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Les enjeux de la conservation de la biodiversité pour les pays du bassin du Congo: cas du parc national de Lobéké au Cameroun


par Jean Marie Bakeleki Bohin
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales 2023
  

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B. La CITES

116Brendan Coolsa, et J., Pitseys, « Biodiversité et ressources génétiques : la Belgique et le protocole de Nagoya », Courrier hebdomadaire du CRISP, N° 2226, 2014, p. 7.

117 Ibid., p.7.

1. 48

Le rôle de la CITES

La CITES (Convention internationale sur le commerce des espèces menacées de faune et flore sauvage) fut adoptée le 03 mars 1973 par quatre-vingt États réunis à Washington. Entrée en vigueur le 1er juillet 1975, et modifiée deux fois depuis, 118elle répond à une menace clairement identifiée par les scientifiques : l'impact du commerce, en constante augmentation, des espèces sauvages. Menace toujours actuelle puisque ces activités représentent chaque année plusieurs milliards de dollars. Ce commerce, dont l'impact sur les espèces vivantes est plus qu'évident puisqu'on estime à des centaines de millions le nombre de spécimens de plantes ou d'animaux qu'il touche,119est extrêmement difficile à réglementer ; notamment du fait de l'importance des échanges illicites.

La part de marché des échanges illégaux d'espèces est en effet estimée à 25 % des échanges mondiaux pour un revenu d'environ cinq milliards d'euros120. En parallèle, certaines études estiment qu'environ vingt-sept mille espèces disparaissent chaque année, soit environ soixante-quatorze espèces par jour. Ces chiffres, en constante augmentation depuis 1973 témoignent du déclin mondialement constaté de la biodiversité et montrent la pertinence de la CITES comme instrument de gestion des espèces sauvages121.

De manière liminaire, il est important de rappeler que la CITES, loin d'être un traité global de protection des espèces sauvages, est une convention portant uniquement sur le commerce international des espèces menacées. Le niveau de « menace », tel qu'envisager dans le cadre de la CITES, est le résultat d'une équation entre le niveau de conservation des espèces et l'impact sur leurs populations d'une menace anthropique : le commerce. La notion d'espèces menacées d'extinction (dont le commerce devrait être interdit) et celles qui ne sont pas encore menacées d'extinction (dont le commerce peut être autorisé)122. C'est sous l'emprise de ces deux qualifications de la menace que seront adoptées les réglementations commerciales adéquates pour les espèces concernées.

Si l'impact des règlementations CITES sur la gestion de la diversité biologique est évident, il est nécessaire de comprendre que la Convention est avant toute autre chose un instrument économique. La protection induite n'est donc ni spatiale ni uniquement fondée sur les critères biologiques mais bien la conséquence directe de la gestion d'une activité123.

2. Le fonctionnement de la CITES

En tant que convention de première génération, la CITES possède un système de fonctionnement relativement simple. Il repose entièrement sur trois annexes dans lesquelles

118Amendement de Bonn le 22 juin 1979 et amendement de Gaborone le 30 avril 1983. [En ligne « www.cites.org » consulté le 05/07/2022 à 20 : 37]

119Karin Wisenius, Conflicts of Norms and Jurisdictions Between the WTO and MEAs - Including Case Studies of CITES and the Kyoto Protocol, University of Gothenburg, 2009, p. 47.

120Françoise Comte, « Environmental Crime and the Police in Europe: A Panorama and Possible Paths for Future Action», European Environmental Law Review, vol. 15, n° 7, 2006, p. 198.

121 Edward Osborne Wilson, « Extinction la nouvelle vague », UNESCO Le Courrier. 2000, p. 15. [En ligne : « http://www.unesco.org » consulté le 05/07/2022 à 21h15]

122 CITES, « Interprétation et application de la Convention, Réexamen de l'expression à des fins principalement commerciales », COP 8 Doc 8.49 (Rev.), Kyoto, 2 au 13 mars 1992.

123 Alexandre Kiss, Jean-Pièrre Beurrier,Droit international de l'environnement, Paris, Pedone, 3e éd., 2000, p. 233.

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sont listées des espèces en fonction de l'importance de la menace pesant sur leur survie. De ce classement dépend l'autorisation ou l'interdiction du commerce de telle ou telle espèce animale ou végétale.

v L'annexe I recense « toutes les espèces menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce » ; il ne s'agit donc pas de protéger indifféremment toutes les espèces menacées d'extinction, mais bien seulement celles dont le commerce pourrait causer l'extinction. Pour les espèces citées en annexe I, le commerce « ne doit être autorisé que dans des circonstances exceptionnelles » et est totalement prohibé s'il n'a qu'un but commercial. Au-delà de l'impact du commerce qui doit être démontré, les espèces classées en annexe I doivent donc être « menacées d'extinction ». Un seuil de menace, fondé sur des critères biologiques, a donc été défini : une espèce sera considérée comme menacée d'extinction quand sa probabilité d'extinction sera de 50% avant cinq ans ou 20% avant dix ans.

v L'annexe II comprend, quant à elle, « toutes les espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte ». Cette annexe comprend également certaines espèces qui doivent faire l'objet d'une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces déjà inscrites. Le commerce des espèces de l'annexe II est en principe autorisé, mais sous réserve d'effectuer toutes les formalités contenues dans l'article IV de la convention.

v L'annexe III comprend enfin « toutes les espèces qu'une partie déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à une réglementation ayant pour but d'empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la coopération des autres parties pour le contrôle du commerce »124.

Pour répondre aux exigences de ces conventions internationales, l'Afrique centrale s'est doté un instrument décisionnel en matière de conservation de la biodiversité et de gestion des forêts.

PARAGRAPHE II : LA COMMISSION DES FORÊTS D'AFRIQUE CENTRALE (COMIFAC)

D'après le ministre camerounais des forêts et de la faune (MINFOF), « Le premier Sommet des chefs d'États d'Afrique Centrale sur les Ecosystèmes des forêts denses et humides s'est tenu à Yaoundé en mars 1999 sous l'impulsion du président Paul BIYA. La COMIFAC est l'émanation de ce processus 125». Cette institution sous régionale relativement jeune est le coeur de la politique de gestion des forêts du bassin du Congo.

Dans ce paragraphe, nous ferons un rappel de son historique et son fonctionnement (A) dans un premier temps et par la suite nous examinerons son principal outil d'implémentation : Le plan de convergence 2015-2025 (B).

124Deleuil Thomas, « La CITES et la protection internationale de la biodiversité », In: Revue Juridique de l'Environnement, numéro spécial, Évaluation environnementale et gestion de la biodiversité, 2011, p.4.

125 COMIFAC News, « La COMIFAC fête la déclaration de Yaoundé 20 ans, 2ème trimestre 2019 (No17), 2019, p.10.

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