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La Cour internationale de justice et la problématique des droits de l'homme


par Parfait Oumba
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2005
  

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CHAPITRE II : L'INTERVENTION DE LA CIJ EN FAVEUR DE LA DIGNITE HUMAINE

La notion de dignité humaine dénote une évolution idéologique de la société internationale et de son ordre juridique qui résulte du progrès de l'interdépendance et qui est en train de changer le droit international. « Il est évident que c'est une conscience accrue de la dignité humaine qui est au fondement du mouvement de proclamation et de protection des droits de l'homme sur le plan international, notamment après les horreurs de la seconde Guerre mondiale. Les textes internationaux en la matière sont du reste plus explicite à cet égard. »79(*) .

La Cour internationale de justice en consacrant le concept d'humanité ou de considérations élémentaires d'humanité, se réfère en effet, aux intérêts communs de tous les hommes, au bien commun universel et à l'existence d'une communauté internationale plus solidaire. Les règles d'humanité et le renforcement de la protection sur le plan pratique des individus et des populations dans le cadre de l'action inter étatique ; ces règles font apparaître l'importance capitale que doit revêtir la protection des droits fondamentaux de la personne humaine et des règles du droit humanitaire dans les relations interétatiques, et elles contribuent, ce faisant, à garantir concrètement le respect des règles d'humanité fondamentales en toutes circonstances.

Ainsi, nous envisagerons les considérations élémentaires d'humanité (section 1), avant d'examiner leur impact dans les mesures conservatoires, qui tendent-elles aussi à protéger la dignité humaine (section 2).

SECTION I : LES CONSIDERATIONS ELEMENTAIRES D' HUMANITE

Notre examinerons d'abord dans cette section, le caractère humanitaire de la règle de droit (paragraphe 1), avant d'envisager la portée de la notion de considérations élémentaires d'humanité (paragraphe 2).

Paragraphe 1: Le caractère humanitaire de la règle de droit

Ici, nous allons d'abord définir les considérations élémentaires (A), avant d'examiner leur contenu (B).

A- Définition et consécration

La Cour internationale de justice a été amené à prendre partie dans le domaine du droit humanitaire juste quelques années après sa création, cela s'est d'abord manifesté avec l'affaire du Détroit de Corfou dans laquelle la Cour affirmait l'existence de « certains principes généraux et reconnus, tels que les considérations élémentaires d'humanité, plus absolus encore en temps de paix qu'en temps de guerre »80(*). Elle en a déduit que l'Albani aurait dû faire connaître l'existence d'un champ de mine dans le Détroit de Corfou et « avertir les navires de guerre britanniques, au moment où ils approchaient, du danger imminent auquel les exposait ce champ de mines »81(*).

Les considérations d'humanités sont un ensemble d'éléments d'appréciation qui tendent à la protection des besoins fondamentaux de l'être humain (vie, intégrité physique, bien être, etc...). Ces considérations sont susceptibles d'influer sur l'interprétation et l'application de règles de droit international, par exemple dans le droit de la guerre ainsi que dans le droit humanitaire.

Les considérations élémentaires d'humanité ainsi évoquées le seront à nouveau dans plusieurs autres décisions de la Cour, par exemple dans l'arrêt du 24 mai 1980 concernant le Personnel diplomatique et consulaire des Etats Unis à Téhéran82(*), ou à l'occasion du minage des ports du Nicaragua par les Etats-Unis83(*). Dans cette dernière affaire, la Cour a estimé que non seulement le comportement des Etats peut être apprécié en fonction des principes généraux de base du droit humanitaire, mais encore que l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 énonce certaines règles devant être appliquées dans les conflits armés ne présentant pas un caractère international. Elle a ajouté que ces règles constituent aussi, en cas de conflit armés internationaux, un minimum indépendamment de celles plus élaborées qui viennent s'y ajouter pour de tels conflits. Elle a par la suite condamnée les Etats-Unis pour avoir produit et répandu parmi les forces « contras » un manuel de guérilla encourageant à commettre des actes contraires aux principes ainsi rappelés.

Toutefois, il sied de reconnaître que « le droit de la Haye n'est pas le seul à avoir été ainsi inspiré par des principes ou coutumes élémentaires d'humanité. Il partage ce privilège avec le droit de Genève, du moins pour ce qui concerne l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 »84(*). Dix ans après l'arrêt de 1986, la Cour, sur la demande l'Assemblée générale, a rendu un avis le 8 juillet 1996 sur la licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé. La Cour dans cet avis a longuement analysé le droit humanitaire applicable en cas de conflit armé pour conclure que l'emploi d'armes nucléaires serait généralement contraire à ce droit, mais qu'en l'état actuel de ce droit, elle ne saurait se prononcer dans l'hypothèse ou la survie même d'un Etat serait en cause.

* 79Alain Didier OLINGA, « La notion de dignité en droit international des droits de l'homme, principe d'unification ou prétexte à manipulation ? » Dignité humaine en Afrique, Cahier de l'UCAC n°1, Yaoundé, PUCAC, 1996, pp. 233-234.

* 80 CIJ, Détroit de Corfou, arrêt, fond, arrêt du 9 avril 1949, Rec., 1949, p. 21.

* 81 Ibidem.

* 82CIJ, Personnel diplomatique et consulaire des Etats Unis à Téhéran, arrêt du 24 mai 1980, Rec., 1980, p. 42 et 43.

* 83CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, fond, arrêt du 27 juin 1986, CIJ, Rec., 1986, p. 112.

* 84P. M. DUPUY, « Les considérations élémentaires d'humanité dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice », Mélanges Nicolas VALTICOS, Paris, A. PEDONE, 1999, p. 122.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore