TITRE V. / LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES
CHAPITRE 1/ Les Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement
Article 45/- Les installations classées pour la
protection de l'environnement (ci-après dénommées
installations classées) sont soumises à autorisation ou
déclaration selon la nomenclature ou procédure
éditées par l'autorité compétente.
Article 46/- La demande de permis de construire
afférente à une installation classées n'est recevable par
l'administration que lorsqu'elle est accompagnée de l'autorisation ou de
récépissé de la déclaration et, le cas
échéant, de l'étude d'impact telle que prévue aux
articles 80 et 81 de la présente loi.
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Article /- e d e n e e
Article 47/- Toute personne propriétaire ou
exploitant d'une installation classée doit prendre les mesures
nécessaires pour prévenir et lutter contre la pollution de
l'environnement, conformément aux normes et standards de la
qualité de l'environnement visés à l'article 98 de la
présente loi. Elle est tenue en outre de se soumettre à toute
visite ou inspection éventuelle effectuée par les
autorités compétentes. Article 48/- Toute installation
classée ou non doit respecter sous peine d'infraction les normes et
standards de qualité de l'environnement visés à l'article
95 de la présente loi.
Les installations nouvelles doivent intégrer dans le
cahier des charges les normes et standards de qualité de l'environnement
en vigueur au moment du dépôt de permis de construire.
Pour les installations existantes, un calendrier d'application
de ces normes et standards de qualité de l'environnement est fixé
par décision conjointe des autorités compétentes.
9 Dans le cas d'un risque imminent grave constaté, pour
la santé d l'homme ou la protection de l'environnement en
général, l'administration compétente peut, après
mise en demeure de l'exploitant, et conformément aux dispositions en
vigueur, suspendre, tout ou partie des activités de l'installation
classée présumée responsable.
Article 50/- L'administration chargée de
l'environnement peut imposer à l'exploitant d'une installation
classée dans des conditions fixées par voie réglementaire
d'installer des équipements de mesure de la pollution et de lui
transmettre périodiquement les relevés effectués sur la
nature et la qualité des effluents liquides, solides et gazeux
rejetés.
Article 51/- Sera puni d'un emprisonnement de 2 mois
à 1 an et d'une amende de 50.000 F à 150.000 F ou de l'une de ces
deux peines seulement quiconque aura exploité consciemment une
installation sans l'autorisation ou la déclaration requise aux articles
47 et 48 de la présente loi ou qui aura méconnu les conditions
imposées par l'autorisation prévue.
Article 52/- En cas de condamnation conformément
à l'article 51 ci-dessus, le jugement fixe le délai pendant
lequel doivent être respectés les textes d'application de la
présente loi auxquels il a été contrevenu. Le non-respect
des dispositions dans le délai imparti sera sanctionné d'un
emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 100.000 F à
300.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser
l'installation classée en infraction jusqu'à l'achèvement
des travaux prescrits. Il peut, en outre, ordonner que ces derniers soient
exécutés d'office aux frais de l'exploitant condamné.
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Article /- e d e n e e
Article 53/- Toute personne qui aura fait fonctionner
une installation classée soumise à e mesure de fermeture ou de
suspension de fonctionnement sera punie des peines prévues à
l'article 52 alinéa 1 ci-dessus.
Article 54/- Sera punie d'un emprisonnement de 2 mois
à 6 mois et d'une amende de 21.000 F à 500.000 F ou de l'une de
ces deux peines seulement quiconque n'aura pas respecté lors du
fonctionnement d'une installation classée les normes et standards de
qualité de l'environnement visés à l'article 95 de la
présente Loi.
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