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La Cour internationale de justice et la problématique des droits de l'homme


par Parfait Oumba
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2005
  

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B- L'intervention de la Cour en matière d'ingérence

La Cour internationale de justice est intervenue de manière rigoureuse en matière d'ingérence, dans l'affaire du Nicaragua ; en l'espèce, les Etats-Unis pour fonder leur intervention au Nicaragua, accusait celui-ci d'avoir violé des engagements concernant la protection des droits de l'homme. Mais la Cour déclare que « de toute manière, si les Etats Unis peuvent certes porter leur propre appréciation sur la situation des droits de l'homme au Nicaragua, l'emploi de la force ne saurait être la méthode appropriée pour vérifier et assurer le respect de ce droit. Quant aux mesures qui ont été prises en fait, la protection des droits de l'homme, vu son caractère strictement humanitaire, n'est en aucune façon compatible avec l'entraînement, l'armement et l'équipement des « contras ». La Cour conclue que le motif tiré de la préservation des droits de l'homme au Nicaragua ne peut justifier juridiquement la conduite des Etats-Unis »148(*).

L'ingérence en réalité ne constitue pas un droit, et cela s'applique pour tous les sujets de droit international. Dans le cadre du Conseil de Sécurité des Nations Unies, l'ingérence dans les affaires d'un Etat ne peut avoir lieu que partant de l'article 2 paragraphe 7 de la Charte, mais il faut ajouter que l'action doit se placer dans le cadre du chapitre VII, c'est - à- dire dans le cadre de ses compétences en matière de maintien de la paix. C'est dans ce droit fil que la violation massive des droits de l'homme fonde désormais la compétence de ce Conseil.

Ainsi, plusieurs actions coercitives ont été entreprises pour des situations constituant des menaces pour la paix, en vertu de l'article 39 de la Charte.

En effet, le principe de non ingérence dans les affaires intérieures n'est plus opposable en cas de violation de « grande envergure » des droits fondamentaux de l'homme, pour reprendre des expressions utilisées par de nombreux Etats avant la résolution 688 du 5 avril 1991 concernant les minorités en Irak (kurdes, chiites...). Ce sont des considérations de cette sorte qui inspirent les résolutions du Conseil de Sécurité concernant l'ex Yougoslavie et la Somalie. Très instructive nous paraît être la résolution 929 du 22 juin 1994 autorisant la France (et les autres pays désirant participer à l'opération humanitaire au Rwanda) à « employer » tous les moyens nécessaires pendant deux mois afin de protéger les civils et d'arrêter un massacre dramatique. Très significative également nous paraît être la résolution 1556 (2004) autorisant une intervention militaire au Soudan afin de rétablir la paix au Darfour.

La problématique de la notion d'ingérence se pose aussi dans le cadre de l'assistance humanitaire. La Cour internationale de justice a jugé que « la fourniture d'une aide strictement humanitaire...ne saurait être considérée comme une intervention illicite »149(*). Le Conseil de Sécurité a confirmé cette jurisprudence dans sa résolution 733 (1992), en demandant à toutes les parties de faciliter l'acheminement par l'ONU de l'assistance humanitaire vers tous ceux qui en ont besoin150(*). Il a fait de même en Bosnie-Herzégovine dans sa résolution 758(1992) en exigeant que « toutes les parties et autres intéressées créent immédiatement les conditions nécessaires à la distribution sans obstacle de fourniture humanitaire à Sarajevo »151(*).

L'assistance humanitaire est cependant la source de regrettables confusions (en réalité des intérêts politiques et économiques sous-jacents) en raison de la pratique tant des Etats que des organisations internationales152(*).

* 148CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt du 27 juin 1986, CIJ, Rec., 1986, pp. 134-135.

* 149 CIJ, Op. cit., P.125. §242.

* 150S/res./733 (1992) du 23 janvier 1992, K. WELLENS, résolutions et déclarations du Conseil de Sécurité (recueil thématique), Bruyant, Bruxelles, 1993, p. 343.

* 151S/res./758(1992) du 8 juin 1992, RGDIP, 1992/4, p.1047.

* 152J.D. BOUKONGOU, « La coordination des politiques humanitaires : quelles leçons à partir des expériences de l'Afrique centrale ? » Enjeux n° 8 juillet-septembre 2001, p. 9-12.

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