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Les océans face au réchauffement climatique.


par Pierrick ROGE
Université de Nantes - M2 Droit et Sécurité des Activités Maritimes et Océaniques 2019
  

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B - L'opportunité de créer des liens concrets entre les différents régimes

L'heure est donc au changement mais il serait préférable que ces derniers soient davantage juridiques que climatiques. Ceci étant il convient d'opérer une comparaison entre le régime de Kyoto et le régime de l'Accord de Paris afin de savoir si les rédacteurs ont su apprendre des erreurs de Kyoto. Il faut malgré tout remarquer que l'existence d'un système spécifique en droit international n'est jamais fondamentalement mauvaise et que son bon fonctionnement dépend majoritairement de la volonté politique des États de le faire fonctionner correctement. Partant de ce postulat, il s'agit d'une critique ouverte à l'idée que le protocole de Kyoto n'était pas un échec dans son existence mais bien dans sa mise en oeuvre.

47Infra Partie 2.

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Un point peut attirer l'attention de prime abord, à savoir la différence de qualification. En effet, le terme de protocole est en adéquation avec la CCNUCC car il peut s'agir d'un instrument complémentaire. Dans ce cas, il s'agira d'un protocole de signature. Mais le cas de Kyoto est beaucoup plus développé car il s'agit en réalité d'un protocole fondé sur un traité-cadre et il permet ainsi de faciliter l'adoption par les mêmes parties de nouveaux instruments contraignants à partir « d'obligations de fond déterminées »48. D'une autre manière, le terme « accord », est une dénomination qui n'est pas déterminante dans son caractère contraignant et obligatoire. Il en ressort que les « Protocoles » et les « Accords », de par leur contenu font partie de la hard law contrairement aux déclarations précitées. Quel est alors l'apport de l'Accord de Paris par rapport à Kyoto en prévision de son application en 2020 ? Les rédacteurs de l'Accord de Paris ont tenté de ne pas répéter ce qui avait semblé être des erreurs dans le protocole de Kyoto. Dans ce sens, l'Accord évite non seulement un mécanisme de sanction inefficace dans ses 29 articles, mais il n'instaure pas non plus de « comité de contrôle du respect des dispositions », ce qui en un sens enlève un poids conséquent dans la contrainte exercée par l'Accord lui-même.

Par ailleurs, il convient de souligner que l'Accord de Paris va avoir un caractère contraignant car c'est un accord qui comporte de nombreuses obligations juridiques, exprimées dans le texte par les « shall » [doit], ou de moyens (« should » [devrait]). Ainsi les États parties seront obligés d'établir une contribution nationale. Cela signifie que chaque État a malgré tout l'obligation non seulement d'en créer une mais également de la mettre en oeuvre, et surtout de la réviser à la hausse tous les cinq ans, selon les articles 3 et 4 de l'accord. Pour terminer, l'article 13 prévoit un mécanisme de transparence, qui conduira un comité d'experts internationaux à vérifier publiquement les informations fournies par les pays en terme de suivi de leurs émissions et des progrès accomplis pour les réduire. Les comptes-rendus pourraient donc servir à l'avenir à appuyer l'argumentation des citoyens des États parties dont certains n'hésitent pas à créer un contentieux d'un nouveau genre ; le contentieux climatique. Ce phénomène nouveau qui ne cesse de s'accroître depuis les années 2000 est aujourd'hui marqué par l'affaire Urgenda en Europe et par l'affaire Juliana v. USA aux États-Unis. Il pourrait permettre à terme d'obliger davantage les États à faire respecter les engagements internationaux auxquels ils ont souscrit et cela inclut sans aucun doute l'Accord de Paris.

48 ASSEMBONI Alida « Quelle différence entre Protocole de KYOTO et Accord de Paris en terme de contraintes juridiques ? Quelles autres formes d'Accords sont-elles possibles ? Existe-t-il d'autres accords contraignants dans le domaine de l'environnement ? », Exposé de la Faculté de droit de l'Université de Lome.

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Ainsi dans l'affaire Urgenda, contentieux qui opposait la Fondation Urgenda face à l'État des Pays-Bas, il aura résulté qu'en juin 2015 le juge hollandais enjoindra au gouvernement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 25% d'ici à 2020. Actuellement ces contentieux climatiques font face à l'extra-territorialité, à la globalité, à l'incertitude scientifique et aux difficultés probatoires. Cela appelle d'ores et déjà à adopter une « lecture dynamique du droit positif, en interprétant les règles existantes à l'aune des nouveaux enjeux climatique49. ». Le résultat est donc assez positif même si le lien entre le climat et l'océan n'est ici pas direct, il convient d'y voir un effet ricochet de l'influence du climat sur les océans. En ce sens, la protection des océans du point de vue climatique se fera avec l'appui probatoire du comité mis en place par l'Accord de Paris. Il s'agit là d'un système beaucoup plus contraignant pour les États parties que la création d'une institution internationale ou la possibilité de sanctionner directement un État à l'instar du protocole de Kyoto. En quelques mots, l'affirmation d'objectifs à atteindre pour la limitation du réchauffement climatique permet d'accueillir le milieu océanique sans lien concrètement réel. L'inverse est-il possible ? Surtout, cela est-il utile ? Si la réponse est affirmative il faudra s'intéresser aux travaux de la Conférence des Nations unies sur le statut de la haute-mer.

En effet depuis 2017 et durant 4 rounds jusqu'en 2020 les Nations unies ont lancé les négociations en vue « d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des "zones ne relevant pas de la juridiction nationale", c'est-à-dire la haute mer50. ». Le problème est ici que les sujets dont il est question n'abordent pas les dangers issus des changements climatiques en cours pour la biodiversité marine. Le cas le plus flagrant est la disparition annoncée par le GIEC de 70% à 90% des récifs coralliens si le réchauffement atteint 1,5°C depuis l'air pré-industrielle. La solution à apporter est probablement de passer comme il a été dit par le prisme climatique mais cela n'est probablement pas suffisant et la nécessité d'un apport concret de la question climatique pour les océans devient alors préoccupante au regard du manque d'intérêt.

En partant du constat des sujets abordés, les États peuvent-ils dépasser la seule vision de croissance économique afin de répondre juridiquement à l'enjeu de la protection des

49LAURA CANALI, « Droit du procès et climat », dans Quel droit pour le climat sous la direction de MATHILDE HAUTEREAU-BOUTONNET

50 https://www.un.org/press/fr/2019/mer2093.doc.hrm

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océans et plus largement de la question climatique ? De même, comment les textes actuels peuvent-ils servir la cause de protection des océans face à ces changements ?

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo