CHAPITRE 3/ Les effluents liquides et gazeux
Article 65/- Est interdit ou soumis à
autorisation préalable de l'autorité compétente, tout
rejet dans le milieu naturel, non conforme aux dispositions prises en
application de l'article 68 ci-après, d'effluents liquides ou gazeux
provenant des différentes activités, susceptibles de porter
atteinte à la santé de l'homme ou à la qualité de
l'environnement en général.
Article 66/- Les textes d'application de la
présente loi fixent notamment:
- la liste des substances, leur composition, leur
concentration donnant lieu soit à interdiction, soit à
autorisation administrative préalable;
- les conditions de délivrance de l'autorisation
visée à l'article 59 de la présente loi;
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Article /- e d e n e e
- les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les
opérations de collecte, stockage, traitement, notamment de
réutilisation et recyclage des effluents, ainsi que leur
évacuation finale; - la qualité microbiologique et virologique de
rejet.
Article 67/- Sera punie d'un emprisonnement de 2 mois
à 5 ans et d'une amende de 100.000 F à 1.000.000 F ou de l'une de
ces deux peines seulement quiconque aura rejeté dans le milieu de vie
des effluents liquides ou gazeux soumis à l'interdiction de rejet ou
sans disposer de l'autorisation préalable de l'autorité
compétente telle que prévue à l'article 66 de la
présente loi.
Sera punie d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et
d'une amende de 500.000 F à 3.000.000 F ou de l'une de ces deux peines
seulement quiconque n'aura pas respecté les conditions de mise en oeuvre
de l'autorisation préalable ou les conditions de traitement et
d'évacuation des effluents mentionnées à l'article 67 de
la présente loi.
CHAPITRE 4/ La protection contre les substances
chimiques, nocives ou dangereuses
8 Les substances nocives et dangereuses, qui du fait de leur
toxicité, de leur gravité ou de leur concentration dans les
chaînes biologiques vitales lorsqu'elles sont déchargées
dans le milieu de vie, sont soumises au contrôle et à la
surveillance de l'autorité compétente.
Article 69/- Les textes d'application de la présente loi
fixent:
- la liste des substances nocives et dangereuses dont le rejet
est interdit ou soumis à autorisation préalable des
autorités compétentes;
- la liste des substances nocives et dangereuses dont la
circulation sur le territoire national ou à travers ses
frontières est interdite ou soumise à l'autorisation
préalable de l'administration;
- Les conditions, le conditionnement, le mode,
l'itinéraire et le calendrier de transport de ces substances.
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Article /- t e o i
Article 70/- Sera punie des travaux forcés de 5
ans à 25 ans assortis d'une dégradation civique toute personne
qui aura rejeté dans le milieu de vie des substances dangereuses
soumises à interdiction de rejet.
Sera punie d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et
d'une amende de 500.000 F à 3.000.000 F ou de l'une de ces deux
seulement toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'autorisation
préalable telles que prévues à l'article 65 de la
présente loi.
Article 71/- Sera puni des travaux forcés de 5
ans à 25 ans assortis d'une dégradation civique quiconque aura
introduit, commercialisé ou fait circuler des substances nocives et
dangereuses interdites sur le territoire national.
Article 72/- Les établissements qui produisent,
délivrent, transportent, importent, gèrent, entreposent,
utilisent ou détruisent des substances chimiques, nocives ou
dangereuses, doivent recevoir une autorisation à cet effet des
autorités compétentes préalablement à toute
activité en ce domaine, et seront répertoriées dans la
nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement.
Les autorités doivent contrôler de manière
systématique le fonctionnement régulier de ces installations en
conformité avec l'autorisation délivrée, les
éléments susceptibles de contaminer l'environnement et adopter
toutes mesures appropriées.
Article 73/- Les établissements dans lesquels
sont produites ou manipulées des substances chimiques, nocives ou
dangereuses doivent être équipés de dispositifs de
filtration, de purification, de neutralisation et de stockage aux fins de
prévenir toute pollution de l'environnement.
Les établissements dans lesquels des substances
chimiques, nocives ou dangereuses sont régulièrement
manipulées doivent prévenir la pollution en procédant
à des contrôles réguliers de la qualité des milieux
dans l'ensemble du périmètre d'installation de
l'établissement.
Article 74/- En cas d'inobservation des dispositions en
vigueur ainsi que des injonctions prises par les autorités
compétentes, celles-ci pourront immédiatement suspendre les
opérations susvisées et procéder à la saisie au
stockage à la neutralisation ou à la destruction des produits
incriminés dans les meilleurs délais, aux frais de l'auteur de
l'infraction.
Article 75/- Un texte d'application
déterminera:
- les conditions de délivrance de l'autorisation
préalable prévue à l'article 68 de la présente loi;
- la liste des substances dont l'utilisation, l'importation et le transit sont
interdits:
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t
- les conditions de surveillance des installations
visées au présent chapitre et les compétences du service
désigné à cet effet;
- la nature des prescriptions relatives à
l'aménagement des installations et les conditions de manipulation des
produits concernés;
- les obligations mises à la charge des entreprises
précitées d'informer les services compétents de la nature,
du volume et des effets potentiels sur l'être humain et son environnement
des substances manipulées;
- les conditions mises au transport des substances chimiques,
nocives ou dangereuses;
- la nature des informations devant être fournies par
les établissements précités aux autorités
compétentes sur leur fonctionnement.
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