CHAPITRE 2/ Les déchets
Article 55/- Le transit, l'importation, le stockage,
l'enfouissement, le déversement sur le territoire national des
déchets toxiques ou polluants étrangers sont interdits.
Article 56/- Les déchets doivent faire l'objet
d'une réduction au maximum possible à la source et d'un
traitement adéquat, afin d'éliminer ou de réduire leurs
effets nocifs ou infectieux pour la santé de l'homme, les ressources
naturelles, la faune et la flore ou la qualité de l'environnement en
général.
Article 57/- Aux fins de la mise en oeuvre de l'article
56 de la présente loi, les textes d'application fixent les conditions
dans lesquelles doivent être effectuées notamment, les
opérations de collecte, tri, stockage, transport, importation et
exportation, récupération, réutilisation, recyclage ou
toute autre forme de traitement ainsi que l'élimination finale des
déchets, le gaspillage des déchets récupérables et
la pollution en général.
Article 58/- Au cas où des déchets sont
abandonnés, déposés ou traités contrairement aux
dispositions de la présente loi et de ces textes d'application,
l'administration chargée de l'environnement peut, après mise en
demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais
du responsable.
Article 59/- Les personnes physiques ou morales qui
produisent, importent, exportent, éliminent, transportent ou se livrent
aux opérations de courtage ou de négoce de déchets
spéciaux sont tenues de fournir à l'administration chargée
de l'environnement toutes informations concernant l'origine, la nature, les
caractéristiques, les quantités, la destination et les
modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent,
remettent à un tiers ou prennent en charge.
xxxiii
Article /- e d e n e e
60 Le transport des déchets spéciaux sur le
territoire de la République du Tchad est conditionné à la
délivrance d'un permis de transport de matière dangereuses tel
que régi par les textes d'application de la présente loi.
Article 61/- L'importation, l'exportation et le transit
de certaines catégories de déchets, déterminées par
un texte d'application, peuvent être interdits ou
réglementés par l'administration chargée de
l'environnement ou subordonnés à l'accord préalable des
autorités compétentes des Etats concernés afin de
prévenir les atteintes à l'environnement.
Article 62/- Lorsque des déchets ont
été introduits sur le territoire en violation des dispositions
prévues à l'article précédent, l'administration
chargée de l'environnement enjoint à leur détenteur
d'assurer leur retour dans le pays d'origine. En cas d'inexécution, elle
prend toutes dispositions utiles pour assurer ce retour, les dépenses
correspondantes étant mises à la charge des personnes ayant
contribué à l'introduction ou au dépôt de ces
déchets.
Article 63/- Sera punie d'un emprisonnement de 2 mois
à 6 mois et d'une amende de 30.000 F à 500.000 F ou de l'une de
ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux dispositions relatives
aux déchets telles que prévues aux articles 56 et 61 de la
présence loi.
En cas de récidive, les peines prévues à
l'alinéa à ci-dessus sont doublées.
Pour le prononcé des peines relatives à la
récidive, l'article 56 alinéas 1 du code pénal s'applique.
Article 64/- Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de
l'article 55 ci-dessus sera punie des travaux forcés à
perpétuité.
|