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Le droit de la propriété intellectuelle sur internet


par Carine Jezequel, Alexandra Lemmenicier et Ludovic Blin
Université Paris Dauphine - DESS 226 1999
  

Disponible en mode multipage

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Février 1999

Carine JEZEQUEL

Alexandra LEMENICIER

Ludovic BLIN

LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE FACE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

SOMMAIRE

INTRODUCTION 3

I / PERSISTANCE DES GRANDS PRINCIPES DE LA LÉGISLATION ACTUELLE POUR ENCADRER LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE SUR INTERNET 4

A. LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE OU DROITS D'AUTEUR ET DROITS VOISINS 4

1) LES oeUVRES PROTÉGÉES SUR INTERNET 4

2) LE DROIT PATRIMONIAL 5

3) LE DROIT MORAL 6

4) LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS 8

B. LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 8

1) DROIT DES BREVETS 9

2) DROIT DES MARQUES ET NOM DE DOMAINE : 9

II / DIFFICULTÉS D'APPLICATION DES RÈGLES JURIDIQUES SUR INTERNET 11

A. DIFFICULTÉS DANS L'APPLICATION DU DROIT D'AUTEUR FACE À CERTAINES CATÉGORIES D'oeUVRES 11

1) LES oeUVRES MULTIMÉDIA 11

2) LES LOGICIELS 12

3) LES BASES DE DONNÉES 12

4) LES PHOTOGRAPHIES SUR INTERNET 12

5) LES ARTICLES DE PRESSE ON-LINE 13

B. LES DIFFICULTÉS D'APPLICATION DE LA LÉGISLATION LIÉES À LA DIMENSION INTERNATIONALE D'INTERNET 13

1) LES CONFLITS DE DROITS NATIONAUX EN MATIÈRE DE DROIT D'AUTEUR 13

2) LE DROIT DES BREVETS : UN NIVEAU DE PROTECTION HÉTÉROGÈNE 15

3) LES CONFLITS DE DROITS NATIONAUX ET DE RÉGIMES JURIDIQUES EN MATIÈRE DE NOMS DE DOMAINES. 15

III / LA DIVERSITÉS DES SOLUTIONS 18

A) LA CONCILIATION ENTRE LA FACILITÉ DE COMMUNICATION ET LES PRINCIPES DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. 18

1) LE RÉSEAU DOIT S'ADAPTER AU DROIT 18

2) LE DROIT DOIT S'ADAPTER AU RÉSEAU 19

B) LA NÉCESSITÉ D'UNE ENTENTE INTERNATIONALE 20

1) L'AUTORÉGULATION 20

2) LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 21

INTRODUCTION

Le développement récent des nouvelles technologies, et plus particulièrement d'Internet, bouleverse considérablement la conception classique des échanges et des relations entre les hommes : tout type d'information circule entre tous les utilisateurs, sur l'ensemble de la planète, de façon rapide et immatérielle. Les caractéristiques d'Internet, qui en font un réseau mondial et complètement décentralisé, lui permettent de s'affranchir à la fois du temps et de l'espace. Le réseau ne connaît pas de frontières, et aucune structure n'a vocation à le diriger globalement. Il en découle une apparente liberté ainsi qu'une absence de contrôle administratif du comportement des différents acteurs en présence. Pour autant, on ne peut parler de vide juridique sur Internet, la loi existe et est censée s'y appliquer comme ailleurs.

En matière de propriété intellectuelle, la question du droit sur Internet semble particulièrement prégnante, en raison des moyens qui y sont offerts pour la piller. Elle apparaît comme déterminante pour apporter la confiance nécessaire, entre les différents acteurs, à l'essor du commerce électronique. On constate en effet qu'à l'heure actuelle, tant les éditeurs traditionnels que les producteurs de musique ou d'oeuvres audiovisuelles demeurent réticents à proposer leurs oeuvres sur le réseau.

La législation dans ce domaine est-elle suffisamment protectrice et adaptée au développement d'échanges de biens intégrant de la propriété intellectuelle ou, au contraire, constitue-t-elle un frein et dissuade-t-elle les acteurs de prendre parti dans ce type de marché ? Il semble que les principes du droit de la propriété intellectuelle soient tout à fait applicables à Internet et ne nécessitent pas de remise en cause globale, néanmoins, des problèmes dans l'application de ces principes demeurent et impliquent des aménagements particuliers.

Nous retracerons, tout d'abord, les grandes lignes du droit de la propriété intellectuelle, tout en s'attachant à montrer dans quelle mesure celui-ci peut encadrer les échanges entre internautes. Dans ce cadre, nous examinerons d'une part, la propriété littéraire et artistique, c'est-à-dire les droits d'auteur et les droits voisins, et d'autre part, la propriété industrielle et notamment le droit des marques et le droit portant sur les brevets. Dans les deux cas, nous mettrons en évidence la spécificité de la législation française (par rapport aux législations anglo-saxonnes).

Ensuite, nous évoquerons divers problèmes d'application des règles. Nous relèverons, d'une part, les difficultés liées à l'apparition de nouvelles catégories d'oeuvres ou à la numérisation de catégories d'oeuvres déjà existantes. Nous examinerons, d'autre part, certains conflits de droits nationaux engendrés par un manque d'harmonisation et par l'existence de différents degrés de protection des législations selon les pays. En effet, Internet remet en cause la capacité des Etats à faire respecter leur législation car il ignore les frontières.

Enfin, nous envisagerons différentes solutions pour protéger la propriété intellectuelle de la manière la plus adaptée. Il faut notamment, prendre garde à ce que la protection de la propriété intellectuelle ne s'oppose pas à l'intérêt général et puisse favoriser la circulation des oeuvres de l'esprit et des créations industrielles. D'un côté, le réseau doit s'adapter au droit, par le biais de solutions techniques avancées, telles que la cryptographie ; de l'autre le droit lui aussi doit s'adapter au réseau et être modifié dans certains cas précis. Enfin, nous verrons l'indispensable entente internationale qui doit s'opérer entre les pays, soit par l'autorégulation, soit par des conventions et accords internationaux.

I / Persistance des grands principes de la législation actuelle pour encadrer la protection de la propriété intellectuelle sur Internet

A. La propriété littéraire et artistique ou droits d'auteur et droits voisins

Historiquement, le droit d'auteur fut conçu comme une matière souple, et a su absorber l'avènement de la photographie, du cinéma, de la radio, puis des satellites. On peut donc espérer qu'il saura faire face à la généralisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et en particulier d'Internet.

En France, les droits d'auteur et droits voisins (c'est-à-dire les droits des artistes interprètes et des producteurs de vidéogrammes et de phonogrammes), également appelés droit de la propriété littéraire et artistique, sont régis par la loi du 11 mars 1957, ainsi que celle du 3 juillet 1985 et intégrés dans le code de la propriété intellectuelle, grâce à la loi du premier juillet 1992. Nous nous attacherons à mettre en évidence, dans cette partie, la spécificité du droit français, qui, contrairement au droit anglo-saxon, reconnaît à l'auteur un droit moral sur son oeuvre.

Nous examinerons, dans un premier temps, quelles sont les oeuvres protégées par le droit d'auteur sur Internet. Puis, dans un tel contexte, nous détaillerons les deux grandes composantes de ce droit : droit patrimonial et droit moral. Enfin, nous verrons quels sont les recours possibles face aux infractions.

1) Les oeuvres protégées sur Internet

En vertu de l'article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle, les droits d'auteurs s'appliquent à toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. En conséquence, toutes les données ou informations que l'on rencontre sur Internet ne sont pas protégées par le droit d'auteur, mais le champ d'application de la propriété littéraire et artistique demeure très large, car il comprend toutes les oeuvres de l'esprit à caractère original, c'est-à-dire empreintes de la personnalité de leur auteur.

Ainsi, les textes, de toute nature, diffusés sur le réseau (extraits d'ouvrages littéraires ou scientifiques, articles journalistiques, discours publics...) sont protégés par le droit d'auteur. De même pour les images fixes ou animées (photographies, reproductions d'oeuvres d'art, images de synthèse...), pour la musique (mais les sons en tant que tels ne sont pas protégés), et pour toute oeuvre audiovisuelle, c'est-à-dire toute oeuvre constituée d'une séquence animée d'images sonorisées ou non.

Le Multimédia est une catégorie d'oeuvre, récemment apparue, qui bénéficie du droit d'auteur et dont une des définitions se trouve dans le rapport Théry de 1994 sur les autoroutes de l'information: « Le multimédia est un ensemble de services interactifs utilisant le seul support numérique, pour le traitement et la transmission de l'information dans toutes ses formes : textes, données, sons, images. ». Ainsi la catégorie d'oeuvre multimédia intègre les CD-ROMS interactifs, mais aussi les sites Web sur Internet. Généralement, l'oeuvre multimédia est une oeuvre composite, au sens du Code, c'est-à-dire une oeuvre originale dans laquelle une oeuvre préexistante a été incorporée sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Le régime juridique de l'oeuvre composite établit qu'elle est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.

Les logiciels sont entrés dans la catégorie des oeuvres protégées par le droit d'auteur grâce à la loi du 3 juillet 1985. De plus, en 1994, le législateur a transposé la directive européenne du 14 mai 1991 relative à la protection juridique des programmes d'ordinateurs, et qui permet de protéger non seulement le logiciel, mais également les travaux préparatoires de conception aboutissant au développement du programme. De plus, afin de lutter contre le pillage des oeuvres informatiques, le Code dispose que toute reproduction autre que la copie de sauvegarde établie par l'utilisateur, ainsi que toute utilisation d'un logiciel sans autorisation expresse de l'auteur est rigoureusement illicite.

2) Le droit patrimonial

Ce droit permet à l'auteur d'une oeuvre d'obtenir une rémunération pour l'exploitation de celle-ci, et de déterminer de quelle façon elle sera utilisée. Il comprend notamment le droit de reproduction et celui de représentation : toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite et qualifiée de contrefaçon. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation, l'arrangement par n'importe quel procédé d'une oeuvre originale.

Ces droits consistent en la possibilité pour l'auteur de communiquer l'oeuvre au public par un procédé quelconque. Or, en vertu du Code de la propriété intellectuelle, il existe deux moyens de communication d'une oeuvre au public :

la fixation matérielle de l'oeuvre permettant une communication indirecte au public : il s'agit de la reproduction qui s'effectue donc par l'intermédiaire d'un support (numérique ou non).

une communication ne nécessitant aucun support, caractérisée par l'utilisation d'un vecteur de télécommunication : il s'agit alors de la représentation.

· Le droit de reproduction d'une oeuvre sur Internet :

La présence d'une oeuvre sur Internet implique préalablement sa numérisation. Or, un tel acte correspond non seulement à une reproduction de l'oeuvre, mais aussi à son adaptation, du fait de la transformation de données analogiques en données binaires. A cet égard, le Livre vert de la Commission européenne sur les droits d'auteur et les droits voisins (juillet 1995) établit que la numérisation d'une oeuvre doit tomber sous l'empire du droit de reproduction, de même que le chargement de celle-ci sur la mémoire centrale d'un ordinateur.

La numérisation d'une oeuvre doit donc être préalablement autorisée par le titulaire des droits sur celle-ci et n'est pas susceptible de bénéficier de l'exception pour copie privée, généralement autorisée par la loi.

Dernièrement, des étudiants avaient numérisé des textes et extraits de chansons de Jacques Brel, puis les avaient installé sur leur page Web sans aucune autorisation. Ils ont été condamnés. L'un des problèmes soulevés par cette affaire était de savoir si l'exception de copie à usage privé était applicable, à l'encontre du droit de reproduction des auteurs. Cependant, le Code de la propriété intellectuelle énonce que la copie réservée à l'usage privé est licite à condition de ne pas être destinée à une utilisation collective, or justement la vocation d'Internet est de permettre à des tiers connectés de visiter les pages Web privées et d'en prendre éventuellement copie.

En outre, une simple cession du droit de reproduction sur support papier n'implique pas automatiquement le droit de numérisation, ce qui explique la nécessité, pour les éditeurs classiques, de renégocier les contrats qui les lient aux auteurs concernés.

· Le droit de représentation des oeuvres sur Internet :

Il semble indéniable que la numérisation entraînant l'apparition des données sur l'écran des internautes, constitue une communication par télédiffusion. En effet tout procédé de télécommunication permettant la diffusion de sons, d'images ou autres données de toute nature, est considéré comme une télédiffusion constitutive d'une représentation.

La mise à disposition de créations sur le réseau, via une page Web, constitue donc bien un acte de représentation à l'égard des utilisateurs du réseau. Mais peut-on considérer que les utilisateurs d'Internet correspondent à la notion de « public », alors même que ce qui les caractérise, c'est leur dispersion en une multitude de lieux privés, et leur action positive et volontaire de se connecter à tel ou tel site ? Les décisions jurisprudentielles vont dans ce sens et tendent à considérer que la mise à disposition d'une oeuvre sur Internet crée automatiquement un public éventuel ou « virtuel ».

La mise en ligne d'une création sans autorisation de l'auteur constitue donc une violation de son droit de représentation.

Il existe une exception au droit de représentation, il s'agit du droit de citation, contenu dans l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle : « les analyses et courtes citations, sous réserve de l'indication du nom de l'auteur et de la source, sont autorisées quand elles sont justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées. »

Est-il alors possible de réaliser une oeuvre constituée d'un grand nombre de citations ?

Ce problème a été soulevé lors d'une affaire Microfor/Le Monde : la société Microfor avait réalisé une banque de données comprenant des résumés d'articles de presse, sans consentement du journal Le Monde. Les magistrats ont jugé que les résumés, constitués uniquement de courtes citations de l'oeuvre, ne dispensaient pas le lecteur de recourir à l'original, et que l'ensemble de cette publication avait le caractère d'une oeuvre d'information.

Ainsi, la mise en place d'un site Web constitué de plusieurs résumés ou citations d'oeuvres préexistantes, dans le but d'illustrer un thème déterminé, n'enfreint pas nécessairement les règles de la propriété littéraire et artistique. Ce genre de site se rencontre souvent sur le réseau, et ne fait pas l'objet de procédures judiciaires systématiques.

3) Le droit moral

Le droit moral garantit à l'auteur que son oeuvre ne sera pas déformée, et que sa paternité sur celle-ci sera constamment reconnue. En droit français, les droits moraux ont la particularité d'être perpétuels et inaliénables. Seul l'auteur de son vivant, puis ses héritiers après sa mort, ont la possibilité de les revendiquer. Ce droit est constitué du droit de première divulgation et du droit au respect du nom et de l'intégrité de l'oeuvre.

Le droit de première divulgation implique que seul l'auteur peut rendre publique son oeuvre, et en autoriser l'exploitation. Il y aura donc atteinte au droit moral, dès lors que la numérisation d'une oeuvre ou sa diffusion sur Internet auront été réalisées sans l'accord de l'auteur.

Le droit au respect du nom de l'auteur et de la qualité de l'oeuvre vise à assurer la paternité d'une oeuvre à son auteur et à la protéger dans son intégrité, afin d'éviter qu'elle soit dénaturée, modifiée ou altérée. Or la numérisation facilite les manipulations et transformations, que ce soit d'un texte, d'une image ou d'une musique, ce qui a pour conséquence de fausser la connaissance de l'oeuvre telle qu'elle a été créée.

Un abus du droit de citation peut également provoquer une dénaturation de l'oeuvre ou un détournement par rapport à son sens premier. Par exemple, une portion de photographie au sein d'un site dont le sujet n'a rien en commun avec cette dernière, correspondrait à une mutilation de la photographie. Il y alors atteinte au droit moral de l'auteur puisque l'utilisation qui est faite de l'oeuvre ne permet pas d'en rendre compte dans sa globalité initiale.

De même, l'atteinte au droit moral, via la citation, peut se rencontrer sur le réseau à travers certains liens hypertextes. Le danger réside dans la possibilité d'utiliser une information sortie de son contexte, au profit d'un site sans rapport avec le précédent, et cela sans même que l'usager ne s'en rende compte. A ce sujet, certains fournisseurs d'hébergement de pages Web font paraître un avertissement autorisant ce type de liaison uniquement au niveau de la première page (d'accueil), mais interdisant les liens renvoyant à d'autres éléments.

· Différences entre le droit français et le droit anglo-saxon

Deux conceptions du droit d'auteur s'affrontent : la conception anglo-saxonne qui prévaut en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, en Australie et en Nouvelle Zélande et la conception européenne et continentale (et d'origine française) qui prévaut en France, en Belgique, en Espagne, au Portugal, en Italie et aussi en Allemagne, en Autriche, en Suisse et dans les pays scandinaves.

Le droit d'auteur anglo-saxon, appelé « copyright », assimile l'oeuvre à une marchandise dont le créateur est dépossédé lorsqu'il la cède, alors que, comme nous venons de le montrer, le droit français accorde à l'auteur des droits moraux inaliénables sur le fruit de son travail.

La notion de copyright, proche de celle du brevet, est basée sur des principes beaucoup plus pragmatiques que le droit d'auteur et met l'accent sur la propagation de l'oeuvre. Voici les principales différences que l'on peut relever :

Alors qu'en France, le droit naît de la création, les pays anglo-saxons ont une législation beaucoup plus formaliste que la nôtre : l'auteur ne bénéficie de droits qu'à partir du moment où il a enregistré son oeuvre auprès d'un organisme prévu à cet effet. Aux Etats-Unis, l'omission du dépôt et de l'enregistrement ne prive pas l'auteur de protection mais à défaut de s'y conformer, il n'est pas possible d'agir en contrefaçon.

En France les contrats sont fortement encadrés par la loi, alors que dans les pays anglo-saxons, et surtout aux Etats-Unis, ils sont peu réglementés.

Le critère d'originalité, d'où naît la protection, est plus strict en France qu'aux Etats-Unis où l'oeuvre doit simplement ne pas être copiée et révéler un minimum de créativité.

En étant basé sur la dimension économique de l'oeuvre et en ne reconnaissant pas de droit moral à un auteur, la notion anglo-saxonne de copyright est sans doute mieux adaptée à la diffusion d'oeuvres sur Internet, car il semble relativement inévitable que celle-ci ne s'accompagne pas de modifications ou d'altérations de l'oeuvre.

4) la répression des infractions

Toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur définis par la loi, constitue une contrefaçon.

L'auteur a donc le choix entre exercer des poursuites civiles, pour obtenir des dommages-intérêts en contrepartie de son préjudice moral et patrimonial, ou intenter des poursuites pénales sur le fondement du délit de contrefaçon. Il faut pour cela que le délit soit constaté en France, ce qui ne pose aucune difficulté en pratique. En effet, n'importe quel site appartenant au réseau mondial qu'est Internet, est susceptible d'être appréhendé à partir de n'importe quel ordinateur connecté en France. Cependant, la fermeture du site Web litigieux décidée par un juge, n'aura d'efficacité que si ce site est hébergé par un serveur situé en France.

En raison de la modeste présence de la langue française sur le réseau, il semble réaliste de considérer que la majorité des atteintes aux droits des auteurs français seront physiquement rattachées à des sites hébergés par des serveurs domiciliés sur notre territoire. En outre, la plus grande partie des infractions est due à l'ignorance des règles et non à une volonté délibérée de nuire, d'où l'importance de l'information et de la sensibilisation du public à ce sujet.

La plupart des pays possèdent une législation interne en matière de droit d'auteur, même si les règles sont rarement identiques. Mais il existe des Etats beaucoup plus laxistes au niveau de poursuite des infractions dans ce domaine. Heureusement, deux conventions internationales regroupant plus de quatre-vingt pays et ayant pour vocation de permettre une protection minimale et quasi planétaire des oeuvres de l'esprit ont été conclues : Il s'agit de la Convention de Berne du 9 octobre 1886 placée sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), et de celle de Genève datant du 6 septembre 1952, organisée par l'U.N.E.S.C.O.

B. La propriété industrielle

Le droit de la propriété industrielle, deuxième volet de la propriété intellectuelle, se regroupe en trois catégories : les droits portant sur les créations industrielles, sur les signes distinctifs et sur la concurrence déloyale.

Nous examinerons en particulier deux points qui se rattachent à notre sujet : le droit des brevets, composante du droit des créations industrielles et le droit des marques et des noms de domaine, appartenant au droit sur les signes distinctifs.

1) Droit des brevets

Le brevet est un titre qui confère à son titulaire, pour une période de 20 ans à compter du dépôt et sur un territoire donné, le droit d'interdire à quiconque la reproduction (c'est-à-dire la fabrication, l'utilisation ou la commercialisation) de l'invention. Le titulaire du brevet peut céder son brevet à un tiers, ou en concéder une licence d'exploitation, généralement contre rémunération. Le monopole n'est accordé que sous réserve que le brevet soit entretenu, c'est-à-dire que des taxes de maintien en vigueur soient payées régulièrement. En contrepartie, l'invention sera divulguée et enrichira ainsi le patrimoine collectif de connaissances.

Les dépôts peuvent se faire en France, mais aussi à l'étranger ou en international. Le brevet européen est délivré par L'Office européen des Brevets après une procédure d'examen unique désignant tout ou partie des pays ayant ratifié la Convention sur le brevet européen (soit 19 Etats). Il est également possible de procéder à une réservation dans plusieurs pays, via une demande internationale de brevet, déposée en vertu du PCT (traité de coopération en matière de brevets entre 96 Etats). La demande internationale indique les Etats contractants pour lesquels une protection est demandée, puis la demande est validée par des dépôts dans chacun les pays retenus.

Cependant, les entreprises occidentales ne voient souvent dans les brevets qu'une manière vieille et peu efficace de protéger leurs inventions et leur savoir-faire contre un éventuel piratage. Ce problème est d'autant plus prégnant dans un contexte de mondialisation, d'apparition de nouveaux modes de production, tel que la mise ne place de réseaux de recherche entre entreprises, et de nouveaux mode de diffusion des connaissances, en particulier sur Internet, car les risques d'imitation et de contrefaçon sont accrus. La protection de la propriété industrielle tient donc une place importante dans la mise en place de coopérations technologiques complexes, car elle fournit la base juridique indispensable tant à la protection du savoir-faire et des connaissances acquises qu'à l'appropriation de connaissances nouvelles.

2) Droit des marques et nom de domaine :

Chaque ordinateur relié à Internet possède une adresse électronique, représentée par une suite de quatre chiffres séparés par des points. Mais, un système a été réalisé, permettant de faire correspondre à chaque adresse I.P une adresse symbolique composée de mots entrecoupés de points : il s'agit du Domain Name System (D.N.S), organisé en zones de nommages nationales et internationales .

Il existe quatre zones à vocation internationale et qui sont gérées par l'INTERNIC : «.com » pour les activités commerciales, «.net » pour les instances participant au fonctionnement d'Internet, «.int » pour les organisations internationales, et «.org » pour les associations.

Concernant les zones à caractère national, chaque pays possède une antenne du Network Information Center (N.I.C) responsable de la gestion des noms de domaines pour l'Etat correspondant. Elles sont identifiées par un code à deux lettres (exemple : «.fr » pour la France). En France, c'est l'Institut National de Recherche en Information et Automatique (I.N.R.I.A) qui gère depuis 1987 la zone «.fr», sous la tutelle du Ministère de l'industrie.

Une entreprise disposant d'un service Web aura tout intérêt à adopter un nom de domaine composé de sa raison sociale ou de son nom commercial, afin d'être facilement reconnaissable par l'internaute. On saisit donc clairement tout l'enjeu qu'il y a pour les entreprises de se faire un attribuer une adresse électronique, d'autant plus que l'homonymie est ici impossible.

En France, c'est le N.I.C-France qui attribue les noms de domaine. Cet organisme applique certaines règles, en particulier celles de la Charte du nommage Internet en France, qui implique que le nom choisi ait un lien étroit avec le demandeur : il doit correspondre au nom de l'organisme déposant, à son sigle, ou encore à une marque déposée par lui. De plus, le N.I.C-France applique le principe du « premier arrivé, premier servi », ce qui signifie qu'il vérifie que le nom sollicité n'a pas déjà été attribué, afin d'éviter tout risque d'homonymie.

Pour l'enregistrement d'un nom de domaine de la zone « .com », il convient de contacter l'INTERNIC, géré aux Etats-Unis par une organisation appelée Network Solutions Incorporation (N.S.I). Comme pour la hiérarchie française, on appliquera la règle du « premier arrivé, premier servi », mais cette fois, il ne sera pas exigé que le nom désiré corresponde à une marque, un sigle, ou au nom du demandeur. Cependant, le N.S.I demandera au requérant de garantir qu'il utilisera ce nom dans un but légitime et que cela ne porte pas atteinte, à sa connaissance, aux droits d'autrui.

Si, en soi, l'identification d'un site Internet ne confère aucun droit de propriété intellectuelle, il peut arriver qu'un nom de domaine soit considéré comme une contrefaçon, s'il reprend au profit du détenteur l'intitulé d'une marque préexistante. De même, l'usage du nom d'une société concurrente peut poser problème.

Conclusion :

D'une façon générale, le droit actuel en matière de propriété intellectuelle est capable d'encadrer les échanges sur Internet. Il n'est donc pas nécessaire de créer un droit virtuel ou numérique spécifique, comme cela paraît envisagé dans certains pays tels que les Etats-Unis ou le Japon. Au contraire, cela nuirait à l'unité conceptuelle du droit d'auteur et obligerait le législateur à d'incessantes adaptations afin de suivre les évolutions technologiques.

Cependant, des difficultés apparaissent au niveau de l'application de la loi, notamment en raison de l'apparition de nouveaux usages (nouvelles catégories d'oeuvres, numérisation de catégories plus anciennes) et de la dimension internationale d'Internet.

II / Difficultés d'application des règles juridiques sur Internet

A. Difficultés dans l'application du droit d'auteur face à certaines catégories d'oeuvres

Les droits d'auteur apparaissent parfois comme inadaptés aux nouvelles catégories d'oeuvres ou simplement à la numérisation de catégories plus anciennes. Sans nécessiter la création d'un droit spécifique pour ces catégories, il convient de relever les aménagements réglementaires qui ont été réalisés ou devraient l'être, sous peine de voir la loi inapplicable ou bien de paralyser l'activité créatrice des plus entreprenants.

1) Les oeuvres multimédia

Un produit multimédia apparaît comme un produit d'une nouvelle génération, qui doit être protégé, bien qu'il ait du mal à s'intégrer dans les schémas classiques du droit d'auteur.

· L'imprécision dans la cession des droits d'auteur

Le produit multimédia étant généralement le fruit du travail d'un ou plusieurs salariés, il faut s'interroger sur la protection des auteurs liés par un contrat de travail, et en particulier sur les conditions du transfert des droits patrimoniaux à l'employeur.

Pendant longtemps, une partie de la jurisprudence a adopté une position favorable à l'employeur, malgré les dispositions légales, en admettant l'idée d'une cession implicite dès lors que celle-ci est limitée à l'activité normale de l'entreprise, et que les salariés soient auteurs d'oeuvres créées dans le cadre d'un contrat de travail. La Chambre civile de la Cour de Cassation semble avoir mis fin à cette position dans un arrêt du 16 Décembre 1992. Il faut donc considérer qu'à priori, il ne peut y avoir ni cession automatique, ni cession tacite des droits du salarié. Une clause particulière du contrat de travail devra éclaircir cette situation.

· Les difficultés dans la détermination des auteurs

En matière de jeu sur support multimédia, la difficulté réside dans la détermination, parmi tous les intervenants sur le jeu, de ceux qui peuvent revendiquer la qualité d'auteur. Par exemple, l'auteur du logiciel, c'est-à-dire du moteur informatique ne peut revendiquer le statut d'auteur. Par contre, pour les auteurs à l'origine de la création du jeu multimédia, leur qualité d'auteur découlera du type de prestation qu'ils auront effectué, ce qui est assez imprécis et difficile à évaluer. Ainsi, un infographiste peut réclamer le statut d'auteur, si son intervention ne se borne pas uniquement à de la retouche d'images, mais qu'il élabore de toutes pièces des images et des séquences animées. L'éditeur de jeu doit donc, dès l'élaboration du jeu, définir par contrat la mission de chacun. Cependant, il doit éviter de conférer le statut d'auteur à trop d'intervenants au risque de voir se multiplier les sources de litiges, notamment en matière de droit moral.

2) Les logiciels

Dans leur grande majorité, les logiciels et programmes d'ordinateurs sont aujourd'hui des créations réalisées par des salariés. La loi a ici attribué les prérogatives patrimoniales du droit d'auteur à l'employeur et gelé les prérogatives morales de l'auteur, se démarquant du droit d'auteur classique pour se rapprocher de la notion de copyright

En effet, par la loi 10 mai 1994 du code de la Propriété Intellectuelle, l'employeur est le titulaire du logiciel créé par un employé dans l'exercice habituel de son activité professionnelle ou à la suite de recherches spécifiquement confiées à l'employé et qui n'entrent pas dans ses fonctions habituelles. Le salarié reste certes investi de son droit moral sur sa création, mais celui-ci se limite à la faculté de revendiquer la paternité de la conception et de la réalisation.

D'autre part, les logiciels sont théoriquement protégés par le droit d'auteur et non par le droit des brevets mais, dans la pratique, l'Office Européen des Brevets accepte parfois de breveter une invention utilisant un logiciel et l'accord APDIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) n'exclut pas non plus la brevetabilité des logiciels. La situation actuelle accepte donc les deux types de protection, mais il semble nécessaire de clarifier cette situation, qui peut être à l'origine d'ambiguïtés notamment au niveau du cumul des deux protections.

3) Les bases de données

Si la mise en place d'une base de données est un projet lourd financièrement, et important pour la productivité de l'entreprise, on comprend alors la nécessité d'une protection juridique efficace et adaptée à ce type d'investissement.

Le Parlement et le Conseil européen ont adopté le 11 mars 1996 une directive élargissant le droit d'auteur aux bases de données et fondée sur un régime particulier, qui dissocie le contenu et la structure d'une telle oeuvre. Le contenu d'une base de données, ne présentant aucune originalité (puisque constitué de données chiffrées ou factuelles), est protégé par un droit sui generis ; la structure, se concevant d'avantage comme le fruit d'un travail intellectuel original, est protégée par le droit d'auteur. En effet, la sélection des informations et l'organisation du contenu correspondent à l'expression d'une logique, propre à l'auteur de la base. A titre d'illustration, la Cour d'appel de Paris a considéré, à propos d'un annuaire, qu'il était protégeable non pour les adresses qui le composent, mais du fait de la « présentation géaée la qui en est faite ».

L'esprit de ce droit spécifique consiste donc en la protection des données en tant que source d'informations, et ce mécanisme à pour vocation de pallier à l'inadéquation du droit d'auteur dans la défense des investissements économiques d'un créateur de base de données

4) Les photographies sur Internet

La mise en ligne d'une photographie met en jeu à la fois le droit patrimonial de l'auteur et son droit moral. La consultation de sites Web fait apparaître que ce dernier est souvent malmené : le nom de l'auteur est souvent oublié, les photos sont modifiées ou recadrées sans autorisation, cela en raison des nombreuses possibilités offertes par l'ordinateur.

Une adaptation du droit moral dans le secteur, en pleine expansion, de l'imagerie semble donc nécessaire, au risque de voir la règle juridique violée et ridiculisée.

Ainsi la réduction d'une photographie induite par sa numérisation et pour des raisons techniques (de manque de place), ne devrait pas constituer une atteinte au droit moral de l'auteur. De même pour le recadrage d'une photo effectué pour des raisons techniques.

En ce qui concerne le pillage du droit patrimonial de l'auteur d'une photographie, un moyen simple peut consister, lors de la première divulgation sur le réseau, en l'utilisation d'une faible résolution de l'image, afin que sa réutilisation soit dépourvue de tout intérêt esthétique. Ce mécanisme purement informatique autoriserait les auteurs d'oeuvres visuelles à mettre en ligne un certain nombre de leurs créations, sans craindre de piratage intensif.

5) Les articles de presse on-line

Qu'en est-il de la mise en ligne d'articles de journalistes ? La cession sur support papier d'un article peut-elle entraîner implicitement sa numérisation sur le site du journal ?

L'ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg en faveur des journalistes des Dernières nouvelles d'Alsace en février 1998 apporte un premier élément de réponse. Le tribunal a jugé que le journaliste limite la cession de son droit d'auteur à une première publication et que la reproduction de l'oeuvre d'un journaliste dans un autre périodique est soumise à autorisation.

Toutefois, il n'existe pas de règle générale et chaque journal invente sa propre solution. Ainsi, Le Monde a signé en 1996 avec les représentants syndicaux, un accord valable deux ans stipulant que l'autorisation accordée à l'éditeur pour la réutilisation d'articles sur Minitel, Internet ou CD-Roms se fait en contrepartie financière. Cependant, de nombreux éditeurs sont attachés à la notion de copyright à l'anglo-saxone, qui leur permet de considérer le contenu d'un journal comme une oeuvre collective, susceptible d'être dupliquée sur différents supports. Le Syndicat de la presse parisienne et le Syndicat de la presse quotidienne régionale envisagent de demander au gouvernement de modifier la loi sur le droit d'auteur sans ce sens.

B. Les difficultés d'application de la législation liées à la dimension internationale d'Internet

Si les règles existent en matière de propriété intellectuelle, il est facile d'y contrevenir, notamment en raison de la mondialisation du réseau et de la coexistence de législations différentes, plus ou moins protectrices.

1) Les conflits de droits nationaux en matière de droit d'auteur

En ce qui concerne les oeuvres protégées, c'est l'auteur qui décide d'autoriser la mise à disposition du public de ses oeuvres. Cependant, il faut admettre que dès qu'une oeuvre d'auteur protégée est numérisée, et mise en circulation sur Internet, l'auteur perd tout contrôle sur sa diffusion. Récemment, le groupe de rock U2 a vu ses derniers morceaux diffusés sans qu'il en ait le contrôle.

L'auteur pourrait codifier son oeuvre, pour permettre d'identifier son origine, son lieu de première publication, d'anticiper les utilisations possibles de son oeuvre sur Internet afin de chiffrer la rémunération qui lui serait due. Mais comment circonscrire précisément le périmètre d'exploitation de l'oeuvre sur Internet ? Il ne s'agit pas d'un acte simple. Comment appliquer les règles de droits d'auteur alors que le délit a lieu dans un pays qui a une législation différente ?

En effet, le cloisonnement des législations révèle d'importantes disparités. Certains Etats, en particulier les pays asiatiques, sont beaucoup plus laxistes en matière de poursuites des infractions. Un impératif est donc tout d'abord de définir la loi applicable, celle du pays émetteur ou celle du pays récepteur :

Dans le cadre d'un contrat, la loi applicable est celle que les parties ont adoptée, sous réserve des règles et conventions internationales.

En matière de responsabilité civile extracontractuelle, la loi applicable est celle du lieu où le fait dommageable s'est produit (lieu générateur du dommage ou lieu où il s'est produit).

La loi pénale applicable dépend des Etats. En France, selon le Code Pénal, « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République, dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. ». Cependant, l'identification et l'incrimination d'un prévenu est rendue difficile en raison de l'utilisation de techniques d'anonymat. De plus, l'entraide répressive internationale est limitée par la règle de la double incrimination (qui existe en droit français), qui ne facilite la poursuite que pour des infractions répondant à une qualification pénale dans les deux Etats concernés. Dès lors, l'existence de paradis électroniques n'est pas à négliger.

La répression des fraudes est d'autant plus compliquée à mettre en oeuvre qu'il est très difficile de localiser un serveur qui diffuse une oeuvre sans autorisation. Tout le monde peut diffuser de chez lui, avec un ordinateur connecté à Internet et ensuite délocaliser son serveur. Ainsi, quand Pascal Barbraud s'est vu interdire la mise à disposition du livre du Docteur Gubler sur Internet, il a menacé de le mettre sur un serveur en République Tchèque.

Une solution est de réunir des pays autour d'une convention afin d'harmoniser certaines règles de droit. Ainsi une convention a eu lieu à Genève en Décembre 1996, pour s'interroger sur une éventuelle extension des droits d'auteur aux recopies successives d'une oeuvre. Les opérateurs de réseau et de sites Internet désiraient que toute donnée publiée une première fois sur le Net devienne une donnée publique, compte tenu des recopies inévitables dues aux caractéristiques techniques d'Internet. A l'inverse, les producteurs étaient partisans d'une extension du droit de reproduction aux recopies même transitoires et même en l'absence de transfert chez l'utilisateur final.

2) Le droit des brevets : un niveau de protection hétérogène

L'obtention d'une protection juridique sur un brevet est un leurre si, dans la pratique, il n'est pas possible de la faire respecter. Or beaucoup d'entreprises mettent en doute l'efficacité de la protection quand il s'agit de faire cesser et de réprimer la contrefaçon, en particulier dans certains pays d'Asie.

De ce point de vue, les règles de propriété industrielle en Europe sont jugées inadéquates, voire dissuasives, par de nombreuses entreprises. Leur évolution est nécessaire afin que des projets plus stratégiques puissent être soutenus. En effet, le brevet est par excellence l'outil de protection de l'innovation technologique, et sans doute celui que la France et ses entreprises utilisent le moins bien.

Afin de faciliter la diffusion et l'accès à l'information, un projet de réseau mondial d'information, baptisé WIPOnet, a été approuvé dernièrement par les Etats membres de l'OMPI. Le but de cette initiative est de créer des bases de données de qualité, pouvant être mises sur le réseau en toute sécurité par le biais de bibliothèques numériques permettant d'extraire des données relatives aux demandes internationales de brevet publiés. Il est ensuite envisagé de procéder au dépôt électronique des demandes internationales de brevet, permettant ainsi d'abaisser le coût du dépôt. A l'échelle européenne, l'Organisation européenne des brevets met à disposition près de 30 millions de documents de brevets publiés dans les 19 pays membres, afin de promouvoir l'innovation dans les entreprises européennes.

Au niveau national, une adaptation du système judiciaire paraît nécessaire. Il faut notamment examiner les possibilités de réévaluer les dommages et intérêts accordés aux victimes de la contrefaçon. En effet, en France, les indemnités sont fondées sur la réparation du préjudice subi par le breveté et non pas, comme aux Etats-Unis, sur la confiscation des bénéfices illicites réalisés par le contrefacteur. Il convient donc d'engager une réflexion sur ce thème, de façon à rendre les sanctions plus dissuasives.

Aux Etats-Unis, la création en 1982 d'une cour d'appel unique au niveau fédéral pour les brevets et le triplement des sanctions financières infligées au contrefacteur «délibéré et conscient» ont beaucoup contribué à rendre confiance dans le brevet et à développer son utilisation.

3) Les conflits de droits nationaux et de régimes juridiques en matière de noms de domaines.

· Un conflit de régimes juridiques

La coexistence des différentes procédures d'enregistrement de nom de domaine a été l'occasion de conflits importants entre entreprises, en raison de l'utilisation par des tiers de leur marque sans autorisation préalable. Ainsi, certaines entreprises se sont vu refuser l'emploi de leur propre marque pour leur site personnel. Elles ont été obligées de négocier d'importantes transactions financières afin de pouvoir employer leur marque, antérieurement enregistrée à l'Internic sous le suffixe « .com ». Ainsi, après le rachat de Digital et de son moteur de recherche appelé Altavista, Compacq a dû payer 3 millions de dollars à la société anglaise Alta Vista Corporation. Cette possibilité de gains substantiels explique que des entreprises spécialisées mais aussi des particuliers, déposent des noms de domaine par pure spéculation. Ce piratage est rendu possible par le fossé existant entre le droit des marques et le droit des télécommunications. La règle dans le domaine des Télécommunications et appliquée par l'Internic, est celle du « premier arrivé, premier possesseur », alors que le droit des marques est fondé sur le principe de spécialité. Cela signifie qu'une marque est déposée et protégée pour désigner les produits ou services visés à son enregistrement.

Le 12 mars 1998, le tribunal de Grande Instance de Paris a considéré, dans ce genre d'affaire, que reconnaître la thèse du « premier arrivé, premier servi » est incontestablement préjudiciable à la société la plus ancienne, qui se trouve ainsi dépossédée sur Internet de la dénomination sociale qui l'individualise dans l'ensemble de son existence et de ses activités, alors qu'elle jouit d'un véritable droit de propriété sur celui-ci.

· Un conflit de droits nationaux

La grande diversité des pratiques dans la gestion des différents noms de domaines (que ce soit au niveau de la nature de l'organisation responsable de la gestion, de la protection du droit des marques, des conditions d'enregistrement des noms de domaine) est à l'origine de conflits au niveau international.

Suite à l'augmentation de ce type de conflits, le NSI a élaboré une charte le 9 Septembre 1996, dont le but est de prévoir des modes de règlement des litiges concernant les noms de domaines. Elle prévoit la possibilité pour le titulaire d'une marque, de déposer une réclamation auprès du NSI, lorsqu'il aura été constaté l'enregistrement par un tiers d'un nom de domaine comparable à cette marque déposée. Le NSI adressera alors une mise en demeure au déposant du nom litigieux, le contraignant à fournir dans les trente jours un justificatif démontrant sa titularité sur sa marque. Si l'organisme ou la société en question ne parvient pas à se justifier, le NSI lui demandera d'abandonner le nom de domaine. En cas de refus, le nom de domaine litigieux sera mis en attente et aucune des parties ne pourra l'utiliser jusqu'à ce qu'elles trouvent un terrain d'entente ou qu'un juge ait tranché l'affaire.

Une entreprise française pourrait bénéficier d'une telle procédure, dans l'éventualité ou une firme étrangère enregistre un nom similaire à sa marque au sein de la zone « .com ». Cependant, le dispositif risque de s'alourdir, puisqu'il faudra soit diligenter une procédure dans l'Etat de l'entreprise contrevenante, soit obtenir la reconnaissance de la décision juridictionnelle française devant le tribunal étranger.

Au niveau de la zone « .fr », le contrôle effectué par le N.I.C-France permet d'éliminer les cas de fraude manifeste. L'enregistrement comme nom de domaine de la dénomination sociale d'une société concurrente sera impossible. Rappelons qu'en vertu de l'article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle, il est interdit d'adopter un signe ou une marque, s'il existe un risque de confusion avec une dénomination sociale ou une enseigne déjà connue sur le territoire.

Cependant, des conflits peuvent survenir entre marques similaires désignant des produits différents, mais qui souhaitent utiliser le même nom de domaine sur le réseau. C'est pourquoi, une société désireuse d'enregistrer le nom de son site Web aura tout intérêt à déposer simultanément la marque correspondante. Il semble effectivement qu'en cas de litige, une marque déposée sera plus facilement prise en compte par un tribunal ou le N.S.I, plutôt qu'un simple nom commercial.

Quant aux titulaires de marques françaises, souhaitant une extension internationale, ils devront adresser une demande à l'I.N.P.I qui sera transmise à l'O.M.P.I. Il faut cependant rappeler, que les pays anglo-saxons et en particulier les Etats-Unis, n'adhèrent pas aux traités administrés par l'O.M.P.I.

Enfin, la Convention de l'Union de Paris du 20 mars 1883, où adhèrent cette fois les Etats-Unis, a mis en place un mécanisme de priorité, autorisant le déposant d'un enregistrement national, à procéder à des dépôts dans les autres pays membres, dans un délai de six mois.

On constate que le système actuel de gestion des noms de domaines sur Internet ne pourra satisfaire longtemps tous les titulaires de marques, ou les entités désireuses de protéger leur dénomination sociale. « La création d'une instance réellement internationale devient une nécessité, On peut imaginer une structure dépendant de l'OMC afin de régler ce genre de problèmes » estime Pierre Reboul, président de l'Electronic Business Group.

Conclusion :

Les divers problèmes d'application qui viennent d'être évoqués peuvent néanmoins être résolus, tout au moins en partie. La plus grande des difficultés réside dans le caractère transfrontalier d'Internet face au morcellement des législations. Plusieurs solutions sont à envisager, qu'elles soient d'ordre techniques (cryptographie), juridiques, politiques (coopérations internationales) ou économiques (autorégulation).

III / La diversités des solutions

Le nouveau mode de communication qu'Internet introduit à pour particularité essentielle un accès à l'information grandement facilité. Il s'affranchit des contraintes de distances et de temps, des frontières, et offre à tous un égal accès à l'information qui constitue sa richesse.

Le droit de la propriété intellectuelle, qui vise à réglementer la création et la transmission des oeuvres de l'esprit doit donc se mettre en accord avec ces nouvelles facilités. Il appartient de même à la technique de faciliter l'application des règles déjà existantes, qui, on l'a vu, peuvent dans la plupart des cas s'appliquer. Cependant, le caractère transfrontalier du réseau implique une coopération internationale, non seulement des états, mais aussi des utilisateurs, qui doit déboucher sur une harmonisation des règles.

La conciliation entre la facilité de communication offerte par le réseau et les principes de la propriété intellectuelle devra donc se faire par le biais d'une coopération internationale.

A) La conciliation entre la facilité de communication et les principes de la propriété intellectuelle.

Les nouvelles facilités de communication offertes par le réseau provoquent ou sont susceptibles de provoquer de nombreuses atteintes au droit de la propriété intellectuelle, mais, le réseau des réseaux offre aussi des opportunités culturelles très importantes. Il paraît donc souhaitable de concilier les principes de la liberté d'information et de la liberté d'expression, qui sont à la base du développement d'Internet, avec les principes du droit de la propriété intellectuelle, et notamment la protection des auteurs. Le réseau doit donc s'adapter au droit, et le droit doit s'adapter au réseau.

1) Le réseau doit s'adapter au droit

Comme nous l'avons déjà évoqué, la numérisation de l'information et la disparition du support matériel ont pour conséquence une nouvelle facilité de circulation, de modification, d'altération de l'information qui s'offre à tous. C'est ainsi que, d'une part, elle peut être facilement copiée ou modifiée, ce qui entraîne de nombreuse atteintes potentielles au droit d'auteur, concernant le respect de l'intégrité de l'oeuvre, mais aussi le droit de reproduction. D'autre part, le développement du télétravail et des transmissions de données entre les différents sites d'une entreprises entraîne un accroissement considérable du risque de vol de données et donc d'atteintes à la propriété intellectuelle. Ainsi, de nombreuses entreprises utilisent des ordinateurs reliés au réseau dans le cadre de leurs programmes de Recherche-Développement ou de conception de nouveaux produits, ce qui peut conduire à des litiges concernant le droit de la propriété industrielle et plus particulièrement le droit des brevets.

Par exemple, la firme américaine Boeing, a conçu son dernier avion à partir de plusieurs bureaux d'études distants de plusieurs milliers de kilomètres et reliés entre eux par le réseau.

Pour encourager le développement des activités économiques, par la protection de la propriété intellectuelle, le réseau se doit donc d'offrir des solutions techniques de sécurité concernant la transmission et le stockage des informations, mais aussi l'authentification des documents. On peut penser, par exemple, à l'utilisation de la cryptographie RSA (Rivest Shamir Adleman) aussi nommée cryptographie asymétrique. Celle-ci fonctionne avec deux clés : une clé public et une clé privé. Les deux sont utilisées pour le cryptage, et la clé privée sert à décrypter. Ce système permet aussi bien de sécuriser les données (à l'instar des autres systèmes de cryptage), mais aussi d'authentifier les documents, éventuellement grâce au concours de serveurs de clés publiques, en créant une véritable signature électronique. Cependant, la cryptographie n'est pas encore totalement libéralisée. Il paraît aussi souhaitable de conserver une certaine liberté de communication. Le réseau, par l'avancée technologique qu'il apporte, doit donc aussi contraindre le droit à s'adapter.

2) Le droit doit s'adapter au réseau

· Les tempéraments apportés au droit d'auteur :

Le droit de la propriété littéraire et artistique est assorti de tempéraments visant à promouvoir la liberté d'expression, liberté fondamentale, et à favoriser la circulation de l'information. C'est ainsi qu'en France, le Code de la Propriété Intellectuelle, dans l'art. L122-5, définit des tempéraments au droit d'auteur, tels que, la copie à usage privé. Il faudrait donc apporter de nouveaux tempéraments aux droits d'auteurs, plus adaptés à la nature du réseau. (Pour éviter des problèmes tels que l'assignation de propriétaires de pages Web personnelles qui reprennent des oeuvres protégées, souvent sans savoir qu'ils sont dans l'illégalité). En effet le concept de copie à usage privé est peu adapté au monde digital car, d'une part, il permet le téléchargement et donc offre une grande facilité de duplication, et d'autre part, il introduit une difficulté dans la distinction entre privé et public (On peut penser au procédé des listes de diffusion).

Il paraît donc logique d'apporter des tempéraments au droit d'auteur qui seraient définis selon l'usage des oeuvres. Ainsi, le droit anglo-saxon autorise la reproduction des oeuvres protégées par le copyright si elle ne nuit pas à l'auteur. Cette exception d'usage loyal (ou fair use) implique la possibilité de faire des copies à usage privé pour le propriétaire de l'oeuvre, mais aussi pour d'autres personnes, si cette copie est utilisée à des fins de recherche ou d'enseignement. Cette exception fait l'objet d'une jurisprudence au cas par cas, ce qui la rend difficile à systématiser. Néanmoins, le critère de l'usage non lucratif peut souvent induire son application. En outre, le développement du concept de shareware, souvent utilisé pour les logiciels, introduit une nouvelle exception. Dans ce cas, l'utilisateur peut se servir d'un programme pour l'essayer et ne doit rétribuer l'auteur que s'il s'en sert réellement. Il s'agit donc d'une nouvelle exception au droit d'auteur qui s'est développée « naturellement », et avec l'accord des auteurs.

On peut aussi regretter que la jurisprudence française dans le cadre de l'affaire Microfor / Le Monde qui autorisait les abstracts et résumés d'oeuvres d'autrui n'ait pas été reprise par la directive européenne de 1996 sur les banques de données.

Cette question reste donc en suspens et nécessitera dans l'avenir une réponse adaptée au nouvel environnement, d'autant plus que les textes internationaux sont flous. En particulier, la convention de Berne, laisse la plupart du temps aux états membres, la faculté d'adopter des dispositions concernant les tempéraments à apporter aux droits d'auteur.

· L'épuisement international des droits d'auteurs

Les fabricants de logiciel commercialisent leurs produits à des prix différents selon les pays, tout en interdisant par le biais d'accord de licence les importations parallèles.

Mais, au vu des facilités de transfert de données qu'offre Internet, comment empêcher réellement les importations parallèles tout en maintenant une politique de prix réduits pour les pays en voie de développement ? En d'autres termes, la vente d'un logiciel implique-t-elle un transfert de propriété ? (Qui permettrait au propriétaire de revendre son exemplaire). Dans l'affirmative, l'auteur perd alors son droit sur l'ouvrage vendu.

On peut noter que ni l'accord ADPIC, ni la commission européenne n'apportent de solution à ce problème. Or, il s'agira probablement d'un point crucial quant à l'accès des pays en voie de développement à la société de l'information. Il est néanmoins possible de considérer que l'achat d'une oeuvre protégée correspond à l'achat d'un droit d'usage, en principe non cessible.

Dans tous les cas, il paraît nécessaire d'adopter une position claire sur ce sujet, au niveau international, pour permettre aux fabricants de pratiquer des prix inférieurs pour les pays en voie de développement, et donc de développer le commerce électronique avec ces pays.

Néanmoins les adaptations juridiques nécessaires à la société de l'information devront impérativement se faire au niveau international.

B) La nécessité d'une entente internationale

Le réseau Internet a souvent été considéré comme une zone de non droit parce que l'application de dispositions légales préexistantes se heurte à de multiples difficultés, notamment en raison de son caractère international et la multiplicité de ses acteurs. C'est ainsi qu'un autocontrôle semble préférable au système classique des réglementations législatives contraignantes. Celui-ci doit s'appuyer sur les règles de droit déjà en vigueur. Pour le mettre en place d'une manière efficace, une coopération internationale des états est indispensable, de manière à unifier les règles.

1) L'autorégulation

L'autorégulation vise à obtenir de la communauté des internautes une application efficace des principes de la propriété intellectuelle. Elle s'adresse non seulement aux titulaires des droits, mais aussi aux utilisateurs et aux intermédiaires. Il faut donc mettre en place des institutions propres au réseau, qui ont pour but l'information et la responsabilisation des acteurs, ainsi que la prévention et le règlement des litiges.

· Information et responsabilisation

Tout d'abord, la création d'une charte de l'Internet, devant être respectée par tous les acteurs du réseau (producteurs de contenu, intermédiaires) semble souhaitable. Elle permettrait ainsi de clarifier les règles applicables et conduirait les sites hébergeant des pages web à exiger de leurs clients le respect des principes de la propriété intellectuelle. Diverses propositions ont été déjà formulées, comme celle de la commission Beaussant qui a remis en mars 1997 au gouvernement une proposition de charte de l'Internet, celle de l'Association canadienne des Fournisseurs d'Internet (A.C.F.I) ou encore celle de l'association des providers britanniques (I.S.P.A.).

· Prévention 

La création de dispositifs visant à prévenir les conflits par le biais d'une harmonisation des procédures est essentielle. Il faut donc évoquer les récentes initiatives que sont l'ICANN et le réseau mondial de l'OMPI. L'ICANN est une structure chargée d'administrer la politique de nommage des sites Internet. Il lui revient d'harmoniser les règles de nommage avec le droit international des marques de manière à éviter les pratiques de « cybersquatting ». Le réseau mondial d'information de l'OMPI doit, lui, relier les différents offices de propriété intellectuelle, et permettre à terme le dépôt électronique des demandes internationales de brevets. Ces deux structures devraient permettre de résoudre les problèmes touchant la propriété industrielle (droit des marques, droit des brevets). En outre, la création d'un observatoire international du réseau, a l'instar du rôle joué en France par l'union des fabricants (UNIFAB) peut permettre de déceler les atteintes à la propriété intellectuelle.

· Arbitrage 

Une instance d'arbitrage permet d'éviter les instances judiciaires. Cela permet un règlement non conflictuel des litiges mais surtout, évite les conflits entre les lois des différents pays, ce qui est particulièrement appréciable en matière de droit appliqué à Internet. C'est ainsi que dans le cadre de l'OMPI, un mécanisme de règlement accéléré des litiges a été institué auprès de la commission INTERDEPOSIT. Cette procédure, dite de « médiation et d'arbitrage en ligne », a vocation à régler le plus rapidement possible les différends survenus entre internautes en matière de droits de propriété intellectuelle et se déroule en une phase de médiation et une phase d'arbitrage. On peut aussi citer l'initiative du Centre de Recherche en Droit Privé de l'université de Montréal qui a développé un projet expérimental de résolution des litiges dans le cyberespace appelé cybertribunal, ainsi que le « virtual magistrate project », développé par L'A.A.A., une association d'arbitrage américaine.

Mais la mise en place et la pérennité de ces institutions ne peut se faire que par la voie d'une coopération au niveau internationale.

2) La coopération internationale

La coopération doit être mondiale, mais il appartient avant tout aux pays européens de se mettre d'accord entre eux.

· Au niveau européen 

Dans le domaine de la propriété industrielle, le droit communautaire a d'ors et déjà institué des processus de dépôt de marques et de brevets à l'échelle de l'union européenne. Ainsi, l'Office des brevets de Munich délivre des brevets dont les effets s'étendent à tous les pays de l'Union Européenne, l'office d'harmonisation d'Alicante effectuant un travail similaire dans le domaine des marques. Il faut donc systématiquement encourager les dépôts de marques et brevets européens afin de remplacer à terme (au moins pour ce qui touche à Internet) les offices nationaux par les deux institutions précédemment citées. De même, il paraît souhaitable de développer les projets de dépôt en ligne tels que EASY et MIPEX. Par contre, dans le domaine de la propriété littéraire et artistique, la législation communautaire présente encore des lacunes. Néanmoins, la commission travaille à une harmonisation des législations des états membres et a publié le livre vert sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information en 1996, ainsi qu'un projet de directive en 1997. De plus la directive de 1996 sur les banques de données aborde certains aspects du droit d'auteur.

L'Union Européenne semble avoir réellement pris conscience de l'importance d'une législation communautaire sur la propriété intellectuelle, ce qui peut et doit lui donner une bonne position dans les négociations qui auront probablement lieu au plan international.

· Au niveau mondial 

La protection de la propriété intellectuelle n'a cessé de s'affirmer depuis la convention de Berne dans les pays industrialisés, et depuis les accords ADPIC conclus dans le cadre du GATT en 1993, dans les pays en voie de développement. Mais les problèmes soulevés par l'avènement d'Internet et de la société de l'information vont probablement conduire à de nouvelles négociations internationales sous l'impulsion de l'OMPI. C'est ainsi que se met en place l'ICANN, solution aux problèmes de nommage. Mais on a vu que de nombreux problèmes ne trouvaient de solution qu'au niveau international. De nouvelles négociations auront lieu, donnant probablement naissance à de nouvelles autorités de régulation

BIBLIOGRAPHIE

· Livre

Propriété Littéraire et artistique et droits voisins, Claude Colombet, (8ème édition), DALLOZ 

Grands principes du droit d'auteur - Approche de droit comparé, Claude Colombet Ed. LITEC

Rapport du conseil d'état sur la société de l'information

Livre vert sur le droit d'auteur dans la société de l'information, Commission Européenne

Avis du comité économique et social sur le livre vert

· Articles

* Les droits d'auteur passent à l'ère du numérique, Le Figaro, 24/12/96

* Un rapport du Conseil d'Etat estime qu'Internet n'a pas besoin d'un droit spécifique, Le Monde, 09/09/98

* Les problèmes juridiques posés par Internet, les problèmes liés au respect de la loi sur Internet, La Correspondance de la presse, 11/09/98

* Internet : une jurisprudence déjà abondante, Les Echos, 23/09/98

* La base de données est susceptible d'être protégée par les droits d'auteur, La Tribune, 17/11/98

* Les marques sont confrontées au piratage sur les adresses Internet, La Tribune, 23/11/98

* La presse s'interroge sur les droits d'auteur liés aux médias électroniques, Le Monde, 06/02/98

* Internet, droit d'auteur et photographie, Légipresse, Novembre 1997

* Mission Lorentz sur le commerce électronique, groupe propriété intellectuelle et nommage

* Quelle culture dans le cyber espace et quels droits intellectuels pour cette cyber culture ?

* Jérome HUET - Recueil Dalloz 98 Chroniques p.185

* Pour une épure de la propriété intellectuelle, Michel VIVANT

· Articles Internet

- Noms de domaine et droit des marques, avril 1997, http://www.fgassocies.com/

- Les aspects juridiques d'Internet, novembre 1998, http://www.fgassocies.com/

- Internet « hors-la-loi » ?, juillet 1996, http://www.fgassocies.com/

- Les logiciels crées par les employés : un droit d'auteur échappant à leur auteur http://www.fgassocies.com/,

- La mise sur Internet sans autorisation d'une oeuvre protégée est une contrefaçon, novembre 1996 http://www.fgassocies.com/,

- Maîtriser les contraintes de la cession des droits pour le multimédia, octobre 1996 http://www.fgassocies.com/,

- Jeux Multimédia : auteurs d'un genre nouveau ?, http://www.fgassocies.com/

- Les droits de l'employeur, producteur d'une oeuvre multimédia réalisée par un salarié, http://www.fgassocies.com/

- Politique des brevets : éléments généraux, janvier 1997, http://www.chez.com






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