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Commerce et investissements étrangers directs (IED) - l'intérêt des pays en développement dans un cadre multilatéral des investissements étrangers negocié à  l'OMC


par Daniel Dantas
Université Paris I Sorbonne - DEA Droit International 2005
  

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EN CE QUE CONCERNE LES PROBLÈMES RELATIFS À LA BALANCE DE PAIEMENTS, L'ARTICLE XII DE L'AGCS AUTORISE UN MEMBRE À ADOPTER OU MAINTENIR DES RESTRICTIONS AUX PAIEMENTS OU TRANSFERTS POUR LES TRANSACTIONS LIÉES À SES ENGAGEMENTS "AU CAS OÙ SA BALANCE DES PAIEMENTS ET SA SITUATION FINANCIÈRE EXTÉRIEURE POSENT OU MENACENT DE POSER DE GRAVES DIFFICULTÉS". L'AGCS TIENT ÉGALEMENT COMPTE DE LA NÉCESSITÉ POUR LES MEMBRES EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET POUR LES ÉCONOMIES EN TRANSITION DE MAINTENIR UN NIVEAU DE RÉSERVES FINANCIÈRES SUFFISANT AUX FINS DE L'EXÉCUTION DE PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.II. L'IMPORTANTE PRÉMISSE DES QUESTIONS LIÉES À UNE POLITIQUE DE NON-DISCRIMINATION MISES-EN-OEUVRE DANS LES ACCORDS DE L'OMC.

On a pu vérifier préalablement que les accords responsables pour la reglementation des investissements étrangers dans l'Organisation du Commerce, étant parmi celles-ci les plus importants le TRIMs (ou les accords MIC) et le GATS (connu par ses initiales françaises comme l'AGCS), comportent dans le cadre général de ses dispositions, les obligations sous lesquelles doivent les pays d'accueil des investissements étrangers Membres de ladite Institution, que sont relatives aux principes du traitement national (TN) e de la nation la plus favorisée (NPF) - ce dernier principe n'existant que dans l'accord GATS, le TRIMs ne faisant référence qu'au traitement national et à l'interdition des restriction quantitatives.

Les supra citées principes - traitement national et traitement de la nation la plus favorisée - sont des mesures que, apliquées au thème des investissements étrangers, garantissent l'adoption d'un traitement plus avantageux et propice aux investisseurs nationaux d'un pays autre que celle d'accueil, tout en les assurant une condition par laquelle il ne sauront recevoir un traitement inférieur31(*) à ce traitement destiné a des autres investisseurs étrangers et ni à des investisseurs et producteurs nationaux - pouvant, inclusif, être même supérieur des fois. Ces principes sont des elements qui composent une politique de non-discrimination des investisseurs étrangers, étant cette politique, comme on a déjà vu, adopté au sein du cadre général des accords précitées - le TRIMs et le GATS - de l'OMC bien même du cadre général de quelques traités bilateraux et regionaux fomentateurs d'investissement.

L'existence même de ces politiques de non-discrimination incorporées au cadre géneral - même si elles le sont faire de façon éparse - de l'OMC est expliquée et soutenue dû a des différents manières comme les investissements étrangers sont vus, soit par les pays développés - notamment les exportateurs de capital - soit par les pays en développement - ceux-ci, à son tour, notamment les importateurs de capital.

Les pays développés sont, indéniablement, les plus importants acteurs des investissemnts transfrontaliers, les célébres investissements directs étrangers (IED)32(*). Il est bien connu, toutefois, que ce type d'investissement international spécifique, corrobore fundamentalement aux développement des pays dites du Sud dont, dans sa grande majorité, l'économie s'est évoluée de façon tardife et déséquilibré et dont les réserves de capital étranger sont mises a fluctuer de guise perfide soumises aux nuances du marché mondial globalisée. Mais croire que l'implémentation de ces Investissements Étrangers Directs de la partie de pays développés aurait une conotation et un caractère d'indulgence et bénévollence serait un ingénu et naïf erreur :ceux-ci, par le biais de l'argumentation de la thèorie de « l'avantage comparative », selon laquelle on suppose que toutes les pays, mêmes ceux en développement et qui exercent une influence mineure dans la sphère économique mondiale si inserés dans un cadre où il y avait des conditions égales de concurrance - un level playing field -, seraient susceptibles de canaliser les bénefices vers ses secteurs économiques plus fortes et auto-suffisantes, ce qui contribuirait à son progrès : autrement dit, la thèorie de l'avantage comparative dispode que la supression de toutes les mesures discriminatoires tendrait à bénéficier toutes les parties concernantes33(*), cherchent en verité, des justificatives plus incisives et convaincantes pour qu'ils puissent appliquer de plus en plus les politiques non-discriminatoires dans les accords internationaux sur les investissements. Le vrai but, don, des pays développés, disimulé sous la voile des arguments dissimulateurs, c'est la recherche continue d'une politique de maximisation es profits melangé a une minimisation des dépenses : ça veut dire que l'investisseur, au lieu de se penser que son esprit bénévolent lui a amené a pratiquer des investisements dans le pays d'accueil, essayera de jouir d'une quantité la plus large possible des profits et revenus financiers qui puisse être achevé tout en transferant une quantité infime de ses technologies et en dépensant une quantité minime de capital. À ce propos, est largement connu, par exemple, que les grandes entreprises multinationales se montrent de plus en plus titubantes à créer des filiales à l'extérieur si à ces mêmes filiales se n'est pas configuré assuré des aspects concernant la securité de ses droits de propriété intelectuelle et aussi si se n'est pas possible opérer dans un environnement qui permettait une transférence minimale de ses connaissances techniques et scinetifiques vers le pays d'accueil ou ses nationaux, qu'est-ce que soient ceux dernièrs representés par des individus ou des corporations, des personnes physiques ou des personnes morales34(*).

Différement à la position adopté par des pays développés se situent-ils ls pays en développement ; ceux-ci cherchent a adopter des politiques que incitent l'entrée ds investissemnts étrangers directs dans leur territoire, comme étant un élement fomentateur de leur progrès et développement économique et social. Si d'une côté les pays développés exigent que a ses investisseurs et, conséquemment, a ses investissements soit accordé une politique de non-discrimination - expressé par le biais du traitement national et dela nation la plus favorisée - sous la protéction de laquelle on puisse observer une transférence minimale de ses technologies et une diffusion insignificante de ses connaissances techniques, de l'autre côté, les pays en développement, les pays d'accueil, réclament - et en ayant raison - un bénéfice majeur de uoique soit l'investissement qu'ils admettent et autorisent dans son territoire, en visant ses priorités de développement.

L'Organisation Mondiale du Commerce disposait déjà, à travers des études realisés au sein du Group de Travail sur les Commerce et les Investissements, « qu'au-delà d'être un flux de capital, l'aspect clé des investissemnts étrangers directs est qu'il est la répresentation de la capitalisation de la technologie, de la connaissance, des habilités et des autres ressources qui font partie de l'ensemble du potentiel des entreprises multinationales35(*). » Cette analyse du Group de Travail sert seulement pour qu'on puisse identifier encore plus l'importance des investissements étrangers directs pour les pays en développement : si ces mêmes investissements étrangers directs sont la capitalisation, c'ets-à-dire, la corporification des méthodes des entreprises multinationales, l'attraction de ces IED pour les pays en développement permettrait un contact direct avec cet ensemble des ressources des corporations étrangères, ce que forcement impliquera une changement procédural et un conséquent progrès - quoiqu'il soit économique, social, juridique ou environnemental.

Néanmoins, la question du développemnt et du progrès interne n'est pas tout à fait la seule inquiétude pour les pays en développement en ce que concerne les investissements étrangers directs : il y a aussi un point qui suscite beaucoup de soin et qui est relative au « droit de règlementer ». Il est connu que, en vertu d'être insérés dans uns situation juridique-economique de remarquable instabilité, aux pays en développement sont accordés quelques prérogatives spéciales dans des secteurs déjà ayant force de règle, tel étant le cas du commerce international des marchandises, le commerce international des services, les accords qui disposent sur la propriété intelectuel et, bien même, les accords qui disposent spécifiquement sur les investissements, notamment le TRIMs : l'une de ces prérogatives est le nommé « droit de règlementer », que n'est rien de plus que la liberté, la faculté dont possédént les pays en développement d'adopter règlementations et normes extraoridinaires tout en visant contrebalancer les engagements contraignants que puisse, éventuellement, les imposer un traité bilateral ou regional d'investissement ou même dans le cadre général d'un futur accord multilatéral sur a matière. Mais, comme on pouvait bien s'attendre d'ailleurs, cette question ne jouisse pas du tout d'un caractère incontestable au sein des relations internationales entre les pays et va de même à l'encontre, principalement, à la question de la souveraineté des pays - ici, de nouveau, notamment de ceux pays en développement. Dû a son caractère vaste et néanmoins controverse, la question de droit de règlementer sera traité de façon plus pédagogique plus loin, quand sera repris la qustion de souveraineté apliquée au détriment des intérêts internationaux.

Et c'est surtout à cause de ça, d'être dans une position économiquement défavorable, que les pays en développement doivent faire beaucoup d'attention et soumettre toute et quelque soit la proposition d'imposition d'un accord multilatéral sur les investissements a une analyse efficace et minutieuse, pour que ses nécessités d'attirer davantage les investissements étrangers directs ne les amène pas dans une cadre chaotique d'acceptation d'un « ensemble » de normes contennant, par exemple, une application totale et sans aucune restriction du principe de la non-discrimination et pour qu'ils puissent, de cette manière, discuter la possibilité de s'apliquer des prérogatives intrinsèques a sa souveraineté par le biais de la sélection des mesures de contrôle des investissements au détriment dudit principe.

Le principe de la non-discrimination est censée avoir un rôle fondamental dans l'élaboration des accords internationaux sur le commerce et les investissements. Donc, est naturellement basé sur ce principe le procès d'intégration économique mondiale, une fois que, ayant comme fondement la non-discrimination, les pays qui arrivent a ratifier ces accords sauront se sentir entourés d'un securité majeure parce qu'ils auront la sûreté d'être traités d'une manière similaire, n'étant plus l'objet de quelque soit la distintion provenue de ses nationalités36(*).

Néanmoins, il faut faire une attention spéciale en ce que concerne l'adoption dudit principe de la non-discrimination comme étant le « noyau dur » de la composition des accords bilatéraux et régionaux en vigueur à l'heure actuelle : ce pricipe est beaucoup plus intéressant - et pourquoi pas dire qu'il est intéressant seulement - aux pays développés, aux pays dites du Nord. L'avent des entreprises et corporations multi et transnationales et sa recherche inhérent et incessante pour la maximisation des profits aliée à la minimisation de ses dépenses, ont toujours contribué pour diminuer et restreindre la dissemination bénéfique de ses connaissances technologiques et know-how - le savoir-faire - dû a une seule et simple raison : ces mêmes entreprises transnationales sont censées permettre l'instalation de ses filiales et/ou succursales dans le territoire des pays d'accueil si observés les conditions précieuses de maintenir ses inovations technologiques hors de la portée des esntreprises nationales et deb rester la seule responsable pour le contrôle de ses technologies notamment plus développés, ne les laissant pas être diffusés, ce que contribuerait pour créer des conditions égales de concurrance dans un marché compétitif et que nierait aux entreprises nationales des pays autres que celui d'accueil l'avantage qu'ils auront dû avoir si ses exigences étaient accomplies, réalisés et respectés entièrement37(*). Or, est largement connu que l'inclusion de conditions égales de concurrance dans un marché capitaliste n'apporte que des bénéfices - bien sûr, si cette inclusion obeisse tout un ensemble de règlementations, ce qui peut être dévisagé par l'augmentation considerable de l'importance du Droit de la Concurrance, autant au sein des droits nationaux que du droit international. En se laissant le champ libre pour la mise-en-plce de la concurrance, surtout en ce que concerne l'admission et l'entrée des entreprises multinationales dans le marche des pays en développement, toutes les parties seront des parties gagneuses : gagne les pays d'accueil, une fois instauré, établie une concurrance loyale, sa production industrielle sera victime d'un boom, ce que contribuera bien évidemment pour le développement économique - n'étant, néanmoins, tout à fait la seule condition pour qu'il puisse y avoir un développement soutenable, en se faisant nécessaire de s'alier à celui-ci des autres facteurs comme ceux d'ordre politique, économique et juridique, dont une analyse plus approfondie, n'étant as le suje du présent travail, n'en sera pas faite - ; gagnent les bureaucrates, les patrons et dirigeants des entreprises et des industries nationaux, une fois que, à la suite de la transférence des secrets et inovations technologiques des big corporations internationales, bien même de son savoir-faire pratique d'application de ces mêmes techniques de marché et sa conséquent intégration à des activités nationales courantes et habituelles, ces mêmes bureaucrates obtiendront un pouvoir compétitif majeur, ayant ainsi l'occasion de faire face à l'entrée de nouveaux acteurs dans le marché concurrentiel et pouvant, de cette façon, travailler et se battre pour n'être pas « avalés », tout en cherchant une manière de coexistence ; gagnent aussi les individus, parties de la société, les consommateurs finales, parce que étant le marché dicté par les lois de la concurrance, les lois économiques de l'offerte et de la demande vont dicter aussi les règles de consommation ce qu'aboutira à la mise en disposition des produits à un prix plus accessible et dotés d'une meilleure qualité - ici c'est nécessaire une petite observation attentant pour la nécessité d'une règlementation adéquate du marché concurrentiel pour qu'on puisse aboutir a ces résultats idéelles et, a contrario sensu, on n'aboutisse pas a observer à des déviations du pied d'égalité qui serait mise-en place éventuellement, comme la formation des carteles commerciaux ou d'une établissement des prixs fixes - ; et, dernièrement, gagnent aussi les gros corporativistes internationaux, les atros et les dirigeants des entreprises transnationales, une fois que, au-delà d'être déjà bien preparé pour explorer et répondre à la demande du marché interne des pays tiers et aussi préparés a avoir l'usufruit de la main-d'oeuvre extrêmement bon marché normallement existente dans les pays en développement, dites importateurs de capital, tout en permettant la concurrance et tout en partageant ses techniques inovatrices et connaissance practique en échange de l'exploitation mercantiliste des marchés des pays en développement, ils se seront mis en pied d'égalité avec les industries et entreprises nationales, tout es s'efforçant, comme ça, a augmenter les étalons de qualité de ses produits.

Après cette breve introduction disposant sur les divergences véhémentes entre les pays développés et les pays en développement, il est convenable maintenant de parler sur le principe de la non-discrimination spécifiquement, en ce que concerne ces caracteristiques juridiques e, bien sûr, sa appliaction à la vie pratique.

La principal ambition du supra citée principe est celui de tracer le chemin pour lequel les politiques gouvernamentales responsables pour réguler les transactions commerciales38(*) internationales soient appliquées sans qu'il soit prise en compte ni l'origine de cette même transaction ni sa destination finale. Dit d'autre forme, ça signifie que les politiques gouvernamentales doivent être appliquées en faveur du bein-être du commerce mondial - évidemment, bien observés et respectés les nécessités internes des pays responsables pour accueillir les investissements - indepéndemment de l'origine des marchandises ou des services - ou dans le cadre d'un éventuel accord multilatéral, des investissements - ou même de la nationalité des fournisseurs des sevices ou des investisseurs internationaux auxquels ces services font référence39(*). Or, ce n'est pas une tâche compliquée de s'y inférer que ce principe adopte le concept d'un traitement égal a tous les parties concernants insérés dans un cadre d'un ensemble de normes conventionelles communes. Et ce traitement égal. Etendu jusqu'au sens de traitement identique peut, pour des fois, se montrer impraticable et/ou inapplicable et n'aboutir pas au résultat souhaité : contrairement a ce qu'on puisse penser, le principe de la non-discrimination, de la façon comme il est reglementé actuellement au sein des divers accords et traités bilatéraux et régionaux d'investissement, va tout à fait à l'encontre de l'égalité effective des conditions et possibilités d'une juste concurrance, étant - pourtant - ample et abondamment favorables aux pays développés et certainement injustes, ou pour se servir d'un mot plus diplomatique, incohérentes en dépit des pays en développement.

La même idée expressé par des autres mots : dans une économie de marché, la tendence globale est celle de croire que le fait d'effectuer des transactions commerciales à la lumière d'une politique de concurrence entre les entreprises concernentes - soit les nationales et les multinationales -, indépendemment de son origine ou sa destination finale, ce qui veut dire sans aucune adoption de pratiques discriminatoires - permettre une meilleure et plus efficiente partage des ressources en jeu parmi toutes les parties interess's. De cette façon, les pays d'accueil et les autres parties concernentes - les partenaires commerciales, quoiqu'ils soient nationaux ou internationaux - eurent bénéficié des avantages comparatives que le système concurrentiel peut proportionner. Il est licite de conclure, ex positis, que donner une condition favorable a l'une des partenaires commerciaux en spécial au détriment des l'autres pour des raisons de particularités discriminatoires - comme, par exemple, en raison de la nationalité - ne rajoute aucune avantage systematique en ce que concerne la situation économique interne du pays en analyse.

Le Group de Travail sur le Commerce et les Investissements existant au sen de l'OMC, dans son document WT/WGTI/W/118, adopte une position contraire à celle chisi par des pays en développement et dispose sur quelques avantages et bénéfices que pouvaient être obtenus de la pratique de ce principe de non-discrimination, ces études étant basés et fondamentés sur la pratique dudit principe adopté au sein des différents accords et traités biláteraux et régionaux sur les investissements - il est convenable de se rappeller que le cadre général relatif à des transactions internationales des investissements est déterminé par les traités bilateraux et regionaux célebrés frequemment entre les pays développés et les pays en développement, tout en consolidant pourtant une relation de flux d'investissement Nord/Sud40(*). Nonobstant ces formulations qu'on vera infra, ledit document d'analyse deposé auprès du Group de Travail de l'OMC pour des thèmes liés au commerce et aux investissements traite aussi la question de la concurrence dedans les pays d'accueil, mais il le fait d'une façon où laquelle les pays importateurs d'investissements serait mis dans une situation de total et complet défaveur, n'ayant, donc, aucun moyen pour compétir en pied d'égalité avec les investisseurs étrangers, ce qui finirait pour consolider son état soumis de développement ; toutefois, n'étant pas quand même le sujet central du présent travail, les facteurs qu'on mené le Group de Travail a adopter tel position relative aux droits de concurrance liées au principe de la non-discrimination au détriment des intérêts majeurs des pays en développement ne fera pas objet de discussion.

