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Les sociétés anonymes dans la législation haïtienne. Entre favoritisme et rigorisme.


par Maniela SEJOUR
Université d'Etat d'Haiti - Licence en droit 2012
  

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F) Le droit d'ester en justice

La société anonyme en tant que personne morale est un sujet de droit, donc, un justiciable. Elle peut se constituer partie en instance, assigner, être représentée par devant les tribunaux et cours, poursuivre quelqu'un ou être poursuivi en justice. En somme, elle a le droit d'ester en justice tant comme demanderesse que comme défenderesse. Ici, on se réfère à la capacité juridique de tout individu selon la loi d'introduire une action en justice pour tout préjudice dont il fait l'objet. Les sociétés anonymes doivent suivre les prescrits des règles de droit en ce qui concerne les commerçants (personnes physiques). Elles peuvent se constituer partie civile devant un Tribunal de Première Instance en chambre civile, ou en chambre commerciale pour affaires commerciales, ou même en chambre correctionnelle pour des sanctions pénales, ou encore, devant un Tribunal de Paix selon les articles 640-642, 610 et 635 du code de commerce.

Les sociétés anonymes étrangères ne sont pas en reste avec la législation. Ce droit leur est pleinement reconnu, comme à celles haïtiennes. L'article 1er de la loi du 27 Juin 1952 modifiant l'article 38 du code de commerce relatif aux sociétés par actions établies à l'étranger. Prévoit :

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demandant qu'en défendant, à l'occasion des obligations contractées envers elles par des Haïtiens ou Etrangers en Haïti et réciproquement. »

Et comme les sociétés haïtiennes, elles peuvent ester en justice sans avoir l'obligation de payer la caution judicatum solvi selon l'article 96 du Code de Procédure Civile. Toutes les sociétés anonymes confondues -qu'elles soient haïtiennes ou étrangères- en Haïti bénéficient des mêmes privilèges quand il s'agit du droit d'ester en justice.

G) La protection diplomatique

La protection diplomatique est ainsi définie dans le lexique des termes juridiques : « Protection que l'Etat peut assurer à ses nationaux lorsqu'ils ont été lésés par des actes contraires au Droit International, commis par un étranger et qu'ils n'ont pas pu obtenir réparation par les voies de droit interne de cet Etat. L'Etat qui exerce la protection diplomatique endosse la réclamation de son ressortissant et se substitue à lui dans le débat contentieux qui devient un débat entre Etat. »

En général, l'Etat se sent toujours concerné par les traitements infligés à ses ressortissants. Il pose des actions pour les protéger en situation de difficulté et s'efforce de leur faire bénéficier de certains avantages découlant des accords signés sur le plan international. Les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale et de la nationalité haïtienne jouissent en principe de la protection diplomatique à l'étranger par l'entremise de leurs représentants (personnes physiques). Ces sociétés exercent des activités qui les mettent en relation avec d'autres personnes, physiques ou morales, de nationalité différente et qui sont régies par des lois différentes. Dans les conflits occasionnés à l'extérieur, entre des ressortissants de divers Etats, l'intervention de ces derniers (en tant qu'arbitre, médiateur, conciliateur ou défenseur), est indispensable pour la résolution des conflits. Le recours à la protection diplomatique est une sécurité et une garantie pour les sociétés commerciales.

Les sociétés anonymes étrangères ne doivent bénéficier de la protection diplomatique que de l'Etat dont elles reçoivent la nationalité. L'Etat Haïtien assure la protection diplomatique des sociétés anonymes haïtiennes établies ailleurs, mais la protection diplomatique des sociétés anonymes étrangères établies sur son territoire ne dépend pas de lui. Cependant, suivant certains accords de réciprocité, une société étrangère peut bénéficier des avantages particuliers sur le territoire de la République d'Haïti.

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