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La détention préventive et protection des droits de l'homme au Togo.


par Lar KOMBATE
Université de Nantes (France) - Master 2 droit international et européen des droits fondamentaux 2016
  

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Paragraphe 2 : Les limites institutionnelles

L'administration de la justice togolaise est confrontée aux problèmes de dysfonctionnements. Ces derniers sont liés au système judiciaire (A), aux acteurs judiciaires et à leurs conditions de travail (B).

A. Les dysfonctionnements liés au système judiciaire

La lenteur judiciaire est un problème crucial qui affecte toutes les juridictions togolaises. Ce problème est dénoncé à presque tous les niveaux du système judiciaire à savoir : les tribunaux de première instance, les deux cours d'appel et la Cour suprême. Cette

56Art. 32 de l'arrêté n°488 du 1er septembre 1933 :« toute faute commise par un détenu est sanctionnée par l'une des punitions suivantes infligées par le directeur de la prison assisté du surveillant - chef : suppression des pauses dans le travail, corvée supplémentaire le dimanche, demi-ration sans viande ni poison ; pour une durée maximale de 40 jours à ration normale ; cellule pour une durée maxima de trente jours ; salle de discipline, pour une durée maxima de trente jours ; mise aux fers en cellule en cas de fureur ou de violence grave. Les détenus qui se sont déclarés malades et n'ont pas été reconnus tels par le médecin de la prison sont punis soit de corvée supplémentaire le dimanche, soit de suppression, pendant un jour, de ration de viande ou de poisson. Les

détenus qui n'ont pas exécuté le travail qui leur avait été imposé n'ont droit qu'à la demi-ration sans viande ni poisson. »

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lenteur est due au manque de moyens matériels et de personnel pour permettre le fonctionnement normal et régulier de l'appareil judiciaire57. Pour la CNDH et le HCDH, la principale conséquence de ces dysfonctionnements est que les décisions ne sont pas rendues dans des délais raisonnables et les actes de procédure ne sont pas accomplis dans les délais légaux.

Selon une étude réalisée au Togo en 2013, le HCDH a relevé que : « L'observation de l'organisation et du fonctionnement des juridictions togolaises et de certaines réalités du pays, permet de constater que le respect et la mise en oeuvre des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'administration de la justice ne sont pas totalement effectifs. Les raisons sont diverses. A travers une observation attentive, il est possible de lier ces difficultés tout d'abord aux insuffisances relatives à l'organisation et au fonctionnement défaillant de l'appareil judiciaire58.»

Par ailleurs, l'absence de juges que ce soit le juge des libertés et de la détention, le juge de la mise en état et le juge de l'application des peines, aux différents stades de la procédure constitue un obstacle au bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. De plus, le principe de la séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement qui est directement lié au respect de l'impartialité et de l'indépendance des juges, consacré à l'article 14 al. 1 du PIDCP, n'est pas toujours respecté dans certaines juridictions à effectifs restreints59. De nombreuses dérogations sont apportées à ce principe de la séparation des fonctions, du fait de l'article 32 al. 2 de l'ordonnance du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire.60 En tout état de cause, cette situation fait entorse au principe d'impartialité. A cela s'ajoute le manque de contrôle régulier de ces juridictions. Tout ceci nuit à un traitement effectif des dossiers et prive le détenu préventif de son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable (article 14 PIDCP).

57Commission Nationale des Droits de l'Homme, Rapport d'activité d'exercice 2014, Togo, p. 33-40.

58 Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, Rapport sur le respect et la mise en oeuvre des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'administration de la justice au Togo, décembre 2013, p.32.

59 Les tribunaux à effectif restreint sont à ce jour : Amlamé, Elavagnon, Guérin Kouka, Bafilo, Pagouda, Niamtougou, Tandjouaré, Agou et Mandouri, Dany et Tohoun.

60Aux termes de cet article, « le Tribunal de Première Instance peut toutefois si le nombre des affaires ne justifie pas l'affectation de trois magistrats, comprendre un président du tribunal, un juge d'instruction chargé du parquet ou un juge unique qui cumule les fonctions de président, de juge d'instruction et de procureur de la République.»

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