Tout en donnant séquence, le Group de Travail a évalué quelques bénéfices de l'adoption des mesures non-discriminatoires comme étant partie d'un cadre général d'un accord multilatéral des investissements. Selon l'étude, le principe de la non-discrimination a un « effet multiplicateur », une fois qu'il donne la possibilité à l'accèss aux marchés des país recepteurs d'investissement à tous les partenaires commerciaux d'un certain pays et aussi cause une diffusion des bénéfices et avantages de la libéralisation des échanges commerciaux : mais, ceci étant, ça ne ver le jour que dans l'hypothèse d'une suppression des restrictions commerciales ou, au moins, assouplies41(*).

Le premie point de l'étude cité soutien que, une fois institué l'accord commercial - quoiqu'il soit bilatéral, comme est la realité des relations contemporaines, ou multilatérales, qui est ce qu'apparaît comme étant inévitable - unifié42(*) et fondé sur des règles comme la non-discrimination aurait como corolaire une augmentation de la certitude de pouvoir bénéficier entièrement des avantages que s'écouleraient de cet accord, bien même une sincère et considerable augmentation de la sécurité juridique pour les partie concernantes, tout en donnant une emphase spéciale à des parties - lire, des pays - qui possèdent une influence commerciale et politique faible et éphémère, voire insignificante.

Ensuite, le travail aborde les effets économiques, en l'acception la plus commune du terme, causés par l'application dudit principe. Selon le document, les taxes de transacion et d'administration - comme par exemple les taxes douanières - seraient objet d'une réduction et en plus, pouvait aboutir a un amoindrissement de la bureaucracie existante actuellement par le biais d'une « économie de règles », en vertu des mesures qui sauraient être appliquées à toutres les transactions commerciales également, au lieu d'être faite en function de leur origine ou de leur destination finale - celles dernières, mesures discriminatoires.

Le troisième point des propositions du Groupe Spécial dispose sur la securité et la certitude que le principe de la non-discrimination inspirerait : n'étant pas, les transactions commerciales, l'objet de discrimination en vertu de son origine ou même de sa destination finale, le secteur privé jouissait d'un securité majeure qui serait traduit dans une grande transparence, une stabilité croissante et une previsibilité digne de confiance des politiques gouvernamentales des pays d'accueil et, comme conséquence, causerait une diminution des risques propres aux activités commerciales, surtout en ce que concerne celle qui donnent naissance à des investissements transfrontaliers.

Le dernier point abordé par le Groupe de Travail attaque un aspect psicologique des investisseurs internationaux : selon ledit groupe, ceux-ce auraient une tendance a se sentir plus à l'aise et auraient un sentiment plus fort de securité s'il existait, comme partie essentiel du Droit International conventionnel, le principe da non-discrimination, surtout si dans un moment postérieur ce principe serait incorporé et ratifié par les divers droits nationaux des pays concernents, tout en soutennant que ça donnerait une garantie majeure une fois que désormais le principe ne pourrerait pas être modifié par le biais d'une mesure unilatérale.

Tout en suivant les idées introduises dans le paragraphe antérieur, il se fait aussi importante mentionner quelques considérations concernant l'insertion dans le cadre du Droit International des règles relatives au principe de la non-discrimination qui touchent les investissements étrangers directs. Un ensemble de normes et règles internationales subjuguerait les normes nationales du pays d'accueil relatives au thème. Or, une fois que les parties concernantes sont l'investisseur étranger d'une partie et le gouvernement et les nationaux du pays d'accueil de l'autre partie, il n'y a rien de plus élémentaire qui peut être conclut : l'ensemble juridique de normes que aura pour but réglementer le partenariat entre les États et l'investisseur étranger - ou même entre États - doit faire partie du cadre général de règles juridiques du Droit International conventionnel. D'ailleurs, une question s'est posée : mais quel attitude devrait être prise face aux normes et règles déjà existentes et en vigueur dans le cadre du Droit national des pays concernents ? Toute ls structure institutionnel domestique relative au principe de la non-discrimination devrait être affecté par l'introduction des nouvelles règles internationales sur l'investissement : en vertu de tout ça, il se fait extremement nécessaire que l'ensemble des règles et normes internationales survenantes, qui finisseraient pour mettre l'investisseur internationaux en pied d'égalité avec les États, soit adopté tout en prennant compte les intérêts et les normes déjà mises-en-place dans les droits nationaux, pour que cet ensemble de normes supranationales ne touche de façon incisive et bouleversante que le secteur économique, en épargnant ainsi la structure déjà faible et necessité des pays en développement.

Néanmoins, il est vrai que il y a des pays parmi les pays dites du Sud qui possédent un niveau de développement majeur que des autres43(*). Et, bien évidemment, il y a quelques pays du Sud qui sont institucionnel et juridiquement plus évoulés que des autres : le défi, portant, dans l'occasion d'implementation d'un cadre général d'un possible accord multilateral sur les investissement est celui de fomenter le développement d'une manière globale, unanime et universel parmi tous les pays, observés la décalage entre les pays du Nord et les pays du Sud, et bien même entre les pays en développement moins et plus developpés, ne pouvant pas être classifié dans un même type de catégorie ayant un même traitement des pays comme le Mali et le Brésil ou encore l'Haiti et la Chine.

Alors, comme il était dit au début de cette section du présent travail, le principe de la non-discrimination, de la manière comme il est mis-en-place dans les ensembles des règles juridiques conventinneles actuelles - c'est-à-dire, les accords et traités bilatéraux et régionaux - et aussi au sein des accords qui touchent les investissements existantes dans l'OMC, est imposé par les principes internationales du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée. Dorénavant, on se propose a analyser l'application et le fonctionnement de ces principes au sein des accords, traités et conventions internationales déjà existaents et en vigueur, tout en étudiant la nécessité - ou pas - de son inclusion dans le cadre général d'un accord multilatéral sur des investissements.

Mais avant de rentrer spécifiquement dans l'étude des nuances et vicissitudes du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée, il est convenant de parler de façon brève sur les exceptions que prévoient les gouvernements de quelques pays concernant l'application du principe de la non-discrimination dans quelques de ces accords concernant les investissement déjà existants.

Les gouvernements des pays qui accueillent les investissements cherchent sans arrêt d'adopter des politiques qui incitent et attirent l'entrée des investissements étrangers directs, ayant pour but aider les pays d'accueil a se développer ; toutefois, comme il était dit antérieurement, l'entrée des investisseurs étrangers dans le territoire des pays importateurs de leurs investissements, si elle est faite d'une manière dont la non-discrimination est le mot-clé - cette mèthode était suggéré pr les pays développés et que, selon eux, recouvrirait la théorie de l'avantage comparative -, rendrait impossible aux gouvernements et aux nationaux de ceux derniers de profiter de bénéfices causés par les investissements étrangers directs : c'est celle la raison parlaquelle l'inclusion du principe de la non-discrimination a besoin d'être associé a une certaine flexibilité pour pouvoir mener quelques necessités des pays en développement en matière de politique national de développement - comme par exemple la protection des producteurs nationaux - ou même attendre a des autres objectifs d'intérêt public que ne peuvent pas être obtenus d'une autre manière que en discriminant des investisseurs étrangers. Et est à cause de tout ça que était exposé que, malgré les avantages qui pourraient être obtenues à travers de l'application totale du principe de la non-discrimination - ces avantages, bien évidemment, sauraient être obtenues par es pays développés -, tous les accords et traités existants à l'heure actuelle, bilatéraux et régionaux, prévoient des exceptions, resctrictions, dérogations et/ou limitations à la règle de la non-discrimination.

Sont nommé d'exceptions systemiques44(*) à la règle de la non-discrimination celles qui éliminent, suppriment du champ de las activités, services et secteurs particuliers de façon complète et entière ledit principe. À titre d'exemple, au sein du GATS - ou AGCS, accord général sur le commerce des services -, tous les services achetés ayant pour but son respective utilisation dans le secteur public son dérogés de l'obligation d'appliques les precetes des traitement national et de la nation la plus favorisée qui sont réglementés et ordonnés dans accord et, toujours au sein du GATS, les subventions - bien évidemment celle faisant partie de la « boîte verte », c'est-à-dire, que n'occasione pas des restrictions au commerce mondial - offerts de façon exclusive aux producteurs nationaux ne font pas l'objet de l'application du traitement national, ce qui veut dire, une extension de ces mêmes subventions aux étrangers. Un éventuel accord multilatéral doit contenir parmi ses dispositions, quelques unes similaires et relatives, par exemple, à la fiscalisation (droits de douane), l'accèss aux marche en ce que concerne des secteurs de production spécifiques (comme les télécommunications ou la défénse) ou encore quelques concernant des autres mesures comme les subventions.

Son nommés d'exception générales45(*) celles selon lasquelles les parties qu'on reçu une due autorisation de les pratiquer, peuvent les pratiquer de façon répétitive, sous la réserve de remplir certaines conditions spécifiques. Son en numéro de deux les catégories générales qui peuvent être suscités à titre du GATT et aussi à titre du GATS et des accords internationaux - bilatérales et régionales - sur les investissements : la premières d'elles, englobe les exceptions selon lesquelles est licite un gouvernement déterminé d'adopter des mesures et règles que normallement sauront aller à l'encontre des règles non-discriminatoires au nom de la préservation et défénse de l'intérêt publique, comme dans les secteurs qui sont relatifs à la sécurité nationale, la protection de la santé publique, de la morale publique, du maintien de l'ordre publique ou encore dans des domaines comme de la protection de l'environnement ; la deuxième catégorie d'exceptions comprend qui disposent sur la possibilité de se donner une permission spéciale aux pays qui font partie des accords régionaux - tel étant le cas du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay et du Paraguay qui forment le Mercosur - de concéder un traitement plus a ses partenaires régionaux que aux autres pays du globe qui ne font pas partie de l'accord.

Il y a aussi les exceptions par pays, existant dans des certaines accords, comme le GATS et la grand partie des accord bilatéraux sur l'investissement - à l'exception ici du GATT -, que permettent aux parties concernents d'établir des conditions d'exception à la règle de la non-discrimination à des pays précis dans les secteurs de production déterminés, n'étant pas eux, désormais, obligé d'adopter le principe du traitement national. Cette vraie panoplie d'Exceptions par pays joue un rôle de grande importance en ce que concernet le sujet très délicat des investissements internationaux parce qu'il donne aux pays concernets l'occasion de mettre-en-place une flexibilité minimale pour qu'ils puissent canaliser ses efforts vers ses questions politiques et économiques relatives au progrès et au développement interne. À titre de se donner un exemple son importance, on peut citer des secteurs - ceux-ci étant des secteurs qui serviraient de base pour soutenir les politiques économiques d'un pays - qui serait les bénéficiés par cette flexibilité, tel étant le cas du secteur de l'éducation, de l'emploi et de la protection de l'environnement, questions que sont au sommet de la pyramide hiérarchique des inquiétudes des gouvernements des pays en développement. Les exceptions par pays peuvent être adoptées sous la forme d'exceptions à une règle générale ou sous la forme d'engagements ralatifs à une règle spécifique.

Dans le cas où les exceptions seraient adoptées face à une règle générale, a chaque pays il est licite d'établir sa propre « liste négative » - système autrement appellé du top down - d'exemptions, où il serait expressément indiqué les secteurs de production ou les mesures a être adoptées pour les gouvernements auxquels le principe de la non-discrimination ne sera pas appliqué. C'est important de friser que cette méthode d'exemption é frequemment utilisé dans les différents accords et traités bilatéraux célébré entre États. Dans le deuxième cas, où le principe saura être appliqué d'une manière plus spécifique, aux divers pays sera licite établir et inscrire dans une « liste positive » - contrairement au premier, ce système est nommé bottom up - où seraient expressement les secteurs de production et les mesures dont il y aura l'application de la non-discrimination, tout les autres secteurs étant libres de celle-ci. Ce méthode, maintenant d'inclusion, est adopté par le GATS pour « établir les listes d'engagement en matière d'accèss aux marchés et d'obligations relatives au traitement national », bien même la spécification des conditions et restrictions pertinentes à son champ d'application46(*).

Quelques pays, surtout ceux en développement, partagent de l'avis que le méthode de l'inclusion - de las listes positives - serait les plus subtil et léger parmi les deux - par rapport à ce de las listes négatives -, pour permettre la protection des secteurs ls plus sensibles de ses économies contre la libre et injuste concurrence de la robustesse prédatoire capitaliste des investisseurs étrangers et que les donnerait la capacité de, malgré il détermine que quelques unes de ses politiques doivent obligatoirement obéir aux precetes du principe de la non-discrimination, nonobstant ils pourraient adopter quelques mesures discriminatoires dans des secteurs autres que ceux compris dans la liste positive. Mais cette liberté d'adoption des mesures discriminatoires n'est pas du tout libre des restrictions : les pays se compromettent à les supprimer graduellement, dans la mesure du possible, pour contribuer pour une liberalisation des investissements globales majeure.

Dernièrement, il y les exception ponctuelles prévues aussi dans la plus grande partie des accords qui disposent sur des investissements47(*). Cettes exceptions vont à l'encontre du principe de la non-discrimination en faveur des parties concernents : en bref, elles sont des exceptions de caractère termporaire et répresentent aussi une espèce de dérogation au principe supra cité, mais sous la condition d'approbation des autres parties concernents dudit accord international sur les investissements.

2. Un cadre multilatéral des investissements étrangers, le rôle de l'OMC et les intérêts des pays en développement.

Dans cette deuxième partie du présent travail, on se propose à faire une analyse plus approfondie du rôle de l'OMC concernant cette question épineuse des investissements internationaux inserés dans un cadre multilatéral. Une première sous-partie sera consacré à l'étude des rapports entre la souveraneité des pays en développement et l'application des principes non-discriminatoires du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée (I) et dans une deuxième on va étudier les effets de ces investissements internationaux, notamment les investissements étrangers directs, dans la balance de paiements des pays d'accueil (II).

* 31 Par exemple, le premier paragraphe de l'article XVII du GATS qui dispose que «Chaque membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre membre um traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à sés propres services similaires et à sés propres fournisseurs de services similaires. 

* 32 L'une des modalités de ces investissements étrangers directs est mise-en-pratique par le biais des fusions & acquisitions transfrontalières, ce qui expliquerait l'une des raisons de l'intérêt croissant de l'attraction de ceux-ci par les pays en développement, une fois que c'est souvent à travers des fusion & acquisitions qu'ont observe les plus grands chiffres relatifs aux transferts de technologie et à la dissemination de savoir-faire.

* 33 Pour une analyse beaucoup plus approfondi, voir Todd G. Bulchholz et Martin Feldstein in « New Ideas from Dead Economists : an introduction to modern economic thought », NAL Books, New York, 1989 qui disposait que la loi de l'avantage comparative en fait est une dérivation de la thèorie de l'avantage absolute concernant une marchandise quand il est possible de produire une marchandise tout en utilisant le minimun de moyens existants qu'aucune part d'autre dans le monde ; en accordance, la division du travail la plus efficient serait mise-en-place quand les États responables par les échanges font de sorte que la production de ces marchandises soit faite au sein des pays qui y possuent une avantage absolute.

* 34 Voir le document de l'OMC WT/WGTI/W/16, disponible sur le site www.wto.org, dans lequel la Republique de la Corée, l'un des pays qui proposent un accord multilatéral sur les investissements, dispose que « le développement technologique arrive notamment de deux façons : soit le transfert soit la diffusion de cette technologie, étant l'un des mécanismes le plus connus de transfert de technologie les joints ventures. Les joint ventures enre les corporations transnationales et les entreprises nationales incluent-elles accords de licencement, de gérence, de marketing et bien même des contrats de service technique avec le partenaire étranger. L'effet du transfert de technologie depends notamment de la qualité de la technologie transferé. La diffusion de technologie est la délivrance de technologies de la partie des partenaires étrangers aux entreprises locales. Malgré la diffusion de technoligie soit un procès lent, il peut contribuer pour dissiminer un savoir-faire technologique important dans tous les secteurs de l'économie. Il y a des études qui ont attribué aux IED l'expérience de développement technologique de la Corée. Une enquête montre que la quantité considerable des transferts de technologie était abouti en Corée à travers des canaux officiels, tels que l'échange des documents entre une entreprise mère et sa filiale ou les programes d'entraînement technologique relatifs à high-technology organisés de façon souvent et ad hoc. (traduction libre de l'auteur).

* 35 Voir le document WT/WGTI/W/65 disponible sur le site de l'OMC, dont l'adresse www.wto.org.

* 36 Pour plus, voir le document de l'OMC : WT/WGTI/W/ 118, disponible sur www.wto.org

* 37 Voir Francis Mangeni in «What type of technologie for least developed countries?», SEATINI Bulletin, Vol. 4, no. 4, 28 Février 2001, The International South Group Network, Harare, Zimbabwe.

* 38 Tout em prennant compte toujours du caractère intrinsèquement liée des investissements par rapport au commerce.

* 39 Tout em rappellant qu'au sein du GATS, l'une des formes de fourniture de services reglementé par cet accord et celle du deplacement du fournisseur vers le consommateur, ce qui caracteriserait l'une des modalités d'investissement transfrontalier.

* 40 Selon Carreau et Juillard, les pays em développement accordent et se soumettent souvent à des conditions moins favorables pour ses poliques de développement imposés par des pays developpés car la necessité qui les est inhérent d'attirer les investissements étrangers directs depasse de surcroît ses capacités de négocier des nouveaux termes. Dominique Carreau et Patrick Juillard, op.cit.

* 41 Id. 29.

* 42 C'est important de se rappeler qu'au sein de l'OMC, les normes et dispositions concernantes aux investissements internationaux existent de façon éparse et dispersé.

* 43 Comme par exemple, la Banque Mondiale prévoit que dans 46 ans, en 2050, les pays dites du group « BRIC » - le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine sront parmis le group des pays développés ; pour plus de reinseignements, voir le site de la Banque Mondiale au site internet www.worldbank.org.

* 44 Id. 29, pg. 4-5.

* 45 Ibid.

* 46 Ibid.

* 47 Ibid.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand