WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La Cour internationale de justice et la problématique des droits de l'homme


par Parfait Oumba
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2005
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B- La mise en oeuvre en cas de recours à la force

En effet, le principe de la non intervention consacré dans l'article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies, met en jeu le droit de tout Etat souverain de conduire ses affaires sans ingérence extérieure ; bien que les exemples d'atteintes au principe ne soient pas rares, la Cour estime néanmoins qu'il fait partie intégrante du droit international coutumier. Elle déclare qu' « entre Etats indépendants, le respect de la souveraineté territoriale est l'une des bases essentielles des rapports internationaux »74(*).

La violation massive des droits de l'homme suscite d'abord la révolte et exige de répondre au plus pressé. Et ce n'est qu'une fois les blessures cicatrisées que l'on peut envisager l'établissement des conditions politiques propres à garantir les droits de l'homme. C'est cette double voie qu'emprunte l'action de la communauté internationale en répondant d'abord à l'impératif humanitaire, ensuite à l'impératif démocratique. Mais ici, c'est essentiellement l'impératif humanitaire qui nous intéresse.

En effet, la Cour internationale de justice a jugé que « la fourniture d'une aide strictement humanitaire... ne saurait être considérée comme une intervention illicite »75(*). En revanche, elle a jugé que « si les Etats-Unis peuvent...porter leur propre appréciation sur la situation des droits de l'homme au Nicaragua, l'emploi de la force ne saurait être la méthode appropriée pour vérifier et assurer le respect des droits de l'homme »76(*).

Ainsi, l'intervention armée, fut-elle d'humanité, en vue de porter secours aux ressortissants de l'Etat où l'intervention a lieu, ne peut être admise en droit international contemporain « quelles que soient les déficiences présentes de l'organisme international »77(*) .

La Cour dans l'affaire du Détroit de Corfou, estime que le prétendu droit d'intervention ne peut être envisagée que comme la manifestation d'une politique de force, politique qui, dans le passé, a donné lieu aux abus les plus graves et qui ne sauraient trouver aucune place dans le droit international. L'intervention est peut être moins acceptable encore dans la forme particulière qu'elle présenterait ici, puisque réservée par la nature des choses aux Etats les plus puissants, elle pourrait aisément conduire à fausser l'administration de la justice internationale elle-même.

En réalité, tout Etat intervenant qui use du recours de la force, doit spécialement être habilité à agir en ce sens par une décision du Conseil de sécurité qui fixe précisément les limites et le contrôle de leurs actions. Car la violation massive des droits de l'homme fonde désormais la compétence du Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies78(*).

Ainsi, en dehors d'un système conventionnel déterminé, la rareté de la pratique internationale ne permet pas d'affirmer que le droit coutumier est définitivement établi en ce qui concerne la mise en oeuvre des obligations erga omnes, ni surtout qu'il pourrait concerner n'importe quel type de violations.

* 74 CIJ, Détroit de Corfou, fond, arrêt du 9 avril 1949, Rec., 1949, p. 35.

* 75CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt du 27 juin 1986 Rec., 1986, p. 35.

* 76 Ibidem, p. 134 §268.

* 77 CIJ, Affaire du Détroit de Corfou, arrêt du 9 avril 1949, Rec., 1949, p. 35.

* 78L'affaire Tadic du Tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie du 2 octobre 1995 revient largement sur la compétence qu'a le Conseil de sécurité de créer une juridiction ad hoc en cas de violation massive des droits de l'homme.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand