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La règlementation des contenus illicites circulant sur le reseau internet en droit comparé


par Caroline Vallet
Université Laval de Québec -   2005
  

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Paragraphe 2 : Les dérivés du concept

Le concept de « contenu illicite », comme nous avons pu le voir, n'a pas été défini ou du moins, il l'a été mais seulement de façon détourné. Les autres termes dérivés du concept possèdent une définition donnée par les textes, ce qui nous permet de dire que leur champ d'application est beaucoup plus restrictif. Tout d'abord, il faut préciser quels sont ces termes. Ils sont nombreux et, pour certains, très similaires à première vue. Les textes emploient les termes « illégal », « préjudiciable », « nuisible », « offensant », « dommageable » et « indésirable ». Des nuances doivent être faites entre ces notions car selon que nous utilisons l'une ou l'autre, la solution sera différente pour enrayer le problème engendré. En effet, les mesures exigées dans chaque cas ne sont pas les mêmes selon le contenu défini.

Tout d'abord, il faut faire la distinction entre « contenu illicite » et « contenu illégal ». En effet, la notion de « contenu illégal » est définie par les textes. Ce terme est très similaire voire synonyme du premier. Dans son sens originel, ce qui est illégal est tout ce qui n'est pas légal, qui est contraire à la loi et contrevient ouvertement à cette dernière32(*). Ce terme se rattache seulement à la loi contrairement au terme illicite qui se rattache à des concepts plus vagues. En outre, il peut y avoir des contenus illicites qui ne sont pas pour autant illégaux. Cette notion se révèle dès lors plus restrictive que le terme illicite. Elle comprend ainsi tous les agissements contraires à la loi. La morale n'est nullement prise en compte dans ce cas, à la différence de l'illicéité qui permet d'englober un grand nombre de comportements. Effectivement, un internaute peut ne violer aucune loi mais par contre, il peut porter atteinte à une catégorie particulière de personnes déterminées comme par exemple, les mineurs qui sont les premières victimes sur le réseau.

Le Gouvernement du Canada oppose les notions de « contenu illégal » à « contenu potentiellement offensant »33(*). Il énonce que le contenu diffusé dans Internet peut violer les lois canadiennes. Par exemple, la pornographie infantile et la propagande haineuse qui sont illégales dans la vie courante le sont également sur Internet. Les lois doivent donc être respectées sur le réseau. Ce contenu illégal doit être distingué de celui qui est offensant pour certaines personnes, mais qui reste légal. D'après le Gouvernement du Canada, « par « contenu potentiellement offensant », on entend, entre autres tout contenu sexuellement explicite ou d'une extrême violence, ou pouvant être considéré comme offensant pour des raisons d'ordre social, religieux, culturel ou moral34(*) ». Il semblerait que ce type de contenu relève plus particulièrement de la protection des mineurs, qui sont les personnes les plus susceptibles d'être offensées par la présence sur Internet de certains de ces messages potentiellement nuisibles pour leur développement physique, mental et moral.

Par contre, la Commission européenne a, pour sa part, établi une distinction entre le « contenu illégal » et le « contenu nuisible », dans son Plan d'action pour la promotion d'une utilisation plus sûre de l'Internet du 26 novembre 199735(*). Elle a relevé que :

« Le contenu illégal doit être traité à la source, par les organismes chargés de l'application des lois, sur la base des règles du droit national et des accords d'entraide judiciaire. (...)

S'agissant du problème des contenus nuisibles, les mesures à prendre en priorité devraient consister à donner des moyens d'action aux utilisateurs (...) pour permettre en particulier, la protection des mineurs ».36(*)

Les termes « nuisible » et « potentiellement offensant » semblent synonymes car ils se rattachent à l'idée de la protection d'une catégorie de personnes déterminées considérée comme incapable37(*) et fragile, comme par exemple celle des mineurs. Il en va de même pour les termes « préjudiciable », « dommageable » et « indésirable ». En effet, comme pour les premiers, ces derniers ne sont pas délictueux en soi, mais ils peuvent porter atteinte à l'intégrité morale de certaines personnes plus fragiles lorsque celles-ci consultent ce genre de contenus38(*), comme par exemple, les sites pornographiques réservés aux adultes qui peuvent être vus et consultés par des mineurs. Ces contenus viennent donc nuire aux mineurs et ainsi à leur bon développement. Ces derniers sont les premiers touchés par la présence de ces contenus sur le réseau Internet39(*). D'ailleurs, l'opinion publique pense qu'il est intolérable que des enfants puissent consulter de tels documents réservés aux adultes40(*).

Les termes comme « contenus illicites », « illégaux », « offensants » etc., ne sont pas d'une grande limpidité ni très explicites. Il s'avèrerait donc plus probant d'exposer à l'aide d'exemples concrets les contenus posant des difficultés. Sous la notion de « contenu illicite » sont généralement référencées certaines activités telles que la propagande haineuse et raciste, la pornographie, la pédophilie, les atteintes à la vie privée mais également tout ce qui touche à la sécurité nationale du territoire, les pratiques anti-concurrentielles et les atteintes à la propriété intellectuelle. Nous ne traiterons pas de toutes ces activités, mais seulement de certaines d'entre elles pour illustrer notre étude.

* 32 Id. ; Voir également la définition de Sylvie PICARD, Livre Vert sur la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information, D.I.T 97/1 p. 44.

* 33 STRATÉGIE CANADIENNE POUR L'UTILISATION SÉCURITAIRE, PRUDENTE ET RESPONSABLE D'INTERNET, op. cit., note 3.

* 34 Id., p 2 et 3.

* 35 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Plan d'action visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet, 26 novembre 1997, en ligne sur : europa < http://europa.eu.int/information_society/programmes/iap/docs/pdf/call/1999/filterfr1.pdf> (site visité le 12 mars 2004) : Ce Plan a été prolongé de deux ans par la Commission, le 25 mars 2002 (en ligne sur : europa < http://www.info-europe.fr/europe.web/document.dir/actu.dir/AC005733.htm> (site visité le 31 juillet 2003)).

* 36 Teresa FUENTES-CAMACHO (dir.), Les dimensions internationales du droit du cyberespace, Collection Droit du cyberespace, Paris, Édition UNESCO - Économica, 2000, p 125.

* 37 Articles 153 et suiv. du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c.64) (ci-après cité « C.c.Q. ») et l'article 488 Code civil français (101e éd., Paris, Dalloz, 2002) (ci-après cité « C.civ »).

* 38 S. PICARD, loc. cit., note 32 ; Recommandation Rec(2001) 8 du Comité des Ministres aux États membres sur l'autorégulation des cyber-contenus, précitée, note 18.

* 39 21% des parents indiquent que leurs enfants ont eu accès à du matériel explicite du point de vue sexuel (à la connaissance des parents) et 6% des enfants ont reçu du matériel sexuel non sollicité (à la connaissance des parents) ; pourcentages empruntés à : STRATÉGIE CANADIENNE POUR L'UTILISATION SÉCURITAIRE, PRUDENTE ET RESPONSABLE D'INTERNET, op. cit., note 3, p 6.

* 40 Id. : 51% des parents canadiens soutiennent que leur principale préoccupation concernant l'accès de leurs enfants à Internet est le contenu inapproprié.

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