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La Cour internationale de justice et la problématique des droits de l'homme


par Parfait Oumba
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2005
  

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Paragraphe 1 : Le contenu de la norme de jus cogens

Pour mieux cerner la notion de jus cogens, nous examinerons d'abord sa consécration (A), ensuite sa détermination (B).

A- La consécration et le contenu de la norme de jus cogens

Le jus cogens peut être considéré comme le dispositif juridique (notion de norme impérative) servant de justificatif pour l'annulation d'un traité ou de certaines de ses dispositions, c'est- à- dire pour l'invalidation d'un acte juridique international à raison de son objet illicite.

Consacrée en 1969 à la conférence de Vienne sur le droit des traités, la notion de jus cogens est imprécise sur le plan juridique, même si l'article 53 de la Convention de Vienne tente de lui donner une définition officielle. Selon cet article : « Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative de droit international est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme de droit international ayant le même caractère »40(*).

Le jus cogens a un caractère universel et s'applique au profit de tous les membres de la société internationale, il s'agit d'une sorte d'ordre public international, c'est-à-dire la défense d'un intérêt général qui s'impose à l'intérêt particulier des Etats.

La Convention de Vienne de 1969 n'énumère pas de façon exhaustive les cas de jus cogens dans ses articles. Cependant, la Commission de droit international s'est limitée à en donner quelques exemples, nous allons en mentionner sans tenir compte d'un ordre de préférence ou hiérarchique, il y a par exemple :

- certains principes de droit humanitaire

- le principe de non-intervention,

- la souveraineté des Etats,

- le respect de la parole donnée (principe pacta sunt servanda),

- le règlement pacifique des différends,

- le respect du droit diplomatique et consulaire,

- l'illicéité du génocide, de l'esclavage, de la traite et la piraterie,

- le principe de la responsabilité et la réparation du dommage causé à autrui,

- l'autonomie de la volonté des Etats et la liberté contractuelle en conformité avec le droit international,

- le respect du standard minimum dans le traitement accordé aux étrangers.

Le jus cogens frappe de nullité tous les traités qui ne s'y soumettent, et l'article 64 de la Convention de Vienne de 1969, dispose que si une nouvelle norme de droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et n'a plus de force juridique. Il faut reconnaître que la Convention de Vienne de 1969 cristallise un régime de nullité qui existait déjà au niveau interne.

En effet, les différents ordres juridiques internes appliquent deux types de nullité en matière de contrat : la nullité absolue et la nullité relative. La nullité absolue sanctionne les illégalités graves qui affectent l'intérêt général et troublent l'ordre public, par contre la nullité relative, frappe la violation des règles posées dans le seul but de protéger les contractants en tant que personnes privées.

Selon l'opinion traditionnellement admise en doctrine, l'ordre international ignorerait cette distinction entre nullité relative et nullité absolue. Toute nullité y serait relative parce que le principe de l'effectivité y jouerait le rôle d'un procédé général, de couverture et de situation irrégulière à l'origine qui ont bénéficié d'une application durable. Cette doctrine paraît confirmée par la jurisprudence qui s'est abstenue de frapper de nullité absolue une sentence arbitrale entachée d'excès de pouvoir ou de violation de compromis, irrégularités pourtant graves qu'il aurait été d'intérêt public de sanctionner sévèrement41(*).

Les auteurs de la Convention de Vienne ne se sont pas laissés influencer ni par cette pratique, ni par cette doctrine. Ils ont retenu cumulativement ces deux types de nullité en assignant à chacun un champ d'application précis et en déterminant les différences de régime, qui portent sur la possibilité de faire jouer le principe de divisibilité et d'acquiescer à l'irrégularité pour l'Etat victime, et sur le droit d'invoquer le vice qui entache le traité. Ainsi sont sanctionnées par la nullité relative toutes les irrégularités du consentement autres que la contrainte, c'est-à-dire la violation des formes constitutionnelles42(*), l'erreur43(*), le dol et la corruption du représentant d'un Etat.

La nullité absolue quant à elle concerne par exemple la contrainte exercée sur la personne du représentant de l'Etat44(*), ou les traités viciés par la contrainte exercée sur l'Etat45(*).

* 40 Article 53 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.

* 41 Voir notamment l'arrêt de la CIJ dans l'affaire de la sentence arbitrale du Roi d'Espagne, Rec., 1960, pp. 209-213.

* 42 Le Tribunal constitué pour se prononcer sur la détermination de la frontière maritime Guinée-bissau / Sénégal a refusé d'examiner l'allégation de la Guinée-Bissau selon laquelle l'Accord franco-portugais de 1960 serait nul du fait de la violation par la France de son droit interne : « le seul Etat qui pourrait invoquer cette cause de nullité est le Sénégal » en tant que successeur de la France (Sentence arbitrale du 31 juillet 1989, RGDIP, 1990, p. 250 ; voir aussi p. 232.

* 43 En ce qui concerne l'erreur, dans son arrêt rendu dans l'affaire du Temple de Préah Vihear, la CIJ a également admis la possibilité d'une confirmation expresse ou tacite ( arrêt du 15 juin 1962, fond), Rec., 1962, pp. 23-24, 29-32.

* 44 En vue de retenir la sanction de nullité absolue, la CDI déclarait que « l'emploi de la contrainte sur le représentant de l'Etat afin d'obtenir la conclusion d'un traité serait chose d'une telle gravité que l'article devrait prévoir la nullité absolue du consentement à un traité obtenu dans de telles conditions » (Ann. CDI. , 1996, vol. II, pp. 268-269).

* 45 L'article 52 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 déclare qu' « est nul tout traité dont la conclusion a été obtenu par la menace ou l'emploi de la force en violation des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies ».

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault