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Les océans face au réchauffement climatique.


par Pierrick ROGE
Université de Nantes - M2 Droit et Sécurité des Activités Maritimes et Océaniques 2019
  

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B - Des cadres régionaux et nationaux incomplets

Il a été vue l'articulation possible du Protocole de 1996 notamment au niveau international. Néanmoins ce dernier permet aux Etats parties d'aller plus loin dans les mesures déjà définies. Ainsi il serait possible d'imaginer la présence de l'étude d'impact manquante au sein de la législation de l'UE, Française mais également Norvégienne pour exemple.

Concernant l'UE, une directive a été adoptée le 23 avril 2009168 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone. Cette directive avait pour objectif de poser un cadre pour le CCS169 afin de répondre à :

L'objectif final de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui a été approuvée par la décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993(3) JO L 33 du 7.2.1994, p. 11 est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute

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perturbation anthropique dangereuse du système climatique.

165Article 9 du Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et d'autres matières.

166Article 3.1 du Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et d'autres matières

167Supra Partie 2, Chapitre 1, Section 2, B.

168DIRECTIVE 2009/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil

169Carbon Capture and Storage, capture du dioxyde de carbone et stockage, traduction de P. ROGÉ.

170Considérant n°1 de la directive 2009/31/CE.

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Ce considérant permet donc d'inscrire la directive dans un cadre plus global. Ainsi, il est possible de se demander si des liens sont opérés entre cette directive et les autres outils permettant la mise en oeuvre de la protection du milieu marin concernant l'enfouissement du dioxyde de carbone. La CNUDM est citée dès l'article 2 afin de délimiter le champ géographique dont il a d'ores et déjà été question. Au-delà de cette question l'article 3 de la directive marque rapidement une avancée extrêmement bénéfique au sein de ses définitions. Il est ainsi possible de retrouver la définition de stockage géologique du CO2 qui exclut donc les « lacs » sous-marin afin d'éviter une contamination de la colonne d'eau, elle-même définie comme : « la masse d'eau continue comprise verticalement entre la surface et les sédiments du fond ».

Les définitions les plus pertinentes du point de vue de ce qui a été étudié sont celles ayant trait à l'exploration et à l'exploitation.

D'une part, l'exploitation est définie comme étant :

« L'évaluation des complexes de stockage potentiels aux fins du stockage géologique du CO2 au moyen d'activités menées dans les formations souterraines telles que des forages en vue d'obtenir des informations géologiques sur les strates contenues dans le complexe de stockage potentiel et, s'il y a lieu, la réalisation de tests d'injection afin de caractériser le site de stockage. »

Cette dernière inclut donc des activités de forage nécessaires à l'étude des couches géologiques afin de déterminer les risques sur les sites de stockage probables. Cette définition permet également aux personnes morales privées ou publiques en charge de cette mission d'effectuer des essais d'injection de ce gaz. Il faut relever le caractère ambivalent de cette mesure. D'un côté, elle pourrait s'associer à une étude d'impact car elle est réalisée préalablement à un stockage sur un site déterminé. Néanmoins la directive n'établit pas d'étude d'impact en tant que telle et cette définition semble laisse trop de champ libre aux essais pour être qualifiée elle-même d'évaluation d'impact. De même l'exploitant est ici défini et marque ainsi la possibilité au sein de l'UE d'être qualifié d'exploitant lorsqu'une personne physique ou morale pratique l'activité d'enfouissement du dioxyde de carbone. Cette définition indique donc que l'exploitant est : « toute personne physique ou morale, du secteur public ou privé, qui exploite ou contrôle le site de stockage ou qui, en vertu de la

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législation nationale, s'est vu déléguer un pouvoir économique déterminant à l'égard du fonctionnement technique de ce site de stockage », c'est-à-dire que contrairement au cadre de l'AIFM, l'UE est apte à considérer un exploitant comme capable de gérer un site d'enfouissement et non plus uniquement de mener des activités de prélèvement de ressources comme une activité minière.

Pour le reste de la règlementation, l'UE s'inspire globalement du Protocole de 1996 notamment dans un fonctionnement de qualification d'immersion de déchets avec un mécanisme de délivrance de permis de stockage qui doivent répondre à des obligations strictes, notamment de surveillance171. La Commission européenne s'est engagée avec des acteurs industriels dans une démarche de « démonstration » du CCS en appuyant la création de dix démonstrateurs à grande échelle d'ici à 2015. Sujet de débats houleux et de conflits locaux concernant les risques liés aux fuites de CO2 à court terme (acidification de milieux de surface ou de nappes souterraines) ou à long terme (manque d'efficacité dans la lutte contre le changement climatique), la démarche est malgré tout entreprenante et permet de faire avancer la réglementation et les recherches scientifiques sur les méthodes d'enfouissement.

Sur les plans nationaux la question de l'application est également à évoquer. La Norvège est le premier Etat au monde à avoir pratiqué l'enfouissement du CO2 et se dit prêt à être en capacité de le faire pour ses voisins européens. Ainsi, un exemple de leur pratique ancienne est le site de Sleipner. En effet, l'opérateur de la plate-forme pétrolière sépare le CO2 contenu dans le gaz naturel (9 %), et l'enfouit depuis 1996 dans une couche géologique à environ mille mètres de profondeur.

Le CSA172 a permis aux entreprises d'exploiter les ressources naturelles sous marines dans le territoire du la Norvège. Un Décret Royal de mars 2009 basé sur la section 2 et 3 du CSA a ainsi pu établir des textes plus avancés encore que ceux de l'UE173. Ces derniers consistent notamment à atteindre des objectifs d'exploration, de développement et des opérations dans les formations géologiques sous-marines tout en encadrant davantage le stockage du CO2 dans ces formations géologiques concernant l'autorité du ministre du pétrole et des énergies et dans le but de la sécurité du transport et du stockage sous l'autorité du ministre du travail.

171Article 13 de la directive 2009/31/CE. 172The Norwegian Continental Shelf Act. 173 https://content.next.westlaw.com/Document/I8417b1a01cb111e38578f7ccc38dcbee/View/FullText.html?cont extData=(sc.Default)&transitionType=Default&firstPage=true&bhcp=1.

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Néanmoins la critique majeure à opérer est toujours l'absence de l'étude d'impact qui ne permet pas une application sereine des principes de prévention et de précaution même si ces derniers sont intégrés et acceptés par l'UE. Cela ne permet que de créer le doute quant à la valeur de ce type de projet et de marquer le désaccord de certaines ONG à l'instar de Greenpeace qui pose clairement son opposition à l'enfouissement du CO2174.

Enfin, la France a simplement ratifié la directive CCS de l'UE le 10 mai 2010 et a donc incorporées ces règles dans les articles L.229-27 à L.229-31 du Code de l'environnement sous la section des gaz à effet de serre, qui marque également des renvois au Code minier notamment dans la gestion des ressources du sous-sol.

174 https://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/legacy/Global/usa/report/2009/2/carbon-dioxide-capture-and-sto.pdf.

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