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Les océans face au réchauffement climatique.


par Pierrick ROGE
Université de Nantes - M2 Droit et Sécurité des Activités Maritimes et Océaniques 2019
  

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Section 2 - La nécessité d'une hard law nonobstant une faible

effectivité

Le devenir de l'Accord de Paris dans la hard law semble constituer un passage inévitable afin que ce dernier puisse voir ses effets se développer. L'affirmation est réelle bien que paradoxale en droit international car la loi est faite par les États et pour les États. À ce

40En anglais soft law.

41LEPAGE Corinne, HUGLO Christian, « Commentaire iconoclaste (?) de l'Accord de Paris », dans Revue juridique de l'environnement, 2016, p. 9.

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titre, il est bon de rappeler que ces droits sont développés (A) et qu'il existe également des opportunités à saisir dans le cadre des Nations unies (B).

A - L'état de la législation internationale sur le climat et les océans

En 1972 la conférence de Stockholm n'avait abouti qu'à un texte de soft law dont se dégageait néanmoins une base plutôt solide pour la construction du droit international de l'environnement. L'année 1992, durant la Conférence de Rio, les États ainsi réunis décidèrent d'aller plus loin concernant la mise en oeuvre de la déclaration ainsi proclamée. La solution pour cette mise en oeuvre fût d'utiliser un outil multilatéral d'ores et déjà utilisé depuis plusieurs siècles, le traité international. Ce sont donc trois conventions qui naîtront de cette conférence parmi lesquelles la CCNUCC, centrale pour les aspects climatiques. Entrée en vigueur le 21 mars 1994, cette Convention établissait un objectif en son article 2 :

« L'objectif ultime de la présente Convention et de tous les instruments juridiques connexes que la Conférence des Parties pourrait adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable. »

Cet article amène le lecteur à se poser une question importante quand son intérêt porte sur les océans ; cette convention permet-elle d'accueillir juridiquement les océans en son sein ? La réponse se trouve dans la définition des termes car il faut noter que les concentrations de gaz à effet de serre doivent être limitées afin d'éviter une perturbation du système climatique. Or l'article 1 de la dite convention définit justement le système climatique comme étant « un ensemble englobant l'atmosphère, l'hydrosphère, la biosphère et la géosphère, ainsi que leurs interactions. ». L'attention doit particulièrement porter sur le terme « hydrosphère ». En effet, l'hydrosphère est l'ensemble des éléments liquides de la planète quelque soit son état (liquide,

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solide, gazeux)42 et permet ainsi d'inclure largement les mers et océans de tout horizon, y compris l'Arctique.

Sur le papier, la hard law semble opérer les liens jusqu'ici absents des déclarations représentatives de la soft law. Néanmoins, à la lecture de cette dernière il est aisé d'y voir des termes plus incitatifs que contraignants à l'instar de « encouragent » ou « tiennent compte », et couplé à l'absence d'un mécanisme de sanctions. Il faut croire que le principe de précaution défini à l'article 3 ainsi que la responsabilité commune mais différenciée établie à l'article 4 ne sont que des revendications sans une réelle volonté d'application. À cela s'ajoute l'aspect politique réticent qui se remarque à la durée d'entrée en vigueur de cette dernière, soit deux ans. Peut-être est-ce toutefois plus rapide que les cinq années décidées pour l'Accord de Paris qui constitue une des suites de cette Convention. En l'espèce, l'incitation n'a pas été d'un grand effet et les États parties à la Convention43 se sont probablement davantage tournés vers des formulations comme celle-ci : « travailler de concert à un système économique international qui soit porteur et ouvert et qui mène à une croissance économique », plutôt que sur le développement durable lui-même. C'est cette inaction qui fit finalement de la CCNUCC un instrument du même niveau et du même intérêt que les déclarations. En conséquence, il devenait nécessaire de traduire ces termes juridiques en un texte contraignant.

Le protocole de Kyoto est un instrument qui marque la naissance d'un droit du climat contraignant. Plusieurs questions vont se poser comme le fait de savoir s'il est à lui seul un outil utile à la protection des océans contre les menaces climatiques ou encore si la contrainte qu'il a amenée a été d'une grande utilité. Ces questions sont légitimes car la présence même de ce protocole semble marquer l'ineffectivité de la CCNUCC. En allant plus loin, il serait légitime de se demander si la création de l'Accord de Paris ne marque pas l'échec du protocole de Kyoto.

