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La Cour internationale de justice et la problématique des droits de l'homme


par Parfait Oumba
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2005
  

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Paragraphe 2 : L'applicabilité des obligations erga omnes

En ce qui concerne l'applicabilité des obligations erga omnes, nous envisagerons d'abord l'étendue de leur mise en oeuvre (A), avant d'examiner la mise en oeuvre en cas de recours à la force (B).

A- L'étendue de la mise en oeuvre

La Cour internationale de justice porte un intérêt particulier à l'applicabilité ou la mise en oeuvre des obligations erga omnes.

Dans l'affaire relative à l'Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Cour déclare que « s'agissant enfin des problèmes territoriaux liés à l'application de la Convention, la Cour relèvera que seule la disposition pertinente à ce propos, l'article VI, se contente de prévoir que les personnes accusées de l'un des actes prohibés par la Convention seront traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis ...(...). Il en résulte que les droits et obligations consacrés par la Convention sont des droits et obligations erga omnes. La Cour constate que l'obligation qu'à ainsi chaque Etat de prévenir et de réprimer le crime de génocide n'est pas limité territorialement pour la Convention »70(*).

L'extension de l'applicabilité des obligations erga omnes est manifeste aussi dans le récent avis rendu par la Cour internationale de justice sur les : « Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé »71(*).

Dans cet avis, la Cour considère que les obligations erga omnes violées par Israël sont l'obligation de respecter le droit du peuple palestinien à l'autodétermination ainsi que certaines obligations qui sont les siennes en vertu du droit international humanitaire.

Qu'en outre, vu l'importance des droits et obligations en cause, la Cour est d'avis que tous les Etats sont dans l'obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est. Ils sont également dans l'obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette construction72(*). Il appartient par ailleurs à tous les Etats de veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies, et du droit international, à ce qu'il soit mit fin aux entraves, résultant de la construction du mur, à l'exercice par le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination. Enfin, tous les Etats parties à la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont l'obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette Convention73(*).

* 70Affaire relative à l'Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires, C.I.J. Rec., 1996, p. 612.

* 71 CIJ, Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, Rec., 2004, p. 60.

* 72 CIJ, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie, avis consultatif du 21 juin 1971, Rec., 1971, p. 37.

* 73 CIJ, Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, Rec., 2004, pp. 60-61 §154.

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