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Vers un système arabe unifié d'arbitrage commercial (L'apport de la convention d'Amman)


par AdeL BsiLi
Faculté de Droit de Tunis - DEA Droit privé général 1989
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE DROIT, ECONOMIE ET GESTION DE TUNIS

Faculté De Droit Et Des Sciences Politiques De Tunis

Vers un système arabe unifié d'arbitrage commercial

(L'apport de la convention d'Amman)

Mémoire présenté

par

BsiLi AdeL

Pour l'obtention du Diplôme D'études Approfondies

(Option : Droit Privé Général)

Juin 1989

Membres de Jury :

Président : Mr Mohamed Larbi Hachem

Membres : Farhat Horchani

Moncef chafaï

La faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions et idée émises dans les mémoires.

Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs

PRINCIPALES ABREVIATIONS

A.F.D.I. : Annuaire Français de Droit International

C.A.A C. : Centre Arabe d'Arbitrage Commercial

C.C.I. : Chambre de Commerce International

CIRD.I : Centre International pour le règlement des Différends relatif aux Investissements

D.P.C.I. : Droit et Pratique du Commerce International

I. C. L .Q. : International Comparative Law Quaterly

I.L.M. : International Légal Materials

J.D.I. : Journal de Droit International (Clunet)

RA : Revue d'Arbitrage

RC. : Revue Critique de Droit International Privé

RCADI : Recueil des Cours de l'Académie de Droit International

R.G.D.I.P. : Revue Générale de Droit International Public

INTRODUCTION

La prochaine décennie sera marquée par un évènement historique important : celui de l'union européenne sans frontières. Il est certain que les outils juridiques ont contribué efficacement à l'édifice d'une telle union et c'est pour cette raison que les juristes s'intéressent à l'étude des différentes étapes marquant la marche vers l'Europe Unie pour mettre en valeur la contribution du droit dans cette construction socio-politico-économique.

Le juriste arabe doit-il analyser l'évènement à double niveau ?

- interrogatif : Quelle réaction du monde arabe vis-à-vis de ce bloc régional géant ?

- analytique : Tirer les conséquences de cette évolution vers la recherche de l'union européenne depuis 1957 jusqu'à nos jours !

C'est dans ce sens, que deux idées essentielles nous paraissent importantes et méritent d'être évoquées dès le départ :

1- la recherche de l'union arabe doit être orientée davantage vers une option économique plutôt que politique 

2- La coopération économique arabe doit être favorisée par l'adoption de techniques juridiques appropriées.

Parmi ces techniques, l'arbitrage commercial nous parait habilité à jouer un rôle primordial dans une telle coopération. D'ailleurs, c'est ce rôle qui lui a valu une haute considération dans les différents systèmes juridiques internationaux.

Bien que la notion d'arbitrage commercial international soit loin d'être reçue définitivement dans son sens et dans sa portée1(*), certains auteurs ont essayé de la définir par « une technique visant à faire donner la solution d'une question, intéressant les rapports entre deux ou plusieurs personnes, par une ou plusieurs autres parties (les arbitres), lesquelles tiennent leur pouvoir d'une convention privée et statuent sur la base de cette convention »2(*).

D'autres auteurs insistent à ce que l'arbitrage commercial international serait détaché de tous les cadres étatiques, soumis à des normes et à des autorités véritablement internationales3(*).

Sur le plan conventionnel, plusieurs conventions internationales ont été adoptées : la convention européenne sur l'arbitrage commercial international, signée à Genève le 21 avril 1961 (dite convention de Genève de 19614(*)), la convention pour la règlementation, par voie arbitrale, des litiges de droit civil, découlant des rapports de collaboration économique et technico-scientifique, signée à Moscou le 26 mai 1972 (dite convention de Moscou5(*)) et la convention interaméricaine sur l'arbitrage commercial international, signée à Panam le 30 Janvier 1975 (dite convention de Panama).

Sur le plan institutionnel, plusieurs institutions internationales ont été créées et ont contribué à l'essor de l'arbitrage telle que la chambre de commerce international (C.C.I) et l'American Arbitration Association (A.A.A)6(*).

En outre, plusieurs institutions arbitrales ont 6t6 crées et ont contribué à l'essor de cette matière : -"la chambre de commerce internationale" (C.C.I), l'American Arbitration Association (AAA) et plusieurs autres institutions.

Monsieur Fouchard a souligné que la notion recouvre « l'évolution d'un phénomène, celui de l'arbitrage dans les rapports économiques internationales, évolution dont les aspects sont multiples... »7(*).

En revanche, l'évolution au niveau arabe était tardive. Les raisons

Sont dues essentiellement à ce que les systèmes internationaux existant, n'ayant pas pris en considération les réalités économiques et les usages juridiques des pays en voie de développement, en général, et les pays arabes, en Particulier, ceux-ci ont éprouvé une méfiance, voir une hostilité, à l'arbitrage international, surtout après une expérience négative dans quelques affaires8(*).

Cette expérience a engendré deux attitudes différentes : certains pays ont privilégié leurs institutions nationales d'arbitrage (L'Algérie), d'autres l'ont interdit expressément (l'Arabie Saoudite).

Cependant, ces pays se sont confrontés, une autre fois, au problème de l'arbitrage à cause de l'évolution considérable de leurs échanges économiques avec les pays développés, spécialement les pays européens. Et c'est dans ce cadre qu'une coopération euro-arabe a vu le jour, visant la mise en place d'un système tenant compte des particularismes arabes et le « reposer sur des organismes si situant au point de convergences des systèmes économiques et juridiques »9(*).

Cette coopération a aboutit le 1er juin 1982, à l'adoption d'un « règlement de conciliation, d'arbitrage et d'expertise des chambres de commerce euro-arabe » entrée en vigueur le 10 janvier 198310(*).

Les caractéristiques du système mis en place sont multiples :

D'abord, il a donné à la volonté des parties un rôle primordial dans la conduite de ses différentes phases de procédure.

Ensuite, il a instauré le principe de parité des membres arabes et européens dans les institutions prévues par le règlement.

Enfin, le système a cherché une certaine unicité par le biais d'un règlement unique et une liste commune des arbitres.

En réalité, l'intérêt qu'ont éprouvé les pays arabes vis-à-vis de l'arbitrage commercial international remonte à une époque antérieure au système euro-arabe. En effet, plusieurs pays arabes ont adhéré à différentes conventions internationales : La convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères ou la Convention « B.I.R.D » instituant le Centre International Pour Le Règlement Des Différends Relatifs Aux Investissements (CIRDI)11(*).

En outre, Certaines institutions arabes d'arbitrage ont été mises en place tel le centre régional d'arbitrage en matière commerciale internationale du Caire, établie en 1978 sous les auspices du comité juridique consultatif afro-asiatique en coopération et avec l'assistance de l'Egypte. Ce centre avait pour but la promotion de l'arbitrage commercial international dans la région, la coordination des activités des institutions d'arbitrage y existantes et l'assistance dans l'exécution des sentences arbitrales12(*) et a traité quelques affaires arbitrales13(*).

Mais tous ces cadres conventionnels et institutionnels intéressent les relations économiques Arabo-étrangère et paraissent peut commodes ou insuffisamment appropriés aux relations inter arabe. C'est la raison pour la quelle un cadre juridique approprié à de telle coopération a été ressenti et souligné14(*).

Les tentatives pour trouver un système d'arbitrage inter-arabe datent du 1974 dans le cadre du Conseil économique de la ligue arabe. Ainsi, et dans un premier temps, on a adopté la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre les Etats hôtes arabes et ressortissants d'autres Etats 15(*). Cette convention à été, dans une large mesure, une transposition de la convention de Washington de 1965 sur un plan régional.

Ayant été adoptée par un nombre limité des Etats (6), cette convention a été abandonnée en 1980 pour une autre Convention : la convention unifiée pour l'investissement des capitaux arabes dans les pays arabes16(*).

Mais ces conventions ont eu pour objet les investissements inter-arabes qui n'englobent pas tous les domaines du commerce international et c'est dans ce cadre qu'on peut placer l'adoption de la convention de Tunis pour faciliter et développer les échanges commerciaux entre les pays arabes signée à Tunis en 1981 17(*) et dont l'apport sera évalué ultérieurement.

La mise en place d'un système arabe d'arbitrage commercial global se ressentait de plus en plus et c'est ce sens que cette mission a été confiée au conseil des ministres arabes de la justice, organe dépendant de la ligue des Etats arabes, chargé de la consolidation et du développement de la coopération arabe dans les domaines juridiques et judiciaires (Article 2.1 de son statut) et de suivre l'action arabe commune pour l'unification des législations arabes (Article 2.2).

Par deux décisions successives, Le conseil a ordonné la création d'une « commission arabe d'arbitrage commercial » 18(*) et une commission technique19(*), composée de 7 juristes arabes 20(*) chargée d'étudier le projet.

Au vu des travaux de ces deux commissions, Le conseil adopta par une décision n° 80/S5 du 14 Avril 1987 « La Convention Arabe d'Amman D'arbitrage Commercial ». Cette convention représente un fait important marquant l'histoire de l'arbitrage commercial à l'échelle régionale arabe.

D'après les travaux préparatoires, ses rédacteurs se sont inspirés du règlement de conciliation, d'arbitrage et d'expertise des chambres de commerce euro arabes, de la loi type CNUDCI d'arbitrage commercial international, de la convention BIRD de 1965 et du règlement de la Chambre du Commerce International.

L'arbitrage prévu par cette convention est un arbitrage institutionnel qui se déroule dans le Cadre du « Centre Arabe d'Arbitrage commercial »21(*), crée par l'article 4 de la dite convention, et se caractérise par une unité organique et procédura1e dont l'autonomie et l'efficacité ne seront pas parfaites.

Destinée à « trouver un système arabe unifié d'arbitrage commercial prenant place parmi les systèmes d'arbitrage internationaux et régionaux » (Paragraphe premier du préambule), la convention d'Amman peut en constituer la pierre angulaire.

Cependant, un système est avant tout un ensemble cohérent d'institutions juridiques au sein desquelles sont mis en oeuvre certains mobiles dominants. Si la cohérence peut être vérifiée, l'unité du système nous parait loin d'être acquise au vu de la disparité marquant le cadre conventionnel arabe. Par conséquent, l'unification du système et sa mise en oeuvre restent tributaires du perfectionnement de ce droit régional conventionnel et la pratique du CAAC.

C'est dans ce sens que notre étude sera menée à un triple niveau :

- une étude prospective allant de ce qui existe à ce qui doit exister.

- Ensuite, elle sera unificatrice allant de la disparité à l'unité et ce en conciliant les solutions des diverses conventions.

- Enfin, elle sera comparative, par la référence aux conventions internationales, aux centres internationaux, à la pratique arbitrale la plus récente et à l'apport doctrinal le plus développé.

Ce schéma sera respecté tout au long du travail et peut nous aider à clarifier la mise en place du système et à perfectionner son fonctionnement.

En effet, la mise en place du système nécessite un cadre juridique cohérent tant dans son élément conventionnel que dans son élément institutionnel. Mais la mise en place du système n'a aucune signification si elle n'est pas suivie par sa mise en oeuvre. Ainsi, le fonctionnement du système sera tributaire d'une procédure équilibrée et d'une sentence efficace.

C'est ainsi que notre étude portera, d'abord, sur le cadre juridique du système (1ere Partie) Pour s'intéresser, par la suite, à la recherche de son efficacité et de son équilibre (2ème partie).

PREMIERE PARTIE :

LE CADRE JURIDIQUE DU SYSTEME ARABE UNIFIE D'ARBITRAGE COMMERCIAL

DEUXIEME PARTIE :

LA RECHERCHE DE L'EQUILIBRE ET DE L'EFFICACITE DU SYSTEME RECHERCHE

PREMIERE PARTIE LE CADRE JURIDIQUE DU SYSTEME ARABE UNIFIE D'ARBITRAGE COMMERCIAL

Le système arabe unifié d'arbitrage commercial nécessite un cadre juridique perfectible aidant à la promotion de l'arbitrage dans la région.

Ce cadre juridique peut offrir un élément théorique, ou conventionnel, et un élément organique, ou institutionnel. A travers le premier élément, nous allons constater que l'apport conventionnel avant 1987 est, dans une certaine mesure, insuffisant. Cependant, avec la convention d'Amman d'arbitrage commercial, ce cadre nous parait perfectible et peut faciliter la mise en place du système.

Quant à l'étude du second élément, elle nous permettra de démontrer que le Centre Arabe d'Arbitrage Commercial est d'une grande importance, non seulement pour la mise en place du système, mais aussi pour sa mise en oeuvre.

C'est dans ce sens, que nous étudierons dans un premier chapitre, le Cadre Conventionnel, pour analyser, dans un deuxième chapitre, le cadre institutionnel.

Chapitre Premier : Le cadre conventionnel

Il est incontestable que la voie conventionnelle est nécessaire pour promouvoir et unifier l'arbitrage commercial international22(*). C'est dans ce sens qu'on a pu parler de naissance d'un droit international conventionnel d'arbitrage commercial, dont le perfectionnement détermine l'avenir de l'arbitrage commercial23(*).

L'expérience arabe actuelle va, aussi, dans ce sens. En effet, plusieurs conventions ont été adoptées avant 1987 mais leur apport nous a parait insuffisant.

Après qu'on relèvera les insuffisances de l'apport conventionnel avant 1987 (section 1), nous nous pencherons sur l'apport variable de la convention d'Amman (section 2).

Section 1 : L'apport limité de la convention de Tunis

La convention de Tunis est intervenue dans une époque où on a enregistré le début intéressant d'un mouvement de capitaux et de marchandises entre les pays arabes. Le mouvement a fait apparaitre une insuffisance marquant les législations arabes en matière d'impôt et de taxation dont l'effet sur le développement des rapports économique a été jugé négatif et menaçant.

La convention de Tunis s'est intéressée à cette insuffisance et a essayé d'apporter une meilleure réglementation fiscale qui a pris le pas sur la question d'arbitrage.

Cette place secondaire qu'à occupé l'arbitrage commercial (paragraphe premier) justifie pleinement la réglementation insuffisante que lui a réservé la convention de Tunis (paragraphe deuxième).

Paragraphe 1er : Un rôle secondaire !

On peut dire que la convention de Tunis n'est qu'une incitation à légiférer dans un sens positif. C'est pour cette raison qu'elle est destinée exclusivement aux Etats (A) afin que ceux-ci encouragent et facilitent les échanges commerciaux entre eux, ce qui lui confère un champ d'application matériel restreint (B).

A- Etendue limitée quant aux personnes

La convention de Tunis se situe dans une étape préliminaire anticipant et préparant une étape postérieure à venir. En effet, son article 3 dispose que les principes convenus dans cette convention constituent un standard minimum24(*) pour la coopération commerciale entre les Etats membres. Ce standard minimum consiste dans l'action souhaitée des Etats sur le plan de financement et de réglementation fiscale et douanière afin que les transactions commerciales entre les personnes physiques et morales trouvent un cadre juridique encourageant.

Ainsi, la convention de Tunis est une pure incitation à légiférer ce que ne peut être qu'un rôle institutionnel et justifie, par la même, l'exclusion de son cadre d'action des personnes physiques et morales privées.

D'ailleurs, on peut tenter de conclure que la convention de Tunis n'a fait que transférer les grandes lignes marquant les accords arabes bilatéraux sur un plan régional.

L'exemple tunisien est à cet égard significatif. En effet, l'encouragement des échanges commerciaux en général25(*) et la garantie d'une libre exportation et importation des produits commerciaux en particulier26(*) sont les traits les plus marquants des accords économiques passés par la Tunisie avec les pays arabes.

B- Champ d'application matériel restreint

Nous avons déjà remarqué que la convention de Tunis n'a fait que concrétiser cette volonté arabe commune de développer leurs rapports commerciaux. Le constat est clairement affirmé dans son Préambule. En effet, il est énoncé au 2ème paragraphe de son préambule « l'obligation d'établir une coopération solide entre les Etats de la ligue en matière économique et financière comprenant la facilité et l'élargissement du domaine des échanges commerciaux en matière d'agriculture, d'industrie et les services qui s'y rattachent... ».

Pour parvenir à faciliter et à promouvoir leurs échanges commerciaux, les pays arabes ont voulu réglementer, en premier lieu, les questions de tarifs douanières et des impôts, grevant les marchandises exportées ou importées essayant, ainsi, de créer un flux import-export par un mouvement de marchandises.

C'est dans ce sens qu'on remarque la restriction du champ d'application matériel de la convention à travers les articles suivant le préambule. En effet, l'article 2 place en premier lieu des objectifs : la libération des transactions commerciales des règlements qui leurs sont imposées (article 2.1), la coordination entre la production et l'échange des marchandises arabes (Art 2.2.), accorder les facilités de financement des transactions commerciales...

Par conséquent, l'aspect fiscal a pris le pas sur l'aspect arbitral qui n'a pas été considéré comme un facteur favorisant le développement des échanges commerciaux.

Cette démarche est contestable étant donné la grande lacune qui marque la convention de Tunis, bien qu'elle soit ratifiée par plusieurs Etats arabes27(*). Cette place secondaire qui à occupé la question de l'arbitrage commercial, a eu une influence négative sur la réglementation que lui a réservé la convention de Tunis.

Paragraphe 2ème : Une règlementation insuffisante

Cette insuffisance peut être vérifiée à un double point de vue : D'une part, elle pose un risque de disparité (A), d'autre part, elle nous parait inappropriée (B).

A- Le risque de disparité

On peut dire qu'aucune recherche d'unification ou d'uniformisation n'a été recherchée par la convention de Tunis. En effet, elle n'a réservé à la question de l'arbitrage de règlement des différends qu'une seule section IV ne comprenant qu'un seul article 13.

L'article 13 dispose que « Le conseil économique statue sur les différends résultants de l'application de cette convention. Il peut les soumettre à une ou plusieurs sous-commissions dont il leur délègue quelques unes de ses compétences. ».

De même, le conseil peut décider de leur appliquer les dispositions relatives au règlement des différends prévues à la section 6 de la convention unifiée pour l'investissement des capitaux arabes dans les pays arabes et son annexe28(*).

Ainsi, le conseil détermine, dans chaque cas, le mode de règlement des différends qu'il juge approprié.

On peut conclure, donc, que la simple lecture de l'article 13 suffit à relever cette disparité de mode de règlement des différends à qui s'ajoute une disparité d'organes. En effet, l'article 13 a prévu une pluralité d'organes (le conseil ou commissions) et une pluralité de procédure (procédure devant le conseil, procédure de la convention unifiée).

Cette disparité est un obstacle sérieux à la réalisation d'un système arabe d'arbitrage commercial homogène et simplifié tant sur le plan organique que procédural. En outre, elle est aggravée par le pouvoir conféré au conseil pour déterminer le mode de règlement dans chaque cas qui lui est soumis.

Le système devient un système casuel !

B- Une règlementation inappropriée :

La règlementation nous parait inappropriée et ce pour deux séries de difficultés.

D'une part, on peut dégager des difficultés d'ordre technique. En effet, le conseil économique de la ligue arabe n'a pas, à proprement parler, une vocation arbitrale ni même une tradition en la matière. Par conséquent, lui confier une telle compétence, c'est courir un risque sérieux d'obtenir des résultats inadéquats, pour ne pas dire catastrophiques.

D'ailleurs, faire un mauvais pas au début d'une pratique arbitrale régionale dont sa mise en oeuvre a été difficile, peut donner lieu à un sentiment d'échec et fait renaitre cet obstacle psychologique de recourir à cette technique.

De même, certains spécialistes29(*) dans les affaires arabes se sont interrogés sur l'efficacité du conseil économique, au vu du comportement des Etats arabes membres de ce conseil. On énumère à titre indicatif :

- Leur indifférence vis à vis des problèmes et projets d'action arabe commune.

- leur préférence au financement direct en dehors des projets communs ou de projets bilatéraux.

- la conception rigide et excessive que reçoit la notion de souveraineté de la part des Etats arabes, d'où leur refus de recommandations et dispositions relatives aux problèmes et projets se rapportant à leur politique économique30(*).

D'autre part, on peut relever les difficultés Institutionnelles. En effet, il nous parait que le renvoi à la convention unifiée n'est pas adéquat vu que celle-ci vise le règlement des différends relatifs aux Investissements, ce qui ne cadre pas convenablement avec les transactions commerciales courantes et classiques nécessitant la célérité de transaction et d'exécution.

Cependant, il ne faut Pas nier tout mérite à la convention de Tunis qui a entamé, sur une échelle étatique, une action considérable dont les effets ont été jugés positifs.

En effet, l'action commune des Etats arabes sur le plan commerciale, canalisée et encadré par la convention de Tunis, a facilité l'introduction de personnes privées arabes dans les échanges commerciaux interarabes.

C'est sous cet effet d'initiative privée que la nécessité de trouver un système arabe d'arbitrage commercial, unifié et cohérent, a été ressentie. Dans ce cadre, on a enregistré l'adoption de la convention d'Amman qui a eu un apport considérable, bien qu'il soit variable, dans la mise en place d'un tel système.

Section 2 : L'apport variable de la convention d'Amman d'arbitrage commercial.

Adoptée par le conseil des ministres arabes de la justice lors de la cinquième session par décision n° 80/ S5 du 14 Avril 1987, « la convention d'Amman d'arbitrage commercial » constitue un avènement juridique important dans la mise en place d'un système arabe d'arbitrage commercial. En effet, elle vient exprimer et mettre en place un système cohérent tant dans son institution que dans sa procédure.

Analysée sous cet angle de vue, la convention présente un intérêt certain (paragraphe premier), dont sa portée sera relativisée par ses insuffisances manifestes (paragraphe deuxième).

Paragraphe Premier : La convention présente un intérêt Certain

Cet intérêt peut être dégagé à un double niveau : en premier lieu, la convention s'est intéressée à l'unification du système arabe d'arbitrage commercial (A) évitant le risque de disparité. En second lieu, voulant concrétiser cette finalité, elle en a prévu les moyens nécessaires par un apport institutionnel important (B).

A- L'idée d'unification : Une finalité exprimée

La notion du « système unifié » est clairement affirmée au premier paragraphe de son préambule. En effet, il y est stipulé que « Convaincus de l'intérêt à trouver un système arabe unifié d'arbitrage commercial... ».

Cette préoccupation quant à l'unification reflète le souci des pays arabes de la disparité qui caractérise leurs législations et leurs pratiques arbitrales. D'ailleurs, c'est cette absence de pratique arbitrale dans les relations commerciales inter arabe qui, selon certains, justifie ce retard flagrant dans le développement de l'arbitrage commercial arabe. Mr Zahi estime que cette pratique « se heurte, dans les pays arabes, à des obstacles, les uns d'ordre règlementaire et psychologiques, les autres, d'ordre institutionnel. »31(*).

Le grand mérite de la convention d'Amman est, que par son esprit unificateur, a mis en oeuvre une marche vers l'élimination des différentes obstacles de différents ordres.

Psychologiquement d'abord, en voulant doter les pays arabes d'un système unifié d'arbitrage commercial, la convention vient affirmer que la volonté de créer un système approprié ne relève pas de l'utopie. La volonté politique ne fait pas défaut cette fois-ci.

Règlementaire ensuite, s'inspirant des autres systèmes internationaux et régionaux, la convention a tenté de mettre en place une procédure unifiée, appropriée et efficace donnant plus de chance de réussite au système qu'elle véhicule.

Il faut remarquer, par ailleurs, que cet apport a été bien situé dans un cadre d'unité. En effet, l'idée de l'action commune est inhérente au succès des buts susvisés, d'où l'intérêt à trouver un système unifié axé sur une institution qui encadre la pratique arabe et l'oriente dans le sens de la convergence et de l'unité.

C'est cette unité marquant la pratique arbitrale qui va préparer pour une unité législative arabe générale. Ceci est d'autant plus important quand on évoque le rôle de l'arbitrage dans l'unification du droit international privé.

C'est dans ce sens que M. René David estime que « s'accorder sur une procédure propre à régler les contestations du commerce international »32(*) contribue à atténuer la diversité des droits en matière de rapports économiques internationaux.

Par conséquent, l'arbitrage est considéré comme un moyen juridique efficace pour l'unification de droit. Cette idée a animé les auteurs de la convention d'Amman. En effet, le paragraphe 3 de son préambule stipule que « partant des objectifs du conseil des ministres arabes de la justice visant l'unification des législations arabes et l'accompagnement de l'évolution de la civilisation, les gouvernements arabes se sont convenus d'adopter la convention d'Amman d'arbitrage commercial.».

Cependant, l'application diversifiée d'une disposition unifiée peut avoir des conséquences désastreuses et mener une autre fois à la disparité. C'est pour éviter un tel risque que la convention a crée l'institution appropriée pour appliquer la procédure unifié, d'où son originalité et son l'importance.

B- L'apport institutionnel

Le vide institutionnel a présenté un obstacle sérieux au développement d'une pratique arbitrale dans les pays arabes33(*) . D'ailleurs, le recours aux institutions arbitrales étrangères, ou à l'arbitrage ad hoc, a eu des conséquences négatives34(*)qui ont provoqué une réaction arabe « non pas contre l'arbitrage mais contre la pratique qui en a été faite »35(*). C'est pour cette raison que la mise en place d'une institution arbitrale arabe était ressentie nécessaire et considérée comme une garantie pour un traitement égal et juste.

Cet objectif est pleinement affirmé dans le préambule. Ainsi, le paragraphe deuxième cite l'attachement « à réaliser un équilibre juste en matière de dénouement de conflit... et d'en apporter des solutions équitables ».

C'est dans ce sens qu'on relève une certaine originalité de la convention. En effet, celle-ci ne s'est pas penchée uniquement sur le problème de réglementation de procédure, tel l'exemple de la convention européenne sur l'arbitrage commercial international de 196136(*), ou celui de la convention.

Rares sont les conventions qui ont eu un apport institutionnel pareil. L'exemple type demeure la convention de Washington du 18 mars 196537(*) de laquelle s'est inspirée la convention unifiée de 1980. Il est évident que la convention d'Amman s'est inspirée du système CIRDI, soit par l'adoption de l'appellation « Centre » au lieu de « Chambre » ou « Cour », soit par la gestion même de la procédure d'arbitrage par l'institution créée.

Cependant, le CAAC n'est pas une pure projection du CIRDI sur un plan régional arabe vu la différence, relative soit elle, qui marque leurs domaines de compétences respectifs. En effet, si le CIRDI est compétent pour les différends relatifs aux investissements, Le centre arabe se voit accorder une compétence plus générale s'étendant aux domaines commerciaux en général.

On se demande, dès lors, si l'apport institutionnel de la convention est de nature à résoudre les difficultés empêchant de mettre en place un système arabe approprié ?

La réponse demeure relative et nuancée. Même si on peut penser que le vide institutionnel avait présenté un obstacle sérieux au développement d'une pratique arbitrale arabe, on reste néanmoins convaincu que la fonction n'a pas réellement justifié la création de l'organe vu le faible volume des échanges commerciaux entre les pays arabes.

Aujourd'hui, même si ces rapports ont évolué et l'institution peut se justifier pleinement, faut-il qu'elle soit entourée de garanties et d'efficacité afin qu'elle joue son rôle convenablement !

C'est dans ce sens que cet apport positif de la convention d'Amman peut être altéré par des insuffisances manifestes dont elle souffre.

Paragraphe deuxième : La convention présente des insuffisances manifestes

Bien que son intérêt soit certain, la convention d'Amman n'a pas manqué de présenter quelques lacunes. En effet, si elle est venue proposer un mode de règlement des différends commerciaux, elle s'est seulement limitée au mode d'arbitrage, négligeant celui de conciliation dont l'importance est certaine (A). En plus, on peut remarquer qu'elle présente un caractère rigide dont les conséquences sur sa mise en oeuvre peuvent être négatives(B).

A - L'absence d'un règlement de conciliation

La conciliation, comme l'arbitrage, est un mode de règlement des différends commerciaux. Elle a été définie comme étant « le règlement à l'amiable des litiges, avec l'aide d'un tiers indépendant, selon une procédure réglée par convention... »38(*) . Mais, à la différence de l'arbitrage, elle présente quelques particularités.

En premier lieu, son caractère informel39(*) se trouve renforcé par son fondement consensuel, ce qui offre une procédure plus rapide et plus souple. En second lieu, il est plus facile de justifier l'acceptation d'une proposition de règlement faite par un tiers indépendant, que celle d'une offre faite par l'autre partie.

Malgré ces avantages, la convention d'Amman n'a pas consacré le mécanisme de conciliation, pourtant prévu par les trois conventions arabes relatives aux investissements (convention de 1974, convention unifiée de1980 et la convention CIAGI40(*)) et par la majorité des règ1ements des institutions arbitrales internationales41(*).

Il faut reconnaître, néanmoins, que la pratique de conciliation reste encore timide dans son évolution. Une des critiques adressées à cette technique se fonde sur le peu de crédibilité accordée à cette méthode pour les habitués de la procédure contradictoire.

Cependant, cette critique ne peut, à elle seule, justifier cette indifférence de la convention vis à vis de la conciliation et va même à l'encontre de cette faveur arabe, qu'à souligné Mr Yves Derains, pour les solutions transactionnelles.

En effet, Mr Derains a expliqué cette faveur par le fait qu'elle corresponde à un souci d'éviter des procédures souvent longues et couteuses. Elle s'explique, aussi, par le fait que les parties arabes, en matière d'arbitrage commercial international, sont souvent défenderesses plutôt que demanderesse42(*).

On aurait pu minimiser la portée de cette lacune si la convention aurait pu être facilement modifiée ou complétée pour remédier à un tel oubli, mais son caractère rigide ne laisse aucun doute sur réalité du vice constaté.

B- Le caractère rigide de la convention

L'article 41 de la convention stipule que « aucune des parties ne peut émettre des réserves comportant explicitement ou implicitement une contradiction vis-à-vis des dispositions de cette convention ou un manquement à ses objectifs ».

D'après la note explicative du Conseil, les rédacteurs de la convention se sont référés à l'article 19 de la convention de Vienne sur les traités pour justifier une telle disposition. Quant à la conformité des réserves aux dispositions de la convention, ils se sont référés à un avis consultatif de la C.I.J se rapportant aux réserves émis sur la convention de 1948 sur le Génocide.

La simple lecture de cet article donne l'impression que la possibilité d'amendement est conditionnée par l'interdiction de contredire les dispositions de cette convention ou de manquer à ses buts.

Cependant, on ne trouve aucune disposition qui consacre le mécanisme d'amendement, ni même celui de réserves, ce qui enlève tout intérêt à l'article 41. *

Par conséquent, on peut dire que la convention d'Amman est dépourvue de tout mécanisme d'amendement, de réserves et même de réserves conditionnées. Cette caractéristique rend la convention rigide, ce qui la fait distinguer des autres conventions internationales relatives à l'arbitrage. En effet, la majorité des conventions ont essayé d'introduire, tant dans leur mécanismes d'approbation que dans celui d'application, une certaine souplesse. Ainsi, la convention de New York de 1958, par exemple, ou celle de Washington de 1965, ont prévu un système de réserve qui a été considéré comme un atout principal à leur réussite.

En revanche, ni la convention européenne de Genève de 1961, ni celle de Panama de 1975 ou de Moscou de 1972 ont pris position claire sur cette question. Il est possible d'expliquer cette attitude par le fait que leurs mécanismes sont subsidiaires vu que leur mise en oeuvre dépend de la volonté des parties qui occupe une place primordiale dans le déclenchement de la procédure et son fonctionnement. Ce qui n'est pas le cas pour la convention d'Amman. En effet, la volonté des parties se vérifie seulement au stade de la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage mais elle ne joue pas un rôle important dans sa gestion ce qui n'est pas sans présenter une lacune théorique incompatible avec la tendance actuelle des différents systèmes d'arbitrage commercial à conférer à la volonté des parties un rôle majeur dans les différents stades de la procédure arbitrale.

C'est à travers le fonctionnement du système et la pratique qui en découle que les incohérences peuvent être détectées et doivent être réglées par différents mécanismes appropriés, dont l'amendement, présente une technique nécessaire pour apporter les correctifs adéquats. Or, si le système est rigide sur ce point, on ne voit pas comment l'améliorer et l'adapter aux besoins de la pratique commerciale en éternel mouvement. Mr Amadio avait déjà souligné que « la souplesse donne au système une grande possibilité d'évolution pratique »43(*).

L'absence d'un mécanisme d'amendement et l'absence d'une procédure de conciliation affectent considérablement l'intérêt de la convention d'Amman et même son cadre conventionnel, mais, il ne n'autorise pas à lui denier toute valeur.

En effet, malgré ses insuffisances, il reste un cadre perfectible spécialement quand il sera attaché à un cadre institutionnel efficace et cohérent. C'est dans ce sens qu'on penchera en un deuxième chapitre sur l'étude du second élément du système arabe d'arbitrage commercial.

Chapitre deuxième : Le cadre institutionnel

L'annonce de la création du CAAC est faite à l'article 4 de la convention : « il a été crée, en vertu de cette convention, un établissement permanent, dénommé le Centre Arabe d'Arbitrage Commercial jouissant de la personnalité morale autonome, rattaché administrativement et financièrement au Secrétariat Général du Conseil des Ministres Arabes de la justice... ».

La simple lecture de cet article fait apparaitre une opposition entre la notion de « personnalité morale autonome » et son rattachement « administratif et financier » au Secrétariat Général.

Cette caractéristique va marquer l'organisation du Centre (Section 1) et sa compétence (Section 2).

Section 1 : L'organisation administrative du Centre Arabe D'arbitrage Commercial (CAAC)

L'organisation administrative du CAAC est adaptée à la fonction juridictionnelle de l'institution dont la substance et la permanence sont assurées par des organes appropriées.

Cependant, il faut remarquer que ces organes vont subir la contradiction entre l'autonomie du Centre et son rattachement administratif au Conseil. Cette opposition va se manifester tant dans leur statut44(*) que dans leur fonctionnement.

Mais bien que cette organisation soit influencée par ce rattachement, elle se présente sous une structure d'une certaine simplicité. Dans ce sens, on peut relever l'existence de deux organes : un organe de délibération, le Conseil d'Administration (paragraphe premier) et des organes de gestion et d'organisation (paragraphe deuxième).

Paragraphe premier : Le conseil d'administration, un organe de délibération.

Etant une personne morale, le centre a besoin d'un organe de délibération. Ceci est une conséquence évidente de la notion. Dans ce sens, le Conseil d'Administration, tant par sa composition (A) ou par ses attributions (B), incarne bien cette qualité et remplit convenablement la fonction appropriée.

A- Composition

La composition d'un organe de délibération d'une personne morale autonome nécessite l'étude des procédés fixant les modes de l'éligibilité à siéger dans un tel organe.

Pour le CAAC, on énumère différents procédés :

- le procédé de désignation : il ne cadre pas parfaitement avec l'autonomie administrative et s'applique à la composition du Conseil d'Administration.

- le procédé d'élection : c'est une parfaite expression de l'autonomie et s'applique au Président du Conseil d'Administration.

Par conséquent, la composition du Conseil d'Administration est le résultat de mécanismes variables selon qu'on s'intéresse au Conseil lui même ou à son Président.

Leur étude séparée sera amplement justifiée.

1- Le Conseil d'Administration

Il est « composé de personnalités arabes ayant une grande compétence dans le domaine du droit de l'arbitrage, désignées chacun par un pays contractant pour une durée de 3 ans renouvelable » (article 5.1).

De par sa composition, le Conseil dl Administration s'apparente à une assemblée plénière. Mais il faut remarquer que ses membres ne représentent pas les Etats contractants au sens propre.

En effet, ils sont, avant tout, des Juristes renommés et compétents en matière d'arbitrage, choisis par leurs Etats. Ce critère de sélection peut être justifié par le grand intérêt que réservent les rédacteurs de la convention à la réussite du système arabe d'arbitrage commercial mis en place.

On peut penser que le souci des rédacteurs consistait à orienter les critères de sélection des membres vers un choix scientifique (la compétence en droit) et éliminer tout critère se référant à un choix politique pour assurer la coordination entre les membres et garantir les chances de réussite du système.

En outre, nous pouvons remarquer le souci de continuité recherché par la fixation de la durée de leur mandat à 3 ans avec possibilité de reconduction sans limite.

2- Le Président du Conseil d'Administration

Il est en même temps Président du Centre. Tant par sa nomination que par ses fonctions, il occupe une place privilégiée.

En effet, le Président du Conseil d'Administration est élu par les membres du Conseil d'Administration. Ce mode de nomination lui confère une certaine légitimité. Le vote étant secret, on est tenté de penser que seul le critère de compétence sera la base du chois des membres loin de toute pression ou de toute courtoisie.

En outre, le président est aidé par deux vices président, et son mandat est de même durée que celui du Conseil d'Administration ce qui garanti une certaine harmonie et une certaine permanence dans le travail élaboré par les deux organes.

B- Fonctionnement :

Le fonctionnement du Conseil d'Administration nécessite l'étude de ses sessions et ses attributions ainsi que les attributions propres au Président.

