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Analyse jurisprudentielle du principe du règlement pacifique des différends en droit international public


par Pacifique ISSA AMURI MAICON
Université de Lubumbashi  - Diplôme de graduat  2023
  

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« Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre,
pardonnez-vous réciproquement de même que christ vous a pardonné, pardonnez-vous
aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la
perfection »

Colossiens 3 :13-14, version Louis second.

I

EPIGRAPHE

II

DEDICACE

A mes chers parents biologiques, AMURI MWENEALANGA yote kwa bwana et MWALIHASHA BI'ANGWA, pour m'avoir montré le chemin de l'école, entretenu constamment et ravivé en moi le goût scientifique et le désir d'apprendre. Quoi que je fasse, je ne saurai jamais vous remercier comme il se doit. Votre affection me couvre, votre bienveillance me guide, et votre présence à mes côtés a toujours été ma source énergétique pour affronter les différents obstacles ;

A mes très chers frères et soeurs MFAUME AMURI ,ABEDI AMURI, UNGWA AMURI, MMASA EBWATELO, MUSSA AMURI, MARIE ABWATELO

A mes chers cousins et cousines MAKENE WACIBA, ILONDELO ESUBE, MISE`E MISERABLE, MATIABO AKENGA JUSTIN, LEYA TUSAMBE, ABEDI KISUBI , KIZA MUKUCHA ADELARD, IMANI PAUL, KIZA MULONGECA CHRISTINE

A mes oncles et tantes bien paternels que maternels, TUSAMBE MWAVITA, BAHOMBWA MUKONGWA, WACIBA MUKONGWA SAMUEL

En fin à notre fia ncée WABIWA ADONIS ARCHANGE

Je dédie ce travail !

« ISSA AMURI maicon »

III

REMERCIEMENTS

Au regard des vicissitudes ayant caractérisé notre formation scientifique, nous tenons à nous acquitter d'un inévitable devoir, celui d'exprimer ici nos remerciements très sincères à tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à notre formation en général et à la réalisation de ce travail de fin de cycle en particulier.

A cet égard, nos sentiments de gratitude vont tout droit au professeur ordinaire KALOMBO BONGALA Jean-Pierre, qui a accepté de nous diriger à bon escient tout au long de ce travail, et ce, en dépit de ses multiples occupations. Nous lui disons infiniment merci.

Nous avons aussi une immense dette de reconnaissance envers le chef des travaux ELISE NZAV, cet homme perspicace dont nous sommes fiers, qui ne nous a pas abandonné malgré nos différentes imperfections manifestées à maintes reprises.

Nous remercions infiniment notre grand frère MFAUM AMURI et sa femme REBEKA MFAUM des nous avoir financé pendant toutes cette période et au long de notre premier cycle universitaire.

Nous ne pouvons pas y passée sans toutefois remercier nos frères et soeurs en crist en générale particulièrement nôtre pasteur responsable ADONIS MACINDAKO pour le sacrifice manifesté dura notre parcours académique.

Enfin, nos remerciements s'adressent à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont jamais cessé de nous soutenir et dont les noms n'ont pas été cités pour des raisons de contingence scientifique. Qu'ils trouvent à travers ces lignes, l'expression de notre profonde gratitude.

IV

SIGLES ET ABREVIATIONS

A.F.D.I : Annuaire Français du Droit International.

A.J.I.L : Américain Journal of International Law

AG : Assemblée Générale.

Al. : Alinéa.

Art. : Article.

C.I.J : Cour Internationale de Justice.

C.P.I : Cour Pénale Internationale.

C.P.J.I: Cour Permanente de Justice Internationale.

C.S : Conseil de Sécurité.

CSCE: Conference sur la Sécurité et la coopération en Europe

Ed. : Edition.

EDICEF : Editions Classique d'Expression Française Ibid. : Ibidem.

LGDJ: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence O.N.U : Organisation des Nations Unies.

CIT : Opus-citatum. P. Page.

P.V : Procès-Verbal

PA : Protocole Additionnel.

Par. : Paragraphe.

RES : Résolution.

RGDIP : Revue Générale du Droit International public.

1

INTRODUCTION GENERALE

I. OBJECT D'ETUDE

La régulation de la société Internationale repose sur la création et l'application du droit international dont l'un des principes fondamentaux est le règlement pacifique des différends. La paix, définie comme l'absence de guerre constitue depuis longtemps un des grands défis que doit relever le droit international.

Par ailleurs, la tentative de communautarisation des intérêts de la société internationale met en évidence les efforts déployés par la communauté internationale des États pour garder intact le caractère juridique contraignant du principe du règlement pacifique des différends de façon à maintenir la guerre dans l'espace du « hors la loi ». Le passage de la nature à la culture implique la mise en oeuvre de voies et moyens largement identifiables et identifiés. Il s'agit de maintenir et de renforcer la catégorie des normes du jus cogens tout en les assortissant de moyens efficaces en vue de garantir leur respect. Le désarmement ainsi que la juridictionnalisation croissante de la vie internationale, à travers notamment la Cour internationale de Justice et la Cour pénale internationale participent de la consistance de la notion de paix durable. De ce fait le recours à la force reste une option bien encadrée et délimitée par des règles juridiques bien déterminées par la communauté internationale.1

Le règlement juridictionnel, ont été précédemment soulignées, connait essentiellement deux formes : l'arbitrage et le règlement judiciaire. Dans un système ou la juridiction n'est jamais obligatoire, il est relativement indiffèrent à cet égard que le ou les arbitres soient choisis par les parties, alors que le règlement judiciaire appartient à une autorité préconstituée. Il est plus important de relever que les parties ne conservent pas, en ce dernier cas, la maitrise de la procédure, et des multiples incidents auxquels elle peut donner lieu, dont elles disposent dans le cadre d'un arbitrage. En droit international, la juridiction est toujours volontaire. Le juge ou l'arbitre n'est compètent que parce que et dans la mesure ou les Etats intéressés en sont convenus. Il n'y a pas, autrement dit, de juge obligatoire, ce que d'aucuns tiennent pour le signe le plus manifeste du caractère encore largement embryonnaire de l'ordre juridique international. On peut trouver la conclusion hâtive. Le fait est, néanmoins, que le « judiciaire » y demeure une fonction plutôt qu'un pouvoir, ce qui peut en expliquer en partie les misères. Un fort sentiment de

1 DAVID RUZIE, Droit international public, Dalloz, 14e édition, 1999, p.161

2

souveraineté explique, dit-on, ce rejet du juge. Ce qui ne serait convaincant que si l'on pouvait s'accorder sur son contenu ...il suffit, clans l'immédiat, de constater que les Etats n'aperçoivent manifestement pas l'intérêt qu'ils pourraient avoir à permettre Un recours libre à un juge OU à un arbitre. Ce qui prouverait que la « souveraineté » est au moins la conséquence d'un refus de la juridiction si elle n'en est la cause.

Le juge ou l'arbitre a pour mission fondamentale de trancher le litige qui lui est soumis. Il importe peu, a cet égard, que des fonctions « consultatives » lui soient, très exceptionnellement, accordées. Dans l'exercice de cette mission, il lui appartient de décider du fait comme du droit. S'il « sait »le droit, il ignore néanmoins le fait. Ce sont les parties qui ont la responsabilité de le lui faire connaitre, clans des conditions telles qu'il puisse le tenir pour établi. Toute souveraine que soit en l'occurrence son appréciation, il n'est pas en droit de procéder d'initiative à des enquêtes ou de chercher de quelque autre manière à établir des faits sans le concours des parties. Pour trancher le litige, le juge applique le droit, ce qui requiert, le cas échéant, qu'il l'interprète; il ne lui appartient pas de l'inventer. Nul ne conteste certes l'aspect « créateur » de la fonction juridictionnelle, notamment lorsqu' elle conduit son titulaire à préciser la signification d'une règle plus ou moins obscure. Et il n'en est aucune sans doute qui soit d'une clarté telle que nul n'en puisse troubler la signification apparente. On ne saurait cependant résorber par l' l'oeuvre « imaginative » des juges les carences, souvent patentes, du droit des gens.2

La CIJ se garde à l'ordinaire de le suggérer (1199), même si ses décisions sont parfois «plus normatives(s) que déclaratoire(s) » lorsqu' elle est appelée à préciser quels doivent être «al' avenir » les comportements des parties. Cela dit, la contribution de la juridiction internationale au développement du droit des gens est indéniable, même s'il ne faut pas la surestimer. Le danger est d'ailleurs qu'une jurisprudence trop attentive au progrès du droit incite les États à la méfiance envers un juge plus sensible aux intérêts « généraux » de la communauté internationale qu'à leurs attentes « particulières ». Tout respectable que soit ce souci, il peut conduire à des prononces dont l'imprévisibilité excède largement la subjectivité inhérente aux opérations intellectuelles d'application du droit. De quelle sagesse pourraient au demeurant se

2 EL ARBI MRABET, Relation internationale, gaétan marin, éditeur Maghreb,1997, p.108

3

vanter des Etats qui, insatisfaits du droit positif, s'en remettraient a un juge pour corriger celuici, même clans les limites du différend dont il est saisi ?

Le règlement juridictionnel est un règlement conforme au droit (international) dont les (principales) sources sont visées al' article 38 du statut de la CIJ. La maitrise qui appartient aux parties dans le processus arbitral leur permet de limiter les règles dont l'arbitre est appelé à faire application pour trancher le litige. Ce qui ne les empêche théoriquement pas de charger un autre arbitre de trancher la contestation que suscite l'application ace litige d'une autre règle de droit.

En va-t-il de même lorsqu'un juge est saisi ? Il n'y a pas à en doute dans les ordres internes, qui laissent aux parties la liberté de limiter comme elles l'entendent la cause de la demande portée devant un tribunal. C'est moins sûr dans l'ordre juridique international ; il ne manque pas d'arguments pour juger la solution contraire à l'esprit, sinon aux termes, du Statut de la CIJ, lequel requiert sans doute, dans un contexte où la juridiction n'est pas obligatoire, que soit complètement vide le contentieux suscite par l'application du droit international a une espèce déterminée. Même si la question ne lui a jamais été très clairement posée, la Cour ne parait cependant pas s'opposer ace que soient restreintes devant elle les règles dont les parties dénoncent la violation. Le règlement juridictionnel est en principe ouvert à tous les sujets du Droit international, sans distinction. Ce qui n'empêche pas d'en limiter Par convention l'utilisation. L'exemple le plus célèbre d'une telle Restriction est fourni par la CIJ, devant laquelle « seuls les Etats ont Qualité pour se présenter» C'est Au droit interne de l'Etat (ou, par extension, de tout autre sujet) intéressé qu'il appartient de décider qui en assure la représentation en justice, comme demandeur ou défendeur. Il n'y a pas à s'étonner que celle-ci revienne, en règle générale, a l'autorité à laquelle la conduite de ses Relations internationales est confiée.3

La juridictionnalisation est toujours apparue comme une étape cruciale Sur la voie de l'institutionnalisation. Il y a des siècles que les sociétés humaines Connurent cette évolution salutaire avec la disparition de la justice privée et L'apparition progressive des premières institutions judiciaires. Dans le cadre Des relations interétatiques, telles que régies par le droit international public, L'instauration d'une juridiction internationale permanente est chose récente1; Phénomène caractéristique du XXe Siècle, elle apparaît liée aux premières Tentatives

3 Déclaration de manille de 15 février 1982 sur le règlement des différents internationaux

4

d'organisation structurée de la société internationale à l'instar des Quelles elle s'entend, par référence aux élans idéalistes et généreux qui près que toujours font suite aux guerres et rêvent alors de bâtir un monde nouveau Consacré à la paix et au bonheur des hommes.

L'adoption, le 15 Décembre 1992, à Stockholm, d'une Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE (Conférence sur la Sécurité et la coopération en Europe) procède de la même logique, transposée Dans le cadre pan-européen. La crise yougoslave a servi de catalyseur à une Initiative suisse - remontant à 1973 - puis française telle que développée Récemment sous l'égide du président Badinter, alors que le texte adopté Aboutit par référence aux techniques et procédures de la CIJ à la «juridictionnalisation» de l'arbitrage dans le cadre de la CSCE, système précisément en voie d'institutionnalisation.

Après la Première Guerre mondiale, c'est naturellement à l'échelle Universelle que fut tentée la première expérience de juridictionnalisation, Tandis que se constituait simultanément la première organisation à vocation Véritablement internationale. Créée en 1924, en application de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations (SDN) à laquelle elle se trouvait ainsi rattachée Mais dont elle ne faisait pas organiquement partie, la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) devait marquer un premier jalon sur le chemin de L'institutionnalisation de la société internationale. Deux ans plus tard son Premier Président affirmait, dans son discours inaugural, «l'avènement d'une ère nouvelle dans la civilisation mondiale», sacrifiant par là même à l'optimisme de l'époque et à l'idéal quelque peu mythique de la paix par le droit : le Règlement juridictionnel des différends devait alors garantir le progrès de la Société internationale en prévenant l'escalade des conflits.4

S'il n'en fut malheureusement pas exactement ainsi, les mêmes idées Allaient pourtant présider encore aux négociations de San Francisco, un quart De siècle et une guerre plus tard... Parallèlement au renforcement de la Structure institutionnelle née d'une réflexion sur les causes du second conflit Mondial, la Charte créait, dès 1945, la première juridiction permanente à Compétence à la fois universelle et générale en tant qu'organe judiciaire Principal des Nations Unies (article 92). Il s'agit là d'une différence fondamentale entre la Cour Internationale de Justice (CIJ) et sa devancière : la Charte a établie entre l'Organisation et son tribunal un lien organique ; il en découle un Véritable lien fonctionnel dans la mesure où la fonction effective de la CIJ

4 Article 14 du pacte de la société des Nations

5

Apparaît ainsi officiellement liée aux principes fondamentaux des Nations Unies, en particulier l'interdiction du recours à la force (article 2 § 4) et son Corollaire, le règlement pacifique des différends (articles 2 § 3 et 33).

En tant qu'organe judiciaire principal de IONU, la CIJ doit contribuer aux Buts de l'Organisation et à ce titre elle doit oeuvrer en faveur du maintien de la Paix et de la sécurité internationales, d'abord directement en procédant au Règlement judiciaire des différends, mais aussi indirectement en contribuant au développement du droit international contemporain.

A cette fin, ce droit a évolué lorsque deux principes phares ont été posés et confirmés par les textes. Tout d'abord, le principe de l'interdiction du recours à la force, émis par le pacte de Briand Kellogg, est consacré dans le principe d'obligation de régler pacifiquement les différends, c'est à dire que l'on passe à une interdiction de recourir à tout moyen belliqueux quel qu'il soit. Le texte signé par 12 États ne comporte toutefois pas de portée universelle puisqu'il ne concerne que l'interdiction dans le cadre d'États qui auraient préalablement signé le pacte. Cette interdiction est consacrée à l'échelle internationale par la Charte des Nations Unies, signée à San Francisco le 26 Juin 1945, plus précisément à son article 2 paragraphes 3 et 4. A partir de cette date, le principe de règlement pacifique des différends à l'échelle internationale est officiellement proclamé.5

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore