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Analyse critique des resolutions du conseil de securite des nations unies


par William BALIKA LWAMUSHI
Universté libre des pays des grands lacs (ULPGL) - Licence en droit 2000
  

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2. PROBLEMATIQUE.

Déjà en 1651, Hobbes, dans le Léviathan, estimait que de l'absence d'un gouvernement central fort sur la scène internationale découlait l'anarchie, c'est-à-dire un état de guerre permanente entre États mus par leurs intérêts égoïstes.9 C'est ainsi que pour pallier à cette anarchie caractérisée par la loi du plus fort que les vainqueurs de la deuxième Guerre mondiale ont décidé de la création d'une organisation internationale qui regrouperait le plus grand nombre d'États disposés à unir leurs efforts afin de vivre en paix les un avec les autre dans un esprit de bon voisinage, de tolérance et de paix et de sécurité internationales, tout en ne faisant pas usage de la force armée, sauf pour l'intérêt commun. C'est ainsi que fut créée l'organisation des Nations Unies, avec un organe restreint ayant pour mandat principal, le maintien de la paix et de la sécurité internationales, à savoir le CS.

Cet organe, afin de remplir son mandat, agit soit par des sans force juridique obligatoire, soit par des résolutions juridiquement obligatoires. Cependant, compte tenu de la souveraineté dont jouissent les États, ils sont à peu près libres de faire ce qu'ils veulent sur la scène internationale, pas d'armée internationale: il n'existe pas d'autorité suprême, pas de véritable justice internationale, pas de police internationale. Ce qui explique que les États se sentent libres de se faire justice en recourant à la force.10 et il n'est pas rare aussi que les membres du CS, eux-mêmes, violent les résolutions qu'ils ont votées. C'est le cas, par exemple, de la résolution 976 ( 1995) sur l'Angola. Son paragraphe 12 qui prévoyait un embargo sur les armes au gouvernement angolais fut boycotté par la Russie qui continuait à alimenter le gouvernement en armes et équipements militaires

Il arrive même que les grandes puissances, membres permanents du CS, soient impliquées dans un conflit. Dans ce cas, aucune contestation n'est possible si l'agresseur est l'un des membres permanents sinon l'un des protégés par eux,11 de telle sorte que le CS ne peut

8 Jouve E., Relations internationales, Paris, P.U.F, 1992, P.

9 Buhendwa E., Cours d'histoire des idées politiques, inédit, G1 Droit, ULPGL/GOMA, 1996-1997

10 Ntumba L., Cours de vie internationale, inédit, ULPGL/GOMA, 1996-1997.

11 Nguyen Q.D. et Alii, Droit international public, 5ème éd., Paris, LGDJ, 1994, P. 929.

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entreprendre une action quelconque que si les membres le lui demandaient, et dans la mesure où ils les demandaient. Faisant application de leurs privilèges dans des situations conflictuelles où elles n'étaient qu'indirectement impliquées, les grandes puissances ont réduit comme peau de chagrin le champ d'application de la sécurité collective.12Autant que ce comportement joue sur l'adoption des résolutions, il joue aussi sur l'efficacité des résolutions adoptées. Ces résolutions seront prises non pas en application correcte de la légalité internationale mais pour des raisons politiques. Et la conséquence sera qu'elles sont contestées par un bon nombre d'États qui doutent de leur légitimité.

Cette perte de légitimité entraîne un manque de crédibilité des résolutions du CS qui a pour mandat principal de maintenir la paix et la sécurité internationales dans toutes les régions du monde en proie à des tensions et en toute transparence.

Certains États, plus particulièrement les P5, n'ont plus besoin des résolutions du CS pour mener des opérations militaires notamment. L'opération « Tempête du Désert » a été menée par les USA en violation du droit international et en dépit de l'avis contraire de la plupart des États membres du CS13.

Bien au-delà, même si une résolution du CS décide que l'organisation enverra des forces armées pour intervenir dans un différend, du moment que les accords régionaux prévus par la charte n'ont jamais été signés, l'organisation ne dispose pas de force armée prête en permanence pour intervenir à tout moment. Elle est obligée alors de se retourner vers les États membres pour mener une opération de maintien de la paix. Et les USA détiennent un poids considérable dans la mise en oeuvre d'une opération. La preuve est que l'organisation a toujours du mal à déployer une opération de maintien de la paix lorsque les USA ne sont pas du même avis. Dans la plupart des cas l'opération n'est jamais déployée14. Ceci a comme conséquence l'inefficacité des résolutions du CS car les USA ne peuvent que dicter à l'organisation sa politique. D'où, il arrive que les résolutions sont votées paragraphe par paragraphe ou phrase par phrase.

Cette logique entraîne que la légalité internationale n'est plus appliquée. Pour des différends identiques, les résolutions diffèrent : deux poids deux mesures dans l'application du droit internationale de telle sorte que certaines tendances doctrinales considèrent que le Droit,

12 Idem, P. 924

FAYE A. in Le CERRI, L'Afrique et la question de la réforme du CS des Nations Unies, Université de Reims Champagne-Ardenne,Paris, « s.d. ». P. 17

14 Ibidem

15 NGUYEN Q.D. et alii, Op. cit., éd., P. 924

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au lieu de régir la force, elle est plutôt soumis à la loi de la force ( autrement dit la force fait le Droit)15. Les uns jouissent du droit de veto tandis que d'autres jouent un rôle de figurants.

Nous fondant sur la Guerre du Golfe et de la RDC, on réalise que la résolution 660 (1990), qui vise expressément les articles 39 et 40 de la charte des Nations Unies, condamne « l'invasion du Koweït par l'Irak », mais n'utilise pas le mot « agression ». La prudence manifestée par le CS pour qualifier cette situation laisserait croire qu'en s'abstenant de déterminer l'auteur de l'agression, le conseil sauvegarde les chances d'un règlement politique de la crise internationale. Or, en réalité, cette prudence se justifie par le fait que les Nations Unies se contentent d'autoriser la guerre contre l'Irak sous la conduite des Etats Unis d'Amérique afin de protéger les intérêts économiques et stratégiques des occidentaux dans cette partie du monde.

La même réalité transposée en RDC, aux yeux du CS, change de nature : alors que l'article 1er de la résolution du 14 Décembre 1974 votée par l'A.G. des Nations Unies définie l'agression comme étant « l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté politique, l'intégrité territoriale ou l'indépendance d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la charte des Nations unies », il se pose deux alternatives :

1. Si le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi constituent le prolongement territorial de la RDC, autrement dit si la frontière congolaise s'étend jusqu'aux limites Est du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi, alors dans ce cas, ils ont intérêt à s'ingérer dans les affaires intérieures du Congo et l'ONU n'a pas à intervenir parce que c'est une crise interne.

2. Si, au contraire, il faut considérer le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi comme étant des États souverains et membres de l'ONU menant la guerre au Congo alors l'agression est établie. Et dans ce cas, le CS doit se prononcer non pas dans le sens de la résolution 1304 qui prévoit un simple retrait volontaire sans échéance moins encore dans le sens de la résolution 660 (1990) bien plutôt dans celui de l'intervention autorisée par l'ONU lors de la guerre du Golfe.

Se fondant sur l'article 2 de la charte des Nations Unies, il est prohibé tout recours à la force comme mode de règlement des différends entre États membres, c'est-à-dire encore qu'un État peut prévenir un danger présent ou à venir contre son territoire non pas par le recours à la force mais par le règlement pacifique des différends.

Peut-être pouvons-nous illustrer nos dires avec l'exemple de la résolution n°2625 des Nations Unies. Cette résolution déclare : Dans les relations internationales, les États s'abstiendront de

16 idem, P.

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faire des menaces ou d'utiliser la force contre l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de tout autre État; ils régleront leurs différends par des moyens pacifiques de manière à ne point mettre en danger la paix, la sécurité et la justice internationales.

C'est pourquoi, même jouissant sur le territoire de chacun de ses membres de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts ( art 104 de la charte ), l'ONU est incapable de faire face à un conflit d'intérêts, la préoccupation fondamentale reste le maintien de la paix et non le respect de la justice.16

Encore que la paix est une utopie s'elle n'est pas accompagnée sur le plan institutionnel des procédures et des moyens destinés à réprimer tout recours à la force et à assurer, au lieu et place des Etats désormais privés de leur pouvoir de contrainte unilatérale, le respect de toutes les règles de droit.

Ceci étant, dans nos recherches centrées sur les résolutions du CS des Nations, nous tacherons de répondre aux questions suivantes :

Est-ce que le CS, dans son organisation et son fonctionnement actuels, est-il toujours à mesure de produire des résolutions efficaces ? Quelles peuvent être les causes des échecs enregistrés dans l'exécution des résolutions du CS ?

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