CHAPITRE 5/. L'air et l'atmosphère
Article 37/- L'atmosphère doit être
protégée des diverses formes de pollution qui contribuent
à la dégradation de la qualité de l'air, au
réchauffement climatique et à l'appauvrissement de la couche
d'ozone.
Article 38/- L'émission dans l'air de toute
substance polluante entre autres les fumées, poussières ou gaz
toxiques, corrosifs ou radioactifs est interdite au-delà des normes
fixées par les textes d'application de la présente loi.
Article 39/- Les textes d'application de la
présente loi déterminent les actions à entreprendre en vue
de préserver la qualité de l'air, notamment par la fixation des
normes et la mise en place des moyens de contrôle et de surveillance
nécessaires.
40 S ra puni 'un emprisonnement d'1 an à 5 a s t d'une
amende de 1.000.000 f à 10.000.000 f ou de l'une de ces deux peines
seulement toute personne auteur d'une dégradation ou d'une pollution de
l'air au sens des articles 37 et 38 de la présente loi.
xxx
Article xxx /- e d e a t n e e n
CHAPITRE 6/. Les Aires Protégées
Article 41/- Peuvent être érigées
en aires protégées, après enquête publique, les
parties du territoire national aux fins de protéger, remettre en
état et conserver les espèces et les habitats spécialement
menacés ou présentant un intérêt particulier. Ces
zones sont protégées et préservées de toute
intervention ou activité susceptible de les modifier ou les
dégrader.
Lorsque les intérêts de la zone à
protéger le justifient, l'autorité compétente peut ++++ en
parc national, en réserve naturelle intégrale, en réserve
spéciale ou en réserve de faune selon les procédures
prévues par les textes législatifs et réglementaires en
vigueur.
Article 42/- La décision de classement ou
d'inscription d'une zone spécialement protégée,
lorsqu'elle occasionne un préjudice matériel, direct et certain
par une limitation des activités antérieures donne droit à
indemnité au profit du propriétaire ou des ayant-droit dans des
conditions fixées par les textes d'application de la présente
loi.
Article 43/- Lorsque le maintien de l'équilibre
écologique l'exige, toutes portions de bois ou forêts
classées, quels que soient leurs propriétaires, peuvent
être érigées en forêts classées, interdisant
par là même tout changement d'affectation ou tout mode
d'occupation du sol de nature à des compromettre la qualité des
boisements. Ces classements donnent lieu à des indemnités dans
les mêmes conditions que celles fixées à l'article 37 de la
présente loi.
Article 44/- Sera puni d'un emprisonnement de 1 an
à 3 ans et d'une amende de 10.000 f à 1.000.000 f ou de l'une de
ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu à la
réglementation des forêts protégées,
classées, telles que prévues aux articles 40 et 41 ci-dessus.
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