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Commerce et investissements étrangers directs (IED) - l'intérêt des pays en développement dans un cadre multilatéral des investissements étrangers negocié à  l'OMC


par Daniel Dantas
Université Paris I Sorbonne - DEA Droit International 2005
  

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L'interpretation des articles que contient l'accord TRIMs.

Se fait importante ici une analyse plus didatique et detaillée des articles composantes l'accord sur les TRIMs, tout en donnat une enphase spéciale à ceux qui étaient l'objet des litiges et qui se sont soumis à l'examen d'un panel et de l'Organe d'Appel de l'Organe de Règlement de Différends au sein de l'OMC.

Tout d'abord, l'article 1 du TRIMs fait référence seulement à la portée de l'accord : une introduction à l'application du même, tout en déterminat que le TRIMs n'abritent que des mesures d'investissement qui touchent le commerce.

L'article 2, et peut-être le plus important et le plus controverse article de l'accord du point de vue des pays développés et en développement, reprend dans l'accord les déjà consacrés (par les articles III et XI du GATT) principe17(*) du traitement national et l'obligation d'élimination des restrictions quantitatives.

L'affaire Indonesie - autos a eu comme fondament ce même article 2 du TRIMs. Dans cet affaire, la Communauté Européenne et les États Unis allegaient que le programme automobilistique indonésien daté de 1993, pour le biais de la concession des bénéfices fiscaux a des voitures qui avaient, y compris dans sa valeur totale, une proportion determiné des composantes nationaux (ça veut dire, des composantes indonésiens) et par le biais de la concession des bénéfices douanièrs aux parties et composantes importés qui seraient utilisés dans les voitures auxquelles avaient été incorporés une certaine proprtions des produits domestiques, allait à l'encontre des dispositions de l'article 2 du TRIMs et aussi à l'encontre de l'article III.4 du GATT 1994. Le Japon, la Communauté Européenne et les États-Unis ont allégué aussi que le programme automobilistique indonésien de 1996, tout en fournissant aux composantes nationaux certaines prérogatives liées à des bénéfices fiscaus pour des automobiles nationaux - qui, par définition, auraient dû avoir une valeur percentuelle de composantes nationaux dans sa composition - et tout en fournissant aussi des prérogatives douanières pour des parties et composantes importés qui seraient incorporés à des automobiles nationaux, allaient à l'encontre des dispositions de l'article 2 du TRIMs et de l'article III.4 du GATT 1994. En résumé, après avoir le Group Spécial (ou le panel) decidé si lesdites mesures seraient des « mesures d'ivestissement » et, ensuite, avoir decidé si les mesures toucheraient le commerce - trade-related -, il a donné sa décision concernant l'incohérence ou pas avec l'article III du GATT 1994 faisant référence au traitement national et, consequémment, l'incohérence avec l'accord TRIMs. Les mesures adoptés par le Gouvernement Indonésien étaient consideres par le Group Spécial, base sur les Listes Ilustratives de l'article 2 de l'accord TRIMs, comme étant caracterisés comme des «avantages»18(*) et, pourtant, n'étant pas d'accord avec lê príncipe du traitement national evoqué dans ledit accord TRIMs et bien même dans l'article III du GATT 1994.

Les autres affaires19(*) qui ont été decidés à la lumière de l'article 2 du TRIMs sont les affaires de la Communauté Européenne - Bananas III (désormais EC-bananas III) et Canada- auto ; dans le première, qu'avait pour sujet la procédure de placement des licenses d'importation de la Communauté Européenne dans une catégorie spéciale, le Gropu Spécial a decidé incohérentes avec ledit accord ; en ce que concerne le deuxième affaire, qu'avait pour sujet l'augmentation, par le Gouvernement du Canada, de la valeur des automobiles manufacturés au Canada mais destinés à un marché autre que le canadién par rapport à des automobiles destinés à la consumation du marché interne canadién, après avoir éxaminer les vissicitudes entre les propositions de caractère générales du GATT et la spécificité du TRIMS - l'explication et l'analyse plus approfondi de ces vicissitudes n'étant pas le but du présent travail, on se tiendra pas longtemps sur elles - le Group Spécial a rejeté les plaintes selon lasquelles cettes prérogatives du Gouvernement du Canada enfreindraient de quelque façon les dispositions de l'article III.4 du GATT 1994 ou de l'accord sur les mesures d'investissement qui touchent le commerce, le TRIMs.

L'article 3 prescrit l'application des exception au sein du TRIMs: cet article a été cité et examiné de façon brève à l'occasion de l'affaire Indonesie - autos.

On observe dans l'article 4, extremement important pour les pays en développement, la présentation des exceptions proprement dites - les dérogations - comme une forme d'équilibrer des problèmes de balance-de-paiements. Comme nous apprendent les professeurs Carreau et Juillard, le but de ces dérogations est de permettre aux pays en développement adopter, de façon provisoire, des mesures TRIMs dans l'espoir qu'elles puissent mèner à la solution pour des problèmes dans leurs balance-de-paiements20(*).

Au pas que l'article 5 dispose sur les notifications et les accords transitoires, l'article 6 dispose sur l'importance du rôle que joue la transparence dans l'accord TRIMs.

L'article 7 dispose sur le Comitee responsable pour les mesures d'investissement qui touchent le commerce (désormais, le « Comitee »). La chose la plus remarquable considérant le présent travail est verifiée dans le paragraphe 3, dans lequel on peut lire que le Comitee sera responsable pour surveiller les opérations de l'accord TRIMs, et bien même il devra reporter ses conclusions dans une base annuelle au Conseil pour le Commerce des Marchandises.

Dans l'article 8, il y a les dispositions relatives à la procédure de réglement des différends ; l'accord TRIMs reprend ici les articles XXII et XXIII du GATT 1994, incorporés au Memorandum de Réglement des Différends. Jusqu'au présent moment il n'existent que trois litiges qu'on evoqué la jurisprudence existant dans ledit accord : ses respectives dénominations, ses numérations auprès de l'OMC et les articles evoqués sont précises ci-dessus, dans une petite boîte explicative :

 

Affaire

No. Dans le cadre de l'OMC

Articles abordées

1

CE - Bananas III

WT/DS27

Articles II.1, Article V

2

Indonesie - Autos

WT/DS54,

WT/DS55,

WT/DS59,
WT/DS64

Articles II.1, Article V.4

3

Canada - Autos

WT/DS139,
WT/DS142

Article II

Dernièrement, l'article 9 de l'accord TRIMs énonce les obligations de révision du présent accord, désignés comme étant dues a être faites chaque 5 (cinq) années, sous la responsabilité du Conseil pour le Commerce des Marchandises.

* 17 Pour la différence entre les principes généraux du Droit International Economique et les « standards » de traitement, voir Patrick JUILLARD in l'article « Existe-t-il des principes généraux du Droit Intrenational Economique ? ».

* 18 Voir le rapport du Goup Special dans l'affaire « Indonesie - autos », paras. 14.88 à 14.91, disponible sur le site de l'OMC dont l'adresse internet www.wto.org.

* 19 Jusqu'au 12 Janvier 2004.

* 20 Selon l'écriture de l'article 4 du TRIMs, «les Membres qui sont qualifiées comme étant des pays en développement doit être libre pour déroger temporairement aux dispositions de l'article 2 dans la mesure et de la manière prévues par l'article XVIII du GATT 1994, le Memorandum d'accord concernant les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance-de-paiements, et la Déclaration de 1979 relative aux mesures commerciales prises a des fins de balance-de-paiements, qui permettraient aux Membres de déroger aux dispositions des articles III et XI du GATT 1994. »

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry