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La Cour internationale de justice et la problématique des droits de l'homme


par Parfait Oumba
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2005
  

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B- L'émergence du rôle des organisations internationales

Nous débuterons cette partie en parlant d'une organisation pas comme les autres, à savoir le Comité International de la Croix Rouge (CICR). En effet, le CICR est une organisation neutre, impartiale et indépendante. Par sa nature et par sa composition, le CICR est une organisation non gouvernementale. Son mandat, qui est de protéger et d'assister les victimes des conflits armés lui a été conféré par les Etats, au travers des quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977. Tant son mandat que son statut juridique confèrent un caractère particulier au CICR, qui se démarque à la fois des agences intergouvernementales, telles que les institutions des Nations Unies, et les autres organisations non gouvernementales. En effet, le CICR s'est vu reconnaître le statut d'observateur - en principe réservé aux organisations intergouvernementales et aux Etats non membres - par l'Assemblée générale130(*). Ce statut s'est étendu à la Fédération internationale des sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge131(*). Dans la plupart des pays où il travaille, le CICR a conclu un accord de siège avec les autorités. Ces accords qui relèvent du droit international, octroient au CICR les privilèges et immunités dont bénéficient normalement les organisations intergouvernementales (immunités de juridiction, notamment, qui le protège contre les procédures administratives et judiciaires, et inviolabilité de ses locaux, archives et autres documents).

L'ignorance du droit étant l'ennemi de son application, le CICR rappelle aux Etats qu'ils se sont engagés à en faire connaître le contenu. Il se charge aussi de le diffuser lui-même. Il leur rappelle encore qu'ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer son application effective, donc son respect. Il le fait notamment par ses services consultatifs, dont le but est de fournir une assistance technique aux autorités en vue de l'adoption des lois et règlements nationaux d'application de ce droit dans l'ordre interne.

Toutefois, il sied de reconnaître que le CICR, est plus engagé sur l'action humanitaire, et ne possède pas de moyens coercitifs. En dehors du cas du CICR, il existe plusieurs autres Organisations Non Gouvernementales (ONG) activistes et militantes des droits de l'homme, qui deviennent aujourd'hui de véritables partenaires de l'action publique, coopèrent permanemment avec l'institution, et avec le relais efficace de mass media attirés par l'éclat des informations, elles exercent une pression suffisante sur le mécanisme judiciaire.

On a relevé dans un passé récent la présence des ONG à propos des problèmes de l'environnement, des mines anti personnels et même dans le contexte judiciaire de l'Avis sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, pour lequel, elles ont non seulement pesé sur la demande adressée à la Cour, mais encore largement tenue plume dans la rédaction de nombreux exposés étatiques. On sait par exemple que la Conférence de Rome sur la Cour pénale internationale a été marquée par l'influence de nombreuses ONG, qui ont été de véritables partenaires de la négociation, soit directement soit indirectement en investissant certaines délégations en définissant leur position et en leur fournissant les argumentations correspondantes, parfois même en s'exprimant en leur nom, par l'entremise de membres intégrés dans la représentation officielle de l'Etat. La généralisation et la systématisation de l'engagement de ces organisations font en quelque sorte de ces dernières soient le troisième « personnage-clé » et les instances internationales qui ne relèvent pas d'une logique étatique d'autre part, comme, dans le cas précis, la Cour pénale internationale132(*).

* 130 Résolution 45/6 de l'Assemblée générale du 16 octobre 1990.

* 131 Résolution 49/2 de l'Assemblée générale du 19 octobre 1994.

* 132 Article 15 §2 du Statut de la Cour pénale internationale.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand