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La légalite des moyens de preuve dans le procès pénal en droit français et libanais


par Ali Ataya
Ecole doctorale 88 Pierre Couvrat (Poitiers) - Droit et Sciences Politique, Université du Maine - Thèse de doctorat en Droit privé 2013
  

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A. La liberté de la preuve limitée par la légalité.

263. Une liberté encadrée par la légalité dans la recherche des preuves. Il est coutumier de dire que la preuve en matière pénale est libre et surtout que le principe de la liberté de la preuve domine la procédure pénale. En réalité, malgré cette grande liberté, l'administration de la preuve reste soumise à de nombreuses règles qui s'imposent à toute société démocratique (respect de la dignité humaine, de l'intimité de la vie privée, du principe de loyauté...), car cette liberté dans l'administration de la preuve constitue le terrain d'élection des droits de la défense et la chambre criminelle se montre particulièrement vigilante quant aux principes qui

1452

la gouvernent . Selon MM. Philippe Conte et Patrick Maistre Du Chambon, le principe de la légalité doit être d'emblée bien compris, notamment en ce qu'il touche aux moyens non aux

buts à atteindre

1453

. M. Jacques Buisson estime qu'« Il n'est pas sans intérêt de rappeler

immédiatement que la liberté du juge en matière de preuve, à l'instar de celle des parties, est nécessairement bornée par la légalité de l'administration de la preuve, comme elle l'est par

1454

la légalité du procès pénal » . La recherche de la vérité dans le procès pénal postule un équilibre entre les buts poursuivis et les moyens pour les atteindre. Selon M. Henri Donnedieu de Vabres, il faut signaler que si la loi n'impose au juge aucun critérium concernant l'appréciation de la valeur des preuves, la recherche et la production des preuves ne sont pas entièrement libres. Elles sont soumises à des règles légales. La juge n'est pas maître de recourir à tous les moyens d'investigation qui lui paraissent opportuns ; il ne peut puiser sa conviction que dans des preuves légalement examinées. Ces observations s'appliquent également à la production des preuves dans la procédure de l'instruction préparatoire et dans

celle de l'instruction définitive

1455

. Selon Mme Coralie Ambroise-Castérot, la liberté de

358

preuve ne signifie pas que n'importe quel procédé puisse être utilisé. Il n'est pas question de torturer un individu pour qu'il avoue, par exemple. Il existe donc des procédés interdits, parce

1452 D. Caron, « Les droits de la partie civile dans le procès pénal », in Rapport annuel 2000 de la Cour de cassation, Études sur le thème de la protection de la personne, Cour de cassation française.

1453 Ph. Conte et P. Maistre Du Chambon, Procédure pénale, 4e éd., Armand Colin, Paris, 2002, n° 65, p. 40. 1454 J. Buisson, «Preuve», in Rép. Pén. Dalloz, février 2003, n° 69, p. 15.

1455 H. Donnedieu De Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation comparée, 3e éd., Librairie Sirey, Paris, 1947, n° 1242, p. 716.

359

1456

qu'illégaux. La liberté de preuve est une liberté encadrée par la légalité. Comme l'affirme M. Jacques Leroy, la liberté de preuve ne s'exerce pas sans limite, elle ne saurait exister que

1457

.

dans un cadre légal

B. La nécessité d'un encadrement légal pour chaque procédé de recherche de preuve qui porte atteinte à la liberté individuelle et à la vie privée.

264. Atteinte légale à la liberté individuelle et à la vie privée. La recherche de preuve en matière pénale comme acte de procédure peut constituer une grave atteinte à la liberté individuelle. C'est pourquoi le législateur a réglementé dans le Code de procédure pénale les

différentes phases du procès pénal de manière stricte 1458 . Selon MM. Philippe Conte et Patrick Maistre Du Chambon « un système procédural ne peut organiser en détail tous les types d'investigation concevables. Mais, dès l'instant qu'un procédé de recherche porte atteinte à la liberté individuelle par l'utilisation de la contrainte, il n'est licite que si un texte de loi l'autorise : en matière procédurale, le principe de la légalité signifie que tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Ainsi s'explique la réglementation minutieuse, au stade de l'enquête et de

l'instruction, des perquisitions et saisie ... »

1459

. Donc, chaque fois que le procédé de

recherche de preuve suppose une atteinte à un droit protégé, il y a une nécessité d'encadrer cette atteinte par le législateur pour créer une base légale qui légalise la preuve pénale. MM. Roger Merle et André Vitu expliquent d'une façon claire et sans équivoque l'idée de la réglementation du processus de recherche des preuves en matière pénale : « la loi française ne fixe pas la valeur de chaque preuve, elle en réglemente seulement la recherche, la constatation, la production et la discussion ; c'est ce qu'on appelle le principe de la légalité dans la recherche et l'utilisation des preuves, prolongement du principe général de la légalité criminelle. A mesure, en effet, le procès pénal s'achemine vers sa solution définitive, la loi entoure de plus de garanties la recherche et l'administration des preuves ; en même temps, elle accroît les pouvoirs donnés aux autorités pour cette recherche et cette production.

1456 C. Ambroise-Casterot, La procédure pénale, 2e éd., Gualino éditeur, Paris, 2009, n° 245, p. 171. 1457 J. Leroy, Procédure pénale, 3e édition, L.G.D.J., 2013, n° 348, p. 186.

1458 V. sur ce point : M. Schwendener, « L'action de la police judiciaire confrontée à l'exigence de loyauté », in AJ Pénal, 2005, p. 267 : « Le législateur a organisé la recherche de la preuve, notamment au travers des cadres juridiques d'enquête constituant les moyens d'accéder à celle-ci ».

1459 Ph. Conte et P. Maistre Du Chambon, Procédure pénale, 4e éd., Armand Colin, Paris, 2002, n° 67, p. 42.

L'examen des divers phases du procès pénal révèle ce double aspect »

1460

. De surcroît, tous

360

les procédés de recherche de preuve qui constituent une atteinte à la vie privée doivent être strictement règlementés et encadrés par le législateur, ce qui prouve la nécessité d'appliquer le principe de la légalité procédurale en matière de preuve pénale, c'est-à-dire la reconnaissance de l'existence du principe de la légalité de preuve pénale.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille