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La règlementation des contenus illicites circulant sur le reseau internet en droit comparé


par Caroline Vallet
Université Laval de Québec -   2005
  

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B) L'apparition de la réglementation canadienne

Le Canada, tout comme la France, a été confronté aux réalités d'Internet et les législateurs ont dû intervenir pour tenter de clarifier les difficultés rencontrées et suscitées par la présence massive de contenus illicites circulant sur le réseau. C'est ainsi que le Gouvernement fédéral a élaboré une loi inspirée de différents modèles anglo-saxons déjà existant (1), alors que la province du Québec a préféré suivre le mouvement européen (2).

1) La législation fédérale : une solution concertée

Le Canada est une fédération où les compétences sont partagées entre d'une part, l'État fédéral et, d'autre part, ses différentes provinces. La Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada a adopté en 1999 une Loi uniforme sur le commerce électronique (LUCE)243(*). Cette dernière s'inspire de la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique244(*) de 1996245(*). Elle reprend en grande partie ces dispositions et se rapproche de la philosophie minimaliste246(*). Celle-ci préconise qu'il ne faut pas tenir compte des technologies et ainsi élaborer des règles légales neutres qui seraient donc applicables quelque soit le support utilisé.

Les différentes provinces canadiennes, dans un souci d'harmonisation et de coordination des approches, ont toutes rédigé leur législation en suivant les dispositions concernant le commerce électronique de la LUCE. Par exemple, la Electronic Transactions Act247(*) de la Colombie britannique et la Loi de 2000 sur le commerce électronique (LCE 2000)248(*) de l'Ontario s'en sont fortement inspirées. Cette volonté d'uniformiser les lois sur le commerce électronique va ainsi permettre son développement national et international249(*). Toutefois, il faut préciser qu'aucune disposition ne traite de la responsabilité des PSI. Ces lois ont été mises en place pour faire la promotion de ce commerce. En effet, la LCE 2000 est destinée en premier lieu à faire en sorte que les contrats, les documents et les signatures électroniques aient les mêmes effets légaux que ceux sur support papier ; en deuxième lieu, adopter des normes nationales et internationales pour le droit du commerce électronique ; en troisième lieu, n'obliger personne à utiliser ou à accepter des communications électroniques et en dernier lieu, ne prescrire l'utilisation d'aucune technologie particulièrement250(*).

En l'absence de dispositions spécifiques portant sur la responsabilité des PSI, nous pouvons en déduire que le droit commun a vocation à s'appliquer en cas de litige entre un PSI et un internaute victime de la présence d'un contenu illicite. D'ailleurs, comme nous avons pu déjà l'exposer, des modifications particulières relatives au réseau Internet ont été effectuées dans certaines législations en vigueur. Par exemple, le Code criminel a inséré des articles traitant spécialement de la pornographie juvénile sur Internet251(*).

Les lois des différentes provinces canadiennes, que se soit le Manitoba, la Colombie Britannique ou l'Ontario, sont toutes organisées sur un même modèle avec seulement quelques divergences mineures. Toutefois, le Québec a adopté une approche spécifique se démarquant complètement des autres provinces.

* 243 CONFÉRENCE POUR L'HARMONISATION DES LOIS AU CANADA, Commentaires de la Loi uniforme sur le commerce électronique, 1999, en ligne sur : < http://www.law.ualberta.ca/alri/ulc/findex.htm> (site visité le 13 mars 2004).

* 244 Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique, en ligne sur : < http://www.uncitral.org/french/texts/electcom/ml-ecomm-f.htm> (site visité le 13 mars 2004).

* 245 La Loi type a inspiré de nombreuses législations telles que les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni.

* 246 « Le minimalisme répond à la vitesse de l'évolution de la technologie ; plus on prescrit les moyens en détail, plus on risque une loi désuète avant son passage : Propos de John D. GREGORY, La Loi type des Nations unies sur le commerce électronique : quelques questions essentielles, tirés de l'article de Serge KABLAN, Réglementation des technologies de l'information au Québec : la philosophie du projet de loi 161 en regard du droit canadien », n°1, vol 7, Lex Electronica, en ligne sur : < http://www.lex-electronica.org/articles/v7-1/Kablan.htm> (site visité le 13 mars 2004).

* 247 Electronic Transactions Act, S.B.C. 2001, c.10.

* 248 Loi de 2000 sur le commerce électronique, L.O. 2000, c. 17.

* 249 Sunny HANDA, Claude MARSEILLE et Martin SHEEHAN, E-commerce legislation and materials in Canada : Lois sur le commerce électronique au Canada et documents connexes, Ontario, Éditions Butterworths, 2002, préface p. V.

* 250 Id., p.135.

* 251 Cf. note 113.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984