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La transaction en matière pénale.


par Constant TABOULACK FOKOU
Université de Yaoundé II-SOA - Diplôme d’Etudes Approfondies en droit pénal 2005
  

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Para 2- Les destructions et dégradation des biens

La répression des infractions relatives aux biens ou au patrimoine des individus emprunte souvent le chemin de la restitution des biens volés ou détruits. Sans toutefois négliger l'aspect sanction et la peine que doit subir le délinquant, la victime se satisfait beaucoup plus de la réparation du préjudice subi. Elle souhaiterait, dans la plupart des cas, se voir rétablir dans son bien. Le caractère patrimonial et indemnitaire de la sanction pourrait donc militer en la faveur du choix des mesures transactionnelles.

La destruction des biens est prévue par les articles 316 al (1) et 317 du code pénal. Elle peut être partielle ou totale et peu importe que le bien appartienne en tout ou partie à autrui. Autrement dit, même si l'on est copropriétaire, l'infraction peut être constituée dès lors qu'il y a destruction de bien. Mais, il faut préciser que les biens concernés ici exclus les édifices, les navires ainsi que les ouvrages ou installations. Pour ces biens, le maximum de l'emprisonnement encouru est de dix ans. Des dispositions de l'article 317 du code pénal camerounais, il ressort que la destruction concerne également les bornes ou tout autre signe établis pour délimiter des propriétés différentes. Cela peut être une clôture de quelque nature qu'elle soit. Ces cas de litige concernent le plus souvent des voisins terriens qui sont aménés à vivre de proximité. Exemple : Imaginez ce Monsieur X qui se rend dans sa plantation et trouve que son voisin Y a édifié une clôture en piquets de bois et non seulement aurait grignoté un ou deux mètres mais a fait passer de son côté quelques arbres fruitiers qu'il avait plantés jadis et qui lui font des revenus non négligeables depuis quelque temps. Fou furieux, monsieur X détruit ladite clôture. Informé, Monsieur Y porte plainte pour destruction de biens. La condamnation de l'un pour des raisons sus évoquées entraîne le plus souvent une détérioration du climat social et des relations de bon voisinage. Et les conflits de ce genre

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sont assez courant notamment à l'Ouest Cameroun où la question foncière est d'une haute importance pour la population. L'application de la transaction ici serait d'une haute importance surtout qu'en plus d'être voisins, les parties sont souvent des frères et parents et on épongerait ainsi une bonne partie de ce contentieux assez rapidement. Une transaction permettrait également d'éviter des dérapages qui aboutissent, malheureusement et le plus souvent, à des pratiques mystiques entraînant parfois des pertes en vies humaines.

La destruction peut aussi concerner le cas de l'article 188 du même code. Il s'agit de la soustraction et de la destruction des pièces publiques. Cette hypothèse concerne non pas les biens appartenant à autrui, mais des pièces placées sous la garde de l'autorité publique. Sont exclus ici les registres, minutes ou autres actes originaux de l'autorité publique.92 On pourrait rapprocher de cette hypothèse le cas du bris des scellés prévu par l'article 191.

Quant à ce qui concerne la dégradation, elle a trait, d'après le code pénal (art. 187) aux biens publics. Il s'agit, pour la plupart, des monuments, statues ou autres édifices destinés à l'utilité publique. C'est le cas par exemple des riverains des voiries urbaines qui transforment celles-ci en dépotoir tant pour leurs eaux usées que pour leurs déchets ménagers.

Mais il faut dire que la dégradation peut aussi concerner les biens d'autrui. Ainsi, les inscriptions à l'aide des peintures aérosols, des signes et des dessins sur un mur privé ou un véhicule, peuvent être constitutives de dégradation. Il peut également s'agir des affichages intempestifs sur des murs privés.

La dégradation des biens est assez apparentée à la lacération des affiches prévue par l'article 196. En fait, on peut lacérer, recouvrir ou tout simplement enlever les affiches, ce qui d'une façon ou d'une autre constitue soit une dégradation soit une destruction. D'ailleurs, le code pénal ne singularise pas toujours ces deux notions. Elles sont utilisées côte à côte dans divers articles et le législateur parle à la fois de « destruction » et de « dégradation »,

92 Cette hypothèse est prévue par l'al.2 du même article et l'emprisonnement est de cinq à dix ans.

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nonobstant l'intitulé de l'article. Dans ce registre des atteintes aux biens, on peut aussi citer la filouterie et la tromperie envers les associés. On pourrait même y ajouter certains cas de recel.93

Comme on peut le constater, le domaine d'application de la transaction peut être assez vaste. Il va sans dire qu'il englobe déjà les hypothèses d'infractions fiscales, douanières et forestières où la transaction est formellement reconnue. En plus il y a des domaines que nous venons d'inventorier qui pourraient, sans risque, être soumis à la transaction à cause du caractère soit social, soit patrimonial des infractions concernées.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore