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La Cour internationale de justice et la problématique des droits de l'homme


par Parfait Oumba
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2005
  

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Paragraphe 2 : La CIJ et la mise en oeuvre de la norme de jus cogens

Nous envisagerons dans cette partie la mise en oeuvre de la norme de jus cogens par la Cour internationale de justice (A), avant de constater que cette mise oeuvre demeure une pratique hésitante (B).

A- La mise en oeuvre de la norme de jus cogens par la CIJ

Sans utiliser le terme de jus cogens, la Cour internationale de justice s'est prononcée pour la première fois sur cette notion dans un arrêt du 5 février 1970, en affirmant qu' « une distinction essentielle doit en particulier être établie entre les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les Etats »46(*).

Neuf ans plus tard, la Cour ajoute dans une ordonnance du 15 décembre 1979, « qu'aucun Etat n'a l'obligation d'entretenir des relations diplomatiques ou consulaires avec un autre Etats, mais qu'il ne saurait manquer de reconnaître les obligations impératives qu'elles comportent et qui sont maintenant codifiées dans les Conventions de Vienne de 1961 et de 1963 auxquelles l'Iran et les Etats- Unis sont parties »47(*).

La consultation de la jurisprudence de la Cour internationale de justice, permet de constater qu'il existe, parmi les règles de droit humanitaire auxquelles une portée coutumière est reconnue de longue date, des principes dotés d'une autorité particulière. C'est ainsi que dans l'affaire relative aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua contre Etats-Unis, fond)  ; la Cour a considéré que « le comportement des Etats-Unis pouvait être apprécier en fonction des principes généraux de base de droit humanitaire dont, à son avis, les Conventions de Genève constituent à certains égards le développement et qu'à certains égards elles ne font qu'exprimer »48(*).

En effet, la Cour internationale de justice estime que les principes du droit international humanitaire contenus à l'article 3 commun aux Conventions de Genève « constituent des principes intransgressibles du droit international coutumier »49(*).

En cela, elle reprend l'observation générale n° 24 du Comité des droits de l'homme selon laquelle « les dispositions du Pacte qui représentent des règles du droit international coutumier (a fortiori lorsqu'elles ont le caractère de normes impératives) ne peuvent faire l'objet de réserve »50(*). On voit ainsi le rôle que joue la Cour internationale de justice en matière des droits de l'homme, dans la transformation du droit international contemporain, ce rôle contribue à forger des normes de droit international dans lesquelles priment les valeurs de justice et d'humanité. Ce rôle contribue aussi à l'intégration des Etats dans une communauté d'appartenance ; les travaux du professeur René Jean DUPUY ont magistralement montré que cette communauté d'appartenance est l'humanité51(*). L'humanité en tant que communauté d'appartenance s'inscrit en outre dans l'évolution actuelle de la mondialisation et permet d'atteindre à l'universalisation des droits de l'homme.

L'homme doit pouvoir être protégé où qu'il se trouve et les Etats ont à ce titre, des obligations particulières. De ces obligations particulières découle par exemple « l'intérêt à agir » qu'a chaque Etat pour la préservation des droits fondamentaux de la personne humaine. L'intérêt à agir devant la Cour internationale de justice a fait l'objet d'une jurisprudence abondante, mais pas toujours constante. En effet, le 4 novembre 1960, l'Ethiopie et le Libéria déposaient une requête devant la Cour, demandant une condamnation de la politique menée par l'Afrique du Sud dans le Sud ouest africain (sous mandat). Ils étaient les deux seuls Etats africains qui auparavant étaient membres de la Société des Nations (SDN). Dans son arrêt du 21 décembre du 1962, la Cour réaffirmait la reconnaissance « d'une mission sacrée de civilisation incombant à la Société en tant que communauté internationale organisée et à ses membres »52(*). Le recours judiciaire, initié par un membre de la SDN constituait le moyen ultime de protection contre les violations de dispositions du mandat. La Cour se déclarait compétente pour connaître du différend au fond. Mais quatre ans plus tard, elle déclarait « que les demandeurs ne sauraient être comme ayant établi l'existence à leur profit un droit ou intérêt juridique au regard de l'objet des présentes demandes ; en conséquence, la Cour doit refuser d'y donner suite. Par la voix prépondérante de son président (Sir Percy Spender), les voix étant partagées, la Cour décide de rejeter les demandes de l'Empire d'Ethiopie et de la République du Libéria »53(*). La Cour reconnaissait que toutes les nations pourraient avoir un intérêt à l'accomplissement de la mission sacrée de la civilisation, mais qu'il ne s'agirait pas d'intérêt juridique, constituant la base d'une action devant elle.

Cette conclusion tout à fait négative constituait un tournant décisif, bloquant de manière absolue l'intérêt pour agir devant la Cour internationale, pour n'importe quel Etat à propos de la protection des peuples sous mandat. Mais la contribution de la Cour envers la protection la plus large possible des droits de l'homme ne s'arrêtera pas, en dépit de la décision de 1966.

En effet, dans l'une de ses observations les plus célèbres et les plus importantes au sujet de la protection des droits fondamentaux par les Etats, la Cour déclarait que « vu l'importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il s'agit sont des obligations erga omnes »54(*).

* 46 CIJ, Barcelona traction, light and power company, limited (Belgique contre Espagne), arrêt du 5 février 1970, Rec., 1970, p. 32.

* 47 CIJ, Affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique contre Iran), mesures conservatoires, ordonnance du 15 décembre 1979, Rec., 1979, p. 20.

* 48 CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua contre Etats-Unis, fond), arrêt du 27 juin 1986, Rec., 1986, p.113.

* 49 CIJ, Licéité de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec., 1996, p. 257 §79.

* 50 Comité des droits de l'homme, observation générale n°24 (2 novembre 1994), RUDH, 1995, p. 60.

* 51 L'oeuvre du professeur René Jean DUPUY sur ce sujet à laquelle certains des développements suivants sont empruntés, est trop dense pour être intégralement évoquée. Nous renvoyons seulement à deux de ses maître d'ouvrages ; La clôture du système international, (PUF., Paris, 1989, 159 p.) et L'humanité dans l'imaginaire des nations (Juillard, Paris, coll. « Conférences, essais et leçon du collège de France », 1991, 284 p.).

* 52 CIJ, Affaire du sud Ouest africain (Ethiopie contre Afrique du Sud ; Libéria contre Afrique du Sud), arrêt du 21 décembre 1962, Rec., 1962, p. 329.

* 53 CIJ, Affaire du sud ouest africain (Ethiopie contre Afrique du Sud ; Libéria contre Afrique du Sud), arrêt du 18 juillet 1966, p. 51.

* 54 CIJ, Affaire de la Barcelona traction, light power company, limited (Belgique c / Espagne), arrêt du 5 février 1970, Rec., 1970, p. 32.

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