douane.gouv.cd/content/missions-de-la-dgda

- www.international-alert.org

- MAZYAMBO M., Comprendre le régime commercial simplifié du COMESA,

WWW.Akeza.net, Octobre 2017.

- www.Droit-Afrique.com

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TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE 8

1. Problématique 8

2. Hypothèses 10

3. Etat de la question 12

4. Intérêt du sujet 13

5. Méthodologie 14

6. Délimitation du sujet 15
CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR LE REGIME COMMERCIAL SIMPLIFIE

DU COMESA 16

Section I. Régime douanier congolais 17

§1. De l'organisation et du fonctionnement de la douane 21

A. Des éléments de base des droits et taxes 22

B. Des prohibitions et des restrictions 26

§2. Des opérations de dédouanement 29

A. De la déclaration de marchandises 31

B. Des procédures spéciales et des franchises douanières 34

Section II. Régime commercial simplifié 39

§1. Historique et notion sur le Récos 39

A. Historique du Récos 39

B. Notion sur le Régime commercial simplifié 42

§2. De la procédure et des avantages du Récos 42

A. la procédure pour bénéficier du Récos 42

B. Avantages du Régime commercial simplifié du COMESA 46
CHAPITRE DEUXIEME : L'APPLICATION DU REGIME COMMECIAL SIMPLIFIE DU

COMESA 47

Section I. Des instruments de mise en oeuvre du Récos du COMESA 47

§1. Le traité du marché commun de l'Afrique orientale et australe(COMESA) 47

A. Brève aperçue du COMESA 47

§2. De l'arrêté de mise en application du Récos en RDC 52

A. Portée 52

B. Les listes bilatérales communes des produits éligibles au Récos 53

Section II. Défis du régime commercial simplifié du COMESA 54

§1. Des difficultés de mise en oeuvre du Récos 54

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A. Par les petits commerçants transfrontaliers 54

B. Par l'administration douanière 57

§2.Pespectives 61

A. A l'endroit des petits commerçants transfrontaliers 61

B. A l'endroit de l'administration douanière 61

CONCLUSION 64

BIBLIOGRAPHIE 66

TABLE DES

MATIERES 70






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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle