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La Cour internationale de justice et la problématique des droits de l'homme


par Parfait Oumba
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2005
  

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B- Contenu et étendue

L'existence des traités produisant des effets, non seulement à l'égard de quelques Etats tiers, mais encore à l'égard de « tous les Etats » n'est plus contestable. En effet, l'article 36 paragraphe1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités dispose qu' « un droit naît pour un Etat tiers d'une disposition d'un traité si les parties à ce traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit soit à l'Etat tiers ou à un groupe d'Etats auquel il appartient, soit à tous les Etats, et si l'Etat tiers y consent. Le consentement est présumé tant qu'il n'y à pas d'indication contraire, à moins que le traité n'en dispose autrement »65(*). Mais, il faut tout de même reconnaître que la Cour internationale de justice en consacrant l'existence des obligations erga omnes, a pris soin de mettre en garde les Etats contre une interprétation extensive de cette notion, elle déclare par exemple que « sur le plan universel, les instruments qui consacrent les droits de l'homme ne reconnaissent pas la qualité aux Etats pour protéger les victimes de ces droits indépendamment de leur nationalité »66(*). Ceci signifie peut être que le champ des obligations erga omnes ne coïncide pas totalement avec celui des droits de l'homme, ou peut être s'agit-il simplement d'une observation concernant la terminologie effectivement utilisée dans les traités de caractère général relatifs aux droits de l'homme. Qu'à cela ne tienne, il faut remarquer qu'au moment où la Cour internationale de justice faisait cette déclaration, l'intérêt à agir en ce qui concerne les obligations erga omnes n'était limité qu'au niveau des instruments régionaux, c'est l'exemple de la Convention européenne des droits de l'homme qui autorise chaque Etat partie à la Convention à porter plainte contre tout autre Etat contractant, à raison de la violation de la Convention sans égard de la nationalité de la victime.

Aujourd'hui, il est certain que chaque Etat est admis à se plaindre et à demander la sanction en cas de violation d'une obligation erga omnes. En effet, la Cour dans son avis du 28 mai 1951 affirme que « dans de telle convention, les Etats contractants n'ont pas d'intérêt propre ; ils ont seulement et chacun, un intérêt commun, celui de préserver les fins supérieures qui sont la raison d'être de la convention. Il en résulte que l'on ne saurait, pour une convention de ce type, parler d'avantages ou de désavantages individuels des Etats, non plus que d'un exact équilibre contractuel à maintenir entre les droits et les charges »67(*). Dans cet avis, la demande adressée à la Cour sur la base d'obligations erga omnes, met en cause les obligations solidaires68(*) des Etats. Ces liens demeurent toutefois enserrés dans les caractéristiques particulières de la procédure judiciaire internationale. A ce titre, le principe de consentement comme titre de compétence (principe de juridiction consensuelle) reste incontournable. Cela a été rappelé en l'affaire du Timor oriental69(*), dans laquelle la Cour a refusé de statuer sur le fond, alors que le Portugal avait fait valoir le droit à l'autodétermination de la population locale. Bien qu'il s'agisse d'un droit opposable erga omnes, la demande portugaise avait obligé la Cour à prendre une décision sur un acte prétendument illicite de l'Indonésie qui n'était pas partie à l'instance.

* 65 Article 36 §1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.

* 66 CIJ, Affaire de la Barcelona traction, light power company, limited (Belgique c / Espagne), arrêt du 5 février 1970, Rec., 1970, p. 32 §33

* 67 CIJ, Les réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, avis consultatif du 28 mai 1951, Rec., 1951, p. 23.

* 68 CIJ, Affaire du différend frontalier terrestre, insulaire maritime, arrêt du 11 septembre 1992, Rec., 1992, p. 610 § 424.

* 69 CIJ, Affaire du Timor oriental (Portugal contre Australie), arrêt du 30 juin, Rec., 1996, p. 90.

Voir aussi : CIJ, Guinée-Bissau contre Sénégal, arrêt du 12 novembre 1991, Rec., 1991, p. 52.

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