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La Cour internationale de justice et la problématique des droits de l'homme


par Parfait Oumba
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2005
  

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B- Un rôle partagé avec le Conseil de sécurité

Il arrive fréquemment que la CIJ et le Conseil de Sécurité soient saisis en même temps de la même affaire. Les affaires du « Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran » et des « activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci » ont montré que des différends portés devant la Cour étaient traités sous d'autres aspects par le Conseil. Lors de ce second contentieux opposant les Etats Unis au Nicaragua, la Cour a eu l'occasion de préciser que le Conseil possédait des « attributions politiques »et elle-même des « fonctions purement judiciaires », les deux organes pouvant ainsi « s'acquitter de leurs fonctions distinctes mais complémentaires à propos des mêmes événements »144(*). Malgré tout, une éventuelle rivalité entre les deux peut apparaître, surtout si la Cour envisage d'exercer un contrôle de légalité des actes du Conseil. Si la Cour a hésité jusqu'à maintenant à s'aventurer sur ce terrain, le TPIY a fait preuve de beaucoup plus d'audace dans l'affaire « Tadic »145(*).

Si la Cour acceptait sans ambages de contrôler la légalité des actes du Conseil, elle serait en mesure de contribuer de façon décisive au rétablissement de la paix. Pour l'instant, elle n'a pas encore vraiment osé franchir le Rubicon, son attitude s'expliquant par la difficulté du contrôle et la prudence dont elle fait preuve dans son exercice, ce qui affaiblit la portée de sa contribution en matière de maintien de la paix.

Avec l'accélération du rythme d'adoption de résolutions par le Conseil de Sécurité depuis le conflit du Golf, le débat sur le contrôle de ses actions prend tout son sens. Sa pratique récente lui a permis de consacrer une conception particulièrement extensive de la notion de paix. Il semblerait donc logique que la CIJ puisse développer son rôle au titre du maintien de la paix, grâce à un élargissement du champ opératoire du règlement judiciaire international, incluant un contrôle de légalité des actes du Conseil. La place de la CIJ, « organe judiciaire principal des Nations Unies », en fait un instrument tout à fait apte à participer au système de maintien de la paix, prévu par la Charte. Selon le Professeur A. Pellet, ce raisonnement s'impose « dans la mesure où l'objectif premier de la Charte est de soumettre l'exercice de la force par les Etats à un contrôle international, la CIJ est sans aucun doute, l'un des instruments possibles de ce contrôle ». Or, comme chacun le sait, le recours à la force reste à l'époque actuelle une donnée persistante dans les relations internationales. Le fait que les différends soumis à la CIJ portent sur cet usage de la force et soient directement en relation avec le maintien de la paix et de la sécurité ne constitue aucunement un obstacle à l'exercice de sa juridiction. La Cour a par exemple affirmé récemment à propos de l'édification du mur israélien en Palestine, qu'elle est « soucieuse d'apporter son soutien aux buts et les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, en particulier le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le règlement pacifique des différends, tient à souligner la nécessité urgente que l'Organisation des Nations Unies dans son ensemble redouble ses efforts en vue de mettre rapidement un terme au conflit israélo-palestinien, qui continue de poser une menace à la paix et à la sécurité internationales, et ainsi d'établir une paix juste et durable dans la région »146(*).

* 144CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis, fond), arrêt du 27 juin 1986, Rec., 1986, p. 435 § 95.

* 145Luigi CONDORELLI, « Juridictions et (dés)ordre judiciaire en droit international : quelques remarques au sujet de l'arrêt du 2 octobre 1995 de la chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie dans l'affaire Tadic », Mélanges Nicolas VALTICOS, A. PEDONE 1999, pp. 281-286.

* 146Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, Rec., 2004, p. 62, §161.

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