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La Cour internationale de justice et la problématique des droits de l'homme


par Parfait Oumba
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2005
  

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B- Contenu des considérations élémentaires

Dans l'avis consultatif du 8 juillet 1996, la Cour rappelle que la conduite des opérations militaires est soumise à un ensemble de prescriptions juridiques limitant en particulier le choix pour les belligérants les moyens de nuire à l'ennemi. Se trouve en particulier proscrit, l'emploi des armes qui conviendraient à ce que la Cour n'appelle plus les « les principes généraux de base du droit humanitaire », comme dans l'espèce 1986, mais, de manière analogue, « les principes cardinaux  contenus dans les textes formant le tissus du droit humanitaire ». Elle identifie ces principes, cette fois indépendamment de la Convention VIII de la Haye comme en 1949,ou l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, comme en 1986, mais par référence à la Déclaration de Saint Petersbourg de 1868 et au Règlement annexe à la Convention VI de la Haye de 1907, concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre85(*).

La Cour, cette fois ci, identifie « les principes cardinaux » comme consistant dans la protection de la population et des biens de caractère civil et dans l'interdiction de causer des maux superflus aux combattants. Cependant, elle ne s'en tient pas là. Comme elle l'avait fait en 1986 à propos des quatre Conventions de Genève dont elle rappelait que la dénonciation n'avait pas pour effet d'écarter les obligations en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique, la Cour relie en 1996 les « principes cardinaux » aux termes de la clause de Martens. C'est dans ce contexte particulièrement emphatique que l'on retrouvera les « considérations », mais cette fois dans les termes suivants : « c'est sans doute parce qu'un grand nombre de règles du droit humanitaire applicables dans les conflits armés sont si fondamentales pour le respect de la personne humaine et pour des considérations élémentaires d'humanité (...) que la Convention IV de la Haye et les Conventions de Genève ont bénéficié d'une large adhésion des Etats »86(*).

* 85CIJ, La licéité de l'emploi ou de la menace des armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec., 1996, §77.

* 86 Ibidem, p. 26.

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