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La règlementation des contenus illicites circulant sur le reseau internet en droit comparé


par Caroline Vallet
Université Laval de Québec -   2005
  

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B) Un manque de précision et de clarté

Le législateur voulant, à tout prix, élaborer une législation applicable sur le réseau afin de « promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet »422(*), est peut être allé trop vite dans son élaboration et a ainsi manqué de rigueur sur certains points. En effet, il semblerait que l'industrie exerce d'importantes pressions sur le gouvernement afin de réglementer les débordements exercés sur le réseau423(*). D'ailleurs, il est énoncé dans une décision européenne de 1999 que l'objectif est d'encourager « un environnement favorable au développement de l'Industrie liée à Internet »424(*). Il en va de même au Québec puisque le CRTC a ouvertement déclaré que l'Industrie sur Internet devait se développer sans être limitée par une quelconque réglementation425(*).

Les nouvelles législations peuvent paraître très obscures quant à la répartition des fonctions de PSI et ainsi être mal interprétées par les tribunaux. En effet, les différentes activités définies par les lois ne sont pas toujours très claires et parfois, les fonctions d'un fournisseur pourrait rentrer dans le champ d'application de plusieurs de ces activités. Chaque prestataire exerce une activité spécifique sur le réseau définie de façon floue et imprécise, où chacun d'entre eux essaie de limiter sa responsabilité en se qualifiant lui-même. Les tribunaux se trouvent alors dans l'obligation d'interpréter les rôles de ces différents acteurs d'Internet sans être pour autant certains que cela corresponde véritablement à la volonté du législateur. Cette confusion peut avoir des répercussions sur les décisions judiciaires426(*), mais aussi dans la compréhension des textes législatifs. Par conséquent, le juge ne doit pas se cantonner à la qualification donnée par ces derniers mais plutôt, s'intéresser à l'activité réellement exercée sur le réseau.

D'autres manquements sont visibles dans les nouvelles législations. D'ailleurs, ils se révèlent très sérieux puisqu'ils touchent au champ d'application de la loi. En effet, certaines expressions utilisées par le législateur ne sont pas définies ou se révèlent plus imprécises que prévues. Les législations utilisent les termes de « connaissance effective » ou de « promptitude » sans leur donner de définition. Mais surtout, il faut remarquer que de nombreuses questions sont sans réponse ou ne possèdent que des éléments de réponses insuffisants. En effet, comment pouvons-nous déterminer cette « connaissance effective » ? Quel est le degré de connaissance requis pour engager une responsabilité ?427(*) Comment le PSI est-il saisi lors de la présence d'un contenu illicite circulant sur le Internet ? Pendant combien de temps doit-il bloquer un document sur le réseau ? Quand pouvons-nous affirmer qu'une activité ou une information illicite est « apparente » ? Les intermédiaires doivent-ils censurer toutes les informations qu'ils jugent illicites ? Toutes ces questions trouveront leurs réponses dans l'interprétation que feront les juges des nouvelles lois. Le problème est qu'il n'est pas certain, encore une fois, que les différents tribunaux mettent en exergue la volonté du législateur et, des difficultés pourront peut être subvenir, ainsi que des incertitudes ou des contradictions.

Le nouveau régime de responsabilité entraîne également un autre inconvénient tout aussi grave puisqu'il place le PSI dans une mauvaise position. Effectivement, selon le régime actuel, les PSI doivent retirer ou bloquer tous les contenus jugés illicites dès qu'ils en ont connaissance. Or, cette action peut avoir des répercussions importantes sur la responsabilité de ces intermédiaires. Ils peuvent ainsi se voir reprocher par un tiers de ne pas avoir supprimé ou bloqué l'information litigieuse mais aussi, ils peuvent engager leur responsabilité s'ils procèdent trop rapidement à un retrait d'informations parfaitement licites428(*). Cette situation peut paraître très contradictoire, et surtout inconfortable, pour ces acteurs qui voient, dans tous les cas, leur responsabilité engagée. En outre, en droit québécois, la LCJTI ne prévoit qu'une responsabilité civile à l'égard des PSI. Aucune responsabilité pénale n'a été prévue. Le droit commun s'applique ainsi dans tout litige survenant. C'est ainsi que le législateur devra modifier le Code criminel canadien s'il souhaite instituer une responsabilité pénale qui s'adapte aux nouvelles réalités techniques429(*).

Enfin, le Projet LEN430(*) français amène une innovation. Il met en place un renversement de la charge de la preuve qui est contraire au principe de présomption d'innocence431(*). En effet, une présomption d'illicéité est érigée afin d'alléger la charge de la preuve du demandeur. C'est ainsi que le contenu circulant sur le réseau Internet sera présumé illicite432(*). La victime n'aura pas à le prouver. Il en va de même pour les autres lois puisque le PSI devra procéder au retrait ou au blocage d'une information sur simple demande et s'il considère que cette dernière est apparemment illicite. L'auteur du contenu illicite devra alors démontrer qu'il n'a commis aucun écart de conduite et aucune infraction.

Les différents acteurs d'Internet se sont vus accorder des fonctions assez surprenantes qui montreront, à terme, si elles sont efficaces. Pour l'instant, le législateur offre à ces derniers des pouvoirs de juge et de censeur qui sont normalement contraires aux principes de tout pays démocratique et libre. En effet, ces mesures portent atteintes à des droits non négligeables comme les droits de la personne. Ces droits reconnus comme étant fondamentaux ne peuvent pas être entravés sauf dans des cas bien précis. Internet semble l'un d'eux. Effectivement, les contenus illicites circulant sur le réseau Internet ne cessent de progresser pour la plus grande satisfaction des jeunes internautes. C'est alors qu'une question substantielle peut être soulevée : ces atteintes sont-elles nécessaires et légitimes face au droit à la vie privée ?

* 422 Article premier de la Décision n°276/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999 adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux, J.O.C.E, n°L 33 du 6 février 1999 ; en annexe dans le livre de P. BREESE, Guide juridique de l'Internet et du commerce électronique, Paris, Vuibert, 2000, p. 408, à la page 410.

* 423 Notamment les Industries des disques qui font d'importantes pressions pour que les particuliers arrêtent de télécharger des morceaux de musique sans payer de droits d'auteur.

* 424 Décision n°276/1999/CE, précitée, note 422, art. 2.

* 425 Voir le discours de Françoise BERTRAND, Présidente du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario), 17 mai 1999, en ligne sur : CRTC < http://www.crtc.gc.ca/frn/NEWS/SPEECHES/1999/s990517.htm> (site visité le 20 janvier 2004).

* 426 Voir l'article de T. VERBIEST et É. WÉRY, « La responsabilité des fournisseurs de services Internet : derniers développements jurisprudentiels », loc. cit. , note 161.

* 427 SANTIAGO CAVANILLAS, op. cit., note 214, p. 51 : « Pour considérer que le prestataire savait (et devait donc agir, sous peine d'engager sa responsabilité) suffira-t-il d'une simple dénonciation anonyme (auprès du prestataire et du Parquet, par exemple) ou d'une information à caractère public (telle une mention dans la presse), ou faudra-t-il une réclamation plus formelle ? ».

* 428 F. LESORT et L. SZUSKIN, loc. cit., note 236 ; et Id., p. 45 : « Il doit agir vite, au risque d'engager sa responsabilité délictuelle envers les tiers lésés, sans agir trop vite, au risque d'engager sa responsabilité contractuelle envers ses client ».

* 429 F. AUMUELLER, loc. cit., note 277, 103.

* 430 Projet LEN, précité, note 227.

* 431 Id., art. 2 bis, I-2.

* 432 C.c.Q, art.2847 et C.civ., art. 1352.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore