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La répression des crimes internationaux face aux enjeux de la compétence universelle de la cour pénale internationale.


par Chrispin BOTULU MAKITANO
Université de Kisangani - Licence 2014
  

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Deuxième Chapitre

DE LA COMPETENCE UNIVERSELLE SUR LES CRIMES INTERNATIONAUX

Section I. Notion sur la compétence universelle

§1. Définition

La question de la compétence est primordiale puisqu'elle permet de déterminer devant quelle juridiction trainer un criminel. La compétence est, pour une juridiction, son aptitude à juger telle ou telle affaire. Elle est, en Droit, la compétence exercée par un Etat qui poursuit les auteurs de certains crimes, quel que soit le lieu où le crime est commis, et sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes.

En règle générale, le Droit international reconnaît aux Etats les compétences territoriale (liée au territoire), personnelle (liée à la nationalité de l'auteur ou de la victime) et de sauvegarde (liée aux éléments constitutifs de sa souveraineté.

La reconnaissance croissante de l'existence de valeurs communes a conduit à la mise en oeuvre de mécanismes dit de compétence universelle. Le principe de compétence universelle est dérogatoire aux principes communément admis par les Etats. Il énonce que tout Etat peut, et dans certains cas doit, poursuivre les crimes commis par des étrangers à l'étranger, dès lors que ces crimes sont qualifiés de crimes internationaux, c'est-à-dire commis par des ennemis du genre humain (hostis humani generis).56(*)

Ce genre de disposition légale sert à empêcher l'impunité de crimes graves qui seraient commis dans des régions particulièrement instables dont les habitants, citoyens du monde, ne bénéficieraient pas de protection légale adéquate.

§2. Portée de la compétence universelle

Il est vrai que le passage de la responsabilité de la procédure de l'exécutif vers le judiciaire la neutralise en n'en laissant pas la responsabilité au système politique soumis aux aléas de biais idéologiques. Toutefois, l'exécutif conserve une certaine latitude dans la mise en oeuvre de ces procédures.

Quant aux enjeux, la compétence universelle a une portée obligatoire et absolue, sur la mise en exécution de tous les instruments juridiques internationaux élaborés quant à ce.

A. La compétence universelle obligatoire

La compétence universelle est obligatoire aux yeux du droit international, dans une certaine mesure et pour certains crimes seulement.

En effet, les pays qui ont adhéré à différentes conventions de protections des droits fondamentaux se retrouvent obligés par ces mêmes conventions de réprimer les crimes les plus graves : pour les crimes de guerre, rechercher les suspects présents sur le territoire et les poursuivre ou les dénoncer à d'autres juridictions qui les poursuivront sous des charges suffisantes.57(*) Pour les crimes contre l'humanité, les réprimer là où ils sont commis. L'Etat du lieu d'arrestation est titulaire de l'obligation d'assurer les poursuites s'il n'extrade pas l'auteur vers un autre Etat. Pour les crimes de génocide, seul l'Etat sur le territoire duquel a lieu le génocide doit poursuivre, les autres Etats n'ont d'autres obligations que celle d'extrader l'auteur vers l'Etat du lieu de crime.58(*)

Il arrive, lorsque la préoccupation des Etats en ce qui concerne leur sécurité est extrême, que soit décidée une compétence universelle obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'une faculté consentie aux Etats, mais d'un devoir. Pour bien rappeler, lorsqu'on parle de compétence universelle obligatoire, on se réfère en général au principe aut detere, aut judicare, c'est-à-dire soit extrader, soit juger.59(*)

* 56 William Bourdon, op. cit., p. 312.

* 57 Convention de Genève, article commun 49/50/129/146.

* 58 Article VII de la Convention de Paris pour la prévention et la répression du crime de génocide.

* 59 William Bourdon, op. cit., p. 312.

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