CHAPITRE 2/. Les Incitations Financières et
Fiscales
Article 98/- Un système d'incitations
financières et fiscales visant l'encouragement des investissements et
des opérations de dépollution, de préservation de
l'environnement est mis en place par l'administration chargée de
l'environnement en collaboration avec les départements et organismes
concernés dans des conditions fixées par un texte
d'application.
CHAPITRE 3/. Le fonds Spécial en faveur de
l'Environnement
Article 99/- Il est créé un fonds
spécial en faveur de l'environnement. Ce fonds prend la forme d'un
compte spécial du Trésor. Les modalités de mise en place
et de fonctionnement de ce fonds sont fixées par un texte
d'application.
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Article 100/- Le fonds a pour objectif de contribuer
à la protection et à la mise en valeur de l'environnement. A
cette fin, le fonds concourt notamment:
- à susciter et à participer à toute
action, recherche, étude et formation appliquées à
l'environnement;
- au financement des mesures d'incitation prévues dans
le cadre de la présente loi et accessoirement au financement
d'opérations pilotes.
CHAPITRE 4/. La Remise en Etat de l'Environnement
Article 101/- Sans préjudice de l'application
des sanctions pénales prévues à la présente loi et
des réparations civiles, l'autorité chargée de
l'environnement peut imposer à tout auteur d'une infraction ayant eu
pour conséquence une dégradation de l'environnement de remettre
en état celui-ci lorsque cela est possible.
Article 102/- La remise en état de
l'environnement est également prononcée par l'autorité
chargée de l'environnement à l'encontre de tout exploitant
exerçant une activité occasionnant une dégradation de
l'environnement, même si celle-ci ne résulte pas d'une infraction
aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.
Article 103/- Lorsqu'il n'est pas procédé
à la remise en état de l'environnement dans les conditions
fixées par l'administration chargée de l'environnement, celle-ci
peut, après mise en demeure du destinataire des mesure requises,
exécuter d'office les travaux de restauration aux frais du dit
destinataire.
Article 104/- Sera puni d'un emprisonnement de 2 mois
à 2 ans et d'une amende de 50.000 f à 1.500.000 f ou de l'une de
ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux dispositions
visées à l'article 101 ci-dessus.
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CHAPITRE 5/. Du constat d'infraction en matière
de l'Environnement
Article 105/- Tout constat d'infraction en
matière de l'Environnement doit être consigné dans un
procès-verbal établi par un agent assermenté.
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