1-les Sessions :

Pour lui garantir une action continue et permanente, la convention a prévue que le Conseil d'Administration tient une session annuelle ordinaire (Article 6.1), mais il peut, en cas de nécessité, tenir des sessions extraordinaires (Article 6.2).

Dans toutes ces sessions, le quorum de la majorité est requis. Même si l'article 6, al. 2 n'ait pas précisé la nature de cette majorité, il nous semble qu'elle ne peut être qu'une majorité relative,

En revanche, pour la validité des décisions, le quorum de majorité est fixé à 2/3 (Article 6.2). Cette majorité renforcée est nécessaire pour donner plus d'efficacité aux décisions du Conseil d' Administration et leur garantir une large approbation.

2- Les attributions du conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration exerce principalement les compétences administratives nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de la convention. C'est dans ce sens qu'fi peut exercer un pouvoir règlementaire organique.

L'article 7 énumère à titre indicatif les attributions du Conseil d'Administration :

D'abord, il remplit des tâches administratives, telles que l'établissement du règlement intérieur du centre (article 7.2), l'étude du rapport annuel d'activité (article 7.3) et l'établissement des listes d'arbitres (article 7.4).

- Ensuite, il exerce des compétences financières et de gestion matérielle telles que l'exécution des règles de cette convention (article 7.1) ou l'établissement de la liste des droits, dépenses et honoraires (article 7.6).

- Enfin, il est tenu d'assumer les autres attributions (article 7.5) dont notamment l'élection du président (article 5.2).

3-les attributions propres au Président

L'affirmation que le président occupe une place privilégiée se vérifie à travers ses attributions importantes :

Administrativement, d'abord, le Président dirige les réunions du Conseil d'Administration (article 6.3), représente légalement le centre (article 9) et supervise le travail du directeur documentaliste (article 13.2).

Au niveau de la procédure, ensuite, l'intervention du président est omni -présente :

En première lieu et au stade de la constitution de la commission d'arbitrage, le président reçoit les serments des arbitres. En deuxième lieu et à la phase de la procédure, le président reçoit la demande d'arbitrage du requérant (article 16.1), en adresse une copie pour le défendeur (article 17.1), inviter les deux parties à s'accorder sur un troisième arbitre (article 18.3) et transférer le dossier à la commission pour entamer sa mission.

Enfin, le président reçoit la demande d'annulation de la sentence (article 34.1).

En dehors de la procédure d'arbitrage, le président reçoit communication de tout dépôt de documents de ratification, d'approbation ou d'adoption de la convention. Cette communication lui est faite par le secrétaire général (article 37).

Paragraphe deuxième : Les organes de gestion et d'organisation

Il existe auprès du Centre des organes de gestion et d'organisation qui jouent un rôle important.

A- Le Bureau

Le bureau est composé d'un président et des deux vices président (article 5,4), élus par vote secret pour une durée de 3 ans renouvelable (article 5.2).

De par son organisation et ses attributions, cette institution confère au CAAC une originalité le démarquant des autres institutions arbitrales internationales. En effet, le Bureau ne s'assimile pas à la CCI ou au secrétariat général du CIRDI en raison des fonctions originales qu'il assume.

L'article 8 énumère les attributions du bureau en précisant qu'il « procède à l'organisation de l'arbitrage commercial et la consolidation de ses fondements, à formuler des contrats types d'arbitrage concernant des cas de commerce International, à jeter des bases fixes en matière de rapports commerciaux, à résumer les principes sur lesquels reposent les décisions d'arbitrage et procéder à leur classification, indexation, impression et publication ».

La première fonction consiste à l'organisation de l'arbitrage. Cette tache remplie par le Bureau se vérifie à travers toute la procédure :

D'abord, et au stade de la procédure devant la commission, le Bureau intervient pour accorder au défendeur une période complémentaire pour présenter sa réponse à la requête du requérant.

En outre, le bureau intervient pour procéder à la nomination d'un arbitre en cas de défaillance du requérant (article 15.1), du défendeur (article 18.1) ou du troisième arbitre en cas de désaccord des parties (article 18.3).

De même, le bureau tranche sur la demande de récusation ou de la validité de nomination des arbitres (article 18.5) et sur toute demande de récusation (article 19.2).

Ensuite, le bureau donne son accord pour la démission d'un arbitre (article 18.7) et il est consulté sur le problème du transfert du lieu de la procédure (article 22).

Enfin, le bureau intervient au niveau de la phase de la sentence dans deux cas :

D'une part, il intervient pour prolonger la durée décidée pour le prononcé de la sentence (Article 31) ou pour fixer un délai pour sa promulgation (article 31.4).

D'autre part, le bureau se charge de désigner la commission chargée de statuer sur la demande d'annulation de la sentence (article 34.3).

La deuxième fonction du bureau consiste dans la formulation des contrats types d'arbitrage concernant des cas de commerce international. Cette tâche tend à offrir aux praticiens de l'arbitrage commercial et aux habitués du CAAC des contrats types dépourvus d'insuffisances et de contradiction ce qui contribue à éviter des surprises de procédure et contribuer, par là même, à l'essor de l'arbitrage commercial dans les pays arabes.

En plus de cette fonction, le bureau est chargé de résumer les principes sur lesquels reposent les décisions, leur classification, indexation, impression et publication. Cette fonction contribue à rationaliser les services du CAAC et son fonctionnement interne.

De toute ces attributions, il ressort que le bureau occupe une place primordiale dans la gestion du CAAC ce qui n'est pas le cas du directeur documentaliste.

B- Le Directeur Documentaliste

L'institution du directeur documentaliste confirme l'originalité organique du CAAC vis à vis des autres institutions arbitrales internationales tel le CIRDI ou la C.C.I.

En plus, de part son statut, le directeur documentaliste offre le cas type de l'interférence du conseil dans l'organisation du CAAC étant donné qu'il est désigné par le secrétaire général (article 13.1).

Cependant, bien qu'il soit dépendant du secrétaire général du Conseil, il reste, fonctionnellement, dépendant du président qui le supervise (article 13.2).

La fonction du directeur documentaliste consiste à conférer le caractère officiel aux décisions d'arbitrage et d'authentifier chacune de ses copies (article 13.3). Pour remplir cette fonction, il doit avoir, au moins, une licence en droit et une compétence dans son domaine.

On peut s'étonner sur ce que toute une institution a été crée pour remplir une tâche pareille. Bien que l'article 13.3 ajoute qu'il prend toutes les dispositions officielles, énoncées dans cette convention, nécessaire à l'exécution de ses sentences, on ne trouve qu'une seule intervention, énoncée à l'article 32.2 et consistant dans la notification de la sentence à chacune des partis.

En effet, l'encombrement institutionnel peut engendrer un phénomène bureaucratique lourd qui ne cadre pas avec la célérité que nécessite l'arbitrage commercial.

Ce qu'on peut suggérer dans ce cadre, c'est que le directeur documentaliste soit l'élu du Conseil d'Administration ou désigné par le président et approuvé par le premier45(*).

Cette suggestion est faite dans le sens de la consolidation de l'autonomie administrative du centre. Celle ci peut contribuer à améliorer les services rendus par le centre et sauvegarder son indépendance vis-à-vis de la ligue arabe.

En d'autres termes, il faut éviter l'interférence du politique dans le juridique pour que les activités du centre soient avant tout scientifiques et rationnelles.

En conclusion, il remarquer faut que les rédacteurs de la convention ont essayé de conférer à l'organisation administrative du centre une originalité qui le démarque des autres institutions arbitrales compétentes dans le commerce International.

Cependant, cette organisation a souffert de l'intervention des éléments de droit public international, ici le Conseil des Ministres Arabes de la justice, au niveau de son autonomie administrative et financière, ce qui ne cadre pas parfaitement avec son activité entrant dans le cadre du droit du commerce International.

On se demande, des lors, si cette interférence n'affecte pas son fonctionnement, en général et sa compétence, en particulier ?

Section 2 : La compétence du Centre

La compétence du Centre n'a pas été spécifiée expressément par la convention. Cependant, c'est dans le chapitre premier s'intitulant "dispositions générales" qu'on trouve deux dispositions intéressantes.

En premier lieu, l'article 2 précise le champ d'application de la convention à qui la compétence du centre est fortement liée.

En second lieu, l'article 3 qui traite de l'accord d'arbitrage, celui-ci peut être considéré comme un fondement de la compétence du Centre.

Paragraphe premier : Une compétence liée au champ d'application de la convention

L'article 2 qui précise le champ d'application de la convention recourt à deux critères.

D'abord, un critère matériel consistant dans les litiges commerciaux (A). Ensuite un critère subjectif : les personnes (B).

A- Le critère matériel

Le critère matériel consiste dans les litiges commerciaux(1), qui doivent être internationaux (b).

1 Les litiges commerciaux

On va, d' abord, préciser le terme commercial. Cette précision s'impose étant donné que la convention ne donne aucune précision.

Ainsi, la loi type CNUDCI sur l'arbitrage commercial international de 198546(*) a indiqué que le terme « commercial » doit être interprété au sens large afin de désigner toute question qui découle d'une relation de caractère commercial, contractuelle ou non contractuelle, et a donné une liste indicative de quelques transactions commerciales.

La référence à cette loi type est utile pour déterminer le terme « commercial » afin de mieux cerner la compétence du centre.

Mais par référence à quelle loi appréciera-t-on la commercialité du litige ?

On peut estimer que l'arbitre doit se référer à la loi d'autonomie applicable au fond pour faire une telle appréciation. Ceci sera conforme à la nature contractuelle ou consensuelle de l'arbitrage.

Cependant, cette loi peut faire défaut dans le cas où les parties n'ont pas choisi le droit applicable au fond du litige. Dans ce cas, l'arbitre peut il choisir la règle de conflit la plus appropriée ?

Ce choix de la règle de conflit sera opéré en fonction de certains critères : le lieu de conclusion, celui d'exécution ou le lieu d'arbitrage etc. Par conséquent, l'appréciation de la commercialité du litige sera faite par la loi désignée par la règle de conflit choisie par l'arbitre.

De même, l'arbitre peut éviter une solution conflictuelle et apprécier cette commercialité au vu des principes généraux, des usages et des pratiques du commerce international. La référence à cette dernière notion est utile, étant donné que ce litige doit être de commerce international.

2- Des litiges de commerce international

Bien que l'article 2 parle seulement de litiges commerciaux sans pour autant indiquer leur caractère international, cette condition doit être relevée et affirmée en tant qu'élément inhérent au critère matériel sus-indiqué.

En réalité, les rédacteurs de la convention ont évité de préciser le caractère international du litige commercial pour échapper aux controverses théoriques relatives à la notion du commerce international. C'est en ce sens que l'internationalité du commerce peut être dégagée de la convention elle même.

En effet le paragraphe 2 de son préambule parle de Conflits susceptibles de surgir de contrats de commerce International. Cette internationalité va être appréciée soit au niveau de l'exécution, si celle ci touche plusieurs pays, soit au niveau des personnes, par leur nationalité ou leur domicile.

Cette solution confère à l'arbitre un large pouvoir d'appréciation et une certaine souplesse. Ceci est d'autant plus vrai, que les rédacteurs ont voulu placer le critère matériel dans une situation privilégiée au tour de laquelle s'articule tout le mécanisme de l'article 2.

B- Le critère subjectif

Par critère subjectif, on entend les personnes auxquelles la convention est applicable et qui peuvent saisir le Centre.

L'article 2 stipule que la convention s'applique aux conflits commerciaux surgis « entre personnes physiques ou morales, sans distinction de nationalité, liées par des rapports commerciaux avec l'un des pays contractants ou l'un de ses ressortissants, ou ayant leurs sièges dans l'un de ces pays ».

Il ressort de cette disposition que le centre est compétent pour les personnes physiques ou morales (1) remplissant une condition de rattachement avec un pays contractant (2).

1- Personnes physiques ou morales

La convention d'Amman confirme la possibilité pour les personnes physiques à accéder aux instances internationales et n'exige aucune condition de rattachement de nationalité.

En plus des personnes physiques, le centre est compétent pour les personnes morales qui peuvent être, soit de droit privé, soit de droit Public. Pour ces deux catégories de personnes, la convention n'exige pas une « distinction de nationalité ». Par conséquent, deux personnes de même nationalité peuvent saisir le centre. Cette solution démontre que la convention d'Amman tient, comme critère principal de l'internationalité de l'arbitrage, le critère économique, à savoir un conflit se rapportant au commerce International.

Suivant ce raisonnement, on peut dire que la convention d'Amman a évité les critères d'internationalisation classiques tels que la nationalité ou le siège, dont l'efficacité reste incertaine, et a opté pour un critère moderne et rationnel qui contribue à élargir la compétence du CAAC et à l'assouplir47(*).

2- Les éléments de rattachement

Pour que les personnes bénéficient de l'application de la convention et par les services du CAAC, il faut qu'elles remplissent l'une des deux conditions de rattachements suivantes :

a- «... liées par des rapports commerciaux avec l'un des pays contractants ou l'un de ses ressortissants... »

Une des conditions de rattachement, est l'existence d'un rapport commercial entre ces personnes et un Etat contractant ou l'un de ses ressortissants.

Cette condition mérite deux réflexions :

La première portera sur la notion du rapport commercial. En effet, le terme « rapport commercial » est un terme trop général qui peut être contractuel ou non contractuel. Cette généralité peut conférer au CAAC une large compétence. Cependant, cette généralité peut engendrer un risque d'internationalisation fictive de l'arbitrage pour déjouer les règles internes. Ce risque dépendra du sens que donnera les arbitres au terme « un rapport commercial ».

La deuxième réflexion portera sur la notion « Etat contractant ou l'un de ses ressortissants ». Si la notion d'Etat contractant ne soulève aucun problème, la notion du « ressortissant » mérite quelques remarques :

D'abord, la définition du terme ressortissant ne se trouve pas dans la convention. Peut-on alors se référer à la convention de Washington de 1965 qui a donné une définition plus détaillée dans son article 25.2 ? En effet, il y est stipulé que « ressortissant d'un autre Etat contractant » signifie, soit « toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant » soit « toute personne morale qui possède la nationalité d'un Etat contractant » ?

Par conséquent, il faut entendre par ressortissant toute personne physique ou morale ayant la nationalité de l'Etat.

Ensuite, il suffit que les parties aient un "rapport commercial" de quelque nature que ce soit avec une personne physique d'un Etat contractant pour que la convention leur soit appliquée et le CAAC sera compétent. Cette condition de rattachement est une condition souple qui confère au Centre une possibilité d'élargir sa compétence.

Enfin, et suivant le même raisonnement, le risque d'une internationalisation fictive de l'arbitrage reste majeur et les arbitres devront cerner la notion "rapport commercial" dans un cadre plus clair et plus précis.

Cependant, nous pensons que la convention a, volontairement, voulu élargir son champ d'application étant donné qu'elle prévoit une autre condition de rattachement.

b- « ou ayant leurs sièges dans l'un de ces pays »

Cette condition est une condition traditionnelle retenue par plusieurs conventions internationales d'arbitrage commerciale malgré la critique d'une partie de la doctrine estimant que le critère de siège n'élimine pas le risque d'une internationalisation fictive48(*).

Mais faut-il remarquer qu'à la différence de la convention de Genève de 1961, la convention d'Amman n'exige pas que leurs sièges soient dans des Etats contractants différents. En ce sens, même si les parties ont leurs sièges dans le même Etat, l'arbitrage peut être international pourvu qu'il mette en cause des intérêts de commerce International et qu'il existe entre elle une convention d'arbitrage.

Paragraphe deuxième : Une compétence fondée sur l'accord d'arbitrage

L'article 3 de la convention traite des modalités de soumission du litige à l'arbitrage. Qu'il soit une clause compromissoire ou un compromis, l'article 1.i, parle d' « accord d'arbitrage ». On se demandera si cet accord exige certaines conditions (A) pour produire certains effets (B).

A- Les conditions de validité

L' « Accord d'arbitrage » signifie une clause compromissoire ou un compromis. La distinction entre ces deux termes ne s'impose pas dans le domaine de l'arbitrage commercial49(*). Le terme employé par l'article 1.i peut être interprété comme une référence implicite au caractère contractuel de l'arbitrage. C'est en ce sens qu'on a analysé l'accord d'arbitrage comme un contrat autonome. Avant d'analyser certaines conditions de fond et de forme faut-il rappeler cette autonomie.

1- Le Principe d'autonomie

L'autonomie de l'accord d'arbitrage signifie qu'il ne sera affecté ni par la nullité ni par la résolution ou résiliation du contrat auquel se réfère.

Cette autonomie est un principe bien affirmé en droit international privé Français depuis l'arrêt GOSSET de la cour de cassation française du 7 Mai 196350(*) et a été confirmé ultérieurement à plusieurs reprises51(*).

La majorité des pays arabes ayant approuvé un tel principe, on est tenté de penser que l'accord d'arbitrage au sens de la convention d'Amman doit être situé dans ce même cadre d'idée.

On se demande, dès lors, si cette autonomie de la clause compromissoire va influencer son régime juridique, spécialement quant à la détermination de la capacité et la forme écrite, considérées comme étant les deux questions principales qui ont suscité un long débat.

2- La capacité

On peut s'interroger, d'abord, selon quelle loi on apprécie la capacité ?

Si on applique un système national de conflit de lois, on peut opter soit pour la loi nationale de chacune des parties, soit la loi du domicile de l'une d'elles. Mais selon quel système l'arbitre va y procéder ?

Mr. GOLDMAN estime que la question est réglée par une qualification originale rattachant la capacité au contrat lui-même. Par conséquent, on appliquera la loi du contrat. Cependant cette solution a été critiquée par le doyen Loussouarn qui, Selon lui, il appartient au droit conventionnel de résoudre un tel problème.

En réalité, le problème de capacité a été rattaché essentiellement au débat autour de la question relative à la capacité des personnes morales de droit public.

En droit comparé, la question a été réglée par l'autorisation faite à ces personnes de compromettre en matière de commerce internationale en dépit de l'interdiction faite par le droit interne52(*).

Dans les pays arabes, en revanche, la question a suscité un vif débat doctrinal et jurisprudentiel53(*). En effet, la transposition des solutions des pays colonisateurs dans les droits des pays arabes colonisés a engendré les difficultés connues de la matière.

Ainsi, certaines législations arabes ont interdit expressément (Arabie Saoudite, Algérie...), ou indirectement (Syrie, Tunisie...) aux personnes morales de droit public (Etat, établissements publies, entreprises publiques ...) la capacité de compromettre54(*).

Cette interdiction de compromettre, résultant des dispositions de droit interne, a été étendue au droit international manifestant une hostilité à l'égard de l'arbitrage. En plus, cette hostilité a été pratiquée par des moyens juridiques conventionnels ou légaux55(*).

Cependant, cette hostilité parait être abandonnée au profit de l'admission de l'arbitrage commercial international par le fait des dérogations législatives et conventionnelles apportées au principe de l'interdiction au point que certains auteurs ont exprimé des doutes quant à la survivance de ce principe56(*).

En ce sens, une doctrine autorisée estime que l'admission de l'arbitrage commercial international est conçue pour s'adapter aux exigences de commerce international et certains pays, le cas de l'Algérie, ont abandonné une telle hostilité. En plus, une telle admission sera généralisée au niveau arabe par la mise en place d'organisme d'arbitrage arabe, déjà faite par la convention d'Amman57(*).

3- L'écrit :

Bien que l'article 3 n'exige pas une forme bien déterminée, on peut relever la forme écrite, comme condition exigée dans l'article (1.i) qui définit l'arbitrage en tant qu'accord « écrit ».

Cependant, cette forme écrite n'est pas précisée et on se demande, des lors, s'il faut lui donner un sens général ! La réponse peut être affirmative pour plusieurs raisons :

D'abord, la conception extensive cadre mieux avec l'esprit de la convention consistant dans l'élargissement de son champ d'application et l'élargissement de la compétence du centre fondée sur des critères souples.

Ensuite, on peut se référer à la loi type CNUDCI sur l'arbitrage commercial international de 198558(*) auquel s'est référée la convention d'Amman. Elle définit la forme écrite comme étant « toute convention consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communications télex, de télégramme ou de tout autre moyen de télécommunication qui en atteste l'existence, ou encore, dans l'échange d'une conclusion en demande et d'une conclusion en réponse dans lequel l'existence d'une telle convention n'est pas contestée par l'autre ».

De toute façon, la forme écrite doit éviter à l'accord d'arbitrage le risque d'être pathologique59(*) en raison de maladresses de rédaction l'affectant. Dans un tel cas, l'arbitre doit se référer à la lex régit actum pour apprécier cette forme. Mais pour éviter tout risque de maladresse, l'article 3.2 a suggéré aux parties l'inclusion d'une clause type dans leur contrat afin de lui garantir tous ses effets.

B- Les effets de l'accord d'arbitrage

L'accord d'arbitrage produit des effets à l'égard des arbitres et entre les parties60(*).

1- Les effets entre les parties :

L'accord de l'arbitrage lie obligatoirement les parties qui doivent accepter l'arbitrage et s'y soumettre. En outre, il interdit aux parties de saisir une autre instance arbitrale ou même judiciaire étatique (article 27). Cette interdiction faite aux parties de saisir les tribunaux deo ordres judiciaires nationaux s'inscrit dans une tendance qui s'affirme de plus en plus en matière d'arbitrage commercial international.

En effet, la convention d'Amman, rejoint la position de la convention de New York de 1958 (article 8.1) qui autorise les tribunaux étatiques à renvoyer les parties à l'arbitrage, chaque fois qu'un accord d'arbitrage existait entre elles.

Cette solution s'inscrit dans le cadre de l'affirmation de l'autonomie de l'arbitrage qui se vérifie aussi au niveau des effets vis-à-vis des arbitres.

2- Les effets vis-à-vis des arbitres :

L'accord d'arbitrage est un fondement de la compétence des arbitres et sert à déterminer leurs pouvoirs. C'est dans ce sens que s'inscrit le principe de « compétence de la compétence » qui signifie que les arbitres peuvent statuer sur les questions relatives à leur compétence 61(*).Cette solution a été affirmée par la convention d'Amman (article 24) et la loi type CNUDCI de 1985 (article 16 al.1 et 2).

Cependant, il faut remarquer que la convention d'Amman consacre davantage l'autonomie d'arbitrage, en ce sens qu'elle exclut toute intervention judiciaire dans cette matière, à la différence de la loi type qui réserve un contrôle ultérieur au profit des tribunaux (Article 16 al. 3).

En plus, l'accord d'arbitrage conclu par les parties devra, normalement, déterminer la procédure à suivre par les arbitres (article 19 al. 1 de la loi type). Mais une telle solution n'a pas été retenue dans la convention d'Amman dont la procédure s'applique par le seul fait que les parties ont signé une clause compromissoire CAAC.

Cette solution peut elle paraitre contraire à la volonté des parties et incompatible avec l'arbitrage, qualifié de volontaire ?

C'est pour éviter une telle crainte que la convention a prévu une procédure garantissant l'équilibre entre les parties et aboutissant à une sentence juste et efficace.

DEUXIEME PARTIE

LA RECHERCHE DE L'EQUILIBRE ET DE L'EFFICACITE DU SYSTEME ARABE D'ARBITRAGE COMMERCIAL PREVU PAR LA CONVENTION D'AMMAN

L'Etablissement théorique des éléments constitutifs du système est insuffisant. Faut-il encore garantir, en pratique, sa mise en oeuvre.

S'il est vrai que la création du CAAC a comblé un vide institutionnel manifeste empêchant une certaine évolution de l'arbitrage commercial au niveau arabe, cette création reste néanmoins insuffisante pour marquer le début d'une expérience arabe réussie en la matière.

En plus, si on veut que ce système soit un système de référence, parmi les systèmes d'arbitrage internationaux et régionaux, comme le stipulait le préambule de la convention, il faut lui garantir les qualités nécessaires pour qu'il coexiste avec eux et les concurrencer.

C'est pour cette raison qu'il faut penser à un système présentant un caractère adéquat et évolué pour qu'il puisse faire face aux exigences et aux impératifs actuels du commerce international pour marquer le début d'une expérience tant recherchée et souhaitée.

Les rédacteurs de la convention d'Amman n'ont pas été indifférents à ces soucis et se sont efforcés de l'exprimer sérieusement. Ainsi se sont-ils « attachés à réaliser un équilibre juste en matière de dénouement de conflits susceptibles de surgir des contrats de commerce international et d'en apporter des solutions équitables », comme le stipulait le paragraphe 2 du même préambule !

Ainsi, le système doit être marqué par l'équilibre et l'équité. La seconde est requise pour les solutions alors que la première, en revanche, va marquer toute la procédure. C'est pour cette raison qu'elle aura un intérêt majeur allant jusqu'à déterminer la portée de la seconde.

Mais la notion d'équilibre ne suffit pas pour que le système puisse contribuer à l'essor du commerce régional et international. En effet, les habitués de l'arbitrage commercial international ont eu toujours, en face, le problème d'exécution des sentences arbitrales qui en a affecté l'effectivité.

Dans ce cadre, la convention d'Amman s'est inspirée, sur plusieurs points, du système CIRDI, jugé évolué en la matière. Dans cet élan de recherche originale, la convention a crée ses propres outils optant pour un libéralisme excessif ce qui n'a pas manqué d'en affecter la portée et justifier l'appel à d'autres sources conventionnelles, en l'occurrence la convention de Ryad pour la coopération judiciaire62(*), pour en modérer les solutions choisies.

Par conséquent, nous pensons que la réalisation d'un équilibre à travers toute la procédure (Chapitre 1) conjuguée avec l'effectivité de la sentence (Chapitre II) peut donner à notre système toute sa signification et garantir les chances de sa réussite.

Chapitre Premier : La réalisation de l'équilibre

La réalisation de l'équilibre va être recherchée au stade de la constitution de la commission d'arbitrage et à travers la procédure.

On peut remarquer, dès le départ, qu'elle incombe aux parties et aux arbitres. En effet, l'équilibre consiste à tenir une adéquation juste entre les droits et les obligations des parties. En plus, il peut consister à éviter tout abus des arbitres à travers toute la procédure au vu des pouvoirs qui leurs sont accordés par les parties et par la convention.

Dans les deux cas, l'équilibre se réalise par le respect du choix des parties (Section 1) et par la canalisation des pouvoirs des arbitres pour garantir une procédure saine (Section 2).

Section 1 : La réalisation de l'équilibre par le respect des choix des parties

Pour que l'équilibre soit réalisé en fonction du choix des parties, il faut que celui-ci soit respecté et protégé. Mais dans certains cas, la réalisation de l'équilibre nécessite que ce choix soit corrigé ou localisé.

Ce raisonnement va s'appliquer au choix des parties de la commission d'arbitrage (Paragraphe 1) et du droit applicable (Paragraphe 2).

Paragraphe premier : Le choix de la commission d'arbitrage

Le respect du choix de la commission va être constaté au niveau de la désignation des arbitres(A), et sera renforcé par le mécanisme de récusation (B).

A- La désignation des arbitres

« Tant vaut l'arbitre, tant vaut l'arbitrage »63(*). Cette idée exprime bien le rôle que peut jouer l'arbitre dans le développement de l'arbitrage. Et c'est pour cette raison que ce choix doit être entouré de plusieurs garanties.

En premier lieu, la convention d'Amman a opté pour la formation collégiale de trois membres formant ainsi la commission d'arbitrage. Les mérites de cette forme ont été clairement affirmés64(*).

En second lieu, ce mode de désignation est laissé à la discrétion des parties dont chacune désigne un arbitre (Article 15.1). Les deux arbitres choisis par les parties, s'accordent sur le troisième arbitre qui sera président de la commission (Article 18.3). Mais ce principe peut comporter des limites quand il s'exerce à travers le règlement d'une institution arbitrale.

En effet, bien que les articles 16.2 et 17.2 ne spécifient pas si le requérant et le défendeur doivent choisir leurs arbitres à partir de la liste établie par le conseil d'administration du centre (Article 14), le système de liste va prévaloir dans plusieurs cas et limiter, par conséquent, la liberté des parties.

Mais, pour atténuer cette limite, la convention s'est efforcée d'offrir plusieurs garanties :

D'une part, la liste établie par le conseil d'administration s'est référée à des critères de chois scientifiques : « grandes personnalités juridiques et judiciaire ou ayant une grande compétence et de larges connaissances en matière commerciale, industrielle et financière » et à des considérations morales : « jouissant d'une haute moralité et d'une bonne réputation ».

D'autre part, la convention impose aux arbitres de prêter serment avant d'entamer leur mission pour « Juger dans l'équité », respecter le « droit dont l'application est requise » et accomplir leur « mission avec honnêteté, intégrité et impartialité ».

Mais ceci suffit-il à garantir l'indépendance de l'arbitre et son impartialité ?

A cet égard, il faut noter que la convention d'Amman ne s'est pas inspirée de la loi type CNUDCI de 1985 qui a prévu une obligation d'information pour les arbitres (Article 12.1) ni même du règlement de la CCI qui a institué « un devoir d'indépendance des arbitres » qui engendre deux conséquences :

- obligation d'information tout au long de la procédure (Article 2.7).

- un pouvoir de contrôle par la Chambre65(*).

On aurait Préféré que la convention d'Amman impose une telle obligation d'information pour les arbitres figurant dans la liste. Mais il ne faut pas négliger que les parties restent, tout de même, libres de choisir leurs arbitres en dehors de la liste dont le recours n'est prévu qu' en cas de leur défaillance .

En ce sens, nulle critique ne semble être justifiée par la stipulation selon laquelle, dans le cas où une partie ne désigne pas son arbitre, cette désignation serait faite par une autre autorité. Cette stipulation ne peut être regardée comme une atteinte à l'égalité des parties. La cour de Paris n'a pas hésité à en connaitre l'efficacité66(*).

C'est pour cette raison que le recours au système de liste dans la convention d'Amman n'est possible que si, après les délais fixés, les parties appelées à désigner les arbitres ne le font pas.

Dans un tel cas, le bureau se substitue aux parties pour procéder à la nomination des arbitres comme le stipule les dispositions de l'Article 18.1, 18.2 et18.3.

Dans ces nominations faites par le bureau, les arbitres ne devraient pas être concitoyens de l'une de deux parties. Cette disposition conforte l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre.

En plus, les parties bénéficient de moyens pour se protéger contre tout abus.

B- La récusation :

La récusation est une procédure grave et exceptionnelle qui touche la personne de l'arbitre. C'est pour cette raison qu'elle doit être entourée d'exigences rigoureuses tenant tant aux motifs (1) qu'à la procédure (2).

1- Les motifs

La convention d'Amman n'a pas précisé les motifs pour lesquels une partie peut récuser un arbitre. En effet, celle-ci n'a qu'à les élucider dans sa demande (Article 19.1) sur laquelle statue le Bureau (Article19.2). En ce sens, on peut dire que les motifs sont laissés à l'appréciation discrétionnaire du Bureau.

Si cette solution est presque identique à celle prise par le règlement de la CCI (Article 2 (7)), elle s'éloigne de celle prise par loi type CNUDCI de 1985 où l'article (12.2) précise que la récusation n'est possible que "s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, ou si celui-ci ne possède pas les qualifications convenues par les parties... " .

Il faut noter, aussi, que la récusation est citée dans deux dispositions différentes (articles 18.5 et 19). On se demande s'il n'y pas deux régimes ? La réponse doit être nuancée. D'une part, la procédure est commune et elle est régie par l'Article 19. D'autre part, on peut supposer une différence d'objet. En effet la récusation citée à l'Article (18.5) vient juste après la procédure d'intervention de bureau pour la nomination des arbitres en cas de défaillance de l'une des parties. En ce sens, on peut dire que la récusation prévue à l'Article (18.5) vise la nomination faite par le bureau.

En revanche, l'Article 19 est général et s'applique à la récusation des arbitres nommés par le bureau ou désignés par les parties. Cette généralité peut même supposer qu'une partie peut récuser l'arbitre par elle désignée, solution interdite par loi type CNUDCI (Article 12.2).

2- la procédure

La procédure pose trois questions qui méritent d'être étudiées : la forme de la demande (a), les fins de non recevoir (b) et l'autorité compétente pour en statuer (c).

a- la forme :

De ce qui ressort de l'article (19.1), la partie doit présenter une demande écrite. Cette forme écrite est déduite du fait que la partie y doit élucider les motifs de récusation. Mais la convention reste muette sur la manière de présentation de cette demande, comme c'est le cas sur les fins de non recevoir.

b- Existent-t-il des fins de non recevoir ?

Le premier cas auquel on peut songer, est le cas d'une demande faite hors délais. Mais ce cas est difficilement envisageable dans le cadre de la convention d'Amman étant donne qu'elle n'impose aux parties aucun délai pour présenter la demande. Une telle imprécision peut être néfaste pour un bon déroulement de la procédure.

C'est dans ce sens qu'une partie de la doctrine a estimé que « la récusation est devenue un moyen, dans bien de cas, de faire échec au bon déroulement de la procédure arbitrale »67(*) par les motifs futiles invoqués. Ainsi, l'absence de précision quand au délai ne fait qu'aggraver la situation. C'est pour cette raison que le règlement de la CCI (article 8 (2)) et la loi type CNUDCI de 1985 (Article 13.2) ont imposé des délais de 15 à 30 jours pour agir.

En plus du cas des délais, la doctrine68(*) invoque 3 autres fin de non recevoir :

1- la révocation d'un arbitre par la partie qui la désigné. Ce cas ne peut avoir lieu dans le cadre de la convention d'Amman puisque cette révocation est possible.

2-1a récusation d'un arbitre pour des causes que la partie requérante en a déjà pris connaissance.

3- La récusation de l'arbitre après la sentence.

Pour tous ces cas, nous ne pouvons que remarquer l'imprécision de la convention d'Amman qui paraît vouloir accorder au bureau, autorité compétente pour en statuer, un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.

c- L'autorité appelée à en statuer

C'est le bureau qui sera chargé de statuer sur la demande dans un délai de 7 Jours après sa réception (Article 19.2). Cependant, deux points restent non clarifiés par la convention :

D'une part, la convention est muette sur le point de savoir si le bureau statue sans recours. La réponse est incertaine. En effet, à la différence du règlement de la CCI (article 2.7) qui opte pour l'irrévocabilité de la décision de la cour, la solution dans le cadre de la convention d'Amman parait incertaine vu qu'on peut se demander si le recours contre la décision de bureau peut revêtir le caractère d'un recours en forme prévu à l'article 24 dont la commission est habilitée à en statuer ?

Cette éventualité peut paraître illogique puisqu'il est inconcevable que les arbitres soient une autorité d'appel contre les décisions des autorités administratives du centre. Par conséquent, la solution serait l'irrévocabilité de la décision du bureau.

D'autre part, la convention reste muette sur l'obligation faite au bureau de motiver sa décision. En effet rien ne prouve, dans la convention, l'existence d'une telle obligation, absente déjà dans les systèmes CCI, CNUDCI et CIRDI.

L'option pour une telle solution parait conforme à l'adéquation entre l'indétermination des motifs de récusation, dont sont tenus les parties, et leur appréciation souveraine par le bureau qui peut, soit refuser la demande, soit l'accepter.

Dans ce dernier cas, il est procédé à la nomination d'un nouvel arbitre de la même façon par laquelle a été désigné l'arbitre récusé. Cette décision est communiquée à l'arbitre récusé et aux parties.

Ainsi, la convention d'Amman concrétise, davantage, l'autonomie de l'arbitrage du CAAC, en particulier, et l'arbitrage institutionnel du commerce international, en général, en conférant au bureau, autorité de l'institution, le pouvoir exclusif d'organiser la procédure et d'assurer la police de l'instance dans le cas de récusation, en vue de réaliser un équilibre certain par le contrôle du choix des parties dont le respect quant au droit applicable incombe aux arbitres.

Paragraphe deuxième : Le choix du droit applicable

Le droit applicable au fond du litige va offrir une solution dont dépendra la réalisation du l'équilibre du système. L'article 21 de la convention d'Amman précise le mécanisme que les arbitres doivent suivre afin de donner la solution adéquate et ce en fonction du choix des parties par son respect (A) ou par sa localisation (B).

A- Le respect du choix des parties

Le respect du choix des parties va consister dans l'application du droit choisi par les Parties. Ceci va se manifester sur deux plans :

D'une part, les arbitres statueront sur la base du contrat ou sur la base d'un « code de lois ».

D'autre part, ils peuvent statuer en amiables compositeurs en cas d'accord explicite des parties.

1- Le respect du contrat ou l'application d'un code de lois 

a- Le respect du contrat

L'article 21.1 dispose que la « commission statue dans le conflit sur la base du contrat conclu par les parties ».Cette disposition de la convention confère au système CAAC une portée importante. En effet, en plaçant le contrat au sommet de la hiérarchie des normes que devait appliquer la commission, la convention donne à la volonté des parties toute sa dimension et toute sa valeur et valorise le principe général « le contrat est la loi des parties ».

D'ailleurs, si on se place au niveau de la pratique arbitrale la plus récente, on peut dire que statuer sur la base du contrat c'est tenir compte de la place importante accordée au principe « Pacta Sunt Servanda » dans l'arbitrage international69(*).

Cette place est légitime vu que le commerce international est géré, avant tout, par les principes du droit des contrats. Ce droit contractuel est un palliatif majeur à la diversité des législations nationales qui constituent autant d'obstacles à son développement. On a dit à juste titre, dans ce cadre, que « c'est parcequ'il franchit les frontières, qu'ne matière internationale, le contrat est véritablement la loi des parties »70(*).

Pris dans ce sens, le contrat aura donc une fonction normative dans la mesure où il aboutira à la création d'une ou plusieurs normes juridiques individuelles71(*).

Il faut remarquer que la convention d'Amman n'a pas suivi la convention de Genève de 1961, ni le règlement d'arbitrage de la CCI , ni même le régime établi par le NCPC français ou celui de la loi type CNUDCI qui disent dans des termes voisins, que l'arbitre doit appliquer le droit choisi par les parties et tenir compte des stipulations contractuelles.

On peut penser que les rédacteurs de la convention se sont inspirés de la thèse subjectiviste selon laquelle l'application d'une loi à un contrat repose toujours sur la volonté des parties et n'a de force obligatoire que dans la mesure où la volonté des parties lui a conféré cette force72(*). Ceci témoigne de l'intérêt qu'ont réservé les rédacteurs à la volonté des parties. Celle ci lie l'arbitre qui n'a pas à apprécier le bien fondé du choix des parties73(*).

Peut-on dire que la théorie du « contrat dit sans loi » peut trouver ici une illustration ? La réponse par l'affirmative n'est pas certaine, tout comme le débat doctrinal, opposant ceux qui n'admettent pas une telle théorie, en se référant aux solutions conflictuelles74(*), à ceux qui la défendent, en disant qu'elle correspond aux aspirations des habitués du commerce international de voir leurs contrats soustraits à l'emprise des lois étatiques75(*).

Cependant, si les parties se sont référées à une loi étatique, un autre problème peut se poser. En effet, on se demande qu'elle sera la solution en cas de conflit entre cette loi et une disposition contractuelle ?

Une sentence CCI n° 3380 en 198076(*) a disposé qu'un tel conflit ne doit être résolu qu'à la lumière des termes des clauses contractuelles relatives au droit applicable. Mais que faut-il faire si le choix des parties est porté sur tout un système ?

b- L'application d'un « un Code de Lois »

L'article (21.1) dispose que la commission statue, « s'il y a lieu, sur la base du code de lois objet, d'un accord ... explicite entre les parties ». Ainsi, un deuxième choix s'offre aux parties, que la commission doit, éventuellement, respecter.

Cependant, cette application peut n'est qu'une éventualité. En réalité, cette disposition suit une démarche qui va du spécial au général empruntant la voie de la loi type CNUDCI de 1985 selon laquelle, les parties peuvent désigner, soit une loi, soit tout un système juridique d'un Etat donné (article 28.1).

Mais comment peut-on détecter cet accord implicite des parties sur l'application d'un Code de lois ?

Il nous parait que la référence à une loi, bien qu'elle soit un indice sérieux, reste insuffisante pour appliquer tout un système. En plus, les arbitres devront l'appliquer minutieusement ce qui peut poser un problème de conflit de lois ou une donner lieu à une interprétation inadaptée à l'esprit du texte. C'est pour nuancer de telles craintes, que la loi type CNUDCI ait précisé que la référence à un système d'un Etat, ou à une loi, n'implique que les règles de fond.

On peut se demander s'il existe d'autres critères pour rechercher l'accord implicite des parties portant sur un système juridique ?

Une doctrine autorisée estime, que l'important, est d'imputer aux parties à un contrat, la volonté implicite de choisir la loi qui valide celui ci plutôt que celle qui ne lui donne aucun effet77(*). Cette solution offre aux parties une grande marge de liberté et assure à la commission arbitrale un large pouvoir d'appréciation. D'ailleurs, au du coté des arbitres, la solution se justifie par le fait que l'arbitre international ne dispose pas de Lex fori à laquelle il pourrait emprunter des règles de conflit de lois78(*).

2- L'arbitrage en équité

L'article 21.2 dispose que la commission doit statuer sur la base des règles d'équité en cas d'accord explicite des parties. C'est l'amiable composition ou l'arbitrage en équité qui a, presque, la même signification79(*).

Bien qu'il soit prévu par la majorité des règlements d'arbitrage80(*), ce mode d'arbitrage ne cesse de poser un problème de signification. Ainsi, Mr LOQUIN estime que la clause d'amiable composition signifie une renonciation au droit, obligeant les arbitres à se dégager du respect de tout droit positif, ou plutôt une renonciation conventionnelle aux effets de la règle de droit81(*). Pris en ce sens, L'amiable composition n'apparaît que comme « un phénomène d'éviction des règles de droit »82(*).

En revanche, d'autres auteurs estiment que, le plus souvent, les amiables compositeurs se sentent obligés de statuer selon le droit « parce qu'ils y voient une sorte de ratio scripta »83(*).

En conclusion, le respect du choix des parties, en appliquant, soit le contrat, soit la loi, soit l'équité, doit être guidé par la nécessité de réaliser l'équilibre entre l'attente légitime des parties et les intérêts supérieurs du commerce international.

B- La localisation du choix des parties :

La localisation aura un double sens :

D'une part, elle signifiera la recherche, par les arbitres, de la loi applicable en cas d'absence de choix des parties.

D'autre part, elle signifiera la prise en compte des règles et moeurs établies dans le domaine du commerce international.

1- La commission statue sur « la base des règles de lois ayant le plus de rapport avec l'objet du conflit », en cas d'absence de choix explicite ou implicite des parties. Cette disposition doit être clarifiée par détermination des "règles de lois" (a) et leurs rapports avec l'objet du conflit (b).

a- Que faut-il entendre par « règles de lois » ou règles juridiques ? Ce sont les règles substantielles ou les règles de conflit de lois ? Ou toutes les deux ?

La convention d'Amman se diffère de la loi type CNUDCI et du règlement CCI qui disposent, respectivement dans les articles 28.2 et 13.2, que les arbitres appliquent la loi désignée par la règle de conflit qu'ils jugent appropriée en l'espèce.

Si on donne aux « règles de lois » le sens de règles de conflit de lois, la commission aura un pouvoir moins étendu que celui accordé par les règlements CCI ou CNUDCI, conférant à l'arbitre le pouvoir de choisir la règle de conflit la plus appropriée et non celle ayant un rapport avec l'objet du litige.

En revanche, si on entend par « règles de lois », les règles substantielles, la commission aura un pouvoir plus opérationnel lui permettant de choisir la loi applicable sans passer par une règle de conflit.

Enfin, si on entend par "règles de lois" les règles de conflit de lois et les lois substantielles, la commission aura un large pouvoir qui consiste soit à choisir une loi désignée par une règle de conflit, soit à appliquer directement une loi substantielle.

L'application directe d'une loi matérielle est un système appelé le « système de voie directe ». Ce système suppose que « les parties ont implicitement laissée à l'arbitre international la liberté de choisir le droit matériel applicable soit par l'intermédiaire d'une règle de conflit de son choix soit même directement »84(*).

b- Que faut-il entendre par règles de lois « ayant le plus de rapports avec l'objet du conflit ». ?

On peut supposer qu'il s'agit du système optant pour la loi du lieu d'exécution, appliqué par plusieurs arbitres dans un grand nombre de sentences CCI85(*). Mais nous pensons qu'il serait mieux de dire que la commission doit observer une localisation objective, qui tient compte du rapport en cause, pour le localiser dans le pays offrant la meilleure solution pour la stabilité des relations entre les parties. La dernière jurisprudence française se rallie à la solution précédente dont un arrêt de principe de la Cour de Cassation86(*).

Cependant, cette localisation ne doit pas se limiter à la recherche d'une loi, elle doit prendre en considération, aussi, les règles et les moeurs établies dans le commerce international.

2- La commission, tout en appliquant la loi ou le droit, doit respecter les règles et moeurs établies dans le commerce international (Article 21.1).

Sur ce point, la convention d'Amman se diffère, aussi, des autres conventions et règlements d'arbitrage international87(*).

En premier lieu, les arbitres sont tenus de « respecter », et non « tenir compte », de ces règles. Faut-il en conclure que l'obligation est plus rigoureuse ? S'il en est ainsi, la convention d'Amman aura un sens plus évolué en la matière.

En second lieu, l'objet de ce respect sont « les règles et moeurs établies dans le commerce international » et non les usages de cette matière88(*). Si ces derniers peuvent être rapprochés aux « moeurs », leur identification aux « règles » peut poser des problèmes.

Nous espérons que la future pratique arbitrale du centre donne une clarification sur cette notion de « règles et moeurs » et, surtout, sur la portée de l'obligation faite à la commission de les respecter.

Dans ce cadre, Mr. FOUCHARD estime que « l'application par l'arbitre des usages de commerce international, s'impose toujours à l'arbitre, sans qu'il soit nécessaire que les parties dans leur convention, ou le Règlement arbitral, l'autorisent expressément »89(*).

Les enseignements de la pratique arbitrale peuvent nous être utiles. En effet, une certaine pratique prévoit que l'application de la lex mercatoria est possible, si le droit choisi par les parties, serait contraire à l'ordre public international ou lacunaire, ou s'il n'a pas été prouvé90(*). La plus récente pratique arbitrale se réfère aux usages et principes généraux de droit, si le choix des parties se trouve en contradiction avec le principe de bonne foi91(*). Ainsi, le rôle des arbitres est important dans la réalisation de l'équité à travers la solution qu'ils donnent au conflit. Ce rôle sera important, aussi, dans la réalisation de l'équilibre à travers la procédure.

Section 2 : La réalisation de l'équilibre au niveau de la procédure

Après la constitution du tribunal arbitral, en l'occurrence la commission d'arbitrage, le président du centre lui transfère le dossier pour entamer sa mission (article 20). Les membres ne peuvent plus démissionner avant que le conflit soit tranché (article 15.2), sauf s'il y a un motif sérieux constaté par le bureau (article 18.7).

Ces dispositions assurent la permanence de la commission pour garantir un bon déroulement de la procédure. En plus, la commission jouit de certains pouvoirs qui se manifestent dans les mesures qu'elle peut prendre (paragraphe 2) et ce, dans le but de la recherche de la vérité. Mais ces pouvoirs peuvent être dangereux et c'est pour cette raison qu'on impose le respect des principes fondamentaux de la procédure (paragraphe 1).

Paragraphe premier : Le respect des principes fondamentaux de la procédure.

Le respect des principes fondamentaux sera vérifié au niveau de la demande d'arbitrage (A) et au niveau du respect des droits de la défense (B).

A- La demande de l'arbitrage

La demande d'arbitrage doit observer une quelques conditions relatives à sa forme (1°) et aux délais et notifications (2°).

1- La forme

L'article 16.1 dispose que le requérant doit déposer une demande écrite. Cette exigence de la forme écrite tient à la preuve et à la bonne administration de la justice. C'est pour cette raison que cette demande doit présenter quelques indications utiles telles que les noms, prénoms, les qualités des parties, l'exposé des faits du conflit, les revendications et, éventuellement, les pièces et documents relatifs au conflit.

Cependant, l'article 16 ne précise pas le sens du « dépôt ». En plus, l'article 17 parle de « réception ». Faut-il s'interroger sur la forme que doit revêtir ces opérations de dépôt et de réception ?

Dans ce cadre, on peut se référer à l'article 6 du règlement de la CCI qui exige la « remise contre reçu » ou « l'expédition par lettre recommandée ». On peut même avancer que toutes les formes sont valables si la preuve de dépôt et de réception en est rapportée. Mais pourque la demande soit reçue, le requérant doit verser les droits prévus. Dans ce cas des notifications sont faites et certains délais commencent à courir.

2- Délais et notification

Une fois la demande reçue, le président en avise le requérant et en adresse une copie au défendeur (article 17.1). On invite le président à le faire dès sa réception sans dépasser les trois jours. Cette durée s'inscrit dans la recherche de la rapidité. De même, on impose au défendeur un délai de 30 jours pour présenter une note de réponse.

B- Les droits de la défense

Les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et chaque partie doit avoir tous les moyens et les possibilités de se défendre. Ainsi, le défendeur a droit à une conclusion en défense et peut même contre attaquer par des contres revendications. De même, comme le requérant a eu tout le temps nécessaire pour introduire sa demande et préparer sa défense, le défendeur peut voir s'accorder par le bureau, une période complémentaire de 30 jours, à la durée initiale qui lui est imposé pour agir, et ce pour mieux organiser sa défense.

La convention a pris soin de limiter cette prorogation à un délai ne dépassant pas 30 jours pour ne pas entraver un bon déroulement de la procédure par des comportements frauduleux des parties et assurer le dénouement du conflit dans les meilleurs délais.

En revanche, la convention reste muette sur la possibilité pour l'une des parties de modifier ou compléter sa demande, ou ses défenses, au cours de la procédure arbitrale comme l'a fait l'article 23 de la loi type CNUDCI.

Cependant, la convention a eu le mérite d'adopter une tendance récente de la jurisprudence en consacrant une pratique procédurale bien affirmée, celle de la procédure par défaut. En ce sens, l'article 28 dispose que « si l'une des parties s'absente sans motifs valables, il est procédé aux plaidoiries en son absence, et ce, à toute étape de la procédure ». Par le jeu de ce mécanisme, la convention a voulu éviter tout comportement frauduleux visant à entraver la procédure sans omettre de prévoir plusieurs garanties :

- D'abord, le mécanisme ne fonctionne que si l'absence n'est pas justifiée par un motif légitime.

- Ensuite, l'absence ou la non présentation de ses défenses ne sont pas considérées comme une reconnaissance des allégations de l'autre partie (Article 28.2).

Ainsi, il est préservé un équilibre entre les droits des parties et la nécessité d'une procédure sans entraves. Cet équilibre incombe donc à la commission ainsi que le confirme son rôle dans la détermination de la langue de la procédure.

En effet, bien qu'en principe, la langue de la procédure soit l'Arabe (article 23.1), la commission peut faire appel à un traducteur après avoir décidé l'audition des parties, témoins et experts méconnaissant la langue arabe.

En outre, la commission peut autoriser la présentation des notes et informations et de procéder aux plaidoiries en d'autres langues, pourvu qu'elles soient accompagnées de leur traduction en arabe.

Cependant, ce qu'on peut reprocher à la convention, c'est d'avoir décidé de soumettre les mesures visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 23 à la seule appréciation de la commission, d'autant plus que ces deux dispositions commencent, par « il est loisible à la commission... ».

Ce large pouvoir d'appréciation d'opportunité peut que menacer les droits de la défense, surtout que la partie lésée, ne peut qu'intenter un recours sur la base de l'article 24, dont la même commission se charge d'en statuer. La commission est juge et partie dans cette situation. C'est pour cette raison qu'il serait mieux de désigner une autre autorité pour en statuer.

Paragraphe deuxième : Les mesures prises par la commission

Se sont les articles 25, 26 et 29 qui décrivent ces mesures. Les mesures prises dans les deux premiers articles visent la recherche de la preuve (A). En revanche, l'article 29 traite des mesures provisoires et de réserve (B).

A- Les mesures visant la recherche de la preuve

La commission contribue activement et Par différentes mesures (1°) à chercher la vérité et sa preuve en allant même à ré-ouvrir les plaidoiries après leur clôture (2°).

1- Les différentes mesures

Selon les dispositions de l'article 25, ces mesures peuvent être prises à n'importe quelle étape de la procédure. Par conséquent, la commission a un champ de manoeuvre étendu dans le temps lui conférant un pouvoir plus efficace.

En plus, ces mesures sont prises d'office par la commission sans qu'il soit nécessaire que les parties les demandent.

En effet, la commission peut demander aux parties de présenter des pièces ou autres preuves. Cette mesure tend à permettre à la commission d'avoir tous les éléments du dossier afin que sa solution soit juste. Mais la commission peut, aussi, ne pas se limiter aux pièces présentées et procéder à un constat du lieu. C'est une sorte d'expertise ou une descente sur les lieux peu ordinaire et on regrette que le centre n'ait pas élaboré un mécanisme d'expertise comparable à celui de la CCI.

En plus, il faut remarquer que ces deux mesures susvisées ne peuvent être qu'indicatives, étant donné que l'article 25 confère à la commission le pouvoir souverain d'entreprendre « toutes les investigations » qui lui semblent propices. Par conséquent, le champ d'action de la commission devient plus étendu dans le temps et par son objet.

Ainsi, la réalisation de l'équilibre ne dépend plus seulement des parties, mais incombe, aussi, à la commission sous forme d'une obligation. C'est une obligation de moyen, puisqu'elle reste toujours facultative pour elle.

2-La réouverture des plaidoiries :

C'est une autre mesure qui manifeste davantage cet attachement à une solution juste et équitable. Cependant, elle reste une mesure grave dont les conséquences peuvent s'avérer néfastes sur la procédure.

Les seules limites qu'impose l'article 26 s'articulent sur deux points. D'une part, cette réouverture ne peut intervenir qu'avant le prononcé du jugement. D'autre part, elle n'est possible que s'il y a des motifs valables.

C'est sur second point, d'ailleurs, que peuvent s'articuler nos remarques. En premier lieu, la convention n'a pas précisé cette notion de « motifs valables ». En second lieu, l'article 26 ne fait qu'accroître les pouvoirs de la commission en lui laissant l'appréciation souveraine de ces « motifs valables » et, par là même, le pouvoir discrétionnaire de décider de la réouverture de la procédure.

B- Les mesures provisoires et de réserve :

L'Arbitrage tient à être perçu par ses usagers comme « une procédure ordinaire soumises aux mêmes possibilités de contraintes procédurales que la procédure judiciaire »92(*). Parmi les possibilités de contraintes, figurent les mesures provisoires et conservatoires, devenues dans les années quatre-vingt (80), l'une des questions clés de l'arbitrage.

Une Doctrine s'est demandée « ...si l'arbitre, juge consensuel, dispose réellement des outils nécessaires en matière de mesures provisoires élaborées sur mesures pour les juridictions étatiques »93(*).

A cette question, la convention d'Amman répond par l'affirmative en disposant, dans son article 29, que « la commission peut, à la demande de l'une des parties, prendre toutes mesures provisoires ou de réserve qu'elle juge nécessaire... ».

Cependant, cette disposition mérite d'être clarifiée au niveau du sens de ces mesures (1) et sur l'exclusivité de la compétence de la commission en la matière (2).

1- Le sens des mesures provisoires et de réserve

Bien que la majorité des auteurs aient relevé l'absence d'unité de la matière, Mr. KNOEPHFLER estime que les mesures provisoires sont celles visant à préserver ou à créer « un état de fait ou du droit permettant d'assurer une exécution effective de la sentence... »94(*). Faut-il y ajouter, aussi, le déféré provision, connu dans le droit français et intéressant les spécialistes depuis l'arrêt Eurodif95(*).

2- La commission, organe exclusif, pour prendre telles mesures

L'étude de cette question est justifiée par le fait que l'article 27 stipule que « l'accord pour l'arbitrage, selon les dispositions de cette convention, s'oppose à saisir une autre juridiction de ce conflit ». Cette disposition institue une incompétence absolue des tribunaux étatiques de connaître de telles mesures qui rentrent dans la compétence exclusive de la commission.

Cependant, certains auteurs estiment que cette exclusivité ne peut être que théorique, étant donné que les pouvoirs des arbitres ont beaucoup de limites et d'obstacles qu'elles favorisent une intervention du juge étatique96(*).

En réalité, toute la question se rattache au pouvoir exclusif des Etats pour décider de toute mesure coercitive sur leurs territoires nationaux. C'est dans ce sens que Mr. FLECHEUX pense qu' « on ne peut pratiquer dans un aucun Etat une saisie ou une inscription d'hypothèque hors du contrôle du juge de cet Etat »97(*).

Pour cette raison, certains règlements d'arbitrage ont instauré une certaine collaboration entre l'autorité arbitrale et celle judiciaire98(*), et certaines sentences CCI se sont prononcées dans le même sens99(*).

Cependant, le système CIRDI a posé un problème qui a suscite un débat doctrinal et jurisprudentiel intense. En effet, certains auteurs ont estimé que l'article 26 de la convention de Washington de 1965, instituait un principe d'excluvisme d'arbitrage CIRDI et s'opposait à ce qu'une juridiction étatique puisse connaitre de telles mesures100(*). Cette opinion a été suivie par la Cour d'appel de Rennes101(*) mais désapprouvée par la Cour de Cassation française102(*).

En réalité, l'éxcluvisme de l'arbitrage, quant à la prise de ces mesures, reste subordonné à la position que pourra prendre le droit interne de chaque Etat. D'ailleurs, on peut relever l'opposition entre le droit Américain, qui penche vers un excluvisme de l'arbitrage, et le droit Suisse, qui établit un excluvisme des tribunaux étatiques103(*).

En conclusion, la convention d'Amman a voulu aller plus loin dans l'affirmation de l'autonomie de l'arbitrage par cet excluvisme qui ne fait que garantir l'efficacité du système. Mais comme tout système d'arbitrage, il reste affronté au problème d'exécution des sentences arbitrales.

Chapitre deuxième : L'efficacité de la sentence

La lutte que se livre l'arbitrage commercial international pour l'affirmation de son autonomie s'est vue toujours bloquée à ce stade de procédure, vu qu'on n'a pas pu éviter l'intervention du juge étatique qui est intervenu soit pour refuser l'exéquatur à la sentence soit pour l'annuler.

C'est dans ce cadre que la loi type C.N.U.D.C.I. de 1985, et dans une moindre mesure le système CIRDI, ont eu un apport considérable dans la consolidation de l'autonomie de l'arbitrage commercial international par les limitations apportées à l'intervention judiciaire étatique.

En ce sens, la convention d'Amman s'est inspirée de ces deux sources pour chercher l'efficacité de la sentence avant et durant la phase exécutoire. Cette recherche ne manquera pas de poser quelques problèmes.

Section 1 : La recherche de l'efficacité avant la phase exécutoire.

Cette recherche va s'étendre tout au long de la phase d'élaboration et de prononcée de la sentence (paragraphe premier). Tout le soin apporté à cette première phase a justifié de ne prévoir qu'un seul recours possible : l'annulation (paragraphe deuxième).

Paragraphe premier : Elaboration et prononcé de la sentence

La convention a pris soin de clarifier les délais et Quorum à observer (A). Elle a, aussi, traité des questions de la motivation de la sentence et sa correction (B).

A- Délais et Quorum

1- Délais :

La commission délibère et prononce la sentence. On peut supposer que « délibérer » nécessite un débat à huis-clos. Cette interprétation trouve ses justifications, aussi, dans le principe de confidentialité, qui se présente comme l'une des faveurs que présente l'arbitrage.

En revanche la convention précise que la sentence doit être prise, au plus tard 6 mois après la date du transfert du dossier à la commission. L'exigence d'un délai est utile pour éviter tout excès de lenteur nuisible aux intérêts des parties mais un délai de rigueur peut avoir les mêmes risques.

En ce sens, la convention d'Amman a cherché une voie médiane en prévoyant à côté du délai de 6 mois, la possibilité pour le bureau, de prolonger cette période sur demande motivée de la commission. Mais l'étendue de cette prorogation n'est pas précisée. Sa détermination appartient, donc, à la seule volonté du bureau.

A ce niveau, le bureau a un large pouvoir. Non seulement il lui appartient la détermination de l'étendue de la prorogation, mais il peut la refuser s'il n'est pas convaincu des motifs allégués par la commission (article 31.4). Dans ce dernier cas, il fixe un délai de rigueur au cours duquel la commission doit promulguera sa sentence.

Par conséquent la convention a cherché l'efficacité en associant souplesse et rigueur au niveau des délais mais qu'a-t-elle prévu pour le Quorum ?

2- Quorum

« La sentence est prise à l'unanimité ou à la majorité ». Ce quorum confère à la sentence une certaine autorité morale et une certaine crédibilité, spécialement auprès des parties, qui peuvent se rendre compte de l'adhésion totale des membres de la commission à la solution retenue, ou du moins, que celle-ci a été bien débattue.

Un tel débat peut être marqué par un éparpillement d'opinions. Dans ce cas, la convention prévoit que la sentence est rendue selon l'avis du président.

En plus, les parties peuvent relever cet éparpillement vu que la convention oblige sa notification dans la décision et peuvent même, en connaitre le contenu, dans une feuille indépendante à l'appui de la sentence où y est enregistrée l'opinion du membre contradicteur.

Bien que lune opinion dissidente puisse porter atteinte à l'autorité morale de la sentence, elle peut rassurer les parties que toutes les argumentations ont été bien débattues104(*). La pratique arbitrale nous fournit des exemples significatifs des opinions dissidentes des arbitres comme le cas de l'opinion de Mr HASSAN dans la sentence ARAMCO ou celle de Mr Smith dans la sentence Klöckner105(*) et la dernière en date, celle émise dans la sentence SPP/EGYPTE du 14 Avril 1988106(*).

B- Motivation et correction

1- La motivation :

La sentence doit être motivée (Article 32.1). Cette obligation de motivation a l'avantage de « fonder par un raisonnement rigoureux et détaillé, les principes d'un droit encore en formation »107(*). On se demander, dès lors, sur la sanction de l'inobservation d'une telle obligation.

En premier lieu, la sanction ne peut donner lieu à nullité de la sentence vu que l'article 34 de la convention, ne traite pas le « défaut de motifs » comme un grief donnant lieu à annulation de la sentence. C'est une solution différente de celle de l'article (52.1.e) de la convention de Washington de 18 Mars 1965, dont l'application jurisprudentielle a été fort critiquée, en ce qu'elle a permis un glissement d'un contrôle de forme vers un contrôle de fond108(*).

En second lieu, on peut se demander si la sanction peut consister dans le refus d'exécution ? La convention de Ryad repend par la négative. Un tel motif n'est pas énuméré à l'article 37 qui traite des motifs du refus d'exécution des sentences arbitrales.

La solution parait conforme à la jurisprudence française depuis l'arrêt Grestlé du 22 Novembre 1966109(*). La dernière jurisprudence consacre encore le principe que le défaut de motifs n'est pas contraire à l'ordre public international français « dès lors que le mutisme ne dissimule pas une solution de fond contraire à l'ordre public ou présentant une atteinte aux droit de la défense »110(*).

Mais en plus de la motivation, la sentence doit contenir d'autres indications qui résument toute la procédure et en précisent les différents éléments. Ceci peut servir à titre de preuve en cas de recours en annulation et sur lequel on peut se fonder pour refuser l'exéquatur.

Après avoir remplit toutes ces conditions de formes, le directeur documentaliste la notifie aux parties dans trois jours de la promulgation au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

2- La rectification :

Au cours de la rédaction de la sentence, une erreur matérielle, de calcul ou d'écriture peut être commise et risque de nuire aux intérêts des parties. Ces derniers peuvent, moyennant une demande écrite à la commission, suggérer sa rectification. La commission peut corriger l'erreur après avoir avisé l'autre partie, de la dite demande. Pour éviter tout comportement frauduleux de l'une des parties, la demande en rectification doit être faite dans les 15 jours de la réception de la sentence (article 33. 1).

Cependant, la rectification n'est pas tributaire de la volonté des parties. La commission peut y procéder spontanément, assurant ainsi une certaine équité nécessaire à garantir l'efficacité du système.

Par conséquent, le mécanisme de rectification permet d'éliminer tout vice formel qui peut affecter la valeur et l'intégrité de la sentence. Mais un tel mécanisme, ne concernera pas les cas où le vice est d'une certaine gravité qui peut encourir l'annulation de la sentence.

Paragraphe deuxième : L'annulation, recours exclusif contre la sentence.

La commission s'est vue accordée un large pouvoir, étendu et exclusif. C'est ainsi qu'il apparait « sain que les arbitres, limités par l'existence d'un contrôle quelconque, ne puissent être tentés par l'ivresse de toute puissance qui serait susceptible d'engendrer la suppression de tout contrôle »111(*).

La convention d'Amman n'a prévu qu'un seul mode de contrôle, celui du recours en annulation. Celui-ci, présentant une certaine gravité, se voit limité quant à ses cas d'ouverture (A) et doit suivre une procédure rigoureuse(B).

A- Limitation des cas d'ouverture

L'article 34.1 permet à chacune des parties de solliciter l'annulation de la sentence. La pratique arbitrale a démontré que le recours à un tel mécanisme est d'une excessivité marquante. Pour s'en rendre compte, il suffit de se référer à la pratique du CIRDI où trois demandes d'annulation ont été enregistrées dans la seule période allant du 6 janvier 1988 au 14 Avril 1988112(*).

En réalité, le grand risque provient du fait que ces demandes se fondent, dans certains cas, sur des griefs futiles manifestant un comportement dilatoire des parties pour retarder l'exécution de la sentence.

Pour pallier à ce risque, la convention d'Amman a limité le recours en annulation à trois cas :

1- Dépassement flagrant de la compétence

Ce grief, sous cette formulation, n'existe pas en aucune convention ou règlement d'arbitrage ; mais il a donné lieu à un grand débat doctrinal et jurisprudentiel à Propos de la pratique du CIRDI. En effet, la doctrine s'est demandé si un dépassement de compétence n'est pas un grief d'excès de pouvoir 113(*)?

Pour la convention d'Amman, la question paraît être résolue. En effet, les travaux préparatoires nous enseignent que le dépassement flagrant de compétence, n'est autre le fait que de « statuer sur chose non demandée ». On peut dire, aussi, que statuer « ultra petita » ou « infra petita », peuvent entrer dans la même catégorie. D'ailleurs, cette solution parait proche de l'état actuel de la jurisprudence CIRDI.

En effet, les comités ad-hoc, statuant sur des demandes d'annulation des sentences Klöckner et Amco, ont accepté un tel grief après avoir opérer une distinction entre « l'erreur in judicando » et la non application de la loi applicable, en ne retenant que la dernière114(*).

En outre, le dépassement flagrant de compétence peut concerner l'inobservation des articles 2 et 3 de la convention et qui sont relatifs à son champ d'application et à l'accord d'arbitrage. Mais un tel recours ne sera possible que si recours pour incompétence prévu à l'article 24 ait été intenté.

2- Cause donnant lieu à requête civile

L'article 34.1b dispose qu'une partie peut solliciter l'annulation de la sentence « s'il est établi par décision judiciaire, l'existence d'un cas nouveau de nature à influencer la sentence de façon radicale, à condition que son ignorance ne découle pas de la négligence du demandeur de l'annulation ».

En réalité, ce grief était une transposition de la notion de la requête civile telle que consacrée par la majorité des législations arabes en matière de procédure civile115(*).

D'ailleurs, la note explicative de la convention, présentée par le conseil des ministres arabes de la justice, dispose que les causes donnant lieu à requête civile, peuvent être inclues dans la disposition (34.1 (b)). En ce sens, le dol personnel de l'adversaire ayant motivé la sentence, sentence rendue sur la base de fausses pièces ou, enfin, l'auteur du recours a disposé des pièces décisives retenues par le fait de l'adversaire, peuvent être compris dans l'article 34.1. (b).

3- Les pressions illégales sur les arbitres.

La convention d'Amman a évité le terme corruption, tel que utilisé par la convention de Washington (article 52.2(c)), pour utiliser une formule générale « pressions illégales sur les arbitres influant la sentence ». Celle-ci signifie toute forme de pression matérielle ou morale.

Cependant, pour que ce grief soit retenu, faut-il qu'il soit prouvé ; possibilité qui est loin d'être évidente étant donné que la preuve d'un tel grief parait difficile. En plus cette pression doit être d'une certaine gravité de nature à influencer la sentence.

Par conséquent, la convention, non seulement a limité les cas d'ouverture, mais en plus, elle a exigé des griefs graves dont la preuve parait difficile.

B- La procédure

La partie désirant intenter un recours en annulation doit adresser une demande écrite au président du centre. Cette forme écrite sert de moyen de preuve de l'existence d'une telle demande.

Pourque celle-ci soit acceptée, la partie doit agir dans un certain délai (1) ; une fois qu'elle l'a fait, une commission spéciale est constituée pour en statuer (2).

1- Les délais :

La demande écrite doit être adressée au cours des soixante jours de la date de la réception de la sentence, ou de la date de la découverte de la cause donnant lieu à requête civile, ou de la date de la découverte des pressions illégales sur l'un des arbitres.

Pour garantir davantage la stabilité des situations juridiques des parties après la sentence, la convention interdit un tel recours après une année de la date du prononcé de la sentence, et ce, à la différence de la convention de Washington qui prévoit un délai de trois 3ans.

Une fois la demande adressée à temps une commission spéciale est constituée.

2- La commission d'annulation :

Après sa constitution, cette commission se verra conférée certains pouvoirs.

a- constitution de la commission

Bien que la demande soit adressée au président du Centre, c'est le bureau qui se charge de désigner un comité, semblable au Comité ad-hoc du CIRDI.

Il s'agit, donc, d'une nouvelle commission distincte de la commission d'arbitrage, dans la mesure où elle sera composée d'un président et de deux membres figurant sur la liste des arbitres établie par le Centre.

Ces membres ne doivent pas faire partie de la commission d'arbitrage qui a rendu la sentence objet du recours, et ne devaient pas être concitoyens de l'une des parties.

Bien que ce procédé de composition et de constitution puisse être critiqué, parce qu'il interdit aux parties toute intervention dans la désignation des membres de la commission, on ne peut que l'approuver et ce pour deux raisons :

D'abord, ce procédé est conçu pour éviter une longue procédure.

Ensuite, ce procédé satisfait aux aspirations des parties de voir leur litige soustraits à l'emprise étatique en échappant la sentence aux risques d'une annulation par le juge étatique.

b- Les pouvoirs de la commission d'annulation

Cette commission est chargée d'étudier la demande d'annulation et d'en statuer dans les plus brefs délais, afin de garantir la stabilité de la situation des parties.

Dans ce cadre, les pouvoirs de la commission sont limités. En effet, elle ne peut traiter que des motifs cités dans la demande. En plus, elle peut surseoir provisoirement à l'exécution de la sentence jusqu'à ce qu'elle statue sur la demande d'annulation. D'ailleurs, un tel mécanisme a été mis en oeuvre par le Comité ad-hoc CIRDI statuant sur la demande d'annulation de la sentence AMCO, et le sursis à duré 18 mois.

Après avoir étudier la demande, la commission d'annulation peut annuler, en totalité ou en partie, la sentence comme elle peut rejeter la demande si le grief ne lui parait pas établit.

Cependant, on se demande si, dans le cadre d'une annulation partielle, les portions non annulées acquièrent l'autorité de la chose jugée ?

La doctrine et la jurisprudence sont favorables à cette solution. En ce sens, le second tribunat constitué après l'annulation partielle de la sentence AMCO, a même reconnu l'autorité de la chose jugée à ces portions alors même que le dispositif ait été annulé.

Cette solution n'a pas manqué de soulever la critique de la doctrine, en ce qu'elle transforme ces Comités ad-hoc en une instance d'appel rendant le système CIRDI en un système à second degré116(*).

Enfin, il faut noter que la décision de la commission d'annulation est sans recours. En se sens, s'il s'agit d'une annulation totale, la convention d'Amman n'a pas donné une suite à la procédure. On se demande si une autre sentence aura lieu ? La référence au système CIRDI parait utile, dans la mesure où il laisse cette possibilité à la diligence des parties. En plus, que faut-il faire si la sentence sera annulée en partie ? On se demande si les parties peuvent exécuter seulement les portions du dispositif non annulées ?

C'est pour cette raison que nous estimons qu'il est utile de conférer au recours en annulation un effet dévolutif. Ainsi, la commission d'annulation statuera de nouveau et connaitra de l'ensemble de l'affaire.

Toutefois, il ne parait qu'aucun problème ne se pose quand la commission décide le rejet de la demande. En effet, le bénéficiaire, dans ce cas, n'a qu'à procéder à la procédure garantissant l'exécution de la sentence.

Section 2 : La recherche de l'efficacité dans la phase exécutoire.

Le problème majeur qu'affronte, de nos jours, l'arbitrage international est l'exécution des sentences arbitrales. Il est clairement affirmé qu'on mesure l'efficacité de l'arbitrage par les chances d'exécution de la sentence.

Au niveau du système mis par la convention, l'efficacité va être vérifiée au niveau de l'autorité compétente pour accorder l'exéquatur (paragraphe premier) et en fonction de l'étendue des pouvoirs du juge de l'exequatur (paragraphe deuxième).

Paragraphe premier : l'autorité d'exequatur compétente

La disparité du Cadre n'a pas manqué d'engendrer une diversité de solutions quant à l'autorité compétente pour accorder l'exequatur à la sentence arbitrale. En effet, la convention d'Amman désigne la cour suprême dans chaque pays contractant (A). Cette solution ne manque pas de poser quelques problèmes. C'est pour cette raison que nous nous rallions à une autre solution, plus logique, consistant à laisser aux législations internes le soin de désigner cette autorité (B).

A- La compétence de la Cour suprême

L'article 35 de la convention d'Amman stipule que « la Cour suprême dans chaque pays contractant se charge de conférer le caractère exécutoire aux sentences de la commission d'arbitrage ». Cette disposition déroge aux régimes établis par la majorité des législations arabes et étrangères.

En réalité, c'est une solution courageuse qui tend à valoriser la portée des sentences CAAC et garantir leur exécution, et ce, au vu de l'autorité morale de la Cour suprême et du caractère irrévocable de ses décisions.

Cependant, cette solution ne manque pas de Poser quelques difficultés :

En Premier lieu, la procédure pour obtenir l'exequatur n'a pas été spécifiée par la convention, et il parait qu'elle a été laissée au soin des législations internes. En ce sens, il faut rappeler que la convention de New York de 1958, précise, dans son article IV, que la demande d'exequatur doit être accompagnée de l'original authentifié de la sentence, ou d'une copie certifiée conforme de cet original et de celui de la convention d'arbitrage.

En second lieu, la solution peut poser quelques difficultés pratiques :

D'une part, la solution peut poser un conflit de compétence avec la convention de Ryad pour la coopération judiciaire, qui a prévu un régime de reconnaissance et d'exécution tout a fait différent. En ce sens, si l'Etat requis est contractant des deux conventions, la solution ne sera pas tranchée aisément. Mais logiquement, il faut admettre que les sentences CAAC doivent être soumises aux dispositions de la convention d'Amman.

D'autre part, la solution de la convention d'Amman ne s'applique que dans un Etat contractant. Si l'Etat requis n'est pas un Etat contractant, il peut y avoir plusieurs hypothèses : En ce sens, on appliquera, éventuellement, soit la convention de Ryad, soit la convention de New York, soit, enfin, la législation interne.

Ainsi, bien qu'elle soit courageuse, la solution donnée par la convention d'Amman nous parait excessive. C'est pour faciliter la mise en oeuvre du système, que nous proposons une autre solution.

B- Autorité compétente selon le droit de l'Etat requis

La majorité des conventions internationales et les règlements d'arbitrage laissent aux droits internes des Etats requis, le soin de déterminer la juridiction compétente pour se prononcer sur l'exequatur.

Cette solution se justifie simplement par le fait qu'il s'agit là d'un problème d'organisation judiciaire touchant la souveraineté nationale qui échappe à l'emprise du droit international.

En ce sens, l'article 54.2 de la convention BIRD de 1965, stipule que pour obtenir l'exécution d'une sentence CIRDI, la partie intéressée doit en présenter copie certifiée conforme par le secrétaire général au tribunal national compétent.

De même, selon l'article 35 de la loi type CNUDCI sur l'arbitrage commercial international de 1985, la sentence est reconnue comme ayant force obligatoire et exécutée sur requête écrite adressée au tribunal compétent.

En outre, l'article 41 du règlement intérieur de la Cour arabe d'investissement et l'article 26.c de la convention de 1974, prévoient la même solution.

Enfin, on peut signaler que l'article 37 de la convention de Ryad stipule que les sentences arbitrales sont exécutées dans le respect des règles juridiques de la partie contractante requise auprès de son autorité juridique compétente.

Paragraphe deuxième : L'étendu du contrôle du juge de l'exequatur

L'étendue du contrôle accordé au juge de l'exequatur est encore au coeur d'un débat doctrinal et jurisprudentiel opposant ceux qui essayent de le réduire au strict minimum à ceux qui veulent l'élargir117(*).

Le système arabe, dans sa diversité, retient les deux solutions : la première est prévue par la convention de Ryad ; la seconde est prévue par la convention d'Amman. Après avoir révélé les inconvénients de la première, nous allons opter pour la seconde.

A- Solution à rejeter : l'élargissement des pouvoirs

La pluralité des motifs pour refuser l'exequatur implique un élargissement des pouvoirs du juge de l'exequatur et amoindrie les chances d'exécution de la sentence. Un tel élargissement peut altérer l'autonomie de l'arbitrage, recherchée dans le cadre de notre système.

Cependant, un aperçu sur les conventions internationales et les règlements d'arbitrage nous révèle que l'effort pour réduire l'étendue de pouvoirs du juge de l'exequatur reste timide.

En ce sens, même la loi type CNUDCI de 1985 sur l'arbitrage commercial international, considérée parmi les lois les mieux élaborées et les plus évoluées, retient cinq motifs pour refuser l'exequatur.

Ces motifs intéressent la validité de la clause compromissoire, le respect des droits de la défense, l'arbitrabilité du litige, la validité de la constitution du tribunal arbitral et la conformité de la sentence avec l'ordre public. A cet égard, il faut signaler que les quatre premiers motifs peuvent donner lieu à des recours en annulation de la sentence ou à un recours en la forme devant le tribunal arbitral. Par conséquent, permettre au juge de l'exequatur de connaître de ces motifs, c'est empiéter sur l'autonomie de l'arbitrage institutionnel ou ad-hoc et permet un éventuel comportement dilatoire des parties.

En plus, donner au juge de l'exequatur un large pouvoir d'appréciation, c'est diminuer les chances d'exequatur et affecter l'efficacité de l'arbitrage et les intérêts supérieurs du commerce international.

Pour ces raisons, nous pouvons considérer que la solution donnée par la convention d'Amman est celle qui cadre mieux avec les aspirations de l'arbitrage commerda1 international, étant donné qu'elle réduit le contrôle du juge de l'exequatur à la seule conformité avec l'ordre public.

B- Solution à retenir : L'ordre public, seul motif pour refuser l'exequatur

L'article 35 de la convention d'Amman précise qu'il n'est permis de refuser l'exequatur, sauf si la sentence se trouve en contradiction avec l'ordre public.

Par cette disposition, la convention d'Amman prend une position avant-gardiste dans l'effort pour prévenir contre toute atteinte à l'autonomie de l'arbitrage et pour garantir plus de chances à l'exécution de la sentence.

En ce sens, les pouvoirs de l'autorité de l'exequatur vont se limiter à la seule vérification de la conformité de la sentence avec l'ordre public. Cette intervention au strict minimum, cadre parfaitement avec l'esprit de l'institution et avec l'intention ou l'attente légitime des parties.

D'ailleurs, cette tendance a été parfaitement exprimée depuis 1971, par un arrêt de la Cour de cassation française, qui a interdit au juge de refuser l'exequatur que, si l'inexistante de la sentence est flagrante ou ses dispositions sont contraires à l'ordre public118(*).

Mais la construction la plus parfaite, est formulée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 Juillet 1978 qui a précisé que « les pouvoirs du magistrat saisi se limitent à un contrôle de la conformité apparente de la sentence à l'ordre Public »119(*).

Bien que cette solution milite en faveur de l'autonomie de l'arbitrage et son efficacité, son application ne manque pas de poser quelques difficultés.

En premier lieu, on se demande à quel ordre public doit-on se référer si les arbitres ont statué en amiables compositeurs ? Faut il faire une distinction entre l'équité et l'ordre public et prévaloir ce dernier sur la première ?

Ensuite, que faut-il faire si la sentence est, en partie, contraire à l'ordre public ? Peut-on admettre l'exequatur partiel ? La solution a engendré un débat doctrinal non encore résolu. En ce sens, une partie de la doctrine estime que le juge de l'exéquatur ne peut accorder un exequatur partiel ou sous réserves étant donné qu'il implique un examen intrinsèque de la sentence120(*). En revanche, une autre partie, penche pour une solution plus libérale approuvant un tel exequatur sous condition de ne pas ruiner l'équilibre de la sentence121(*).

Enfin, l'absence d'une définition légale et jurisprudentielle de la notion d'ordre public, peut empêcher toute limitation des pouvoirs de juge de l'exequatur. On se demande, en effet, à quel ordre public doit-on se référer ? Un ordre public interne, "véritablement international" ou, un ordre public "transnational" ?

Par conséquent, on peut dire que l'exequatur dépendra du sens que se fait le juge de la notion d'ordre public, ce qui entraine un élargissement du pouvoir du contrôle de l'autorité d'exequatur et peut nuire aux intérêts supérieurs du commerce international.

Cependant, il nous reste à signaler que le refus par une autorité d'un pays d'accorder l'exequatur à une sentence, n'empêche pas que celle ci soit revêtue de la formule exécutoire par une autorité d'un autre pays.

CONCLUSION

Le système arabe unifié d'arbitrage commercial n'est pas une construction théorique faite en fonction d'une situation abstraite. Au contraire, il est une suite logique et nécessaire du progrès des relations commerciales interarabes et arabe étrangères.

Cependant, le succès du système reste tributaire du perfectionnement de son cadre juridique et de l'efficacité de son fonctionnement. Si le cadre actuel est disparate et mal approprié, ceci n'empêche d'être optimiste quant à son avenir.

En effet, nous pensons, avec quelques réserves, que la convention d'Amman peut en constituer la base et en fixer les perspectives. En ce sens, elle lui a fournit tant de souplesse et d'efficacité que de rigueur et de rigidité. Pour y parvenir, elle s'est inspirée des opinions les plus solides et des pratiques arbitrales les plus évoluées en consacrant les principes de l'autonomie de l'arbitrage et du respect de la volonté des parties.

Mais le grand mérite de la convention réside dans son apport institutionnel. En effet, en institutionnalisant l'arbitrage, la convention d'Amman a comblé un vide présenté toujours, comme un obstacle à l'évolution d'une pratique arbitrale au niveau arabe. En ce sens, le centre arabe d'arbitrage commercial jouera un rôle important, et son autonomie ne peut être affectée par son rattachement au conseil des ministres arabes de la justice. C'est dans ce cadre, que son fonctionnement est garanti par une bonne organisation administrative et procédurale présentant une certaine originalité, mais aussi quelques défaillances.

C'est en fonction de ces faiblesses que nous avons avancé certaines suggestions pour y remédier, essentiellement au niveau de la phase exécutoire.

Peut-on dire alors, que la mise en oeuvre du système sera pour demain ?

Bien que la convention ne soit pas ratifiée par les pays de Golfe, ce qui peut altérer la généralisation du fonctionnement du système, la réponse par l'affirmatif est fonction de la confiance que se font les habitués arabes de l'arbitrage commercial international, du centre arabe d'arbitrage commercial. A cet égard, l'action des Etats arabes pour mettre en place le système nous parait importante, voir déterminante, sans pour autant négliger l'apport des personnes privées.

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Loquin E, L'amiable composition en droit comparé et international : Contribution à l'étude de non droit dans l'arbitrage commercial, Paris, 1980.

Loussouarn Y et Bredin, Droit de commerce international, SIREY, Paris, 1969.

Rached S, L'arbitrage dans les relations internationales privées- L'accord d'arbitrage, Beyrouth, 1983.

Robert et Moreau, L'arbitrage, 1983.

Robert J, L'arbitrage : Droit interne- Droit international privé, Dalloz, 1983.

Zahi A, L'Etat et l'arbitrage, Publisud, 1980.

II- Thèses, mémoires et Cours

Gara N, la compétence du CIRDI, mémoire DEA, Faculté de Droit et Des Sciences Politiques de Tunis, 1988.

Horchani F, Les investissements inter-arabes : réflexion sur la contribution des conventions multilatérales à l'élaboration d'un droit régional d'investissement. Thèse, Tunis, 1988

Rigaux F, Le contrat international d'investissement, Cours à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Economiques de Tunis, 1987-1988.

III- Articles et chroniques

Arnaldez J.Y, Les amendements apportés au règlement d'arbitrage de la CCI, RA, 1988, p. 70

Batiffol H, Subjectivisme et objectivisme dans le droit international privé des contrats, mélanges offertes à Jacques Maury, p. 39 et s.

Belonde M.H, Le règlement de conciliation, d'arbitrage et d'expertise des chambres de commerce euro-arabe, R.A, 1983, p. 217 et s

Bertin, Le rôle du juge dans l'exécution de la sentence arbitrale, RA, 1983, p. 281.

Bououny L, Les personnes morales de droit public et l'arbitrage, in « les entreprises tunisiennes et l'arbitrage commercial international », colloque Tunis, 2, 3 et 4 Novembre 1981, CERP, 1983

Bredin, L'amiable compositeur et le contrat, RA, 1984, p. 259.

Capatina O, l'arbitrage du commerce extérieur selon la convention de Moscou de 1972, J.D.I, 1975, p. 503 et s

De Berranger Th, L'article 52 de la convention de Washington et les premiers enseignements de sa pratique, RA, 1988, p. 93 et s

Derains Y, Clause et procédure d'arbitrage international dans les pays arabes, in colloque Euro-Arabe sur l'arbitrage dans les relations commerciales euro-arabes, Chambre de commerce euro-arabe, Sousse, 24-27 septembre 1983, p. 11.

Derains Y, L'ordre public et le droit applicable au fond du litige dans l'arbitrage international, RA, 1986, p. 390.

Eisemann F, la clause d'arbitrage pathologique, Essais in Memoriam Eugenio Minoli, UTET, 1974, p. 120

Fouchard Ph, les institutions permanentes d'arbitrage devant le juge étatique, RA, 1987, p. 225.

Francescakis Ph, le principe jurisprudentiel de l'autonomie de l'accord compromissoire après l'arrêt Hecht de la Cour de Cassation, RA, 1974, p.67.

Goldman B, Frontières du droit et Lex mercatoria, annuaire de philosophie de droit, 1964, p. 117.

Herrmann, la conciliation: nouvelle méthode de règlement des différends, RA, 1985, p. 343.

Kahn Ph, Le contrôle des sentences arbitrales rendues par un tribunal CIRDI, In « La juridiction internationale permanente », colloque SFDI, Lyon, mai 1986, p. 378-382

Lalive P, Les règles de conflit de lois applicables au fond du litige par l'arbitre international siégeant en Suisse, RA, 1976, p176.

Loquin E, Pouvoirs et devoirs de l'amiable compositeur : à propos de trois arrêts de la Cour d'appel de Paris, RA, 1985, p. 199 et s.

Matar J et Helal A, Le système régional arabe : étude dans les relations politiques arabes, Beyrouth, C.E.U.A, 1983, p.64.

Oukarat Ph, L'arbitrage commercial international et les mesures provisoires : Etude générale, DPCI, 1988, Tome 14, n° 2239 et s.

Peyre J.C, Le juge de l'exequatur : fantôme ou réalité, RA, 1985, p. 231 et s.

Robert J, la convention européenne sur l'arbitrage commercial international signée à Genève le 21 avril 1961, D. 1961, Ch. P. 33.

Sereni A.P, Les opinions individuelles et dissidentes des juges des tribunaux arbitraux internationaux, R.C.D.I.P, 1964, n° 44, p. 818

INDEX

A

a Convention Arabe d'Amman D'arbitrage Commercial · 8

Algérie · 6, 40

AMCO · 74

Américain · 66

American Arbitration Association · 5

Arabie Saoudite · 6

ARAMCO · 69

arbitrabilité · 79

arbitrage · 4

arbitrage ad hoc · 20

arbitrage commercial international · 4

C

C.I.J · 24

Caire · 7

CCI · 30, 49

Centre Arabe d'Arbitrage commercial · 9

centre régional d'arbitrage · 7

chambre de commerce international · 5

Chambre du Commerce International · 9

CIRDI · 7, 21

commission arabe d'arbitrage commercial · 8

compétence de la compétence · 42

conseil des ministres arabes de la justice · 18

conseil des Ministres Arabes de la justice · 33

conseil économique de la ligue arabe · 17

Conseil économique de la ligue arabe · 7

convention  B.I.R.D · 7

convention BIRD · 9

convention de Moscou · 5

convention de New York · 7

convention de Panama · 24

convention de Tunis pour faciliter et développer les échanges commerciaux entre les pays arabes signée à Tunis en 1981 · 8

convention de Vienne · 23

convention de Washington · 7, 37

convention européenne · 5

convention européenne sur l'arbitrage commercial international de 1961 · 21

convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre les Etats hôtes arabes et ressortissants d'autres Etats · 7

convention unifiée pour l'investissement des capitaux arabes dans les pays arabes · 8

conventions internationales · 5

D

droit international privé · 20

E

Egypte · 7

erreur in judicando · 72

Eurodif · 65

Europe · 4

éviction · 56

export · 15

F

Fouchard · 5

G

Genève · 5

Génocide · 24

GOSSET · 39

Grestlé · 70

I

import · 15

impôts · 15

infra petita · 72

institutions arbitrales internationales · 23

institutions internationales · 5

internationalité · 35

K

Klöckner · 69

L

lettre recommandée · 60

Lex fori · 56

lex mercatoria · 59

lex régit actum · 41

ligue des Etats arabes · 8

loi type CNUDCI · 9, 41

M

marchandises · 15

motifs valables · 64

N

NCPC · 54

New York · 24, 77

O

organe de délibération · 26

P

Pacta Sunt Servanda · 53

Paris · 80

personnes privées · 18

politique économique · 17

produits · 14

R

ratio scripta · 56

règlement de conciliation, d'arbitrage et d'expertise des chambres de commerce euro-arabe · 6

Rennes · 66

requête civile · 72

Ryad · 46, 78

S

souveraineté · 17

SPP/EGYPTE · 69

Syrie · 40

T

transactions · 15

transnational · 81

Tunisie · 14, 40

U

ultra petita · 72

Union arabe · 4

Union européenne · 4

usages et pratiques · 35

V

voie directe · 58

W

Washington · 24

ANNEXES

Table des Matières

INTRODUCTION 4

PREMIERE PARTIE LE CADRE JURIDIQUE DU SYSTEME ARABE UNIFIE D'ARBITRAGE COMMERCIAL 11

CHAPITRE PREMIER : LE CADRE CONVENTIONNEL 13

SECTION 1 : L'APPORT LIMITÉ DE LA CONVENTION DE TUNIS 13

Paragraphe 1er : Un rôle secondaire ! 14

A- Etendue limitée quant aux personnes 14

B- Champ d'application matériel restreint 15

Paragraphe 2ème : Une règlementation insuffisante 16

A- Le risque de disparité 16

B- Une règlementation inappropriée : 17

SECTION 2 : L'APPORT VARIABLE DE LA CONVENTION D'AMMAN D'ARBITRAGE COMMERCIAL. 18

Paragraphe Premier : La convention présente un intérêt Certain 18

A- L'idée d'unification : Une finalité exprimée 19

B- L'apport institutionnel 20

Paragraphe deuxième : La convention présente des insuffisances manifestes 22

A - L'absence d'un règlement de conciliation 22

B- Le caractère rigide de la convention 23

CHAPITRE DEUXIÈME : LE CADRE INSTITUTIONNEL 26

SECTION 1 : L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CENTRE ARABE D'ARBITRAGE COMMERCIAL (CAAC) 26

Paragraphe premier : Le conseil d'administration, un organe de délibération. 27

A- Composition 27

1- Le Conseil d'Administration 27

2- Le Président du Conseil d'Administration 28

B- Fonctionnement : 28

1-les Sessions : 28

2- Les attributions du conseil d'Administration 29

3-les attributions propres au Président 29

Paragraphe deuxième : Les organes de gestion et d'organisation 30

A- Le Bureau 30

B- Le Directeur Documentaliste 32

SECTION 2 : LA COMPÉTENCE DU CENTRE 33

Paragraphe premier : Une compétence liée au champ d'application de la convention 33

A- Le critère matériel 34

1 Les litiges commerciaux 34

2- Des litiges de commerce international 35

B- Le critère subjectif 35

1- Personnes physiques ou morales 36

2- Les éléments de rattachement 36

Paragraphe deuxième : Une compétence fondée sur l'accord d'arbitrage 38

A- Les conditions de validité 38

1- Le Principe d'autonomie 39

2- La capacité 39

3- L'écrit : 41

B- Les effets de l'accord d'arbitrage 42

1- Les effets entre les parties : 42

2- Les effets vis-à-vis des arbitres : 42

DEUXIEME PARTIE LA RECHERCHE DE L'EQUILIBRE ET DE L'EFFICACITE DU SYSTEME ARABE D'ARBITRAGE COMMERCIAL PREVU PAR LA CONVENTION D'AMMAN 44

CHAPITRE PREMIER : LA RÉALISATION DE L'ÉQUILIBRE 47

SECTION 1 : LA RÉALISATION DE L'ÉQUILIBRE PAR LE RESPECT DES CHOIX DES PARTIES 47

Paragraphe premier : Le choix de la commission d'arbitrage 47

A- La désignation des arbitres 47

B- La récusation : 50

1- Les motifs 50

2- la procédure 51

Paragraphe deuxième : Le choix du droit applicable 53

A- Le respect du choix des parties 53

1- Le respect du contrat ou l'application d'un code de lois 53

2- L'arbitrage en équité 56

B- La localisation du choix des parties : 57

SECTION 2 : LA RÉALISATION DE L'ÉQUILIBRE AU NIVEAU DE LA PROCÉDURE 59

Paragraphe premier : Le respect des principes fondamentaux de la procédure. 60

A- La demande de l'arbitrage 60

1- La forme 60

2- Délais et notification 61

B- Les droits de la défense 61

Paragraphe deuxième : Les mesures prises par la commission 62

A- Les mesures visant la recherche de la preuve 63

1- Les différentes mesures 63

2-La réouverture des plaidoiries : 63

B- Les mesures provisoires et de réserve : 64

1- Le sens des mesures provisoires et de réserve 65

2- La commission, organe exclusif, pour prendre telles mesures 65

SECTION 1 : LA RECHERCHE DE L'EFFICACITÉ AVANT LA PHASE EXÉCUTOIRE. 67

Paragraphe premier : Elaboration et prononcé de la sentence 67

A- Délais et Quorum 67

1- Délais : 67

2- Quorum 68

B- Motivation et correction 69

1- La motivation : 69

2- La rectification : 70

Paragraphe deuxième : L'annulation, recours exclusif contre la sentence. 71

A- Limitation des cas d'ouverture 71

1- Dépassement flagrant de la compétence 71

2- Cause donnant lieu à requête civile 72

3- Les pressions illégales sur les arbitres. 73

B- La procédure 73

1- Les délais : 73

2- La commission d'annulation : 74

SECTION 2 : LA RECHERCHE DE L'EFFICACITÉ DANS LA PHASE EXÉCUTOIRE. 76

Paragraphe premier : l'autorité d'exequatur compétente 76

A- La compétence de la Cour suprême 76

B- Autorité compétente selon le droit de l'Etat requis 77

Paragraphe deuxième : L'étendu du contrôle du juge de l'exequatur 78

A- Solution à rejeter : l'élargissement des pouvoirs 78

B- Solution à retenir : L'ordre public, seul motif pour refuser l'exequatur 79

CONCLUSION 82

BIBLIOGRAPHIE 84

INDEX 87

ANNEXES 89

TABLE DES MATIÈRES 90

Convention arabe sur l'arbitrage commercial international
état au 01/11/2002


Information générale

Date de signature :

1987/04/14 

Lieu de signature :

Amman 

Dépositaire :

Secrétaire Général de la Ligue des Etats arabes 

Statut :

en vigueur 

Date d'entrée en vigueur:

1992/06/25

Ratifications (ou adhésions) et réserves (7 pays)

Pays 

Date de ratification ou d'adhésion

  Iraq

1989/01/26

  Jordanie

1988/09/23

  Liban

1992/10/18

  libyenne, Jamahiriya arabe

1989/01/20

  Soudan

1993/01/24

  Tunisie

1989/05/15

  Yémen

1988/08/10


* 1 - Philip Fouchard : L'arbitrage commercial international. Sirey, 1960, p.4.

* 2 - René David : L'arbitrage dans le commerce international. Economica, 1983, p.9.

* 3 - Ph. Fouchard, Op.cit. p..........

* 4 - Voir texte et commentaire : J.Robert. D.1961, p. 33 et s.

* 5 - Octave Capatina, l'arbitrage du commerce extérieur selon la convention de Moscou de 1972, J.D.I, 1975, p. 503 et s.

* 6 - D'autres institutions ont vu le jour ; pour plus de détails, Voir René David, Op.Cit, p. 49 et s.

* 7 - Ph. Fouchard, op.cit, p. 5.

* 8 - Affaires Sheikh Abu Dhabi, 18 Aout 1951, I.C.L.Q, 1952, p. 247; Affaire Texaco Calasiatic, J.D.I, 1977, p. 350 et R.A, 1980, p. 3.

* 9 - Michel Habib Belonde, Le règlement de conciliation, d'arbitrage et d'expertise des chambres de commerce euro-arabe, R.A, 1983, p. 217 et s.

* 10 - idem

* 11 - Mario Amadio, le contentieux international de l'investissement privé et la convention de la banque mondiale du 18 Mars 1965, Paris, LGDJ, 1967.

* 12 - Pour plus de détails, Voir in R.A, 1986, p.487 et s.

* 13 - Voir sentence publiée à la R.A, 1986, p. 469 et s.

* 14 - Voir Rapport du cadre des investissements dans les pays arabes. C.I.A.G.I, 1987, p.16 et s.

* 15 - Voir le commentaire de M. RAYCX in R.A, 1981, p.259.

* 16 - F. Horchani, Les investissements inter-arabes : réflexion sur la contribution des conventions multilatérales à l'élaboration d'un droit régional d'investissement. Thèse, Tunis, 1988.

* 17 - Elle sera appelée tout au long de notre étude par « La convention de Tunis ».

* 18 - Décision n° 26/D2 du 18 Avril 1984.

* 19 - Décision n° 44/D3 du 25 Avril 1985.

* 20 - Dont les Noms sont : Président : A. Abdelwaheb (Iraq) ; rapporteur : R. Sabbagh (Tunisie) ; membres : A.Moumni (Jordanie), A.Sebai (Maroc), A. Abu Zghaya (Lybie) , S.R Dhaheri (E.A.U) et M. Hassen (Syrie).

* 21 - Sera désigné tout au long de ce travail par le C.A.A.C

* 22 - J. Robert, la convention européenne sur l'arbitrage commercial international signée à Genève le 21 avril 1961, D. 1961, Ch. P. 33.

* 23 - R.David, Op Cit, p. 191.

* 24 - Sur la notion de « standard minimum », voir plus de détails la thèse de F. Horchani, op cit supra n° 16.

* 25 - Article 1er de la convention Tuniso-Saoudienne et Tuniso-Qatarienne.

* 26 - Article 2 de la convention Tuniso-Saoudienne et article 1er des conventions passées par la Tunisie avec le Qatar, le Koweït, le Bahreïn et les E.A.U.

* 27 - Jusqu'au décembre 1987, elle a été ratifiée par 16 Etats arabes.

* 28 - Pour plus de détails sur la procédure établie par cette convention unifiée, Voir F.Horchhani, Op.Cit

* 29 - J.Matar- A. Helal, Le système régional arabe : étude dans les relations politiques arabes, Beyrouth, C.E.U.A, 1983, p.64.

* 30 - Op. cit, p.66 et s

* 31 - A. Zahi, L'Etat et l'arbitrage, Publisud, 1980, p.111 et 112.

* 32 - R. David, op.cit, p.101.

* 33 - A. Zahi, op. cit, p.111.

* 34 - Voir Affaire Sheikh Abu Dhabi, supra n°8

* 35 - A. Zahi, op. cit p. 112.

* 36 - J. Robert, op. cit p. 2.

* 37 - Voir Amadio, op. cit, supra n° 11

* 38 - Herrmann, la conciliation : nouvelle méthode de règlement des différends, RA, 1985, p. 343 et s.

* 39 - ibid., p. 349.

* 40 - Pour plus de détails, voir F. Horchani, op cit, supra n° 16

* 41 - Règlements CCI, CIRDI et AAA.

* 42 - Y. Derains, Clause et procédure d'arbitrage international dans les pays arabes, in colloque Euro-Arabe sur l'arbitrage dans les relations commerciales euro-arabes, Chambre de commerce euro-arabe, Sousse, 24-27 septembre 1983, p. 11.

* 43 - Amadio, op.cit, p. 15.

* 44 - Spécialement au vu des Articles 10, 11 et 12.

* 45 - C'est le cas du secrétaire général du CIRDI.

* 46 - Voir les commentaires de Mr Ph. Fouchard in JDI, 1987, p. 861 et s.

* 47 - Pour la compétence du CIRDI, voir N. Gara, la compétence du CIRDI, mémoire DEA, Faculté de Droit et Des Sciences Politiques de Tunis, 1988.

* 48 - Ph. Fouchard, op.cit, p. 872.

* 49 - Y. Loussouarn et Bredin, Droit de commerce international, SIREY, paris, 1969, p. 94.

* 50 - 1er Ch. Civ., 7 mai 1963, RC, 1963, p. 615; JCP, 1963, p. 13405; JDI, 1963, p.83; D. 1963, p. 545.

* 51 - Cass. 18 Mai 1971, arrêt Inpex, JDI, 1972, p. 62 ; D., 1972, p. 37 ; Arrêt Hecht, Cass. 4 juillet 1972, JDI, 1972, p. 843. Voir aussi, Ph. Francescakis, le principe jurisprudentiel de l'autonomie de l'accord compromissoire après l'arrêt Hecht de la Cour de Cassation, RA, 1974, p.67.

* 52 - Arrêt Galakis, 2 mai 1966, JDI, 1966, p. 648 ; RC, 1966, p. 563.

* 53 - Pour plus de détails, Voir L. Bououny, Les personnes morales de droit public et l'arbitrage, in « les entreprises tunisiennes et l'arbitrage commercial international », colloque Tunis, 2, 3 et 4 Novembre 1981, CERP, 1983.

* 54 - A. Zahi, Op. cit, p. 116 et s.

* 55 - Ibid, p. 250.

* 56 - L. Bououny, Op. cit, p. 259.

* 57 - A. Zahi, Op. cit, p. 291.

* 58 - Voir texte à la revue de droit uniforme, 1985, II., p. 321 et les commentaires de Mr Ph. Fouchard au JDI, 1987, p. 861 et s.

* 59 - F. Eisemann, la clause d'arbitrage pathologique, Essais in Memoriam Eugenio Minoli, UTET, 1974, p. 120.

* 60 - Pour les effets à l'égard des tiers, Voir colloque « l'arbitrage et les tiers », RA, 1988, 1 et s.

* 61 - R. David, Op. cit, p. 396 et s.

* 62 - Signée le 6 Avril 1983 et entrée en vigueur le 30 octobre 1985.

* 63 - J.Y. Arnaldez, Les amendements apportés au règlement d'arbitrage de la CCI, RA, 1988, p. 70.

* 64 - R. David, op. cit, p. 307.

* 65 - Arnaldez, op. cit, p. 76.

* 66 - Paris, 30 Mai 1963, RA, 1963, p. 93.

* 67 - Arnaldez, op. cit p. 73.

* 68 - R. David, Op. cit, p...

* 69 - Sentences CCI n° 1512, JDI, 1974, p. 905 ; n° 2708, JDI, 1977, p. 943 ; n° 2694, JDI, 1978, p. 985 ; n° 3267, JDI, 1982, p. 960 ; n° 2119, JDI 1979, p. 997.

* 70 - J. Robert, L'arbitrage : Droit interne- Droit international privé, p. 279 et s.

* 71 - JM Jacquet, Principe d'autonomie et contrat international, p. 65 et s.

* 72 - H. Batiffol, Subjectivisme et objectivisme dans le droit international privé des contrats, mélanges offertes à Jacques Maury, p. 39 et s.

* 73 - Sentence CCI n° 1581, JDI, 1974, p. 887.

* 74 - Arrêt de la cour de cassation française du 21 juin 1950, RC, 1950, p. 611, Notes, Batiffol.

* 75 - B. Goldman, Frontières du droit et Lex mercatoria, annuaire de philosophie de droit, 1964, p. 117.

* 76 - JDI

* 77 - Y. Derains, L'ordre public et le droit applicable au fond du litige dans l'arbitrage international, RA, 1986, p. 390.

* 78 - Sentence CCI n° 1512, JDI, 1974, p. 904.

* 79 - E. Loquin, L'amiable composition en droit comparé et international : Contribution à l'étude de non droit dans l'arbitrage commercial, Paris, 1980.

* 80 - Les articles 28.3 de loi type CNUDCI et 13.4 règlement CCI, par exp.

* 81 - E. Loquin, Pouvoirs et devoirs de l'amiable compositeur : à propos de trois arrêts de la Cour d'appel de Paris, RA, 1985, p. 199 et s.

* 82 - Bredin, L'amiable compositeur et le contrat, RA, 1984, p. 259.

* 83 - R. David, op. cit, p. 464 et s.

* 84 - P. Lalive, Les règles de conflit de lois applicables au fond du litige par l'arbitre international siégeant en Suisse, RA, 1976, p176.

* 85 - Sentences n° 4132, JDI, 1983, p. 997 ; n° 2438, JDI 1976, p. 696.

* 86 - Cass. Civ, 25 Mars 1980, JDI, 1980, p. 680, notes de Ph. Kahn.

* 87 - Expl : article 28.4 de la loi type CNUDCI ou l'article 13.5 du règlement CCI.

* 88 - La traduction nous parait inappropriée. Le texte arabe parle de ÞæÇÚÏ ÇáÚÑÇ ÇáÏæáíÉ.

* 89 - Ph. Fouchard, op. cit, p. 413

* 90 - Sentences CCI n° 4761, JDI, 1987, p. 1009 ; n° 2991, JDI, 1976, p^. 973.

* 91 - Sentence CCI n° 5065, JDI, 1987, p. 1011 ; sentence CIRDI en 1984, JDI, 1986, p. 993, notes Gaillard.

* 92 - S. Jarvin, notes sous sentence CCI n° 3896, JDI, 1983, p. 98.

* 93 - Ph. Oukarat, L'arbitrage commercial international et les mesures provisoires : Etude générale, DPCI, 1988, Tome 14, n° 2239 et s.

* 94 - Auteur et citation cités par OUKARAT, op. cit n° 2240

* 95 - Cass. Civ, 1ère Ch. 4 mars 1984, JCP, 1984, n° 20205, notes Synvet. Voir aussi, Ph. Fouchard, les institutions permanentes d'arbitrage devant le juge étatique, RA, 1987, p. 225.

* 96 - Oukarat, op. cit, n° 2245

* 97 - Notes sous Rennes, 24 octobre 1984, RA, 1985, p. 349.

* 98 - Article 8.5 CCI ; article 15 du règlement de la London Court of International Arbitration ; article IV de la convention de Genève de 1961.

* 99 - Sentences n° 4415, 1984, JDI, 1984, p. 952 ; n° 4998, JDI, 1986, p. 1139 ; n° 4156, JDI, 1984, p. 937 ; n° 2444, JDI, 1977, p. 932.

* 100 - G. Delaume, notes sous Rennes, 24 octobre 1984, ILM, 1985 , p. 340.

* 101 - Rennes, arrêt précité, JDI, 1985, p. 925, notes Gaillard.

* 102 - Cass. Civ, 18 novembre 1986, JDI, 1987, p. 125, Notes Gaillard.

* 103 - Pour plus de détails, voir Oujarat, op. cit.

* 104 - A.P. Sereni, Les opinions individuelles et dissidentes des juges des tribunaux arbitraux internationaux, R.C.D.I.P, 1964, n° 44, p. 818.

* 105 - Voir AFDI, 1984.

* 106 - Publiée au JDI, 1989, p. 141, Notes Gaillard.

* 107 - M. Amadio, Le contentieux international de l'investissement privé et la convention de la Banque Mondiale du 28 mars 1965, p. 213 et s.

* 108 - Th. De Berranger, L'article 52 de la convention de Washington et les premiers enseignements de sa pratique, RA, 1988, p. 93 et s.

* 109 - 22 novembre 1966, JDI, 1967, p. 631, Notes Goldman ; RC, 1967, p. 362, Notes Francescakis.

* 110 - 18 Mars 1980, JCP, 1980, p. 211.

* 111 - E. Gaillard, notes au JDI, 1987, p. 184.

* 112 - E. Gaillard, notes au JDI, 1989, p. 141.

* 113 - Ibid, p. 142.

* 114 - ibid, p. 142.

* 115 - Expl : Article 156 du CPCC tunisien.

* 116 - Ph. Kahn, Le contrôle des sentences arbitrales rendues par un tribunal CIRDI, In « La juridiction internationale permanente », colloque SFDI, Lyon, mai 1986, p. 378-382.

* 117 - J.C. Peyre, Le juge de l'exequatur : fantôme ou réalité, RA, 1985, p. 231 et s.

* 118 - 2ème Ch. Civ, 17 Janvier 1971, GP, 1971, p. 528 ; RA, 1972, p. 10.

* 119 - Arrêt 11 Juillet 1978, RA, 1978, p. 538, Note Viatte.

* 120 - J. Robert et Moreau, L'arbitrage, éd. 1983, p. 186, n° 216.

* 121 - Bertin, Le rôle du juge dans l'exécution de la sentence arbitrale, RA, 1983, p. 281 ; Cass. Civ, 6 Janvier 1981, GP, 1981, p 260.






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