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L'aménagement des droits des actionnaires après l'ordonnance du 24 juin 2004


par Julien Carsantier
Université Paris Dauphine - DEA 122 2005
  

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2. Les mesures d'assouplissement du régime des augmentations de capital

55. - Ces mesures ont principalement pour objet d'assouplir les règles antérieures afin de faciliter les augmentations de capital en permettant aux émetteurs de mieux répondre aux contraintes imposées par les marchés de capitaux.

De fait, de nombreuses règles sont applicables aux seules sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou, si elles sont généralement applicables, n'ont d'intérêt réel que pour ces dernières.

56. - L'ordonnance du 24 juin 2004 apporte ainsi des modifications au régime des augmentations de capital avec droit préférentiel de souscription (a), au régime des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription (b) et aux dispositions applicables aux sociétés dont les titres font l'objet d'une introduction en bourse (c).

a) Les augmentations de capital avec droit préférentiel de souscription

57. - Après avoir évoqué les règles applicables au droit préférentiel de souscription (i), il sera envisagé les facteurs qui contribuent à allonger les délais de réalisation des augmentations de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription : la durée de la période de souscription (ii) et les formalités de publicité obligatoires (iii)

(i) Les règles applicables au droit préférentiel de souscription

58. - Aux termes de l'article L. 225-132 du Code de commerce, les actionnaires, qu'ils soient titulaires d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, ont un droit préférentiel de souscription proportionnel au montant de leurs actions pour souscrire aux augmentations de capital158(*) ; ce droit préférentiel est négociable lorsqu'il est détaché d'actions elles-mêmes négociables et cessible dans le cas contraire ; les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. L'ordonnance n'a pas modifié l'article L. 225-132 du Code de commerce sur ces points.

59. - L'ordonnance complète cette disposition pour la mettre en cohérence avec les nouvelles dispositions du Code de commerce, notamment en prévoyant que la conversion d'actions de préférence en actions ordinaires ou que l'émission de titres de capital résultant de l'exercice de droits issus de valeurs mobilières donnant accès au capital emportent renonciation des actionnaires au droit préférentiel de souscription aux actions ou titres de capital issus de la conversion159(*) ou de l'exercice du droit160(*).

60. - Les modalités d'exercice du droit préférentiel de souscription ont été amendées par l'ordonnance sur les deux points suivants : l'organe compétent pour décider de la souscription à titre réductible et la possibilité d'ajuster à la baisse le montant de l'opération.

La possibilité de souscrire aux titres de capital à titre réductible161(*), après avoir souscrit à titre irréductible162(*), peut être décidée par l'assemblée générale extraordinaire et aussi, désormais, par l'organe de direction lorsque celui-ci a reçu une délégation de l'assemblée163(*), qu'il s'agisse d'une délégation de pouvoir ou d'une délégation de compétence. Ainsi, si l'assemblée générale ne se prononce pas sur la possibilité de souscrire à titre réductible, l'organe de direction délégataire aura toujours la faculté d'en décider.

En outre, l'ajustement à la baisse du montant de l'augmentation de capital, lorsque les souscriptions n'ont pas permis d'absorber la totalité dudit montant, peut désormais être décidé par l'organe de direction, sauf si l'assemblée en a décidé autrement164(*). Cette disposition est importante. Elle signifie que, désormais, l'augmentation de capital est, de lege ferenda, automatiquement adaptée à la demande effective, sauf décision contraire de l'assemblée générale extraordinaire. Cette adaptation est toutefois balisée par deux garde-fous : le premier, prévu au 1° de l'article L. 225-134 du Code de commerce, impose que le montant de l'augmentation de capital effective soit au minimum égal à 75 % de l'augmentation décidée165(*) ; le deuxième, prévu à l'article L. 225-135-1, permet à l'assemblée de prévoir une rallonge166(*), limitée dans le temps167(*) et en montant168(*), au même prix que celui de l'émission initiale169(*).

61. - La modification majeure apportée au régime des augmentations de capital avec droit préférentiel de souscription tient à la modification de la durée minimale de la période de souscription.

* 158 En ce qui concerne le régime des titres démembrés, l'article L. 225-140 du Code de commerce dispose que, lorsque les titres de capital sont démembrés, le droit préférentiel de souscription appartient au nu-propriétaire. En cas de vente de ce droit, les sommes provenant ou les biens acquis au moyen de ces sommes sont soumis à l'usufruit. Si le nu-propriétaire néglige d'exercer son droit, l'usufruitier peut se substituer à lui.

* 159 Art. L. 225-132, al. 5 C. com.

* 160 Art. L. 225-132, al. 6 C. com.

* 161 Souscription par les actionnaires à un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent.

* 162 C'est-à-dire proportionnellement aux titres de capital détenus par les actionnaires.

* 163 Art. L. 225-133 C. com.

* 164 Art. L. 225-134, I C. com.

* 165 Cet article ne s'applique que dans le cas où le droit préférentiel de souscription est maintenu.

* 166 La pratique du marché parlait de « clause d'extension », ou encore de « sur-allocation » ou de « green shoe ».

* 167 Art. 155-4 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, introduit par le décret n° 2005-112 du 10 février 2005 : limite fixée à 30 jours à compter de la clôture de la souscription.

* 168 Art. 155-4 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, introduit par le décret n° 2005-112 du 10 février 2005 : limite fixée à 15 % de l'émission initiale.

* 169 L'article L. 225-135-1 du Code de commerce s'applique que le droit préférentiel de souscription soit maintenu ou supprimé.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon