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Responsabilité pénale des anciens présidents de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en rdc.


par Aaron Mayombo Mupoy
Université de Likasi - Licence en droit, département droit privé et judiciaire 2022
  

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II. Une interdiction pour éviter le clientélisme constitutionnel

Le troisième alinéa de l'article trois de la loi organique pose un principe tout à fait innovant qui ne se retrouve nulle part ailleurs.

En effet cet alinéa prévoit l'interdiction des parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus d'être en même temps membre de la cour constitutionnelle, il est justifié par la volonté des auteurs du texte de renforcer l'indépendance de la cour en la mettant à l'abri du tribalisme, du clientélisme et du népotisme.

Il est certes vrai, que les questions du tribalisme et du clientélisme minent la société africaine et par voie de conséquences ces institutions, il est cependant plus contestable de démontrer que la cour sera exposée à ces maux si deux parents ou alliés siégeaient en même temps. Croire que cela est possible c'est manqué de confiance à l'intégrité des personnalités qui seront nommées.

Par ailleurs en écartant les parents ou alliés de la cour, on écarte pas pour autant les maux.

Le tribalisme repose, il est vrai sur la parenté mais aussi sur la tribu et le clientélisme peut être favorisé par l'appartenance partisane ; ainsi des juges nommés par la même majorité peuvent très bien s'entendre pour orienter les décisions de la cour ; de même des juges de la même tribu peuvent s'entendre sur des bases tribales. Mais l'on ne peut penser à priori que les personnalités désignées comme juges constitutionnel, ne pourront dépasser leur appartenance partisane ou ethnique pour se concentrer sur le seul objectif qui compte c'est dire le respect de la constitution. C'est pourquoi il semble que ce principe loin de lutter contre le tribalisme, le clientélisme ou le népotisme, introduit une inégalité.

Pourquoi deux éminents juristes fussent-ils frères ne pourront-ils siéger en même temps dans la cour constitutionnelle ?

En outre, un argument évoqué par le professeur Stéphane Bolle mérite d'être souligné. Ce dernier pose la question de la constitutionnalité d'une telle mesure au regard de l'article 169 de la constitution de 2006 qui habilite le législateur organique à fixer l'organisation et le fonctionnement de la cour, constitutionnelle. En rappelant qu'une loi organique complète ou précise la constitution et à l'instar de tout texte d'application ne peut que la prolonger, alors qu'en l'espèce la commission s'affranchit de cette règle.

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III. Des juristes au coeur de la cour constitutionnelle

Le conseil constitutionnelle rend la justice .Elle dit le droit au nom de l'Etat.Ses décisions sont revêtues de l'autorité absolue de chose jugée. A ce titre, elle s'impose à l'Etat, aux pouvoirs publics. Il est donc essentiel que les membres d'une cour ou d'un conseil constitutionnel aient des connaissances juridiques importantes, pour développer une véritable jurisprudence permettant la garantie des libertés et la régulation des pouvoirs publics. Atteindre cet objectif, suppose d'accorder une place de choix aux juristes dans ces instances. Déjà dans les années 1920, Hans Kelsen développait l'idée de juristes nécessairement professionnels : « il est de la plus grande importance d'accorder dans la composition de la justice constitutionnelle une place adéquate aux juristes de profession ». Toutefois, cela n'est pas la règle pour toutes les cours constitutionnelles.

La proposition de loi organique des députés de la république démocratique du Congo est une véritable avancée.

En effet le deuxième alinéa de l'article 158 de la constitution congolaise de 2006 stipule que le deux tiers des membres de la cour constitutionnelle doit être des juristes, issus du barreau ou de l'enseignement universitaire.

Ainsi pour atteindre cet objectif constitutionnel, la loi organique propose que deux membres parmi les trois désignés par le président de la République et un membre désigné par le parlement doivent être des juristes issus du barreau et de l'enseignement universitaire. Cette proposition est importante à bien d'égard : En premier lieu, elle permet aux juristes d'être au coeur de la cour constitutionnelle ensuite elle est la garantie de l'efficacité ou du moins de la compétence des magistrats. En second lieu, cette proposition permet d'encadrer les désignations présidentielle .En effet, le président pourra nommer qui il veut, simplement dans deux cas sur trois ils devront être des juristes. Enfin le conseil supérieur de la magistrature devra désigner les trois magistrats constitutionnels au sein du pouvoir judiciaire ce qui est déjà en soi, la garantie d'une participation de magistrats compétents.

Après démontré les pistes de solutions pour une cour constitutionnelle efficace, effective et protectrice des libertés fondamentales dans le domaine de juges, examinons ces dernières dans le domaine structural et procédural.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius