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La Cour internationale de justice et la problématique des droits de l'homme


par Parfait Oumba
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2005
  

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SECTION II : UNE POSITION CLAIRE QUANT A LA CREATION DES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES

La Cour internationale de justice dans son rôle de « jus dicere » en matière de droits de l'homme, a largement contribué à la création et aujourd'hui au fonctionnement des juridictions pénales internationales. A propos de juridictions pénales internationales, nous entendons, les deux premiers tribunaux pénaux internationaux crées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, et la Cour pénale internationale. C'est pourquoi pour bien cerner notre réflexion, nous examinerons d'abord la contribution de la CIJ à la création de ces juridictions (paragraphe1), avant de voir ensuite le fonctionnement des juridictions pénales internationales à la lumière des décisions rendues par la CIJ (paragraphe2).

Paragraphe 1 : La contribution au fonctionnement des juridictions pénales internationales

Nous envisagerons dans ce paragraphe, l'action de la Cour internationale de justice dans la compétence rationae materae des juridictions pénales internationales, mais nous prendrons uniquement l'exemple du crime de génocide.

En effet, l'article 6 de la Convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide avait prévu l'instauration d'une cour criminelle internationale qui, en réalité, n'a vu le jour que cinquante ans plus tard, lors de la Conférence de Rome de juin - juillet 1998. Durant cette période, seule la création de deux tribunaux pénaux ad hoc est intervenue, en raison du désintérêt des Etats. Pourtant les crimes barbares heurtant la conscience humaine et menaçant « la paix, la sécurité et le bien être du monde », selon le préambule du statut de Rome de la Cour pénale internationale, n'ont pas disparu, loin s'en faut! La portée de ces différentes étapes du droit pénal international peut être évaluée à la lumière de la jurisprudence de la CIJ relative à la Convention sur le génocide.

Dans l'affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la CIJ avait trouvé une occasion unique de renforcer son rôle en tant qu'organe judiciaire principal des Nations Unies133(*). La Cour va apporter une précision sur les pratiques de génocide en affirmant que « la caractéristique essentielle du génocide est (la destruction intentionnelle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux et non la disparition d'un Etat en tant que sujet de droit international ou le fait de modifier sa constitution ou son territoire ; que, par voie de conséquence, (elle) ne peut admettre, aux fins de la présente demande en indication de mesures conservatoires, que la partition et le démembrement ou l'annexion d'un Etat souverain, ou son absorption par un autre Etat, pourrait en soi constituer un acte de génocide (...) »134(*). Elle rappelle qu'elle avait relevé dans l'ordonnance d'avril que le crime de génocide « bouleverse la conscience humaine, inflige de grandes pertes à l'humanité...et est contraire à la morale ainsi qu'à l'esprit et aux fins des Nations Unies »135(*). Enfin, elle reconnaîtra dans son arrêt de juillet 1996 l'existence d'un « génocide d'Etat »136(*).

En 1993 et 1994, le Conseil de sécurité a décidé de la création de deux tribunaux pénaux ad hoc. Les atrocités commises sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie ont été condamnées fermement dans plusieurs résolutions du Conseil de sécurité et par de nombreuses organisations internationales humanitaires. La création du TPIY en 1993 par la résolution 808 et l'adoption de son statut par la résolution 827 font suite à une initiative française. Son activité judiciaire s'avère complémentaire de celle de la CIJ en ex-Yougoslavie, bien que leurs jurisprudences respectives puissent provoquer « les premières fissures à l'unité du droit »137(*). Sur le même modèle que le TPIY, le Conseil de sécurité a crée en 1994 le TPIR en adoptant la résolution 955, après la reconnaissance de massacres et la commission d'un génocide au Rwanda. Par leur mode de création, leur compétence et leur fonctionnement, les tribunaux s'inscrivent malgré tout clairement dans la même logique de répression des crimes internationaux dans leur action au service de la paix.

Paragraphe 2 : Les contrariétés de jugements : cas de l'affaire Tadic

La Cour internationale de justice a fortement influencé de manière positive comme nous l'avons vu plus haut, la création et le fonctionnement des juridictions pénales internationales, les tribunaux pénaux internationaux ont à plusieurs reprises fait mention des décisions rendues par la CIJ. Toutefois, cela n'a pas empêché que l'on observe parfois quelques contradictions d'interprétation de la norme internationale, il serait donc intéressant ici d'étudier un cas spécifique de divergence d'interprétation entre la CIJ et les TPI. Le cas de l'affaire Tadic nous paraît approprié par rapport à la matière de notre étude. Ainsi, nous envisagerons d'abord la position du problème (A), avant d'analyser les effets des contrariétés de jugements (B).

A- La position du problème

Il convient de rappeler tout d'abord que l'affaire Tadic est le premier jugement rendu par la chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie le 7 mai 1997. Dans cette affaire combien emblématique par l'histoire, les principes et le jugement qui la caractérisent, nous envisagerons ici le principal problème de droit qui est celui de la responsabilité individuelle pour la violation des règles du droit international humanitaire. La jurisprudence de la première chambre pratiquement s'était aligné sur celle de la CIJ (Nicaragua c. Etats-Unis), en l'espèce, les Etats Unis étaient accusés de soutenir d'entretenir et d'encourager les forces contras à se rebeller contre le gouvernement du Nicaragua en commettant des violations massives des droits de l'homme. Dans cette affaire, la Cour estime que les Etats-Unis n'avaient pas exercé sur les contras dans toutes leurs activités une autorité telle qu'on puisse considérer les contras comme agissant en leur nom, elle ajoute que pour engager la responsabilité la responsabilité des Etats Unis, il devait en principe être établi qu'ils avaient le contrôle effectif des opérations militaires et paramilitaires au cours desquelles les violations en question se seraient produites.

Mais la chambre d'appel du TPIY a renversé ce constat dans son arrêt d'appel sur le fond du 15 juillet 1999 et remis en cause l'applicabilité du « critère de contrôle Nicaragua ». Selon la chambre d'appel, il convient de distinguer selon qu'il s'agit d'attribuer à un Etat les actes d'individus isolés, la jurisprudence Nicaragua étant alors applicable ou de lui attribuer les activités d'individus organisés de façon telle qu'ils puissent être qualifiés d'organes de facto de cet Etat. Dans ce dernier cas, le critère applicable est celui d'un contrôle d'ensemble de l'appareil organique en question, critère rempli pour les Serbes de Bosnie, contrôlés par la République Fédérale Yougoslave138(*).

* 133 S. MALJEAN-DUBOIS, « L'affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention du crime de génocide », arrêt du 11 juillet, Exceptions préliminaires, Annuaire fr. dr.int. 1996, p. 357 ; Voir également H. RUIZ-FABRI et J-M. SOREL, « Chronique de jurisprudence de la CIJ » (1996), J.D.I. 1998, p. 837.

* 134 CIJ, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie- Herzégovine c. Yougoslavie), ordonnance du 8 avril 1993 sur une demande en indication de mesures conservatoires, Rec., 1993, § 42.

* 135 Ibidem.

* 136 H. RUIZ FABRI et J-M. SOREL, « Chronique de jurisprudence de la CIJ » (1996), JDI, 1998, p. 858.

* 137 T. CHRISTAKIS, « Les relations entre la CIJ et le TPIY : Les premières fissures à l'unité du droit ? », L'Observateur des Nations Unies, n° 1 - 1996, p. 45.

* 138 Frederic DOPAGNE, « La responsabilité de l'Etat du fait des particuliers : les causes d'imputation revisitées par les articles sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite », RBDI, 2001-2 pp. 493-525.

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