B. La CITES
116Brendan Coolsa, et J., Pitseys, «
Biodiversité et ressources génétiques : la Belgique et le
protocole de Nagoya », Courrier hebdomadaire du CRISP, N°
2226, 2014, p. 7.
117 Ibid., p.7.
1. 48
Le rôle de la CITES
La CITES (Convention internationale sur le commerce des
espèces menacées de faune et flore sauvage) fut adoptée le
03 mars 1973 par quatre-vingt États réunis à Washington.
Entrée en vigueur le 1er juillet 1975, et modifiée
deux fois depuis, 118elle répond à une menace
clairement identifiée par les scientifiques : l'impact du commerce, en
constante augmentation, des espèces sauvages. Menace toujours actuelle
puisque ces activités représentent chaque année plusieurs
milliards de dollars. Ce commerce, dont l'impact sur les espèces
vivantes est plus qu'évident puisqu'on estime à des centaines de
millions le nombre de spécimens de plantes ou d'animaux qu'il
touche,119est extrêmement difficile à
réglementer ; notamment du fait de l'importance des échanges
illicites.
La part de marché des échanges illégaux
d'espèces est en effet estimée à 25 % des échanges
mondiaux pour un revenu d'environ cinq milliards d'euros120. En
parallèle, certaines études estiment qu'environ vingt-sept mille
espèces disparaissent chaque année, soit environ
soixante-quatorze espèces par jour. Ces chiffres, en constante
augmentation depuis 1973 témoignent du déclin mondialement
constaté de la biodiversité et montrent la pertinence de la CITES
comme instrument de gestion des espèces sauvages121.
De manière liminaire, il est important de rappeler que
la CITES, loin d'être un traité global de protection des
espèces sauvages, est une convention portant uniquement sur le commerce
international des espèces menacées. Le niveau de « menace
», tel qu'envisager dans le cadre de la CITES, est le résultat
d'une équation entre le niveau de conservation des espèces et
l'impact sur leurs populations d'une menace anthropique : le commerce. La
notion d'espèces menacées d'extinction (dont le commerce devrait
être interdit) et celles qui ne sont pas encore menacées
d'extinction (dont le commerce peut être autorisé)122.
C'est sous l'emprise de ces deux qualifications de la menace que seront
adoptées les réglementations commerciales adéquates pour
les espèces concernées.
Si l'impact des règlementations CITES sur la gestion
de la diversité biologique est évident, il est nécessaire
de comprendre que la Convention est avant toute autre chose un instrument
économique. La protection induite n'est donc ni spatiale ni uniquement
fondée sur les critères biologiques mais bien la
conséquence directe de la gestion d'une
activité123.
2. Le fonctionnement de la CITES
En tant que convention de première
génération, la CITES possède un système de
fonctionnement relativement simple. Il repose entièrement sur trois
annexes dans lesquelles
118Amendement de Bonn le 22 juin 1979 et amendement
de Gaborone le 30 avril 1983. [En ligne «
www.cites.org » consulté
le 05/07/2022 à 20 : 37]
119Karin Wisenius, Conflicts of Norms and
Jurisdictions Between the WTO and MEAs - Including Case Studies of CITES and
the Kyoto Protocol, University of Gothenburg, 2009, p. 47.
120Françoise Comte, « Environmental
Crime and the Police in Europe: A Panorama and Possible Paths for Future
Action», European Environmental Law Review, vol. 15, n° 7,
2006, p. 198.
121 Edward Osborne Wilson, « Extinction la nouvelle vague
», UNESCO Le Courrier. 2000, p. 15. [En ligne : «
http://www.unesco.org »
consulté le 05/07/2022 à 21h15]
122 CITES, « Interprétation et application de
la Convention, Réexamen de l'expression à des fins principalement
commerciales », COP 8 Doc 8.49 (Rev.), Kyoto, 2 au 13 mars 1992.
123 Alexandre Kiss, Jean-Pièrre Beurrier,Droit
international de l'environnement, Paris, Pedone, 3e éd., 2000, p.
233.
49
sont listées des espèces en fonction de
l'importance de la menace pesant sur leur survie. De ce classement
dépend l'autorisation ou l'interdiction du commerce de telle ou telle
espèce animale ou végétale.
v L'annexe I recense « toutes les espèces
menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées
par le commerce » ; il ne s'agit donc pas de protéger
indifféremment toutes les espèces menacées d'extinction,
mais bien seulement celles dont le commerce pourrait causer l'extinction. Pour
les espèces citées en annexe I, le commerce « ne doit
être autorisé que dans des circonstances exceptionnelles » et
est totalement prohibé s'il n'a qu'un but commercial. Au-delà de
l'impact du commerce qui doit être démontré, les
espèces classées en annexe I doivent donc être «
menacées d'extinction ». Un seuil de menace, fondé sur des
critères biologiques, a donc été défini : une
espèce sera considérée comme menacée d'extinction
quand sa probabilité d'extinction sera de 50% avant cinq ans ou 20%
avant dix ans.
v L'annexe II comprend, quant à elle, « toutes
les espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement
menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce
des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à
une réglementation stricte ». Cette annexe comprend
également certaines espèces qui doivent faire l'objet d'une
réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce
des spécimens d'espèces déjà inscrites. Le commerce
des espèces de l'annexe II est en principe autorisé, mais sous
réserve d'effectuer toutes les formalités contenues dans
l'article IV de la convention.
v L'annexe III comprend enfin « toutes les
espèces qu'une partie déclare soumises, dans les limites de sa
compétence, à une réglementation ayant pour but
d'empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la
coopération des autres parties pour le contrôle du commerce
»124.
Pour répondre aux exigences de ces conventions
internationales, l'Afrique centrale s'est doté un instrument
décisionnel en matière de conservation de la biodiversité
et de gestion des forêts.
PARAGRAPHE II : LA COMMISSION DES FORÊTS D'AFRIQUE
CENTRALE (COMIFAC)
D'après le ministre camerounais des forêts et de
la faune (MINFOF), « Le premier Sommet des chefs d'États
d'Afrique Centrale sur les Ecosystèmes des forêts denses et
humides s'est tenu à Yaoundé en mars 1999 sous l'impulsion du
président Paul BIYA. La COMIFAC est l'émanation de ce processus
125». Cette institution sous régionale relativement
jeune est le coeur de la politique de gestion des forêts du bassin du
Congo.
Dans ce paragraphe, nous ferons un rappel de son historique et
son fonctionnement (A) dans un premier temps et par la suite nous examinerons
son principal outil d'implémentation : Le plan de convergence 2015-2025
(B).
124Deleuil Thomas, « La CITES et la protection
internationale de la biodiversité », In: Revue Juridique de
l'Environnement, numéro spécial, Évaluation
environnementale et gestion de la biodiversité, 2011, p.4.
125 COMIFAC News, « La COMIFAC fête la
déclaration de Yaoundé 20 ans, 2ème trimestre
2019 (No17), 2019, p.10.
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