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Les sociétés anonymes dans la législation haïtienne. Entre favoritisme et rigorisme.


par Maniela SEJOUR
Université d'Etat d'Haiti - Licence en droit 2012
  

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2- Les modifications du capital social

Elles peuvent consister en une augmentation ou une réduction et supposent la modification des statuts en assemblée générale extraordinaire. L'augmentation du capital social est plurielle. Elle peut se faire par apport en numéraire, par apport en nature, par incorporation des réserves légale

1- MERLE, Philippe : Droit commercial/ Sociétés commerciales, 8eme édition Dalloz, 2001, page 598.

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et/ou statutaire, par conversion de titres (conversion d'obligations en actions). Cependant, les deux premiers cas sont les plus fréquents. La société peut souhaiter se procurer de l'argent frais et demande à ses actionnaires de participer à l'opération d'augmentation de capital par apport en numéraires ou en espèces. L'augmentation peut également se réaliser grâce à un apport en nature : un immeuble, un brevet, etc. Le capital de la société doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer1.

La réduction du capital intervient généralement lorsque la société a subi des pertes. C'est une mesure d'assainissement financier qui permet d'aligner le capital sur l'actif réel net. Elle facilite la reprise de la distribution des dividendes lorsque la société, après avoir accumulé des pertes, recommence à faire des bénéfices. Elle peut être le préalable à l'entrée d'argent frais. Enfin, dans le cas de perte de la moitié du capital social, la réduction du capital peut être imposée. Dans les sociétés prospères, la réduction du capital social est rare2.

3- Le financement des sociétés anonymes

Le mode de financement des sociétés anonymes sont les valeurs mobilières ou titres émis. Quelque soit la rentrée d'argent frais dans une société anonyme, elle se fait au moyen des valeurs mobilières. Il existe deux sortes de valeurs mobilières : les actions et les obligations. L'action se définit comme une fraction du capital social d'une SA. L'obligation se définit comme la fraction de l'emprunt émis par une SA. Les valeurs mobilières sont des titres nominatifs ou des titres au porteur. S'ils sont nominatifs, le nom du propriétaire est inscrit dessus ; s'ils sont au porteur aucun nom ne figure dessus et le passage de la forme nominative à la forme au porteur se fait par une opération que l'on appelle « conversion ». Les valeurs mobilières ont pour caractéristique essentielle d'être librement négociables et transmissibles, ce qui facilite considérablement les transferts3.

1- DE JUGLART, Michel et BENJAMIN, Ippolito : Cours de Droit Commercial, 9eme édition Montchrestien, Paris, 1992, page 533.

2- DE JUGLART, Michel et BENJAMIN, Ippolito : Cours de Droit Commercial, 9eme édition Montchrestien, Paris, 1992, page 549.

3- CASIMIR, Jean-Pierre et COURET, Alain : Droit des affaires, édition Sirey, Paris, 1987, page 112.

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a) L'action

Comme nous l'avons dit précédemment, l'action représente la fraction du capital social d'une société anonyme. C'est donc un titre d'associé qui donne droit non seulement à participer à la gestion de la société mais encore à percevoir un dividende variable suivant ces bénéfices. Juridiquement l'action est donc un meuble et est indivisible (c'est-à-dire que les propriétaires indivis sont dans l'obligation de se faire représenter par l'un d'entre eux). On distingue plusieurs types d'actions.

i) Les actions de numéraire : ce sont des actions qui sont libérées par des apports en espèces.

ii) Les actions d'apports : ces actions sont remises aux actionnaires qui ont effectué des apports en nature ou en industrie.

iii) Les actions à vote double : En principe, le fait de détenir une action donne droit à une voix à l'assemblée générale des actionnaires mais certaines législations étrangères confèrent à certaines actions un droit de vote double. Il en est ainsi lorsque l'actionnaire a entièrement libéré ses actions et qu'il les possède depuis au moins deux ans. Ces actions doivent également être nominatives. C'est la pratique France, en Belgique et en Allemagne.

iv) Les actions de priorité : ce sont des actions à droit de vote double mais qui confèrent certains avantages supplémentaires à l'actionnaire notamment une priorité dans la distribution des bénéfices et dans le partage de l'actif social.

v) Les actions en accumulation : elles existent depuis 1983 en France (la loi du 3 janvier 1983). Il s'agit d'une possibilité offerte aux actionnaires de percevoir leurs dividendes sous forme d'actions nouvelles. Cette possibilité leur est offerte par un vote de l'assemblée générale ordinaire.

vi) Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote : il s'agit ici pour une société anonyme d'attirer les investisseurs (en offrant une priorité dans la distribution des dividendes) sans pour autant leur accorder un pouvoir de gestion et de décision. Il s'agit ici d'une forme de dissociation

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entre la propriété et le pouvoir. La possibilité d'émettre des actions à dividende prioritaire sans droit de vote est prévue par la législation française (loi du 13 juillet 1978) à 3 conditions.

- Les titres participatifs : ils sont particuliers dans la mesure où leur rémunération comportant une partie fixe et une partie variable en fonction des résultats de la société. Ils sont également remboursables à l'initiative de la société ou au moment de sa liquidation mais dans un délai qui ne peut être inférieur à 7 ans.

- Les droits de l'actionnaire sont les suivants : libre négociation de ses actions ; participation aux bénéfices au prorata des titres dont il dispose ; droit d'être informé sur la vie, la gestion et les comptes de la société ; droit de vote aux assemblées générales (ordinaires ou extraordinaires).

En France, concernant la transmission des actions la cession d'actions entraîne pour l'acquéreur le paiement de droits d'enregistrement : 1 % plafonné. Pour le cédant : Les plus-values réalisées sont imposées au taux de 26 % (exonération jusqu'à un montant annuel de cessions d'un montant déterminé) pour les personnes physiques et les personnes morales soumises à l'IR et au taux de 20,9 % ou 22,8 % pour les personnes morales soumises à l'IS.

b) L'Obligation

Il s'agit ici d'un mode de financement classique des sociétés anonymes. Pour se procurer des fonds, une société anonyme peut recourir à l'emprunt avec la possibilité de fractionner le montant nominal de cet emprunt en émettant des titres négociables appelés obligations. L'obligation est donc la fraction de l'emprunt émis par une société anonyme. Certaines obligations sont dites « émises au pair » c'est-à-dire que leur prix d'émission est égal à leur valeur nominale (par exemple, versement de 50 gourdes pour une obligation de 50 gourdes).\ D'autres obligations sont qualifiées d'obligations « à prime ». Il s'agit ici d'attirer les investisseurs en offrant un remboursement pour une valeur supérieure au prix d'émission (par exemple versement de 50 gourdes pour une obligation de 75 gourdes).D'une manière générale, une quantité de produits financiers existe et les variantes sont nombreuses. Mais ces deux là sont les seuls modes de financement des sociétés anonymes.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle