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Les sociétés anonymes dans la législation haïtienne. Entre favoritisme et rigorisme.


par Maniela SEJOUR
Université d'Etat d'Haiti - Licence en droit 2012
  

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Chapitre I : La constitution des sociétés anonymes dans la législation haïtienne.

Au seuil même des débats, il convient de parler du début des sociétés anonymes. Elles naissent, se construisent et sont régies dès ce moment là par le droit. Des conditions de trois ordres sont là pour régir leur constitution, les procédures sont rigoureusement tracées par le législateur et deux types de sanctions sont prévus pour les irrégularités. Dans ce chapitre, on verra les conditions de constitution d'une Société Anonyme (section I), les procédures de constitution (section II) et les sanctions pour irrégularités de constitution (section III).

Section I : Les conditions de constitution

Pour se constituer, toute société est assujettie à des conditions stipulées dans la loi ou consacrées par la doctrine. Les sociétés commerciales ne font pas exception à la règle. Elles font l'objet de conditions de droit commun, à celles qui les concernent et à celles spécifiques à chacune des typologies. Les sociétés anonymes doivent obéir à trois types de conditions : celles de droit commun, celles légales de naissance de toutes sociétés commerciales et celles qui leur sont spécifiquement attribuées.

A) Les conditions de fond de droit commun

La société anonyme étant un contrat avant d'être une institution, elle obéit aux règles de droit commun sur les contrats et conventions. Pour la validité de ces derniers, la loi pose certaines conditions de fond et de forme. Les conditions de fond sont des conditions essentielles. Elles sont prévues aux articles 903 et suivants du code civil haïtien. Cet article dispose : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention.

1- Le consentement de la partie qui s'oblige.

2- La capacité de contracter.

3- Un objet certain qui forme la matière de l'engagement.

4- Une cause licite dans l'obligation.

Même si la société anonyme n'échappe pas à ces conditions, il faut noter certaines nuances dans l'application qui amortit la rigueur du droit commun, surtout en ce qui a trait au consentement et à la capacité des parties qui s'obligent.

2- LEFEBVRE, Francis : Droit des affaires/ Sociétés commerciales (Mémento Pratique), édition Francis Lefebvre, Paris, 1997, page 60.

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1. Le consentement des associés

Le droit des obligations accorde une importance capitale au consentement des parties qui s'obligent. De manière générale le consentement s'exprime clairement et formellement par discussion, ou par apposition des signatures. Le défaut de cette condition est qualifié de vice de consentement, lequel peut consister en une erreur, une manoeuvre dolosive (dol), ou une violence. Un contrat ne doit pas être vicié sous peine de la sanction de nullité. Dans le cas du contrat des sociétés anonymes, le consentement peut ne pas être aussi explicite. Le consentement des associés /actionnaires s'obtient par leur adhésion. Il s'exprime dans des conditions qui rappellent les contrats d'adhésion. Il suffit que les intéressés détiennent des actions pour adhérer au contrat de société. Ils deviennent ainsi consentants et sont liés au même niveau avec les mêmes conséquences que les actionnaires fondateurs1.

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