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Publicités commerciales et protection du consommateur en Côte d'Ivoire.


par Paul-Philippe DJEDJESS
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - UCAO - Master 2 - Droit économique et des affaires 2018
  

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PARTIE 2 : LE CADRE JURIDIQUE A AMELIORER POUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR.

L'établissement d'un cadre juridique protecteur des consommateurs contre les effets des pratiques publicitaires malhonnêtes a été analysé dans la première partie à travers les mécanismes textuels et institutionnels de protection. On retient que le législateur est aidé dans sa tâche de protection par des institutions publiques de protection et des institutions privées de protection. Cependant, tout cela est confronté aux réalités vécues. On se rend compte que le cadre juridique de protection est insuffisant (Chapitre 1) à différents niveaux, d'où la nécessité de mettre en place des stratégies pour le rendre meilleur en apportant d'éventuelles solutions (Chapitre 2).

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CHAPITRE 1 : LES INSUFFISANCES DU CADRE JURIDIQUE PROTECTEUR

Le cadre juridique de protection des consommateurs contre la publicité commerciale existe. Les lignes précédentes le démontrent suffisamment. Toutefois, son étude permet de déceler des limites tant au plan textuel (Section 1) qu'au niveau des institutions protectrices (Section 2).

Section 1 : Les limites textuelles de protection

Les textes qui assurent la protection du consommateur contre les pratiques publicitaires malhonnêtes ne répondent pas toujours aux préoccupations des consommateurs. Les limites textuelles tiennent principalement à l'incohérence des textes en vigueur constatée tant au niveau communautaire (paragraphe 1) qu'au niveau national (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une incohérence textuelle constatée au niveau communautaire

L'incohérence du cadre textuel de protection se manifeste au niveau communautaire par une protection indirecte du consommateur (A) assurée par l'exclusion des pratiques anticoncurrentielles. Le consommateur ne dispose pas d'un corps de règles spécifiques, le protégeant. Aussi faut-il ajouter la différence de législations publicitaires dans la zone UEMOA (B).

A. Une protection indirecte du consommateur

Les textes communautaires qui assurent principalement la protection des intérêts des consommateurs sont les règlements n°002 et 003 de l'UEMOA127. Il est à noter que la forte centralisation des dispositions sur la concurrence n'assure qu'une protection indirecte des intérêts des consommateurs. Dans l'espace U.E.M.O.A il n'existe aucune réglementation spécifique à la protection des consommateurs. Toutefois, cela n'équivaut pas à une absence de protection des consommateurs, dans la mesure où les textes qui semblent se spécifier au droit de la concurrence, prennent en compte la protection des consommateurs.

La réglementation des relations entre opérateurs économiques a certes une influence positive sur la protection du consommateur, mais de manière indirecte. Les dispositions communautaires quoique ne faisant pas expressément référence à la notion de consommateurs,

127 Règlement N°02 /2002 /CM/UEMOA, du 23 mai 2002, relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA et le Règlement N°03/2002/CM/UEMOA, relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l'UEMOA.

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encadrent les relations entre les entreprises sur le principe de la libre concurrence en sanctionnant les pratiques anticoncurrentielles. Ces dispositions sont sans aucun doute profitable aux consommateurs mais pas efficacement, dans la mesure où il leur est impossible de saisir la juridiction communautaire.

En outre, les dispositions communautaires ne prennent pas en compte certaines questions propres au droit de la consommation et qui touchent directement aux intérêts des consommateurs telle que la publicité mensongère ou trompeuse. Venant au secteur publicitaire, il convient de noter que contrairement au droit communautaire Européen qui dispose de lois et règlements encadrant la publicité faite dans tous les Etats membres de l'Union Européenne128, l'UEMOA ne dispose pas de textes communautaires réglementant la publicité à l'intérieur de la zone. Ce constat est d'autant plus alarmant dans la mesure où la non réglementation des publicités des produits cosmétiques dans la zone UEMOA par exemple, est un facteur de promotion du phénomène de la « dépigmentation de la peau » qui a des conséquences graves sur la santé des consommateurs dans la sous-région ouest-africaine. Vu le caractère transfrontalier de la publicité commerciale dans l'espace et conscient de l'influence que peut avoir la publicité sur la santé et la sécurité des consommateurs, le législateur communautaire a pris la décision n° 10/2010/CM/UEMOA portant adoption des lignes directrices pour le contrôle de l'information et la publicité sur les médicaments auprès des professionnels de la santé dans les Etas membres de l'UEMOA.

A cela faut-il ajouter l'existence d'un Projet de législation communautaire de l'UEMOA sur l'Information et la Protection des Consommateurs qui n'a toutefois pas encore été adopté et mis en vigueur. Il est à noter également une insuffisance du système de répression au niveau communautaire qui se traduit par l'incapacité des personnes physiques à saisir directement la Commission de la Concurrence au niveau communautaire129. Il s'en suit que les sanctions infligées à ce niveau, ne sont pas profitables directement aux consommateurs. Le droit de la concurrence communautaire ne couvre pas tous les domaines130 qui touchent aux intérêts des consommateurs qui sont sans cesse en évolution.

128 Directive n°84/450/CEE du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et publicité comparative.

129 Art.8 du règlement n°003/2002/CM/UEMOA relatif aux procédures applicables aux ententes et aux pratiques de position dominante à l'intérieur de l'UEMOA.

130 Il s'agit du cas de la publicité mensongère ou trompeuse, de la publicité de certains produits ou services dangereux pour les consommateurs comme le tabac, l'alcool, les produits cosmétiques.

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