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La gestion des DRM en perspective


par Herwann Perrin
Université René Descartes Paris V - DESS de Droit et Pratique du Commerce électronique 2004
  

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B - BMG et Wippit185(*)

La nature de l'offre proposée par BMG est d`autant plus intéressante qu'elle permet d'entrevoir l'impact des réseaux P2P souvent décriés.

Offre, pour l'instant exclusivement réservé aux utilisateurs britanniques, d'une partie de son catalogue186(*) en accès par téléchargement payant, qui s'effectue par le biais d'un accès à la plateforme Wippit où sont hébergés les fichiers musicaux, sur une base annuelle permettant ainsi une juste rétribution des ayants droits.

Ensuite, le partage s'effectue via le P2P lorsque l'ensemble des internautes ont stockés les morceaux achetés sur leur PC. Par contre, il est impossible d'échanger, via Wippit, des morceaux téléchargés sur les plates-formes tels que Kazaa, eDonkey, etc.

Le catalogue de BMG est soumis au modèle économique habituel de Wippit. Soit, pour 30 livres par an, des téléchargements illimités de fichiers aux formats MP3, wma, midi, wav, la possibilité de les transférer de l'ordinateur (Mac et Linux sont exclus) vers un baladeur. Une restriction cependant : l'utilisateur ne pourra graver les morceaux que trois fois sur CD. C'est aussi le cas pour les morceaux d'EMI. De plus, EMI, a également négocié des possibilités d'achat à l'unité des titres de son catalogue, à 50 pence le morceau, en dehors de l'abonnement mensuel ou annuel.187(*) L'équivalent des 99 cents par titre sur iTunes.

Le système fonctionne d'après le modèle suivant : « Wippit uses a whitelist system where only approved material may be swapped. All content is recognised by a combination of ID3 tags and verification using Cantametrix MusicDNA technology. Every song can be analyzed and identified even if the name associated with it is incorrect ».

Figure 7: Wippit DRM188(*)

Ce système utilise une « waveform analysis and psychoacoustic modeling techniques to identify songs [And] MusicDNA maintains a database of fingerprints of tracks that are approved for sharing on the network; only those tracks can be shared among Wippit subscribers ».189(*)

Wippit permet également, comme la Figure 8 le montre de définir certains droits associés au média à télécharger.

Figure 8 Wippit DRM restrictions190(*)

On lira avec intérêt le white paper de Bill Rosenblatt191(*) dans lequel on trouvera l'ensemble des enjeux concernant les DRM et le P2P. Opposé au départ, pour beaucoup, ils peuvent devenir un outil aux services du marché s'ils bénéficient d'une interopérabilité suffisante ainsi que d'autres mesures d'équilibre dont nous avons posées les jalons auparavant.

Dans l'exemple ci-dessous, le « peer P1 makes content item C available as part of a repository though a paid-subscription service. When user P2 obtains the object, it should have self-contained functionality to retrieve P2's identity, send it to a service for verification that P2 is a subscriber to P1's service, and then receive a license L from that subscription service that enumerates the rights to which P2 is entitled ».192(*)

Figure 9: Two peers in a peer-to-peer architecture with DRM-packaged content. The content C has functionality for accessing web services. The Authentication Service authenticates P2's identity, and the License Service issues a License L for P1's content C.193(*)

C'est une illustration des possibilités et difficultés liés à la mise en place des DRM et des langages standards associés tels qu'ODRL ou XrML avec notamment l'importance cruciale des RELs associés : « RELs are especially important in Superdistribution networks. If P1 passes some content to P2, then P2's rights to that content need to be a subset of P1's rights, and if P2 passes the same content to P3, then P3's rights need to be a subset of P2's -- or, if P2 or P3 want additional rights, they need to be able to define them with precision and acquire them from the original IP owners. A properly designed REL enables this ».194(*)

Cependant, et malgré l'ensemble des développements et accords qui ont été mis en place, on peut légitimement se poser la question de savoir quelle est la légalité d'une plateforme de type BMG/EMI/Wippit au regard du droit d'auteur. En effet, si l'on se rapporte à la notion de copie privée propre au droit français, on sait pertinemment que la copie ne doit pas être destinée à une utilisation collective. Il faut donc en déduire un usage privé, c'est-à-dire réservé à l'usage privé. De plus, le nombre de copies effectuées sera considéré par les tribunaux comme un indice du caractère non privé de la copie. Or, en l'espèce un utilisateur peut, à partir du moment où il a payé une « redevance » pour accéder aux fichiers les mettre en partage pour des utilisateurs ayant eux-mêmes souscrits à un abonnement. On s'interrogera sur le fait de savoir, et a fortiori ce n'est pas le cas, s'il s'agit d'un usage privé !

La logique qui prédominerait ainsi serait celle d'un nouveau modèle où les droits de chacun des utilisateurs seraient fonction d'une communauté privée à l'intérieur de laquelle les ayants droits autoriseraient, du fait d'un paiement forfaitaire, à un partage des fichiers.

Aussi, on suivra avec attention les développements d'une décision de la cour fédérale canadienne du 31 mars dernier, à savoir que le téléchargement de MP3 était couvert par l'exception de la copie privée en droit d'auteur canadien. L'article 80 indiquant : « (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d'auteur protégeant tant l'enregistrement sonore que l'oeuvre musicale ou la prestation d'une oeuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé l'intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support audio ». De plus, il semblerait pour le juge que le fait de mettre à disposition dans un dossier des fichiers à l'intention de tiers, tiers qui viendrait à l'insu du propriétaire des dossiers permettrait de déduire une absence d'intention de distribution de ces fichiers, aucun acte positif n'ayant été accompli par le propriétaire dudit dossier.195(*)

De même, une décision du tribunal de Haarlem au Pays Bas en date du 12 mai 2004 a débouté l'équivalent local de la RIAA de sa demande d'interdire le moteur de recherche de fichiers MP3 Zoekmp3.nl. En effet, le juge précise dans cette décision, que le téléchargement n'est pas illégal, lorsqu'il indique : « le législateur stipule, au regard de la loi actuelle sur les droits d'auteur et la loi sur les droits annexes, ainsi que la directive [européenne] et son projet de transposition, que la copie pour usage privé (dans ce cas par le moyen de téléchargement) d'un fichier MP3 contrevenant/illégal ne constitue pas une violation de ladite loi ... il ne peut être question d'acte frauduleux que si l'utilisateur du fichier téléchargé le multiplie ou le rend disponible ». En d'autres termes, seul l'upload serait illégal pour le juge néerlandais. Il faudra attendre la décision en appel pour avoir plus de précision sur les effets de cette décision.196(*)

* 185 Arnaud Devillard, BMG vend sa musique en peer-to-peer légal

01net, le 17/03/2004, www.01net.com/article/236232.html

* 186 A terme, il est question d'environ 200 000 titres.

* 187 Les offres tarifaires proposées par Wippit ont récemment chutées ce qui semble être le début d'une guerre des prix en Europe, guerre de conquête d'un marché : « Wippit will sell some downloads, including Outkast's hit single "Hey Ya!," for 29 pence; others will be priced at 49 pence, 79 pence and 99 pence ». Reuters, Wippit Triggers Price War with 29p Song Downloads, Fri Apr 2, 2004

www.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=internetNews&storyID=4738740

* 188 http://wippit.com/about/

* 189 Bill Rosenblatt, Two Major Labels Wippit, March 18, 2004,

www.drmwatch.com/ocr/article.php/3327821

* 190 http://wippit.com/about/

* 191 Bill Rosenblatt, Integrating DRM with P2P Networks: Enabling the Future of Online Content Business Models, November 18, 2003 www.drmwatch.com/resources/whitepapers/article.php/3112631

* 192 Ibid, www.drmwatch.com/resources/whitepapers/article.php/11655_3112631_3

* 193 Ibid

* 194 Ibid

* 195 (Nicolas Vermeys, Citoyens canadiens, téléchargez en paix ! 5/04/2004,

www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=486 et www.fct-cf.gc.ca/bulletins/whatsnew/T-292-04.pdf). L'Association Canadienne de l'Industrie du Disque (CRIA) a interjeté appel de cette décision du juge Konrad Von Finckenstein (Guillaume Champeau, la SOCAN soutient l'appel de la CRIA, 16 avril 2004, www.ratatium.com) et plus récemment, Sabrina Brandner, MP3 : télécharger n'est pas pirater, selon le tribunal d'Haarlem, 20/05/2004, www.Juriscom.net

* 196 Wouter Van Lancker, Le MP3 en toute liberté aux Pays-Bas, 13 mai 2004, http://www.ratiatum.com/

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