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La Cour internationale de justice et la problématique des droits de l'homme


par Parfait Oumba
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2005
  

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Paragraphe 2 : La pratique timide des organisations internationales

Les organisations internationales sont des acteurs importants pour l'émergence et le développement de la promotion des droits de l'homme. Mais leur rôle demeure encore timide. Pour mieux illustrer nos propos, nous envisagerons d'abord la possibilité de la saisine de la CIJ (A), ensuite l'émergence du rôle de ces organisations (B).

A- Les organisations internationales et la saisine de la CIJ

Une organisation internationale est une « association d'Etats constituée par traité, dotée d'une constitution et d'organes communs, et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres »124(*).

Cette définition pourrait paraître trop « doctrinale » et trop réductrice des différences constatées dans la pratique internationale pour refléter la réalité concrète. Prise au pied de la lettre dans un raisonnement a contrario elle obligerait peut être à écarter de la catégorie des organisations, celles d'entre elles qui ne bénéficient pas de l'ensemble des critères retenus dans la définition125(*).

Par ailleurs, toutes les organisations internationales sont chargées de recueillir auprès des Etats membres ou d'obtenir directement des informations dans le domaine de leur compétence. L'élaboration des statistiques, des rapports et d'études préliminaires constitue une tâche essentielle qui sert notamment à appuyer les activités normatives et opérationnelles.

En ce qui concerne la pratique des organisations internationales quant à la mise en oeuvre des décisions rendues par la Cour internationale de justice, il serait important de faire une classification entre les organismes spécialisés des Nations Unies et les autres institutions internationales.

A la différence des autres organisations internationales, celles du système de l'ONU ont la possibilité de demander un avis consultatif auprès de la CIJ. En effet, c'est le chapitre IV de la Charte des Nations Unies qui dispose de la procédure consultative devant la CIJ. Cette procédure n'est ouverte qu'aux organisations internationales. L'article 96 §2 prévoie qu'en dehors de l'Assemblée générale et du Conseil de Sécurité, peuvent aussi demander un avis à la CIJ, tout organe de l'ONU et toute institution spécialisée qui y aurait été autorisée par l'Assemblée générale. Cette autorisation a été assez libéralement accordée, à l'exception notable du Secrétaire général de l'ONU.

Partant, l'Organisation Mondiale de la Santé a demandé à la Cour, le 3 septembre 1993126(*) de donner un avis consultatif sur la question suivante : « compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l'environnement, leur utilisation par un Etat au cours d'une guerre ou d'un autre conflit armé constituerait-elle une violation de ses obligations au regard du droit international, y compris la constitution de l'OMS ? » Le 6 janvier 1995127(*), c'est l'Assemblée générale des Nations Unies qui pressait la Cour de dire « dans les meilleurs délais » s'il est « permis en droit international de recourir à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires en toute circonstance ». Après une longue réflexion, le 8 juillet 1996, la Cour va rendre deux avis consultatifs : l'un rejette la demande de l'OMS et l'autre fourni une réponse sur la question de l'Assemblée générale. La requête de l'OMS a été rejeté parce que la Cour estime que « quels que soit les effets de l'utilisation des armes nucléaires sur la santé, la compétence de l'OMS pour en traiter n'est pas tributaire de la licéité des actes qui les produisent »128(*). Certes que l'OMS est compétente en matière de coopération pour l'amélioration et la protection de la santé de tous les peuples129(*). Ce qui importe pour nous ici, ce n'est pas tant la décision de la Cour, mais surtout la possibilité qu'à un organe du système des Nations Unies de solliciter un avis consultatif à la Cour. En effet, il faut dire que tous les organes des Nations Unies travaillent pratiquement en synergie, afin d'aboutir à une bonne coordination et une bonne mise en oeuvre des décisions prise par le Conseil de Sécurité, par la CIJ par les autres juridictions du système.

Mais il serait très intéressant de mener cette fois ci une étude sur la pratique des institutions et organisations non gouvernementales n'appartenant pas au système des Nations Unies.

* 124 Sir Gerald FITZMAURICE, in A/CN. 4/101, art. 3, Ann. CDI. 1956- II, p. 106.

* 125 P. DALLIER et A. PELLET, « Droit international public », Paris, L.G.D.J. 1999, 6e éd. p. 572.

* 126 Date de l'enregistrement au Greffe de la Cour de la lettre du directeur général de l'OMS, communiquant la réflexion la résolution WHA 46.40 adoptée par l'Assemblée de l'OMS le 1e mai 1993.

* 127Date de l'enregistrement du greffe de la lettre du 19 décembre 1994 du Secrétaire général de l'ONU, communiquant la résolution 19/75k adoptée par l'Assemblée générale le 15 décembre 1994.

* 128CIJ, op.cit. §21.

* 129Préambule de la constitution de l'OMS, voir également l'article 2 énumérant les fonctions de l'organisation.

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