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La transaction en matière pénale.


par Constant TABOULACK FOKOU
Université de Yaoundé II-SOA - Diplôme d’Etudes Approfondies en droit pénal 2005
  

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B- Les garanties de la défense

L'une des questions soulevées par la transaction pénale était celle de savoir si le double degré de juridiction était respecté par cette pratique. Simplement le suspect ou l'inculpé qui a plaidé coupable et qui s'est vu imposer une mesure ou sanction peut-il interjeter appel de la décision ? La possibilité d'un tel recours est la garantie d'une bonne administration de la justice et du respect des droits de l'inculpé. C'est un droit reconnu à la personne poursuivie.

La réponse à cette interrogation dépend de la nature que l'on donne à la transaction ou plus précisément du mode de transaction envisagé. Dans le cas de la médiation, le délinquant est libre de s'exécuter ou non car un tel accord est plus proche du régime juridique du droit des obligations.101 Lorsque l'on envisage plutôt la composition pénale, la mesure transactionnelle est immédiatement exécutoire. Mais une fois encore, le délinquant peut l'exécuter ou ne pas l'exécuter. Par contre lorsqu'il s'agit de la CRPC, les données sont légèrement modifiées étant donné que l'intervention du juge pour homologuer l'accord et la sanction acceptée, rend alors possible le recours. Ceci étant la procédure offre bien d'autres garanties.

1- L'absence de pression.

Il va sans dire que la reconnaissance de culpabilité doit se faire en toute licéité et sans violence. Cette interdiction concerne les tortures faites dans le but d'obtenir les aveux de l'inculpé. D'autre part, l'inculpé ne doit pas être soumis à des pressions. Il s'agit ici des pressions de quelque nature que ce soit, psychologique ou liée à la détention. Ainsi la jurisprudence anglaise pose comme condition de validité de l'accord de reconnaissance de

101 V. Berg. (R.), La médiation pénale. Ency. D. Rép. Droit Pen. 1999. n°109-110

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culpabilité l'absence de pression sur l'accusé. Elle considère une telle pression comme une atteinte à la liberté du délinquant de plaider coupable ou non coupable. Aussi considère-t-elle l'indication anticipée de la réduction de peine comme une pression. C'est la position qui a été dégagée par la jurisprudence Turner de 1970102. Dans cette décision, la chambre criminelle de la « Court of Appel » a posé comme conditions de la reconnaissance de culpabilité, l'obligation pour l'avocat de l'inculpé d'insister pour que celui-ci plaide non coupable lorsqu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés et surtout que pendant la négociation, le juge doit indiquer le type de peine qu'il envisage et non sa teneur précise ; une telle indication étant constitutive de pression.

La CRPC retenue par la loi portant adaptation de la justice aux évolutions criminelles pose quant à elle la condition que la proposition de transaction ne doit pas se faire lorsque l'inculpé est en détention préventive car, là aussi, il y aurait pression. Il se pose à ce niveau le problème de la détention préventive. Doit- t-on garder un individu qui fait preuve de bonne conduite et qui décide de commencer à s'amender en reconnaissant les faits au même titre que celui qui a plaidé non coupable imposant de ce fait des recherches suplementaires pour la découverte de la vérité ? Il se pourrait qu'il y ait là une injustice qui défavorise le délinquant qui a reconnu les faits. Bien plus, si la détention préventive est destinée à éviter que le délinquant ne fasse disparaître les éléments de faits susceptibles de prouver sa culpabilité, il n'y a plus de raison de garder ce dernier car son aveu emporte la « présomption qu'il dit vrai » et constitue un élément suffisant. La détention préventive devient alors arbitraire et sans raison.

2- Le libre consentement et l'assistance de l'avocat.

Toutes ces interdictions visent à assurer un consentement libre et éclairé. Il ne faut pas seulement que l'accord ou la reconnaissance de culpabilité soit fait sous pression. Il faut

102 Service des études juridiques, hptt/ www.senat.fr

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encore que l'inculpé consente en toute liberté, en toute connaissance de cause. Informé de toutes les discussions qui ont eu lieu entre son avocat et le juge ainsi que des mesures de rechange qui lui sont proposées, le prévenu doit manifester librement sa ferme volonté de collaborer à leur mise en oeuvre.

Par ailleurs, le prévenu doit être informé de son droit d'être assisté par un avocat. En fait, l'accord du délinquant bien que donné en toute liberté et en toute conscience ne peut être reçu qu'en présence d'un avocat.103 Cette présence est exigée même avant que l'intéressé ne formule son accord à la proposition de la transaction. Cette présence a pour objectif de fortifier l'ambition de parvenir à une acceptation libre et éclairée de la mesure.

L'avocat doit pouvoir recevoir le dossier avant le moment de l'audience au cours duquel son client donne son accord. Autrement dit, il doit pouvoir prendre connaissance du dossier bien avant, ce qui lui assure la possibilité de l'étudier suffisamment. D'ailleurs, dans ce sens, la procédure de CRPC impose un délai d'au moins dix jours au cours duquel l'intéressé étudie la proposition avant de donner son accord.

A côté de ces garanties, on peut relever en outre l'obligation de la présence physique de la personne poursuivie. La proposition doit par ailleurs être écrite et signée par le procureur. Elle doit contenir l'exposé de la nature et du quantum des mesures proposées. L'intéressé doit recevoir une copie de cette proposition. Toutes ces précautions visent à renforcer l'idée du traitement du délinquant.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote