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Les sociétés anonymes dans la législation haïtienne. Entre favoritisme et rigorisme.


par Maniela SEJOUR
Université d'Etat d'Haiti - Licence en droit 2012
  

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B) Les sanctions pénales

Les sanctions pénales sont les plus sévères. Elles sanctionnent les fautes les plus graves et peuvent s'accompagner de sanctions civiles. C'est souvent le cas d'ailleurs.

1. L'emprisonnement

Les articles 21 et 22 du décret du 28 Août 1960 et l'article 337 du code pénal haïtien punissent les fondateurs et dirigeants pour émission irrégulière d'action. Ils peuvent être inculpés si les formalités d'immatriculation et d'autorisation de fonctionnement ont été obtenues par fraude, dans des conditions irrégulières, par des affirmations trompeuses, par majoration frauduleuse des apports en nature ou par autorisation de consigner des apports fictifs dans les statuts, etc. (Arts. 4,5 loi du 3 Aout 1955 ; arts 2,14 décret du 16 Octobre 1967). L'emprisonnement est de un an au moins et de trois ans au plus.

2. L'interdiction d'exercice de certains droits

En plus de la peine d'emprisonnement, l'article 337 du code pénal prévoit, pendant 3ans au moins et 9 ans au plus, l'exercice de certains droits mentionnés en l'article 28 du même code. Ces droits sont des droits politiques, civils et de famille. Ce sont les droits :

« De vote et d'élection ; d'éligibilité aux fonctions de jurés ou autres fonctions publiques ; d'être éligible aux emplois publics de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; de port d'arme ; de vote et de suffrage dans les délibérations de famille, d'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement du conseil de famille ; d'être expert ou employé comme témoin dans les actes ; de témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations. »

Ce sont là tout ce qui se rapporte à la constitution des sociétés anonymes au regard du droit positif haïtien. Une seule dispense existe dans la législation haïtienne sur la constitution des sociétés anonymes. Elle concerne les sociétés anonymes qui se constituent avec la souscription intégrale du capital social. Elle est prévue à l'article 1er du décret du 8 Mars 1984.C'est l'unique

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faveur de la loi y relatif mais elle permet de voir que la loi est duale quand il s'agit de la constitution des sociétés anonymes. Il faut croire que ce n'est pas avec facilité et légèreté que les multiples sociétés anonymes qui fonctionnent en Haïti se sont constituées. Surtout lorsqu'on regarde la lourdeur des procédures et les ajouts non indispensables qui se sont greffés à une structure déjà difficile d'accès (par exemple cette question de vérification par la primature et la présidence), on se demande quelles sont les motivations du législateur. En effet, pourquoi, la constitution des sociétés anonymes prévue et régie par le droit haïtien est aussi lourde et complexe ? Une réflexion doit être engagée à ce sujet. Le débat est lancé.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius