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La propriété littéraire et artistique : Commentaire de la loi libanaise du 3 avril 1999


par Imane El Sokhn
Université Saint-Joseph / Faculté de Droit - DEA de droit privé et droit des affaires 2005
  

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La propriété littéraire et artistique :

Commentaire de la loi libanaise du 3 avril 1999

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DEA de droit privé et droit des affaires

Année 2004-2005

Université Saint-Joseph / Faculté de Droit

Préparé par : Sous la direction du professeur  S.Cabrillac

Yacine Labib

Sandra Rbeiz Coordination : Imane El Sokhn

Rana Rouphael

Nour Badreddine

Joseph Bsaibes

Clarine Assaf

Mayssa Ghawi

Patrick Oubeid

Maria Khair

Claudia Chamaa

Daria Haytayan

George Hajjar

Imane El Sokhn

Mark Moubarak

Mirna Abou Chakra

Mohamad Fawaz

Ibrahim Soumrany

Ghina Tabbara

Nour Hajja

Edward Mansour

Layal Sakr.

Sommaire

Introduction 3

Section 1: Les conditions de la protection 5

Sous section 1 : L'objet de la protection 5

Sous section 2 : Les titulaires de la protection 8

Section 2 : Les effets de la protection 10

Sous section 1 : Les droits accordés aux auteurs 10

Paragraphe 1 : Le droit moral 10

Paragraphe 2 : Les droits patrimoniaux 23

Sous section 2 : L'exploitation des droits 29

Sous section 3 : Les sanctions 38

Introduction générale :

« Lorsqu'on a peint sur la toile d'autrui, quelques uns pensent que la toile est l'accessoire de la peinture ; d'autres pensent que la peinture, quelle qu'elle soit, est l'accessoire de la toile : le premier sentiment nous parait préférable. Ne serait-ce pas ridicule qu'un ouvrage de peinture d'Appelle ou de Parrhasius, fut regardé comme l'accessoire d'une toile de vil prix »1(*).

C'est cette spécificité de la règle de l'art par la règle de droit qu'on a pu lire dans les Institutes de Justinien et qui de nos jours fait que le droit d'auteur tient une place importante dans la législation libanaise et ceci par l'introduction d'une nouvelle loi sur la protection de la propriété littéraire et artistique du 3 avril 1999, entrée en vigueur le 13 avril 1999.

Le but d'une telle loi était de renforcer le droit d'auteur qui avait connu très peu de changements depuis l'arrêté no. 2385 du 17 janvier 1924 qui datait du mandat français, et qui avait abrogé la vieille législation ottomane de 1872.

Cet arrêté présentait, en effet une sorte de codification du droit d'auteur français et était dédié aux «  manifestations de l'intelligence humaine ». Il était la plus ancienne réglementation en la matière au Moyen-Orient. Cet arrêté réglementait les droits de la propriété commerciale, industrielle, artistique, littéraire et musicale, et il a permis au Liban d'adhérer à deux conventions internationales à savoir la convention de Berne en 1933 et la Convention Universelle sur le droit d'auteur en 1959.

Cependant le besoin de modifier cet arsenal législatif désuet s'est fait de plus en plus sentir. En effet, avec le progrès de la technologie notamment de l'informatique et de la communication, il s'est avéré que de nombreuses créations intellectuelles et culturelles étaient dépourvues de toute protection, l'absence de sanctions des actes contrefaits a remis en question le système de protection au Liban, une nouvelle loi devait voir le jour.

La lutte contre la contrefaçon est devenue une nécessité et les créations artistiques, littéraires et même technologiques qui représentent un potentiel de richesses libanais devraient être protégées.

Ce sont aussi des raisons internationales qui ont poussé le Liban à adopter cette nouvelle loi, surtout la nécessité de répondre aux exigences des conventions internationales. Malgré l'adhésion du Liban en 1933 à la Convention de Berne sur la protection du droit d'auteur, le Liban ne reconnaissait pas le droit moral de l'auteur et maintenait un système de formalités pour pouvoir exercer les droits.

En outre, avec l'adhésion à la convention de Rome en 1997, il fallait que le Liban consacre les droits voisins des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes.

La raison la plus importante était surtout de permettre au Liban une prochaine adhésion à l'Organisation Mondiale du Commerce et ceci nécessitait la mise en conformité du Liban avec les accords ADPIC (accords sur les aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce).

La loi du 3 avril 1999 est d'inspirations diverses : comme le note M.Caron2(*), elle est inspirée en partie par la loi de Singapour, et conforme à la technique législative anglo-saxonne car elle présente des articles entiers de définitions3(*).

Cette loi est aussi intéressante par la coexistence qu'elle offre entre les systèmes juridiques bien différents que sont le droit d'auteur continental et celui du copyright.

Nous devons, avant d'entrer dans le détail de la loi, présenter une vue générale, la structure de la loi : le texte est divisé en 12 chapitres. Le chapitre I est un chapitre de définition, le chapitre II est intitulé `des oeuvres concernées par la protections', le chapitre III détermine `les titulaires du droit d'auteur et les conditions de la protection, le chapitre IV `de l'étendue de la protection légale', le chapitre V `des droits accordés au titulaires du droit d'auteur', le chapitre VI `des exceptions au droit d'auteur', le chapitre VII l'innovation accordée su `droits voisins', le chapitre VIII précise `la durée de la protection', le chapitre IX traite `des associations ou des sociétés de gestion collective' , le chapitre X est relatif aux `formalités de dépôt', le chapitre XI concerne `les mesures conservatoires, de réparations et les sanctions applicables', le chapitre XII ` les mesures transitoires et provisoires.

On le constate ce texte de loi consacre dans son chapitre VII les droits voisins dont l'objet vise à protéger un investissement. Or l'intitulé de la loi n'évoque que la propriété littéraire et artistique, il aurait été préférable d'utiliser une expression plus générale comme celle du « droit d'auteur »4(*).

A part cette petite maladresse, nous pouvons saluer le législateur libanais qui a entrepris un grand effort de synthèse en consacrant un chapitre à la définition des termes techniques utilisés par la loi. Par ailleurs, il est utile de souligner l'effort établi au niveau de la structure élaborée suivant un plan logique et clair.  

Nous allons étudier successivement les divers aspects de la loi en oeuvrant sur une approche comparative avec la loi française.

La protection accordée par cette loi est soumise, quand à son octroi, à certaines conditions, qui si elles sont reunies, accordent des droits à son titulaire.

D'où la neccesité de diviser notre étude en deux grandes sections : la première concernant les conditions de la protection (section 1) et la seconde concernant les effets de la protection (section 2).

Section 1 : Les conditions de la protection

Nous allons traiter dans une première partie, de l'objet de la protection (sous section 1) et dans une deuxième partie du titulaire de la protection (sous section 2).

* 1 Les institutes de l'Empereur Justinien, Paris 1806, page 59, Livre II, Titre I, para.34

* 2 Christophe Caron : le droit d'auteur libanais : entre copyright et conception personnaliste. Proche Orient, Etudes juridiques, page 8.

* 3 Voir par exemple l'article 1er de la loi.

* 4 Caron, op.cit. page 6.

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