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Responsabilité pénale des anciens présidents de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en rdc.


par Aaron Mayombo Mupoy
Université de Likasi - Licence en droit, département droit privé et judiciaire 2022
  

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II. Procédure de destitution du Président de la république en France

Dans le cadre de point, nous allons analyser la procédure politique et non pénale.

a. Une procédure politique et non pénale

Avant la révision de 2007, le président de la République n'était passible de jugement, devant une Haute Cour de justice composée de parlementaires, qu'en cas de crime de "haute trahison".

La procédure de destitution de l'article 68 issu de la révision constitutionnelle de 2007 peut être déclenchée "en cas de manquement [du chef de l'État] à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat"79(*).

Le "manquement" en cause peut concerner le comportement politique, mais aussi privé, du Président, à condition que ses actes aient porté atteinte à la dignité de sa fonction.

La procédure de destitution peut être déclenchée en dehors de toute infraction pénale. Elle constitue une sanction politique du Président, par ailleurs  irresponsable sur le plan pénal, civil et administratif pendant le cours de son mandat. L'institution ayant compétence d'être saisie est appelée, selon la Constitution, la « Haute Cour », qui n'est pas à confondre avec le Conseil constitutionnel français.

III. Une juridiction ad hoc : la Haute Cour.

Conçue par la Commission présidée par Pierre Avril sur le statut pénal du chef de l'État en 2002, la destitution constitue une contrepartie à la protection étendue dont bénéficie désormais le Président. La procédure est définie au nouvel article 68 de la Constitution80(*).

La mise en oeuvre de la procédure de destitution obéit à des règles strictes :

Elle suppose l'adoption, par l' Assemblée nationale ou par le  Sénat, à la majorité des deuxtiers de leurs membres, d'une proposition de réunion du Parlement en Haute Cour ; la proposition est alors transmise à l'autre assemblée qui doit se prononcer dans les quinze jours. Si elle n'adopte pas la proposition, la procédure est alors terminée ; si la proposition est adoptée, la  Haute Cour, présidée par le président de l'Assemblée nationale, doit se prononcer dans un délai d'un mois.

La majorité des deux tiers des membres de la Haute Cour est nécessaire pour prononcer la destitution du Président. Les votes s'effectuent à bulletins secrets. La délégation de vote est impossible. Pendant la durée de la procédure, le chef de l'État continue d'exercer ses fonctions. Il n'y a pas d' intérim.

La compétence de la Haute Cour se limite au prononcé de la destitution du Président.

De ce qui précède, il y a lieu de noter que les États-Unis et la France ont institué un régime non judiciaire pour la destitution du Président de la république. Ce régime, comme nous pouvons le voir ci-bas, n'est pas celui retenu par la Constitution de la République démocratique du Congo.

Section 2 : LES POURSUITES ET LA DESTITUTION DU PRESIDENT DE LAREPUBLIQUE DANS LE SYSTEME CONSTITUTIONNEL CONGOLAIS

Le système constitutionnel congolais de destitution d'un Président de la république en fonction est de loin différent des systèmes américain et français tant quant aux faits donnant lieu au déclenchement de la procédure (1), quant à la nature des institutions chargées de poursuivre et de destituer (2) que quant à la procédure à mettre en oeuvre (3).

§.1 : Les faits et infractions donnant lieu aux poursuites d'un Président de la républiqueen fonction

De prime à bord, il faut souligner qu'en principe, le Président de la république est irresponsable pénalement ; il bénéficie des immunités de poursuite et privilèges de juridiction pendant tout le temps de l'exercice de son mandat présidentiel. Il ne peut être poursuivi pour les faits pénaux qu'il commettrait dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Mais il n'en demeure pas pénalement irresponsable pour autant. En effet, pendant l'exercice de son mandat, les immunités dont il bénéficie connaissent des limites légales.

Constitution rend pénalement responsable le Président de la république même pendant l'exercice de ses fonctions pour quatre infractions politiques énumérées comme ci-après : 1) haute trahison, 2) délits d'initié, 3) atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que, spécialement pour le Premier ministre, 4) outrage au Parlement81(*) et d'autres infractions de droit commun, c'est-à-dire toutes les autres, même celles de droit international, prévues dans les lois pénales et non énumérées parmi les trois premières infractions politiques ci-dessus ou n'en constituant pas un des éléments constitutifs, commises dans ou en dehors de l'exercice de ses fonctions ne sont poursuivies qu'après la fin du mandat.

Cela sous-entend que les poursuites contre le Président de la République (et le Premier ministre) sont suspendues jusqu'à l'expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, même le délai de prescription est suspendu pour les infractions prescriptibles. Précisons que le Premier ministre est également concerné par les mêmes dispositions analysées dans cette écriture, même s'il ne sera pas cité expressément.

Contrairement aux autres infractions qui sont souvent définies par le code pénal, c'est la Constitution elle-même, en son article 165, qui donne le contenu de ces infractions. Cet article définit les concepts comme la haute trahison, l'atteinte à l'honneur ou à la probité, le délit d'initié et, spécialement pour le premier Ministre, l'outrage au Parlement.

* 79 Procédure de la destitution du président de la république, https://www.vie-publique.fr/fiches/19425-la-procedure-de-destitution-du-president-de-la-republique, (consulté le 25 juillet 2022 à8 :20).

* 80 Idem.

* 81 Constitution de la RDC, art.164

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