En décembre 1997, à l'issue de la troisième réunion des pays signataires de la convention sur les changements climatiques, 38 pays industrialisés se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre en signant le Protocole. Les engagements se fondaient sur une réduction de 5,2% en moyenne par rapport aux niveaux définis en 1990. L'objectif fut atteint pour ces

42 https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-hydrosphere-13862/

43197 aujourd'hui, https://unfccc.int/fr/process-and-meetings/the-convention/status-of-ratification/etat-des-ratifications-de-la-convention.

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pays atteignant même collectivement une réduction de 20%44. En cela le protocole de Kyoto permet de mettre en relief la faisabilité des objectifs de réduction croissante établie par l'Accord de Paris. Cependant le protocole n'a pas été nécessairement le modèle de réussite escompté.

En effet, ce dernier met en place plusieurs systèmes permettant une gestion coopérative des GES. Parmi ces systèmes il est possible de citer les permis d'émission, mécanisme qui permet de vendre ou d'acheter des droits à émettre des GES entre les pays industrialisés afin d'améliorer les systèmes de production les plus polluants, la « mise en oeuvre conjointe » (MOC), mécanisme de financement de projets ayant pour objectifs principaux le stockage de carbone45 , la réduction des émissions de GES et le « mécanisme de développement propre » (MDP), mécanisme qui permet aux pays développés de réaliser leurs objectifs de réductions d'émissions de GES en investissant dans des projets réduisant les émissions de GES dans des pays en voie de développement.

Au final, c'est un marché du carbone qui est crée. Loin d'être réparateur il s'agit de créer un véritable marché à circuit fermé avec une raréfaction des droits à polluer faisait augmenter le prix de la tonne de carbone. Le premier système en place est le système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) mis en place le 1er janvier 2005 dans l'Union européenne. Il s'agit du plus grand système d'échange de quotas d'émission de GES mis en place dans le monde, il couvre ainsi plus de 11 000 installations européennes. L'échec de ce marché provient notamment de la délivrance de trop nombreux droits qui vont prochainement faire culminer le droit à polluer pour la tonne de carbone entre trente cinq et quarante euros alors que ce dernier devrait atteindre cent euros pour devenir efficace46.

Plusieurs autres échecs ont également marqué le Protocole de 1997. Il est possible de citer un certain échec de politique internationale avec les États-Unis, plus grand émetteur jusqu'au milieu des années 2000, qui n'a pas ratifié ce protocole. De plus, ce dernier établit des sanctions via le mécanisme de l'observance qui se révèle être un mécanisme de contrôle dur pour un instrument plutôt flexible Cette rigidité a convaincu le Canada de se retirer du Protocole en 2012. La question se pose alors de savoir si le protocole a fait l'objet d'une réelle effectivité du fait de sa faible popularité sur le plan politique. Pourtant l'idée d'apporter une

44 https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/protocole-de-kyoto.

45Infra Partie 2, Chapitre 2.

46. https://www.actu-environnement.com/ae/news/prix-carbone-marche-europeen-hausse-quota-gaz-charbon-31866.php4.

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contrainte permettait d'affirmer à la société civile une certaine garantie que les États parties oeuvreraient à la réduction des GES responsables du réchauffement climatique.

Une des questions centrales reste malgré tout en suspend au niveau de l'analyse. En son article premier, le protocole précise qu'il est relatif à la CCNUCC. Est-il toujours possible que le lien effectué entre le CCNUCC et les océans puisse ainsi être appliqué ? Il n'en reste pas moins que les océans sont les grands absents des engagements internationaux sur le climat.

Pour terminer il convient évidemment d'aborder la question de la partie XII de la CNUDM. En effet, si le droit du climat semble bouder la protection de l'environnement marin, ce dernier semble lui bouder les risques qu'il encourt du fait des changements climatique. Ainsi l'article 192 dispose que les États ont « l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin ». Dans son article 193, il est précisé que les États ont « le droit souverain d'exploiter leurs ressources naturelles selon leur politique en matière d'environnement et conformément à leur obligation de protéger et de préserver le milieu marin », ce qui signifie que la Convention de Montego Bay s'attarde essentiellement sur les aspects économiques et de l'exploitation de l'océan47. Cette dernière étant antérieure au droit du climat, c'est à ce dernier qu'il aurait importé de se saisir de la protection des océans face aux changements climatiques. Le développement sectoriel du droit international semble alors casser toute l'effectivité qui aurait été construite. Est-il alors possible d'envisager un droit davantage systémique dans le futur ?

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