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La propriété littéraire et artistique : Commentaire de la loi libanaise du 3 avril 1999


par Imane El Sokhn
Université Saint-Joseph / Faculté de Droit - DEA de droit privé et droit des affaires 2005
  

Disponible en mode multipage

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    La propriété littéraire et artistique :

    Commentaire de la loi libanaise du 3 avril 1999

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    DEA de droit privé et droit des affaires

    Année 2004-2005

    Université Saint-Joseph / Faculté de Droit

    Préparé par : Sous la direction du professeur  S.Cabrillac

    Yacine Labib

    Sandra Rbeiz Coordination : Imane El Sokhn

    Rana Rouphael

    Nour Badreddine

    Joseph Bsaibes

    Clarine Assaf

    Mayssa Ghawi

    Patrick Oubeid

    Maria Khair

    Claudia Chamaa

    Daria Haytayan

    George Hajjar

    Imane El Sokhn

    Mark Moubarak

    Mirna Abou Chakra

    Mohamad Fawaz

    Ibrahim Soumrany

    Ghina Tabbara

    Nour Hajja

    Edward Mansour

    Layal Sakr.

    Sommaire

    Introduction 3

    Section 1: Les conditions de la protection 5

    Sous section 1 : L'objet de la protection 5

    Sous section 2 : Les titulaires de la protection 8

    Section 2 : Les effets de la protection 10

    Sous section 1 : Les droits accordés aux auteurs 10

    Paragraphe 1 : Le droit moral 10

    Paragraphe 2 : Les droits patrimoniaux 23

    Sous section 2 : L'exploitation des droits 29

    Sous section 3 : Les sanctions 38

    Introduction générale :

    « Lorsqu'on a peint sur la toile d'autrui, quelques uns pensent que la toile est l'accessoire de la peinture ; d'autres pensent que la peinture, quelle qu'elle soit, est l'accessoire de la toile : le premier sentiment nous parait préférable. Ne serait-ce pas ridicule qu'un ouvrage de peinture d'Appelle ou de Parrhasius, fut regardé comme l'accessoire d'une toile de vil prix »1(*).

    C'est cette spécificité de la règle de l'art par la règle de droit qu'on a pu lire dans les Institutes de Justinien et qui de nos jours fait que le droit d'auteur tient une place importante dans la législation libanaise et ceci par l'introduction d'une nouvelle loi sur la protection de la propriété littéraire et artistique du 3 avril 1999, entrée en vigueur le 13 avril 1999.

    Le but d'une telle loi était de renforcer le droit d'auteur qui avait connu très peu de changements depuis l'arrêté no. 2385 du 17 janvier 1924 qui datait du mandat français, et qui avait abrogé la vieille législation ottomane de 1872.

    Cet arrêté présentait, en effet une sorte de codification du droit d'auteur français et était dédié aux «  manifestations de l'intelligence humaine ». Il était la plus ancienne réglementation en la matière au Moyen-Orient. Cet arrêté réglementait les droits de la propriété commerciale, industrielle, artistique, littéraire et musicale, et il a permis au Liban d'adhérer à deux conventions internationales à savoir la convention de Berne en 1933 et la Convention Universelle sur le droit d'auteur en 1959.

    Cependant le besoin de modifier cet arsenal législatif désuet s'est fait de plus en plus sentir. En effet, avec le progrès de la technologie notamment de l'informatique et de la communication, il s'est avéré que de nombreuses créations intellectuelles et culturelles étaient dépourvues de toute protection, l'absence de sanctions des actes contrefaits a remis en question le système de protection au Liban, une nouvelle loi devait voir le jour.

    La lutte contre la contrefaçon est devenue une nécessité et les créations artistiques, littéraires et même technologiques qui représentent un potentiel de richesses libanais devraient être protégées.

    Ce sont aussi des raisons internationales qui ont poussé le Liban à adopter cette nouvelle loi, surtout la nécessité de répondre aux exigences des conventions internationales. Malgré l'adhésion du Liban en 1933 à la Convention de Berne sur la protection du droit d'auteur, le Liban ne reconnaissait pas le droit moral de l'auteur et maintenait un système de formalités pour pouvoir exercer les droits.

    En outre, avec l'adhésion à la convention de Rome en 1997, il fallait que le Liban consacre les droits voisins des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes.

    La raison la plus importante était surtout de permettre au Liban une prochaine adhésion à l'Organisation Mondiale du Commerce et ceci nécessitait la mise en conformité du Liban avec les accords ADPIC (accords sur les aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce).

    La loi du 3 avril 1999 est d'inspirations diverses : comme le note M.Caron2(*), elle est inspirée en partie par la loi de Singapour, et conforme à la technique législative anglo-saxonne car elle présente des articles entiers de définitions3(*).

    Cette loi est aussi intéressante par la coexistence qu'elle offre entre les systèmes juridiques bien différents que sont le droit d'auteur continental et celui du copyright.

    Nous devons, avant d'entrer dans le détail de la loi, présenter une vue générale, la structure de la loi : le texte est divisé en 12 chapitres. Le chapitre I est un chapitre de définition, le chapitre II est intitulé `des oeuvres concernées par la protections', le chapitre III détermine `les titulaires du droit d'auteur et les conditions de la protection, le chapitre IV `de l'étendue de la protection légale', le chapitre V `des droits accordés au titulaires du droit d'auteur', le chapitre VI `des exceptions au droit d'auteur', le chapitre VII l'innovation accordée su `droits voisins', le chapitre VIII précise `la durée de la protection', le chapitre IX traite `des associations ou des sociétés de gestion collective' , le chapitre X est relatif aux `formalités de dépôt', le chapitre XI concerne `les mesures conservatoires, de réparations et les sanctions applicables', le chapitre XII ` les mesures transitoires et provisoires.

    On le constate ce texte de loi consacre dans son chapitre VII les droits voisins dont l'objet vise à protéger un investissement. Or l'intitulé de la loi n'évoque que la propriété littéraire et artistique, il aurait été préférable d'utiliser une expression plus générale comme celle du « droit d'auteur »4(*).

    A part cette petite maladresse, nous pouvons saluer le législateur libanais qui a entrepris un grand effort de synthèse en consacrant un chapitre à la définition des termes techniques utilisés par la loi. Par ailleurs, il est utile de souligner l'effort établi au niveau de la structure élaborée suivant un plan logique et clair.  

    Nous allons étudier successivement les divers aspects de la loi en oeuvrant sur une approche comparative avec la loi française.

    La protection accordée par cette loi est soumise, quand à son octroi, à certaines conditions, qui si elles sont reunies, accordent des droits à son titulaire.

    D'où la neccesité de diviser notre étude en deux grandes sections : la première concernant les conditions de la protection (section 1) et la seconde concernant les effets de la protection (section 2).

    Section 1 : Les conditions de la protection

    Nous allons traiter dans une première partie, de l'objet de la protection (sous section 1) et dans une deuxième partie du titulaire de la protection (sous section 2).

    Sous Section 1 : L'objet de la protection

    Nous étudierons dans un premier temps l'objet de la protection tel que défini par le code français et la loi libanaise (A) puis nous nous demanderons si cet objet est identique malgré la différence terminologique, et ce, en en analysant les critères (B).

    A- La définition 

    1. Vu l'influence qu'a le droit français sur le droit libanais en général mais aussi et surtout dans le cas particulier des propriétés littéraires et artistiques il est utile de comparer les articles du code français et de la loi libanaise. A première vue ces deux droits se ressemblent fortement. En effet, l'article 2 de la loi libanaise et l'article L112-1 du code de propriété intellectuelle (CPI) français semblent définir les oeuvres protégées ou l'objet de la protection par la délimitation de leur domaine d'application, un domaine à vrai dire assez large car ne tient pas compte de l'affectation de l'oeuvre ( but d'utilité fonctionnelle ou simplement esthétique preuve en est les logiciels sont protégés) ni de son mérite, ni de son importance ( le juge n'a pas à porter de jugement de valeur) ni de son mode et sa forme d'expression (le droit libanais énumère ici limitativement et maladroitement les formes que peuvent revêtir les oeuvres protégées ; entre autres sont cités les logiciels et programmes d'ordinateur dans l' article 2 de la loi libanaise. Ceux-ci sont soumis au droit commun des propriétés littéraires et artistiques ).

    Le domaine d'application semble donc bien étendu. L'oeuvre, elle même, n'est pas définie dans l'article premier de la loi de 1999, un article qui pourtant comprend plus de ..... définitions et dont l'objet même est de définir les notions fondamentales de la loi !

    Mais le droit français n'emploie pas ce terme ( oeuvre) à lui seul, a préféré l'expression «  oeuvre de l'esprit » ; le droit libanais a choisi celle de « création intellectuelle » ou du moins c'est ainsi qu'on a traduit ÇäÊÇÌ ÇáÚÞá ÇáÈÔÑí 5(*) Ces deux expressions sont à définir

    La doctrine5(*) en France semble avoir posé comme équation  « création intellectuelle + création de forme = oeuvre de l'esprit ». Cela signifierait-il que le droit libanais, qui n'a utilisé que le terme «  création intellectuelle » pour designer l'objet de la protection, n'exige pas la création de forme ?

    Encore faut-il définir la création de forme.

    B- Les critères de l'oeuvre protégée

    L'oeuvre protégée doit être une création de forme (1) originale (2).

    1) L'existence d'une création de forme

    Définissons tour à tour la forme (a) puis la création (b)

    a. La forme

    2. La première chambre civile de la Cour de Cassation française, dans son arrêt du 17 octobre 2000 définit la création de forme comme étant « la réalisation de la conception de l'auteur ». Les idées étant de libre parcours et ne pouvant être appropriées, leur matérialisation effective est une condition à leur protection. Aujourd'hui, vu le poids financier de la recherche et du développement, la question prête à controverses.

    Nous nous sommes posés précédemment la question de savoir si, au Liban, la création de forme est exigée malgré l'emploi restrictif du terme « création intellectuelle ». En réalité la matérialisation soit la réalisation effective des idées est exigée par l'al 5 de l'article 4 de la loi du 3 avril 1999.

    b. La création

    3. Il ne suffit pas d'avoir une idée et de la matérialiser, encore faut-il que cette idée résulte de l'activité de l'auteur. La mise en lumière de choses pré-existantes (l'archéologie, le folklore..) n'est pas une création que ce soit au Liban ou en France.

    Notons ici que le folklore est cité expressément par la loi libanaise dans son article 4 comme étant non protégé.

    La création est bien une exigence au Liban, l'emploi du terme « ibtikar »ÈÊßÇÑ le prouve ( article 5).

    La création et la forme sont exigées ; la création de forme est une condition ;donc l'oeuvre de l'esprit et la création intellectuelle ont la même signification.

    Il faut alors critiquer la traduction faite par le bureau international de l'OMPI de ÇäÊÇÌ ÇáÚÞá ÇáÈÔÑí : La « production intellectuelle » ou tout simplement « oeuvre de l'esprit » seraient des termes plus appropriés. Le professeur Ibrahim Najjar a, proposé l'expression « création de l'intellect et du cerveau humain »6(*)

    2) L'originalité de la création

    4. Ni le législateur français ni le législateur libanais n `ont posé, de façon expresse, l'originalité comme condition de protection de l'oeuvre.

    Seul l'article L 112-4 du droit français l'a, en réalité, évoqué et ce, uniquement pour les titres.

    Le silence est quant à lui complet en droit libanais mais il n'est pas de doute que l `originalité est une condition implicite dans les deux systèmes juridiques français et libanais. D'ailleurs le terme « création intellectuelle » employé à l'article 2 de la loi libanaise supposerait d'après certains annotateurs une certaine originalité7(*). Nous remarquons, dans tous les cas, que la jurisprudence des deux pays a pallié la lacune de la loi8(*).

    L'originalité exigée est perçue différemment selon les pays. Le droit français a une vision très classique et traditionnelle: est originale l'oeuvre qui comprend l'empreinte personnelle de l'auteur.

    Les pays du copyright ont une vision plus objective : est originale l `oeuvre qui n'est pas copiée.

    Cette conception objective prend des proportions de plus en plus importantes aujourd'hui avec l'avènement des nouvelles technologies.

    Le droit français lui-même tendrait à «dé-personnaliser » l `originalité de l'oeuvre ( Arrêt Pachot, Cour de Cessation, ass. Plén. 7 mars 19869(*))

    Mais cet arrêt est resté isolé ; la conception personnaliste est toujours, de vigueur en France.

    Le droit libanais , dit-on, s'inspire à la fois du système français et de celui du copyright1(*)0 ; cette loi est un laboratoire, un exemple formidable pour étudier la coexistence entre le droit d'auteur continental et le copyright, issu des pays de tradition de common law.

    Cette double influence aurait du inciter le législateur libanais à plus de clarté , il y a ici un manque de sécurité juridique

    -Quel est le degré d'originalité exigé ?

    « l'originalité n'est pas le fait d'être sans origine, mais de fonder en quelque sorte sa propre origine » ( Michel Schneider )

    L'originalité ne se pèse pas, il suffit qu'elle existe, (Le juge n'a pas, rappelons-le, à porter de jugement de valeur.)La loi libanaise protége les traductions et oeuvres dérivées. Elles sont considérées comme originales. Elles ne le sont, en réalité que « relativement», apportant le « petit plus » qui fera de l'oeuvre une création nouvelle. (Le principe de traduction doit cependant être autorisé par l'auteur du texte principal ) .La condition d'originalité est la même pour les logiciels qui n'ont pas de régime de protection spécifique.

    La loi de 1999 a sûrement le mérite de moderniser les droits d' auteur mais l' on peut émettre certaines critiques quand a l' emploi du terme « créations intellectuelles » et l' absence textuelle d' un concept clair d' originalité (dans le domaine de l' objet de la protection).

    Nous allons traiter dans notre partie suivante des titulaires de la protection.

    Sous Section 2 : Les titulaires de la protection

    La loi libanaise a opté pour le principe de la protection du créateur de l'oeuvre (A) mais a prévu des situations dans lesquelles le titulaire du droit de protection serait une personne autre que le créateur (B)

    A-le principe

    5. L'article 5 de la loi du 3 avril 1999 dispose: «  la personne qui a créé une oeuvre littéraire ou artistique jouit, du seul fait de la création de l'oeuvre du droit absolu de propriété sur l'oeuvre et de la protection de ses droits sans aucune formalité ».

    Il résulte de cet article que le titulaire du droit de la protection c'est le créateur de l'oeuvre. Les tribunaux libanais subordonnent cette protection a la condition d'originalité en ce sens que l'oeuvre doit être le fruit d'un effort personnel de création, porte l'emprise personnelle de l'auteur.

    L'auteur est en principe et sauf preuve contraire, la personne dont le nom est indique sur l'oeuvre de la manière habituelle, aucune formalité supplémentaire n'est exigée.

    Cette règle est prévue a l'article 11 de la loi, l'article prévoit donc une présomption de propriété en faveur de l'auteur dont le nom est inscrit sur l'oeuvre, cette présomption étant simple elle admet la preuve contraire.

    Qu'en est -il des oeuvres anonymes ou pseudonymes, en principe la qualité d'auteur appartient a la personne physique ou morale qui les a publiées sauf si la véritable identité de l'auteur est révélée, il lui reviendra pleinement de jouir de ses droits. (Article 10)

    L'identification de l'auteur n'est pas toujours chose facile parfois des situations complexes s'avèrent plus délicates.

    B- Application a des situations complexes 

    La détermination du créateur de l'oeuvre est plus difficile dans deux hypothèses la première étant celle du salarié (1) et la seconde celle des oeuvres de collaborations ou de coopération (2)

    1- L'oeuvre créée par un salarié 

    6. S'agissant des oeuvres créées par un salarie en vertu d'un contrat de travail et dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, l'employeur, personne physique ou morale est considéré titulaire des droits d'auteur prévu par l'article 15 a moins d'une convention écrite contraire.

    Cette règle constitue donc une véritable exception au principe de la protection du créateur de l'oeuvre.

    Cet article 8 laisse donc la possibilité au salarié créateur de l'oeuvre de conclure une convention avec l'employeur en vertu de laquelle il garde la propriété de l'oeuvre et donc la protection de son droit.

    Le législateur libanais a donc adopté le principe de la dévolution automatique à l'employeur des oeuvres créées par les salaries et ceci contrairement au droit français qui considère que l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation a la jouissance du droit reconnu.

    Cette règle posée par le législateur libanais nous semble injuste parce que c'est le salarie qui a pris l'initiative et c'est lui qui a mis du temps pour la réalise sans aucun mérite de la part de l'employeur et pourtant c'est ce dernier qui bénéficie de la protection.

    2- L'oeuvre de coopération 

    7. Le législateur a défini cette oeuvre dans la première partie de la loi consacrée aux définitions : « il s'agit d'une oeuvre à la création de laquelle ont concouru plus d'une personne, à condition qu'elle ne soit pas une oeuvre collective  »

    La loi libanaise distingue entre deux hypothèses pour déterminer les titulaires du droit de protection :

    - Les oeuvres dans lesquelles les contributions de chacun des différents participants se fond dans l'ensemble sans qu'il ne soit possible d'attribuer a chacun sa part dans la création de l'oeuvre, dans ce cas tous les coauteurs sont considérés comme créateurs a égalité.

    - Les oeuvres où il est possible d'identifier l'apport de chacun ou sa contribution, dans ce cas, chacun des coauteurs sera considéré comme créateur indépendant de la partie de l'oeuvre a laquelle il a contribué.

    Dans la première hypothèse les coauteurs détiennent en commun les droits de sur l'oeuvre, alors que dans la seconde hypothèse chacun est considéré comme l'auteur unique de sa contribution (article 6)

    L'article 6 ajoute qu'aucun des coauteurs d'une oeuvre de collaboration ou de coopération ne peut exercer ses droits d'auteur sans le consentement des autres, ceci sauf convention écrite contraire.

    C - L'exception : L'oeuvre collective 

    8. L'oeuvre collective a été définie dans le chapitre introductif comme étant «  une oeuvre à laquelle a participé plus d'une personne physique sur l'initiative et sous la coordination de la personne physique ou morale qui a pris la charge de la publier en son nom propre »

    Donc le titulaire du droit d'auteur c'est la personne physique ou morale qui a pris l'initiative de la créer et qui a dirigé sa réalisation et non pas toutes les personnes qui ont participé à cette création.

    Section 2 : Les effets de la protection

    La protection étant accordée par la loi à son titulaire reste à voir quels sont ses effets.

    La loi accorde au titulaire de la protection des droits (sous section 1) et lui permet de les exploiter (sous section 2). Cependant toute atteinte à ces droits protégés par la loi est soumise à de graves sanctions (sous section 3).

    Sous Section 1 : Les droites accordés aux auteurs

    Les droits accordés à l'auteur de l'oeuvre littéraire ou artistique sont patrimoniaux ou moraux.
    Cependant une différence d'approche à ce niveau peut être relevée entre les législateurs libanais et francais, le premier commençant par la description des droits patrimoniaux et le second par celle du droit moral. D'où deux paragraphes, le droit moral (paragraphe1) et droit patrimonial (paragraphe2).

    Paragraphe 1 : Le droit moral


    9. Nous developperons le droit moral sous deux axes: les caractères (A) et le contenu (B) du droit moral.


    A- Caractères du droit moral

    Ces caractères sont cités à l'article 22 de la loi du 3 avril 1999. Le droit moral est personnel, perpetuel, indisponible, insaisissable.

    1- caractère personnel


    10. Ce droit ce distigue du droit patrimonial en ce qu'il est lié à la personne de l'auteur et est considéré comme un droit personnel ce qui explique que son auteur ne peut pas le transmettre entre vifs.

    2- caractère perpétuel


    11. L'article 53 de la loi de 1999 dispose que le droit moral est imprescriptible: le non usage ne le rend pas désuet et il survit au decès de son auteur .Cet article revèle l'intention du législateur de déterminer les modes de transmission de ce droit aux tiers, c'est ainsi qu'il a refusé la transmission de ce droit entre vifs. En d'autres termes, il a prohibé à titre d'exemple la vente et le bail. Mais il a permis la transmission à cause de mort par voie successorale, rejoignant ainsi l'article 22.
    Ceci s'explique par le fait que l'héritier complète la personnalité de son auteur après sa mort, c'est à lui que sont transmis les droits et obligations de ce dernier, parmi lesquels figure le droit moral.
    Notons que les juridictions décident que le respect du droit moral est entre les mains des héritiers ou légataires non pas un droit mais un devoir, bref, ces juridictions instituerent les ayants droits gardiens naturels de la memoire du defunt.


    3- caractère indisponible

    12. Etant personnel, ce droit est est inaliénable,incessible.

    4- caractère insaisissable


    13. Puisque le droit moral est incessible et perpetuel et qu'il demeure toujours lié à la personne de son auteur, il est normal qu'il soit insaisissable.
    Etant donné que les saisies finissent par la vente du bien aux enchères en cas du non paiement de la dette, il est normal que le droit moral soit insaisissable car incessible et ne peut ètre vendu.
    Signalons que la saisie ne peut pas porter sur le droit moral en tant que tel mais en revanche peut porter sur les effets matériels decoulant de ce droit, sur l'oeuvre elle meme plus concrètement.
    Une analogie quant aux caractères du droit moral peut être relevée en rapprochant les dispositions francaises et libanaises. En fait l'article l 121-1 code de propriété intellectuelle français dispose: l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpetuel, inalienable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux heritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

    B-Le contenu du droit moral

    L'article 21 determine les droits moraux attribués à l'auteur et notamment le droit de divulguer l'oeuvre et de décider de son mode de divulgation, de revendiquer la paternité de l'oeuvre et d'exiger que son nom soit sur tous les exemplaires chaque fois que l'oeuvre est utilisée en public, d'utiliser un pseudonyme ou de rester anonyme, de s'opposer a toute diffamation, mutilation, altération ou modification de l'oeuvre qui porte atteinte à son honneur ou à sa reputation ou à sa renommée ou sa situation artistique littéraire ou scientifique et de résilier des contrats de cession de ses droits patrimoniaux même après leur publication si cette résiliation est necessaire aux fins de la protection de sa personnalité et de sa réputation ou à la suite d'un changement de ses opinions ou des circonstances à condition d'indemniser les tiers du préjudice resultant de cette résiliation.
    Ces droits représentent les 4 prerogatives du droit moral qui sont: le droit de divulgation(1), le droit à la paternité de l'oeuvre(2), le droit au respect de l'integrité de l'oeuvre(3), et le droit de retrait de l'oeuvre dit encore droit de repentir(4).


    1-Le droit de divulgation


    14. Ce droit est octroyé par l'alinea 1 de l'article 21.
    Il consiste en la publication de l'oeuvre et en la remise d'un nombre suffisant d'exemplaires au public. L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre, il décide du principe de la divulguation, de même il peut ne pas la divulguer. De ce droit, on deduit l'impossibilité de forcer l'auteur à executer un contrat de commande, c'est à lui que revient la possibilité de décider des modalités de la divulguation, et si cette divulgation est dans son interêt ou pas.
    Toute tentative de divulguation de l'oeuvre sans l'acceptation de l'auteur est interdite.
    Dans le cas de retrait de l'oeuvre par son auteur, il est interdit aux tiers de la redivulguer sans l'acceptation de ce dernier.
    C'est après la divulguation que naissent les droits patrimoniaux de l'auteur comme l'exploitation, la modification, la vente....de l'oeuvre.
    Dans le cas du decès de l'auteur avant la divulguation de son oeuvre, se pose la question de savoir si les héritiers ont le droit de la divulguer à sa place?

    En principe, les héritiers complètent la personnalité de leur auteur, mais dans ce cas ils sont obligés de divulguer l'oeuvre initiale sans modification, sinon ils devraient préciser de façon claire non equivoque les modifications operées à l'oeuvre divulguée puisqu'ils ont l'obligation de respecter l'integrité de l'oeuvre en tant que gardiens naturels de la memoire du defunt.
    L'auteur ne peut pas céder les droits patrimoniaux decoulant de son oeuvre avant sa divulguation car ce droit lui revient à lui seul en ce sens que le cessionnaire ne peut pas l'exercer et ne pourrait ainsi profiter des droits patrimoniaux.
    On pourrair dans ce cas poursuivre l'auteur pour abus d'omission d'utiliser le droit de divulguation mais dans des cas exceptionnellement rares puisque face à une telle prerogative si intimement attachée à l'auteur, le droit de divulguation doit n'être qu'exceptionnellement declaré abusif dans son exercice.

    2- le droit à la paternité

    15. L'article 21 de la loi n 75 du 3 avril 1999 édictait que : «  L'auteur jouit du droit moral et notamment du droit:

    - de revendiquer la paternité de l'oeuvre et d'exiger que son nom soit mentionné sur tous les exemplaires de l'oeuvre chaque fois que l'oeuvre est utilisée en public ; 

    - d'utiliser un pseudonyme ou de rester anonyme... »

    En revanche, l'article L.121-1 du C.P.I. français dispose que « l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité... » ; il s'agit en fait du droit à la paternité de l'oeuvre, à ce que l'oeuvre soit publiée sous le nom de l'auteur .

    En l'occurrence, le droit au nom et à la paternité est le droit pour l'auteur de faire reconnaître l'oeuvre comme étant de lui et par conséquent d'exiger que la mention de son nom figure sur l'oeuvre ou soit automatiquement associée à celle-ci.

    Il faut ainsi noter, que la mention du nom de l'auteur sur l'oeuvre est très important, même primordial parce qu'il permet de constituer ce lien moral entre l'auteur et le public.

    Le droit au nom et à la paternité existe toujours même si l'oeuvre ne jouit pas de la protection donnée à l'auteur pour l'inexistence de la condition de nouveauté.

    En effet, l'inexistence du nom de l'auteur sur ses oeuvres peut causer des dégâts soumis à une réparation de dommages.

    De surcroît, le droit de l'auteur à la paternité de son oeuvre se distingue par un caractère intellectuel et moral et se diffère des droits patrimoniaux.

    Mais qu'en est-il de la nature du droit à la paternité ? Quelles sont ces caractéristiques ?

    En outre, quel est l'étendue du droit à la paternité ? Le droit au respect du nom est-il un droit ou au contraire une obligation ?

    Tout en répondant à cette série de questions nous allons aborder en premier lieu la nature de droit à la paternité (I) afin de pouvoir cerner en un deuxième lieu l'étendue de ce droit (II).

    I- La nature du droit à la paternité 

    16. Le droit à la paternité de l'auteur est lié à la personnalité de l'auteur, il est considéré comme un droit de la personnalité.

    Toutefois, le droit à la paternité comme tout moral se distingue par les caractéristiques suivantes :

    1- Le droit à la paternité est un droit perpétuel : autrement dit, il n'est pas limité par le temps mais il demeure même après l'extinction du droit patrimonial. Le droit moral pourra être exercé, aussi longtemps que l'oeuvre survit dans la mémoire des hommes.

    2- Le droit à la paternité est inchangeable (incessible) : l'article 22 a édicté que le droit moral est indisponible, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le céder à une autre personne.

    3- Le droit à la paternité est insaisissable. 

    4- Le droit à la paternité est imprescriptible :

    L'auteur peut exiger de mentionner son nom sur son oeuvre et sur les nouvelles copies même après des années de la date de constitution de l'oeuvre, et malgré toute cession de l'auteur de son droit à la paternité, qu'elle soit contractuelle ou tacite.

    5- Le droit à la paternité est un droit discrétionnaire : il est entendu mettre en relief le caractère discrétionnaire de l'auteur, il est ainsi seul qualifié pour décider si et selon quelles modalités son oeuvre est soumise à la curiosité du public et aux flèches de la critique.

    Signalons aussi, qu'il y a une influence du droit au nom sur les droits patrimoniaux.

    L'article 52 a édicté « que la protection des droits patrimoniaux sur une oeuvre anonyme ou pseudonyme publiée dure 50 ans à compter de la fin de l'année de la première publication légale de l'oeuvre ».

    Par conséquent, en attribuant mensongèrement la paternité d'une oeuvre, on cause un préjudice moral à l'auteur véritable, car « si le nom de l'auteur est divulgué avant l'expiration de la période de 50 ans susmentionnée, les dispositions de l'article 49 de la présente loi s'appliquent » et d'après l'article 49, « la protection des droits patrimoniaux dure toute la vie de l'auteur et 50 ans à compter de la fin de l'année du décès de l'auteur ».

    Autrement dit, en prenant la décision de divulgation, l'auteur introduit son oeuvre dans la sphère des valeurs économiques.

    En droit français, lorsque le pseudonyme ou l'anonymat est conservé, l'article L.123-3 C.P.I. prévoit un mode de calcul spécial des droits patrimoniaux, qui est d'ailleurs commun aux oeuvres collectives, la durée des droits exclusifs est de cinquante années à compter du début de janvier de l'année civile suivant celle de la publication, elle est de soixante-dix ans pour les compositions musicales.

    En fin de compte, la nature du droit à la paternité renforce sa cohérence, mais qu'en est-il de l'étendue de ce droit ?

    II- L'étendue du droit à la paternité 

    17. L'article 21 de la loi du 3 avril 1999 et l'article L.121 C.P.I. français précisent le droit au respect du nom. Cependant, il s'agit d'un droit, il ne s'agit en aucun cas d'une obligation, l'auteur pouvant, s'il le préfère, choisir l'anonymat ou un pseudonyme.

    Nous allons étudier d'abord l'indication du nom de l'auteur qui est un droit (A), pour aborder par la suite l'indication du nom de l'auteur qui n'est pas une obligation (B).

    A- L'indication du nom de l'auteur est un droit

    18. Le droit pour l'auteur de proclamer sa paternité à l'oeuvre se relie à la création intellectuelle dont l'honneur doit rejaillir sur le créateur ; il faut pour cela que le public puisse connaître l'esprit en lequel l'oeuvre a germé. Ce droit se subdivise d'ailleurs en droit au nom et droit à la qualité.

    Quant au droit au nom, l'éditeur, par exemple, devra indiquer le nom et aussi le prénom de l'auteur, si celui-ci le désire, non seulement sur les ouvrages édités, mais encore sur les documents publicitaires. Le nom ne saurait être remplacé par une allusion.

    Quant au droit à la qualité, c'est le complément du précédent, puisque l'auteur peut exiger que figurent sur les éditions de ses ouvrages ses titres, grades et distinctions, l'éditeur pouvant d'ailleurs se borner aux mentions principales si l'énumération était trop volumineuse, et la jurisprudence a pu proclamer que si seule la réputation de l'auteur et non sa qualité se trouvait atteinte l'article L.121-1 n'a pas pour but de défendre cette renommée de l'artiste.

    Il faut mettre à part le cas où le nom de l'auteur est utilisé pour désigner l'oeuvre d'autrui ; il y a alors usurpation de nom et le droit moral dans ce cas ne peut pas être invoqué pour sanctionner de tels agissements, car le droit moral protège seulement l'auteur à travers ses oeuvres or ce n'est pas le cas lorsqu'il y a usurpation.

    Quant aux conventions par lesquelles un auteur renoncerait à se prévaloir de son nom et de sa qualité au bénéfice d'un tiers, leur illicéité est flagrante, car elles heurtent le principe de l'inaliénabilité du droit moral. En effet, l'auteur doit conserver le droit de révéler à tout moment sa paternité d'une oeuvre : les conventions abdicatives du droit au nom seraient donc dénuées de toute portée, pouvant voir leur effet annulé par la volonté unilatérale de l'auteur.

    En droit libanais, l'article 21 alinéa 3 prévoit:

    - « Le droit d'utiliser un pseudonyme ou de rester anonyme ».

    On constate alors que l'auteur jouit certainement du droit de respecter son nom et sa qualité. En réalité, ceci semble normal car ce droit d'auteur se fonde à la base sur le droit moral, qui à son tour s'attache à la personnalité de l'homme, en effet, ce dernier a le choix entre :

    1- La révélation de son nom qui sera l'objet de la protection.

    2- L'utilisation d'un pseudonyme.

    3- Ou bien rester anonyme.

    Comme en droit français, le droit libanais prévoit que l'indication du nom de l'auteur est un droit et non une obligation, c'est le droit de la révélation du nom.

    L'auteur a le droit de faire apparaître son nom au public, en échange, le public doit respecter le nom de l'auteur et sa qualité.

    L'adoption de ce principe est ancienne, il revient à l'article 145 du décret n° 2835 du 17 janvier 1924.

    Reste à mentionner, le respect du nom de l'oeuvre : il faut faire apparaître ce nom sur une copie libérée au public dans un lieu déterminé, en plus il ne faut pas mettre aucun signal à la place de ce nom.

    La désignation du nom et de la qualité de l'auteur a pour importance d'informer le public des fondements psychologiques qui ont poussé à l'invention de l'oeuvre, cela donne un pouvoir et une valeur distinguée à l'oeuvre.

    Toutefois, si l'indication du nom de l'auteur est un droit, elle n'est pas une obligation. Nous expliquerons comment se concrétise ceci.

    B- L'indication du nom de l'auteur n'est pas une obligation

    19. L'auteur peut préférer laisser son oeuvre dans l'anonymat (b) ou la publier sous un pseudonyme (a) ; ce choix n'implique pas qu'il renonce à ses droits d'auteur sous leur double forme, droit moral et droit pécuniaire, mais il sera représenté dans l'exercice de ses droits.

    L'article L.113-6 C.P.I. édicte que  « les auteurs des oeuvres pseudonymes ou anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article 1er ; ils sont représentés dans l'exercice de ses droits par l'éditeur ou le publicateur originaire tant qu'ils n'auront pas fait connaître leur identité civile et justifié leur qualité », d'où la possibilité pour l'auteur de renoncer à l'anonymat ou au pseudonyme (c). Nous voyons que le représentant pourra donc être un éditeur mais aussi un publicateur.

    a- L'utilisation d'un pseudonyme

    20. Le pseudonyme adopté par l'auteur et qui ne laisse aucun doute sur son identité civile, défère à son auteur le droit d'exiger son respect comme s'il était son vrai nom.

    Pour ce qui se rapporte à ceci, le législateur français a envisagé un cas très particulier, celui où le pseudonyme serait à tel point transparent que le public ne saurait se méprendre et reconnaîtrait nécessairement l'auteur. D'après l'article L.113-6 C.P.I., les dispositions des alinéas 2 et 3 ne peuvent pas être appliqués ; c'est le retour au droit commun qui s'imposera comme si l'auteur avait publié l'oeuvre sous son identité. Les dispositions spéciales ne seront pas maintenues si « le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile ».

    En effet, l'article 52 de la loi libanaise du 3 avril 1999 a précisé que « si le pseudonyme utilisé ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur ou si le nom de l'auteur, est divulgué avant la période de 50 ans susmentionnée, les dispositions de l'article 49 de la présente loi s'appliquent ».

    Il faut alors que le pseudonyme identifie ou révèle clairement l'auteur afin de produire des effets équivalents à ceux du nom propre.

    b- L'anonymat de l'auteur.

    21. Il se peut que l'auteur ne revendique à mentionner son nom, et qu'il ne signe pas son oeuvre littéraire ou artistique, il publie alors son oeuvre dans l'anonymat.

    Dans ce même domaine, l'article 10 de la loi de 1999 a prévu qu'« est réputé auteur d'une oeuvre anonyme ou d'une oeuvre pseudonyme la personne physique ou morale qui a publié l'oeuvre. Lorsque l'auteur révèle son identité, il peut faire valoir ses droits ». Cet article avère que l'auteur qui demeure anonyme, garde toujours ses droits entiers sur son oeuvre, même s'il apparaît après la publication il peut toujours exercer ces droits à l'égard des tiers. Or, avant la publication, la loi considère que l'auteur est celui qui a publié l'oeuvre, pour but de faciliter la communication avec les tiers. Après avoir examiné les effets de la publication anonyme, il est utile de voir les effets qui s'attachent à la levée de l'anonymat.

    c- Levée de l'anonymat ou retrait du pseudonyme.

    22. La décision de l'auteur n'est pas nécessairement définitive et il faut concevoir le cas où son refus de se démasquer serait temporaire. La représentation n'est prévue que tant que l'auteur n'aura pas fait connaître son identité civile, il le fera, dans l'hypothèse la plus fréquente, par une déclaration de son vivant. Mais il a été permis que la déclaration puisse n'être relevée que post mortem.

    Le projet de la propriété intellectuelle français (juill.1947) prévoyait une procédure aux termes de laquelle la déclaration d'identité devait être faite au siège des organismes professionnels d'auteurs et éditeurs intéressés. Malencontreusement, cette disposition utile a été supprimée sans que soient expliquées les raisons de sa disparition.

    En cas de litige, les juges devront donc rechercher si le cessionnaire était ou non de bonne foi, ignorant ou connaissant la décision de l'auteur de révéler sa paternité sur l'oeuvre.

    La levée de l'anonymat ou du pseudonyme aura une incidence sur la durée des droits patrimoniaux. Aux termes de l'article L.123-3, « en ce qui concerne les oeuvres anonymes ou pseudonymes, si les auteurs se font connaître, la durée du droit de l'exploitation est celle afférente à la catégorie de l'oeuvre considérée et la période de la protection légale commence à courir dans les conditions prévues à l'article L.123-1 ».

    La protection légale a déjà commencé à courir, cette phrase signifie que l'on revient au délai du droit commun, soit une protection pendant la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort au bénéfice de ses ayants droits, tout en rappelant qu'elle est de soixante-dix ans pour les compositions musicales.

    En fin de compte, le nom est une propriété qui peut faire l'objet d'exploitations diverses, notamment en tant que raison sociale ou marque, il peut être cédé à des tiers à titre onéreux ou gratuit. Nul ne peut, de ce fait, utiliser le nom d'un tiers à des fins commerciales, et l'utilisation par un auteur du nom d'une personne existante, ou ayant existé, pour nommer un de ses personnages peut être répréhensible, dès lors qu'elle est de nature à nuire à la personne considérée.

    3- Le droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre

    23. Le droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre, étant un des droits moraux, a été consacré à l'article 21 de cette loi.

    En effet, selon cet article, l'auteur jouit du droit « de s'opposer à toute déformation, mutilation, altération ou modification de l'oeuvre qui porte atteinte à son honneur ou à sa réputation, ou à sa renommée ou à sa situation artistique, littéraire ou scientifique... »

    Ce droit est reconnu aussi aux artistes-interprètes (article 44 de la loi de 1999). « L'artiste interprète ou exécutant jouit, sa vie durant,...du droit de s'opposer à toute déformation ou modification de sa prestation... » 

    La question d'atteinte à l'intégrité de l'oeuvre est une question de fait appréciée par les juges du fond, d'une manière absolue.

    La jurisprudence considère qu'il y a atteinte à l'intégrité de l'oeuvre dans les cas suivants :

    - Lorsqu'il y a une atteinte objective à l'intégrité de l'oeuvre c'est-à-dire une déformation ou une modification matérielle de l'oeuvre sans l'autorisation de l'auteur.

    - Lorsqu'il y a atteinte subjective c'est-à-dire toute adaptation qui ne prend pas en considération l'idée principale sur laquelle repose l'oeuvre5(*).

    Selon M. Edouard Eid6(*), les deux conceptions, objective et subjective, se confondent. La modification matérielle qui ne porte pas atteinte à l'idée principale sur laquelle repose l'oeuvre ne peut être suffisante pour y voir une atteinte à l'intégrité de l'oeuvre.

    La modification en tant que telle ne constitue pas de plein droit une atteinte au droit moral.

    En ce qui concerne le logo, par exemple, il est impossible qu'il y ait une atteinte matérielle à l'intégrité de l'oeuvre puisque, par nature, il est anonyme et sa modification ne peut en aucun cas porter atteinte à l'honneur, à la réputation ou à la renommée de l'auteur.

    Le droit moral ne peut aussi constituer un obstacle à l'utilisation du droit d'adaptation qui est un droit patrimonial.

    Cependant les tribunaux considèrent que toute modification se résume en une atteinte au droit moral de l'auteur.

    Ainsi, le droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre s'oppose à toute altération ou modification de celle-ci, quelqu'en soit l'importance mais cela sous réserve des limites que peut apporter au droit moral de l'auteur, la nature des conventions conclues par lui au sujet de ses oeuvre (Cass fr, 1ère 17/12/1991, Bull.N.360).

    Dans ce sens, toute clause du contrat d'édition par laquelle l'auteur laisserait par avance à l'éditeur toute liberté pour modifier son manuscrit est nulle, car c'est exclusivement à l'auteur que revient le droit d'y apporter, s'il estime utile, toute adjonction ou modification.

    Ce droit donne à l'auteur la faculté de veiller, après la divulgation de son oeuvre au public, à ce que son oeuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée.

    En cas de violation du droit moral de l'auteur au respect de l'intégrité de son oeuvre, il pourra saisir le tribunal qui sanctionnera l'atteinte.

    Ainsi a été considérée comme atteinte au droit moral de l'auteur la mise à jour d'un ouvrage sans l'autorisation de l'auteur, de même la publication d'un ouvrage dont l'éditeur a supprimé des passages7(*).

    A noter que selon l'article 15 de la loi de 1999 le titulaire du droit d'auteur jouit du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la traduction dans une langue étrangère, l'adaptation, la modification, la transformation, la réduction ou le remaniement de l'oeuvre, ainsi que tout arrangement de l'oeuvre musicale.

    Dans certains cas le titulaire n'est pas nécessairement l'auteur (articles 7 et 8 de la loi de 1999).

    Selon l'article 7 est réputée titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre collective la personne physique ou morale qui a pris l'initiative de la création de l'oeuvre et qui en a supervisé la réalisation. Et selon l'article 8 l'employeur est réputé titulaire du droit d'auteur sur les oeuvres créées par des personnes physiques dans l'exercice de leurs fonctions et de leur profession dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec une personne physique ou morale. C'est l'employeur qui est habilité à exercer les droits visés à l'article 15.

    Dans ce cas on se demande comment le titulaire du droit va exercer son droit alors que l'atteinte est faite à l'honneur ou la réputation ou la renommée ou la situation artistique, littéraire ou scientifique de l'auteur de l'oeuvre.

    Dans certains cas la jurisprudence française accepte qu'il soit porté atteinte à ce droit.

    C'est le cas où il s'agit d'une oeuvre collective, alors celui qui est responsable de l'édition de l'oeuvre peut faire certaines modifications et cela dans l'unique but de l'amélioration de l'oeuvre.

    Mais nous pouvons dire qu'il s'agit de rares exceptions et qu'au cas où l'éditeur veut faire certaines modifications, il doit prendre préalablement l'accord de l'auteur de l'oeuvre.

    On considère que cette solution est transposable en droit libanais.

    4- Le droit de repentir ou de retrait

    24. Ce droit est un droit moral qui revient à l'auteur et qui ne peut être invoqué qu'en cas de cession des droits patrimoniaux à un tiers. En effet, l'article 21 de la loi sur la propriété littéraire et artistique, à l'instar, du droit français permet à l'auteur «de résilier les contrats de cession des droits patrimoniaux même après leur publication, si cette résiliation est nécessaire aux fins de la protection de sa personnalité et de sa réputation ou à la suite d'un changement de ses opinions ou des circonstances, à condition d'indemniser les tiers du préjudice résultant de cette résiliation ».

    Ainsi, si on interprète littéralement l'article 21 on pourrait considérer que l'auteur ne pourra retirer son oeuvre qu'à la condition que sa publication porte atteinte à son honneur.

    Mais le législateur en reconnaissant à l'auteur le droit de repentir n'a pas voulu l'encadrer dans cette condition ; et cette interprétation n'est pas vraie.

    En effet, l'auteur peut retirer son oeuvre sans que cette condition ne soit nécessairement remplie.

    Ce droit de repentir ou de retrait se résume en le droit qui appartient à l'auteur, quand son oeuvre est publiée, de revenir sur sa décision, donc de stopper sa diffusion.

    L'arrêt de la diffusion se fait ici par la résiliation du contrat de cession des droits patrimoniaux. L'auteur ne peut retirer les copies entre les mains de celui qui les possède d'une manière légale.

    Ce droit est imprescriptible et ne dépend que de l'inspiration de l'auteur lui-même, sans nécessiter une autre condition. Il est par essence attaché à sa personne. Il disparaît avec lui et ne peut être exercé par les héritiers que si ces derniers agissent en vertu de la volonté explicitement manifestée par l'auteur, avant sa mort, qu'une partie de son oeuvre soit détruite ou ne soit pas publiée, et cela en raison du caractère personnel de son droit.

    Ce droit ne peut pas être invoqué pour des raisons exclusivement pécuniaires, sinon on serait en présence d'un abus de droit, car comme tout droit, le droit de repentir est encadré dans les limites de la bonne foi et du respect de la force obligatoire des contrats qui existent entre lui et les tiers, et même en revenant aux dispositions de l'article 21, nous remarquons que la raison «pécuniaire » ne figure pas parmi les raisons pour lesquelles l'auteur peut retirer son oeuvre.

    En tout état de cause, l'auteur doit indemniser la personne à qui il a cédé son oeuvre des pertes réellement subies par elle (tels que les livres édités non vendus) et des chances de gain manqué.

    Ce droit peut être utilisé aussi au cas où l'oeuvre est collective, mais il doit réparer dans ce cas le préjudice subi aussi par les autres auteurs de l'oeuvre. Ce droit ne peut être utilisé en ce qui concerne les interviews audiovisuels, et cela en raison de la stipulation expresse le concernant figurant dans la loi de 1999.

    La jurisprudence considère que l'auteur dont l'oeuvre a été insérée dans une autre, composite, n'a pas besoin d'utiliser ce droit.

    Lorsque l'auteur n'est pas le titulaire des droits d'auteur (article 7 et 8) on se demande si on ne peut pas concevoir une mise en oeuvre plus facile de ce droit.

    C) Sort du droit moral après la mort de l'auteur 

    25. L'art 53 de la loi de 1999 de la propriété littéraire et artistique dispose : « La protection du droit moral de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant n'est pas limitée dans le temps et se transmet par voie de succession testamentaire ou légale. »

    A la mort de l'auteur, ses héritiers se trouvent investi d'un droit moral. Le droit moral ayant pour mission de protéger la personnalité de l'auteur, il sera une fonction que ces derniers devront exercer dans le respect des volontés exprimées par l'auteur de son vivant. Ainsi, les héritiers ne se présentent plus comme les continuateurs de la personne du défunt, mais bien comme les gardiens naturels de sa mémoire. L'exercice de ce droit moral doit être dicté par le souci de respecter la volonté de l'auteur avant de servir leurs intérêts propres.

    Le titulaire du droit d'auteur jouit non seulement d'un droit moral sur son oeuvre mais aussi de droits patrimoniaux. Ces 2 éléments du droit d'auteur coexistent depuis la naissance du droit pécuniaire et pendant toute sa durée. Après quoi le droit moral subsiste seul tant que l'oeuvre existe.

    Dans son article 21, la loi de 1999 de la propriété littéraire et artistique a définit les divers aspects des droits moraux que le titulaire du droit d'auteur peut avoir sur l'oeuvre. L'auteur peut décider si son oeuvre doit être divulguée et sous quelle forme. Il a le droit d'exiger d'être reconnu comme auteur de l'oeuvre qu'il a créé, et d'exiger aussi le respect de cette oeuvre en s'opposant à toute déformation, multiplication ou autres modifications de celle-ci ainsi qu'à tout acte ou toute atteinte dévalorisant l'oeuvre ou préjudiciable à la réputation de l'auteur. Enfin, il peut retirer son oeuvre du commerce en renonçant aux contrats de cession ou exploitation de ses droits patrimoniaux même après publication.

    L'article 22 de la même loi vient préciser qu'on ne peut disposer de ces droits moraux (visés à l'article précédent), qu'ils sont insaisissables, et qu'ils sont uniquement transmissibles par voie testamentaire ou par voie de succession.

    La mort de l'auteur ne transmet pas intact le droit moral. En effet, le droit de retrait et de repentir est exclu : en effet, on ne saurait accorder, aux héritiers de l'auteur, l'expression d'un remords que ce dernier n'a pas exercé de son vivant. Le droit de repentir, premier élément du droit moral, est imprescriptible et ne dépend que de l'inspiration de l'auteur lui-même. Il est par essence attaché à la personne de l'auteur, disparaît avec lui et ne peut être exercer par les héritiers que si ces derniers agissent en vertu de la volonté explicitement manifestée par l'auteur avant sa mort, qu'une partie de son oeuvre soit détruite ou ne soit pas publiée.

    26. En ce qui concerne la durée du droit moral, l'art 53 de la même loi parle d'un droit non limité, alors que l'art L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dit que c'est un droit perpétuel. Malgré la différence des termes utilisés, l'objet du législateur libanais allait aussi dans le sens d'un droit perpétuel qui dure toujours, indéfiniment. Ce qui n'est pas limité dans le temps, mène à une éternité et donc à une perpétuité.

    Nous avons vu que le droit de retrait et de repentir disparaissait avec l'auteur, sauf instructions précises du défunt, alors que le droit de divulgation, s'il est certainement transmissible aux héritiers et légataires universels, n'a pas été défini comme perpétuel par la loi. L'art 53 de la loi de 1999 ne donne aucune précision sur quel droit porte la protection illimitée dans le temps, mais ajoute qu'elle se transmet par voie de succession testamentaire ou légale. On peut donc conclure à contrario que les droits qui se transmettent par voie de succession ont un caractère perpétuel.

    La nature et les caractères du droit moral changent après la mort de l'auteur. Il y a un changement de finalité, car les intérêts en jeu ne sont plus les mêmes. Ce phénomène est logique, dès lors que la personne à laquelle ce droit est attaché disparaît. La fiction juridique de la continuation de la personne du de cujus par ses successeurs ne suffit pas à combattre la réalité de la mort. C'est ici que l'on s'aperçoit à quel point l'oeuvre est le reflet de la personnalité de l'auteur, que ce bien est éminemment personnel à son créateur.

    D'après la théorie des droits de la personnalité, celle-ci permet déjà d'assurer la protection de la mémoire du défunt. Elle est fondée sur le fait que l'oeuvre survit elle-même à son auteur, tout en restant marquée de l'empreinte de sa personnalité. Ainsi de simple droit de la personnalité, il devient devoir d'assurer la mémoire et le respect de l'oeuvre du défunt. Les successeurs ne doivent pas utiliser le droit moral à leur profit, mais doivent se mettre au service de l'oeuvre du défunt. Par la même occasion, ils rendront service à la société en perpétuant une image de l'oeuvre fidèle à son auteur.

    La loi libanaise de 1999 sur la propriété littéraire et artistique n'a pas traité la dévolution successorale du droit moral alors qu'en droit français celle-ci a été abordée par le Code de la propriété intellectuel qui a organisé un ordre de dévolution sensiblement différent de celui instauré par le Code civil.

    En l'absence de texte spécial, le droit commun libanais est applicable. Etant un droit extrapatrimonial, le droit moral n'est soumis à aucune réserve en cas de testament. L'autonomie de la volonté de l'auteur défunt est totale, il a le libre choix de la personne qui est la plus capable d'assurer le respect de son oeuvre. Et si le défunt n'a pas rédigé de testament, et n'a pas pris aucune précision concernant son droit moral, il se transmet ab intestat à tous ses héritiers.

    Après la mort du dernier successeur, que devient-il du droit moral ?

    En vertu du principe que tout droit est susceptible d'abus, qui a la qualité d'intervenir à la protection du droit moral ?

    Etant un devoir, le droit moral de l'auteur mérite une protection beaucoup plus accentuée après sa mort que celle réservée par la loi de 1999 surtout que la dévolution successorale se fait en référence à la communauté.

    Paragraphe 2 : Les droits patrimoniaux

    Ces droits patrimoniaux sont reconnus dans un chapitre V de la loi.

    Nous allons tout d'abord, procéder à une analyse des textes de la loi (I), nous signalerons ensuite les atteintes en droit libanais à ces droits dûment protégés (II).

    I- Analyse de la loi 

    Nous allons voir successivement quels sont les caractères de ces droits (A), leur contenu (B) pour ensuite se pencher sur leur sort après la mort de leur auteur (C).

    A- Les caractères 

    28. Le titulaire du droit d'auteur jouit d'un droit absolu de propriété.

    C'est ce que déclare clairement l'article 5 de la loi. Ce caractère absolu vise à permettre au titulaire du droit de se prévaloir de sa pleine propriété et ceci à tout moment sans nécessité d'accomplissement d'une quelconque formalité.

    29. Ensuite l'auteur jouit d'un droit exclusif en vertu de l'article 15 . Il est le seul à pouvoir exploiter son oeuvre, en tirer profit. Ce droit exclusif confère à son titulaire le droit d'interdire ou de permettre la reproduction, l'impression, l'enregistrement ou la fixation de l'oeuvre sur un support matériel. Il peut aussi interdire ou permettre toute représentation ou exécution publique de l'oeuvre, toute traduction de l'oeuvre, toute distribution, y compris la vente ou la location, l'importation d'exemplaire de l'oeuvre fabriquée à l'étranger, et la communication publique de l'oeuvre par n'importe quel procédé.

    30. Les droits patrimoniaux sont cessibles, cela decoule de l'article 16 qui considère les droits patrimoniaux comme des biens meubles, transmissibles entièrement ou partiellement.

    31. Comme tout droit patrimonial, le droit d'auteur est un droit saisissable, il peut faire l'objet d'une saisie de la part des créanciers de l'auteur revendiquant leur droit de créance.

    32. Ce droit est aussi un droit temporaire c'est-à-dire il dure toute la vie de l'auteur plus 50 ans après son décès. Cette idée a sa justification dans la particularité de ces droits et ceci pour donner le temps aux auteurs d'être plus connus et pour qu'on puisse valoriser leur oeuvre.

    33. Comme tout droit patrimonial, ce droit est susceptible d'abus dans son exercice qui peut mettre l'accent sur la mauvaise foi de l'auteur.

    Nous allons dans nos développements mettre l'accent sur le contenu de ces droits.

    B- le contenu 

    Trois prérogatives sont conférées à l'auteur par les droits patrimoniaux : le droit de reproduction (1), le droit de representation (2) et le droit de suite (3).

    1) le droit de reproduction 

    Le principe étant que l'auteur jouit d'un droit exclusif à la reproduction de son oeuvre (a), cependant ce principe souffre de quelque exceptions (b).

    a- le principe 

    34. L'article 15 donne au titulaire du droit d'auteur un droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction de l'oeuvre par quelque procédé que ce soit.

    L'article premier de la loi définit la reproduction comme étant la réalisation d'une ou plusieurs copies ou exemplaires d'une oeuvre, de quelque manière et sous quelle forme que ce soit.

    L'auteur peut confier à un tiers le droit de reproduire son oeuvre par des procédés photographiques, cinématographiques, ou par cassettes vidéo.

    En principe tout individu n'est pas autorisé à reproduire l'oeuvre par quelque procédé que ce soit, et ceci sans l'autorisation expresse de l'auteur de l'oeuvre. Cette interdiction relève du fait que l'oeuvre artistique est une oeuvre d'esprit et elle est inhérente à la personne de son auteur; toute atteinte à ce droit absolu devra être sanctionnée. S'y ajoute également que les droits patrimoniaux conférés à l'auteur en vertu de cette loi, visent à permettre à l'auteur d'une oeuvre de tirer tous les bénéfices pécuniaires de son oeuvres pour pouvoir encourager les artistes, peintres et écrivains à reproduire le plus souvent des oeuvres artistiques qui pourront non seulement être appréciées dans leur valeur morale mais aussi et surtout de constituer une ressource pécuniaire pour l'auteur.

    Nous pouvons observer la précision que prend le législateur dans la formulation de ce droit et dans sa protection. Effectivement le législateur fournit une énumération detaillée des divers procédés par lesquels le droit exclusif de l'auteur peut être entravé, nous constatons par exemple qu'il énumère de façon exhaustive la reproduction de l'oeuvre sur un support matériel, « par n'importe quel moyen » que ce soit par procédé photographique ou cinématographique ou même sur des supports phonographiques ou par cassettes vidéo ou Cd-rom, et le texte ajoute « ou par tout autre procédé équivalent ou semblable ».

    D'où la possibilité pour le juge en examinant l'action en contrefaçon intentée par le titulaire du droit d'auteur, de procéder à un examen lui permettant de qualifier tout procédé comme portant atteinte à ce droit exclusif, donc une marge de liberté est laissée au juge qui dispose ainsi d'un pouvoir souverain d'appréciation.

    Cependant certaines restrictions ou exceptions sont permises par la loi et ceci sous le chapitre VI intitulé « Exceptions ».

    Etudions respectivement ces diverses exceptions :

    b- exceptions 

    Selon Micheline Ferran8(*), il existe en droit libanais des exceptions générales (1) figurant egalement en droit français, et des exceptions specifiques, originales (2).

    1- Exceptions générales 

    35. L'article 23 permet à toute personne physique de copier, d'enregistrer ou de reproduire un exemplaire d'une oeuvre protégée et ceci pour un usage personnel et privé sans le consentement ou l'autorisation du titulaire du droit d'auteur et sans lui verser de remunération.

    L'usage privé n'est pas celui qui est utilisé au sein d'une entreprise ou tout autre lieu de travail.

    Cependant cette exception ne joue pas lorsqu'elle porte atteinte aux droits et intérêts de l'auteur et ceci dans les cas suivants :

    - oeuvres publiées en très peu d'exemplaires.

    - Quand il s'agit de photocopier ou copier un livre entier ou une grande partie du livre. Nous pouvons nous demander sur le bien fondé de cette disposition et donc conclure que même pour un usage privé le livre ne pourra pas être copié en entier, et qu'une petite partie du livre peut être utilisée pour un usage privé !! Serait ce donc le principe du copiage entier du livre qui est prohibé ? N'est-ce pas l'usage privé qui fait du copiage, sans le consentement de l'auteur, licite ? Or à notre avis un livre en entier peut faire l'objet d'un usage privé et ce dernier ne peut être restreint à une seul partie du livre.

    - Quand il s'agit de transmettre ou de d'enregistrer une base de données.

    - Quand il s'agit de construire totalement ou partiellement une oeuvre architecturale.

    - Quand il s'agit de copier ou d'enregistrer un logiciel, sauf à l'égard de la personne qui a acquis une licence d'utilisation du logiciel.

    L'article 27 réserve une place à part pour les bibliothèques publiques à but non lucratif qui sont autorisées de reproduire ou copier un exemplaire supplémentaire de l'oeuvre à condition qu'ils aient conservé l'original, et ceci dans un but de conservation dudit exemplaire en cas de détérioration de l'exemplaire original.

    2- Exceptions originales 

    Mme Ferran classe ces exceptions specifiques dans trois contextes differents.

    a- Une exception particulière touchant les logiciels pour les besoins de l'enseignement 

    36. Les établissements d'enseignement, ainsi que les universités et les bibliothèques publiques à but non lucratif sont autorisés à reproduire toute copie d'un nombre limité de logiciel, à condition que ces établissements soient en possession d'au moins une copie originale. (article 25 alinea 1)

    Cette dérogation qui, on le rappelle ne nécessite dans notre cas aucune autorisation préalable du titulaire de la protection, et qui ne justifie d'aucune rémunération, ne peut cependant se réaliser que dans un but exclusif celui de mettre ces copies à la disposition gratuite des étudiants et universitaires.

    Une condition est aussi requise pour la mise en oeuvre de telles copies, que soient fixes par décret émanant des ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement superieur, le procédé de reproduction, les catégories de programmes pouvant être reproduits et le nombre de copies autorisées.

    L'etudiant peut realiser une copie unique pour son usage privé.

    Derogeant ainsi au droit commun, une telle exception permet aux etudiants et aux etablissments d'enseignement de pouvoir disposer librement des logiciels, pour que les dispositions de la nouvelle loi n'entravent pas l'accés au savoir et à l'information.

    M.Caron9(*) reprend la formulation de Mme Ferran en souligant que la loi comprenne « en filigrane une ébauche du droit du public à l'information », et que « ce sujet, plus que sensible en France, semble parfaitement adnis au Liban ».

    Cette exception a été introduite selon Mme Ferran « en vue de permettre aux établissements d'enseignement et à leurs étudiants d'utiliser plus ou moins librement les logiciels, le législateur ayant voulu éviter que les dispositions de la nouvelle loi n'entravent pas l'accès au savoir et à l'information ».

    Cela equivaut en fait à l'instauration d'une part, d'un droit de reproduction « d'office » aux établissements et universités et, d'autre part, d'un « visa » accordé aux étudiants de faire une copie privée.

    Selon M. Kamal Berti10(*), une telle exception constitue une entrave importante au droit absolu de propriété que la loi confère à l'auteur du logiciel.

    b- Des exceptions ayant des objectifs didactiques et d'information :

    37. Une courte citation d'une oeuvre déjà publiée ne requiert aucune autorisation préalable, si la citation a été faite pour des fins d'analyse critique, d'illustration, d'explication d'une opinion ou de recherches scientifiques.

    Deux conditions étant requises pour mettre en oeuvre cette exception, la première est que la citation empruntée n'excède pas les limites du but poursuivi, et la deuxième est que le nom de l'auteur et la source soient mentionnés. (article 25, alinea 2)

    L'article 26 fait échapper aussi à l'autorisation préalable de l'auteur toute reproduction d'article de journaux ou d'extrait courts à condition que ces actes s'inscrivent dans un but strictement pédagogique et dans les limites de ce but, l'autre condition étant aussi requise, celle relative à l'indication des noms de l'auteur et de l'éditeur.

    L'article 30 prévoit l'utilisation, par les organes d'information et aux fins du compte rendu d'un événement d'actualité, de citations d'une oeuvre vue en cours de cet événement, à condition certainement que soit mentionné l'auteur de l'oeuvre.

    Est egalement autorisée l'exposition d'une oeuvre artistique dans un musée, à condition que ce musée soit propriétaire du support matériel de l'oeuvre et que ne soit pas atteints les intérêts légitimes de l'auteur. (article 33)

    Enfin est autorisée, par l'article 34, la reproduction d'une oeuvre d'art qui soit destinée à être publiée dans un catalogue pour faciliter la vente de l'oeuvre sans prejudice aux intérêts de l'auteur.

    Nous constatons que le législateur libanais, soucieux de protéger le droit de l'auteur de l'oeuvre, garde cependant une place à la circulation libre et efficace des informations que l'on retrouve spécialement dans les médias et dans l'enseignement.

    Bien que nous critiquons le classement de cette exception dans le cadre des exceptions originales, Mme Ferran semble avoir classer ces exceptions « qui vont au-delà de l'exception de courte citation », dans un cadre spécifique qui déroge, selon elle, à l'exception générale celle de la courte citation.

    c- Des exceptions dans un but général 

    38. Afin d'être utilisé dans la procédure judiciare et administrative, sont autorisés toute reproduction et enregistrement de l'oeuvre dans les limites necessaires à cette utilisation.

    En vertu d'un arrêté du ministre de la culture et de l'enseignement supérieur, est licite toute reproduction, enregistrement ou copie d'une oeuvre audiovisuelle qui a une valeur artistique particulière et ceci pour qu'elle soit conservée aux archives du ministère.

    2) Droit de représentation 

    39. L'article 15 confère au titulaire du droit d'auteur un droit exclusif d'interdire ou de permettre la communication de l'oeuvre au public, par fil ou sans fil, par voie hertzienne ou assimilée, par satellite artificiel codé ou non codé, y compris la retransmission au public, par tout moyen permettant de transmettre le son et l'image d'émission télévisés ou radiodiffusés ordinaires ou émis à partir de satellites artificiels.

    Cependant ce droit exclusif est attenué, et le législateur par l'article 32 a consacré un droit à la representation et à l'exposition de l'oeuvre au public, sans l'autorisation de l'auteur et sans aucune remuneration, et ceci lorsque ces actes sont réalisés dans des cérémonies officielles, dans le cadre de manifestations publiques et dans le cadre des activités des établissements d'enseignement à l'usage des étudiants et enseignants mais à condition que le public soit restreint.

    Nous devons noter que s'agissant d'une exception, elle doit être interprétée restrictivement, donc on ne peut ajouter des cadres non prévus par la loi, ces actes devant être exclusivement réalises dans les cadres précités.

    Notons enfin que le législateur libanais n'a pas prévu une exception pour les représentations familiales, l'absence d'une telle exception senble être etrange dans un pays où la famille garde une place primordiale dans la société.

    3) L'absenced'un droit de suite 

    40. Contrairement au droit français qui prevoit qu'en cas de certaines reventes du support materiel de certaines oeuvres, le titulaire du droit d'auteur pourra toucher une perception de 3% du prix de vente à chaque cession ; le droit libanais ne prevoit aucune disposition conferant au titulaire un droit de suite.

    C- Le sort des droits patrimoniaux après la mort de l'auteur

    41. Comme on l'a signalé plus haut, ces droits patrimoniaux durent toute la vie de l'auteur plus 50 ans à compter dès la fin de l'année du décès de l'auteur.

    Nous constatons que ces droits sont très protégés par le législateur qui a encore une fois essayé de procurer à l'auteur de l'oeuvre le plus de garanties. Un autre intérêt est poursuivi également par le législateur celui, de la procuration du temps necessaire pour que les auteurs soient connus et que leurs oeuvres soient plus valorisées.

    Bien que la loi libanaise prevoit la protection du droit de l'auteur, on s'apperçoit cependant des atteintes flagrantes à ces droits.

    II- Les atteintes aux droits d'auteurs au Liban 

    Nous allons étudier tout d'abord, les atteintes aux droits patrimoniaux dans leur contexte économique pour envisager ensuite, les premières sanctions juridiques pratiquées par l'Etat libanais.

    A- Le contexte économique 

    42. Le piratage et la contrefaçon des outils et des supports de diffusion des oeuvres ont augmenté considérablement en droit libanais. Ainsi et par une simple promenade en voiture sur les autoroutes libanaises, nous pouvons retrouver des marchands de cassettes, disques, vidéo, programmes et logiciels à des prix dérisoires.

    Dans un article, dans l'Orient le Jour du 8 avril 2005, M. Jean-Jack Cegarra relève que, selon l'International Intellectual Property Alliance, l'industrie de la contrefaçon engendrait un manque à gagner de 31 millions de dollars pour les fabricants au Liban, cette situation atteint particulierement les fabricants de logiciels et les producteurs de films même les producteurs de disques et de livres.

    En octobre 2004 les Etats-Unis menacent le Liban de le retirer de la liste des pays bénéficiaires du système généralisé de préférence (GPS), c'est un programme conçu comme une aide pour les pays en voie de développement, et qui autorise l'importation sans droit de douane de quelque 4800 produits, ce benefice pour le Liban augmente chaque année, explique l'ambassadeur américain Jeffery Feltman.

    Cependant le Liban est dans le top 15 des pays ou ces droits sont violés, bien qu'un progrès ait été fait, en ce qui concerne le piratage des logiciels informatiques et CD, et qui a permis de réduire le taux de piratage de 94% a 74%.

    Un délai de 6 mois est accordé au Liban et ceci au regard du progrès effectué, ce dossier fut examiné pour la première fois par les autorités commerciales américaines.

    Des mesures urgentes devraient être prises par les autorités libanaises.

    B- Les sanctions juridiques 

    43. Dans une première décision de son genre depuis la promulgation de le loi sur le protection littéraire et artistique, le ministère public procède à l'arrestation d'un ingénieur en informatique qui avait reproduit et installé des logiciels sur ordinateurs et ce, sans autorisation du titulaire de droit.

    L'ingénieur fut surpris en flagrant délit par la police centrale, dans le lieu de son travail avec une quantité de logiciel non licencié, reproduites de façon illicite.

    Un autre pas fut franchi par les autorités libanaises en décembre 2004, la police judiciaire a declaré avoir saisi, à Beyrouth, des milliers de DVD et disques compacts piratés d'une valeur de plus de 2 millions de dollars, quatre personnes ont été arrêtées et doivent comparaître devant la justice pour ce piratage jugé comme délit.

    Des perquisitions dans des depôts et des magasins de Beyrouth où se trouvaient des films, DVD et disques compacts de musique, ont permis la saisie d'un chargement de deux camions.

    Sous Section 2:L'exploitation des droits

    44. Les droits d'auteurs étant l'ensemble des avantages moraux et financier permettant au créateur de profiter de son oeuvre, de la protéger et de contrôler les exploitations qui en sont faites. Ces deux éléments du droit d'auteur coexistent depuis la création de l'oeuvre et pendant toute sa durée.

    Cependant seuls les droits patrimoniaux concernent le droit exclusif d'exploitation de l'oeuvre. Dans cette approche de la question il faut évoquer la structure quelle que peut étrange choisie par le législateur libanais. Les règles relatives aux contrats d'exploitation figurent dans un chapitre intitulé « droits du titulaire de droit d'auteur », le législateur libanais dans ce chapitre semble confondre délibérément les droits moraux et les droits patrimoniaux. En effet puisqu'il ne les distinguent pas explicitement, cela nous fait croire qu'il à l'intention de les soumettre à un même régime juridique et nous pouvons dire de prime à bord qu'à l'instar des droits patrimoniaux les droits moraux peuvent faire l'objet d'exploitation. Cependant cette affirmation doit être directement démentie et ceci car elle vient à l'encontre de la nature même des droits moraux et de l'esprit de la loi.

    Donc cet intitulé et cette confusion ne devraient s'analyser que comme une maladresse inopportune qui n'à aucune incidence ou signification.

    Enfin notons que selon l'article 16, les droits patrimoniaux attachés à l'oeuvre sont soumis au principe de cessibilité, ces droits sont cessibles et temporaires étant donnés qu'ils sont liés à l'idée de propriété, c'est à dire l'auteur tout en respectant le régime de protection établit par la loi libanaise de 1999 peut en céder la propriété à une personne physique ou morale peut importe que la cession soit à titre gratuit ou à titre onéreux.

    L'article 17 ajoute que la cession doit être faite par écrit, et l'article énumère les mentions que doit contenir l'acte, tels les droits qui font l'objet du contrat, le lieu et la date de la signature du contrat, avec les pourcentages aux recettes découlant de l'exploitation ou de cession des droits, que doit obtenir l'auteur. Il est à noter que cette forme écrite est exigée à peine de nullité, donc nous pouvons en conclure que la forme est exigée ici ad validitatem donc nécessaire pour la validité de l'acte et non ad probationem exigée pour la simple preuve.

    Ce qui conforte encore plus notre idée est le fait, fort connu, que la forme exigée pour la validité est exigée surtout pour protéger la partie au contrat, dans notre cas le titulaire de la protection est l'auteur de l'acte puisque comme son nom l'indique cette loi concerne la « protection des propriétés littéraires et artistiques ». Donc la loi vise essentiellement la protection de l'auteur, la forme exigée étant requise pour assurer cette protection.

    L'article 18 prohibe la cession anticipée, totale de l'oeuvre future en la considérant comme nulle. La justification de cette disposition réside dans le fait de garantir la liberté de création de l'auteur en empêchant que ce dernier ne soit lié de « manière irrémédiable à un partenaire économique ». Cependant nous nous posons la question de savoir si la loi envisage aussi le cas de cession partielle de l'oeuvre, si oui, pourquoi n'a-t-il pas parlé de cession tout court sans précision ? Le terme « global » prête à équivoque, et à notre avis ce sont les oeuvres futures qui ne peuvent pas faire l'objet d'une cession et non pas le caractère global ou partiel de la cession qui est prohibé. Toute cession, globale ou partielle fut elle, est interdite.

    Ainsi cette exploitation est soumise à des règles générales (paragraphe 1) et elle connaît des applications particulières (paragraphe 2).

    Paragraphe 1: Les règles générales

    Selon une distinction classique, on peut observer, dans la loi du 3 avril 1999, des règles de fond (A), et des règles de forme (B) applicables aux contrats d'exploitation du droit d'auteur.

    A-Les règles de fond

    45. Le contrat porte selon l'article 15 sur le droit de reproduction, de représentation, de communication au public, de traduction, d'adaptation, de cession et de distribution de l'oeuvre et sur celui de la concéder en location, ainsi que sur le droit d'importation des copies de l'oeuvre fabriquée à l'étranger.

    Ces droits patrimoniaux peuvent être cédés librement à des tiers, à titre gratuit ou onéreux. La loi n'envisage que la cession (et non le prêt), c'est-à-dire la transmission définitive d'un droit réel. Toutefois, en raison des très larges facultés reconnues à l'auteur à la cession de tout ou partie de ses droits, suivant les modalités qu'il choisit, les prérogatives du cessionnaire tendent parfois à se confondre, de facto avec celles attachés à une simple concession.

    Comme en droit commun, le législateur exige pour la validité du contrat, des conditions relatives à la personne de l'auteur : le consentement et la capacité (1), et des conditions relatives au contrat en tant que tel : l'objet (2).

    1-consentement et capacité 

    46. Le consentement et la capacité connaissent, en la matière, quelques particularismes par rapport au droit commun. En droit français, et selon l'article L.132.7 du code de la propriété intellectuelle, le consentement personnel et écrit de l'auteur est obligatoire, même lorsque l'auteur fait l'objet d'une mesure de protection légale pour incapacité (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle). Cette disposition exclut ainsi la représentation légale ou conventionnelle de l'auteur par un tiers.

    Quant au droit libanais, l'article 15 de la loi de 99 dispose, «  les contrats portant sur l'exploitation ou la cession des droits patrimoniaux doivent que ; quel qu'en soit l'objet, être constatés par écrit entre les contractants sous peine de nullité ».La lecture littérale de ce texte nous permet de déduire a priori que la représentation n'est pas interdite. Cependant l'expression «  constatés par écrit entre les contractants », peut laisser comprendre que pour qu'il y ait contrat il faut la présence obligatoire de l'auteur et son accord, cela s'impose même si ce dernier est juridiquement incapable. Dans ce cas, son tuteur ou son curateur doit donner son accord conformément aux règles du Code des obligations et des contrats.

    Donc, tant le législateur libanais et français ont instauré un régime assez protecteur de l'auteur et de ses droits exploités. Après avoir traité du consentement et de la capacité de l'auteur, partie au contrat, nous étudierons par la suite les contours de son objet.

    2-Objet 

    L'article 17 de la loi met les contours de l'objet du contrat de cession ou d'exploitation ; les droits objet de l'acte doivent être clairement cités par les contractants (a), l'exploitation doit être limitée dans l'espace(b), et dans le temps(c), le mode de rémunération de l'auteur doit être la proportionnalité (d), ainsi que toute cession d'oeuvre future est frappée de nullité (e), de plus, l'article 19 complète l'article 17 en exigeant une interprétation restrictive de l'acte (f), nous allons traiter de ces aspects successivement.

    a- L'acte doit contenir de manière exhaustive les droits objet du contrat 

    47. Les droits patrimoniaux de l'auteur comme on l'a déjà vu sont divers, il peut les exploiter ou les céder de manière partielle en totale (article 16). Le cas échéant, la convention doit mentionner le droit ou les droits objet du contrat : la représentation photographique ou cinématographique ou sur bande ou disque vidéo, la distribution, la communication de l'oeuvre ou public par vente ou location, ou directement ou indirectement par des cassettes ou des films.

    Donc, il faut que le contrat contienne de manière non équivoque les droits objet de la convention pour éviter tout litige ultérieur. Par exemple, il sera clair que le contrat porte sur la reproduction et non la représentation en les considérant deux droits distincts et ce en harmonie avec l'article 19 de la loi «  la cession par l'auteur de l'un de ses droits est toujours limitée à ce seul droit ».

    Ainsi, en fonction dudit article, nous concluons que la clause insérée dans les contrats d'exploitation ou de cession et qui porte sur la totalité des droits, « tous droits compris » , sera inopérante

    b- limitation territoriale du contrat 

    48. Pratiquement, la cession est consentie pour le monde entier, mais le cessionnaire peut céder son droit avec des restrictions relatives au territoire (article 17). Ainsi, l'exploitation du droit d'auteur peut être limitée dans un pays ou une ville déterminée. Mais, la plupart des contrats actuels stipulent que l'exploitation des droits d'auteur sera faite sur une échelle mondiale, il a été considéré qu'une telle stipulation est valable surtout qu'elle contient nécessairement l'étendue des droits objet du contrat.

    Il faut toutefois distinguer entre cession totale et cession mondiale, car il sera toujours possible de limiter le contrat, quant aux droits exploités et quant à sa durée. Notons enfin, que le législateur libanais n'a pas prévu une limitation géographique qui se substituerait à un défaut d'une telle mention dans le contrat, comme il l'a fait à défaut de limitation temporaire contractuelle. L'auteur pourra alors faire face à des situations où son cocontractant exploiterait sa création au-delà du territoire libanais, bénéficiant au dépend de l'auteur de rémunérations supplémentaires allant à l'encontre des prévisions des parties dans le contrat, voire à l'encontre de l'approbation de l'auteur, ainsi une atteinte aux droits moraux de l'auteur viendra s'ajouter à l'atteinte de ses droits patrimoniaux.

    c- limitation temporaire du contrat 

    49. L'article 17 exige une limitation dans le temps du contrat d'exploitation ou de cession, à défaut le contrat sera réputé être conclu pour une durée de 10 ans à compter de la date de signature. Par cette limitation de 10 ans, le législateur libanais, a évité une polémique qu'a connu le droit français qui n'a pas traité de la question. Ainsi, certains ont considéré qu'à défaut d'une telle limitation le contrat sera limitée par une durée semblable à celle du droit d'auteur, d'autres considèrent qu'un contrat non limité dans le temps sera sans effet.

    d- fixation du mode de rémunération de l'auteur 

    50. L'article 17 de la loi mentionne que le contrat doit contenir une clause portant sur la participation de l'auteur en terme de pourcentage, aux recettes découlant de l'exploitation ou de cession de droit. Par ce texte, le législateur voulait protéger l'auteur et l'encourager à participer dans la réussite de son oeuvre. Cette mention n'est pas limitée aux contrats d'édition mais s'applique aussi aux contrats concernant la communication de l'oeuvre au public. Cette règle vise à protéger l'auteur contre une éventuelle cession de ses droits en contrepartie d'un montant dérisoire par rapport au gain que peut faire l'éditeur. La violation de cette règle est sanctionnée par la nullité relative qui peut être évitée par la confirmation de l'auteur.

    L'article L. 131-4-1 du code français considère aussi que la rémunération de l'auteur est en principe proportionnelle à l'exploitation qui sera faite de son oeuvre, par exception à ce principe, la loi prévoit expressément des cas où la rémunération forfaitaire de l'auteur est possible.

    e- La nullité de la cession complète d'oeuvres futures 

    51. Selon l'article 18, la cession complète d'oeuvres futures est nulle et non avenue. La raison d'être de ce principe est claire : l'auteur qui cède des oeuvres futures peut être lésé au moment de l'édition ultérieure de l'oeuvre. Ceci est fréquent chez les auteurs profanes qui accepteront toutes conditions offertes par leurs contractants et pour une durée indéterminée, et qui découvreront après les conséquences néfastes de leurs comportements.

    Donc, la loi est venue combler cette lacune en considérant le contrat nul, et par conséquent l'auteur reprendra la propriété de son oeuvre. Pratiquement, la prohibition de l'article 18 est tempérée par le recours à un pacte de préférence sous réserve des conditions posées par le droit commun. Cette prohibition est prévue de même à l'article 132-18 du code français afin de protéger les auteurs contre des engagements susceptibles de compromettre ou d'entraver leur liberté et leur sensibilité créatrice. Cette prohibition s'applique aux droits patrimoniaux sur les oeuvres et non sur les oeuvres elles-mêmes. Toutefois, cette prohibition peut être vidée de son contenu et donc la cession d'une oeuvre future sera valable à condition qu'elle soit limitée dans le temps et qu'elle ne porte pas atteinte au droit moral de l'auteur.

    f- l'interprétation restrictive du contrat de cession ou d'exploitation 

    52. Selon l'article 19 « les contrats conclus à titre onéreux en matière de droit d'auteur sont interprétés de manière restrictive ».

    Ainsi, le juge doit interpréter ces contrats de cession d'une manière restrictive en faveur de l'auteur. Cette règle est renforcée par les conditions relatives à la forme du contrat, comme les a mentionné l'article 17 de la même loi concernant la mention obligatoire des droits objet du contrat, la limitation temporaire et territoriale ainsi que la rémunération proportionnelle de l'auteur.

    Selon la loi, l'interprétation restrictive du contrat de cession est limitée aux contrats à titre onéreux, qu'en est-il des contrats à titre gratuit ?

    Puisque cette règle vise la protection de l'auteur comme le laisse savoir le texte et l'esprit de la loi de 1999, nous disons que les actes à titre gratuit sont plus dangereux que les actes à titre onéreux et donc ils nécessitent une protection supplémentaire renforcée. Ainsi, et a fortiori, la protection établie par cet article peut et doit être étendue aux actes à titre gratuit, chose que doit nous montrer la jurisprudence ultérieure.

    B-les règles de formes

    53. Dans le but de la protection de l'auteur, la loi se montre assez formaliste, non seulement un écrit devra être rédigé mais encore il devra contenir un certain nombre de mentions. A l'instar du droit français, la loi libanaise dans son article 17 dispose que toute cession doit impérativement constatée par écrit sous peine de nullité, même entre les parties de l'acte. Cet article soulève plusieurs problèmes. Relevons d'abord que ce texte déroge au principe de consensualisme qui régit le droit libanais du contrat et aux règles générales concernant le régime de la preuve indiqué dans l'article 254 du code de commerce et dans l'article 257 du code des obligations et des contrats libanais. En effet la preuve des contrats commerciaux libanais est libre elle se fait par tout moyen. Si nous considérons les contrats d'exploitation des droits des auteurs comme étant des contrats mixtes ayant une nature civile pour l'auteur et commerciale pour son cocontractant, la preuve de ce contrat vis à vis du cocontractant devrait ce faire librement. Or il est différemment disposé dans l'article 17.

    Notons aussi que l'écrit peut être exigé par la loi pour les nécessités de la preuve comme il peut l'être pour la validité du contrat. Dans le premier cas si l'écrit fait défaut le contrat pourra être prouvé par tout autre moyen, mais dans le deuxième cas si l'écrit fait défaut le contrat sera considéré nul car il lui manquerait une condition de formation essentielle à sa validité.

    Le législateur semble avoir assimilé l'écrit à une condition de formation lui conférant une fonction ad validitatem et ceci dans un souci de protection.

    Il faut s'interroger ensuite si l'exigence d'un écrit concerne uniquement les contrats à titre onéreux ou aussi les contrats à titre gratuit. La réponse est aisée et ceci car les contrats à titre gratuit sont considérés plus dangereux pour l'auteur et de ce fait il devront à fortiori être soumis à l'écrit ad validitatem obligatoire pour les contrats à titre onéreux.

    Enfin nous devons nous pencher sur la question de nullité : sera une nullité absolue ou une nullité relative ?

    L'article 17 nous procure la réponse lorsqu'il dispose que « les contrats...être constatés par écrit entre les cocontractant sous peine de nullité »donc la nullité est une nullité relative et le droit de s'en prévaloir est limité aux deux cocontractant et plus spécialement à l'auteur que la loi veut protéger.

    Paragraphe 2 : Applications particulières

    54. La loi libanaise du 3 avril 1999, contrairement au droit français ne contient aucune disposition relative aux contrats spécifiques d'exploitation du droit d'auteur notamment le contrat d'édition, le contrat de représentation et le contrat de production audiovisuelle régis par le code de propriété intellectuelle français.

    En effet le droit français reste plus élaboré concernant la question il développe effectivement une approche plus explicite consacrant toute une section à chaque contrat précité en le définissant et en y précisant de manière plus détaillée les droits et les obligations réciproques des parties.

    Ainsi ce silence du législateur libanais nous mène à l'application du droit commun des contrats présents dans le code des obligations et des contrats libanais. Ceci nous incite à s'interroger sur la conséquence d'une telle application.

    En effet même si l'absence de texte semble préserver la liberté contractuelle elle ne consacre pas en réalité une protection que pourrait garantir une éventuelle délimitation du champ contractuelle au sein de la loi.

    Notons de plus que le chapitre 7 de la loi libanaise intitulé « Les droits connexes »

    peut cependant prêter à confusion puisqu'il ne comporte qu'une énumération des titulaires de ces droits et un aperçu de leurs droits.

    Or notre étude ne concerne que les contrats conclus entre le titulaire du droit d'auteur et son cocontractant titulaire du droit connexe.

    De ce fait nous tenterons principalement de trouver successivement la nature des contrats déjà cités et les différentes obligations des parties au contrat ; les articles du chapitre 7 ne seront traités qu'à titre subsidiaire.

    A- le contrat d'édition 

    55. Le droit français dans l'article Ll32-1 du code de la propriété intellectuelle français définit le contrat d'édition comme étant « le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ces ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une ou plusieurs personnes appelées éditeurs le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion ».

    A la lecture de cet article on constate que le contrat d'édition n'est qu'un contrat de cession auquel se greffe les obligations de diffusion et de publication de l'éditeur.

    En parlant de contrat de cession on se place dans le cadre du contrat de vente consacré par le livre 1 deuxième partie du code des obligations et des contrats libanais intitulé « des règles spéciales à certain contrats ». Or les dispositions de ce titre ne suffisent pas à régir le contrat d'édition puisque d'autres obligations incombant à l'éditeur s'y ajoutent (publication, diffusion) d'où la nécessite de rechercher d'autre règles qui s'appliqueraient à ce contrat.

    D'une part les obligations de l'auteur dans le contrat d'édition sont la remise de la chose ainsi que l'obligation de garantie, tout comme dans le contrat de vente (cession).

    L'article 401 du code des obligations et des contrats dispose  « le vendeur a deux obligations principales 1-celle de délivrer la chose vendue 2-celle de la garantir ».

    La délivrance de la chose au sein du contrat d'édition prend la forme d'une remise de l'objet ou de l'oeuvre pour que l'exploitant soit en mesure de le fabriquer.

    Quant à l'obligation de garantie, elle porte sur l'exercice paisible du droit de fabriquer l'oeuvre contre toute atteinte.

    D'autre part l'éditeur se voit à son tour obligé de publier l'oeuvre, de la diffuser tout en rendant compte à l'auteur. Ces obligations nous rappellent celles incombant au mandataire (gérer une ou plusieurs affaire, accomplir un ou plusieurs actes- art 769- rendre compte -art 789-). Or contrairement à ce dernier, l'éditeur agit pour son propre compte comme dans la concession.

    Les obligations des deux parties étant été définies nous concluons que le contrat d'édition se rapproche le plus d'un contrat de concession puisque l'éditeur ne dispose pas d'une liberté concernant l'exploitation.

    Apres avoir étudié le contrat d'édition en tant que tel, on signale que le droit libanais consacre un article unique (article 45) sur les droits des éditeurs d'oeuvres écrites imprimées ou manuscrites prévoyant leurs droits d'autoriser ou d'interdire la reproduction reprographique ou l'exploitation commerciale desdites oeuvres.

    B- Le contrat de représentation 

    56. L'article L132-18 du code de propriété intellectuelle français dispose : « Le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre, à des conditions qu'ils déterminent ».

    Cette définition nous montre la différence majeure avec le contrat d'édition puisque dans le contrat de représentation, aucune cession du droit d'exploiter l'oeuvre n'est prévue. Il s'agit plutôt d'un contrat de louage où la communication au public est ponctuelle et où l'exploitation de ce droit est limitée à une période déterminée.

    Malgré cette différence de nature, le contrat de représentation contient les mêmes obligations qui incombent à l'auteur dans le contrat d'édition, à savoir l'obligation de remise de l'oeuvre et celle de garantie.

    Cependant deux différences peuvent être remarquées au niveau des obligations à la charge de l'exploitant. Ce dernier n'est pas tenu d'une obligation de diffusion et son obligation d'information est plus stricte en raison du domaine restrictif de sa liberté.

    En effet dans ce contrat le représentant ne peut communiquer l'oeuvre au public que pour une durée déterminée ou en un nombre limité de fois, il ne s'agit donc nullement d'une exploitation permanente de l'oeuvre comme dans le contrat d'édition.

    La loi libanaise comme nous l'avons déjà dit ne prévoit que des dispositions sur les droits connexes des interprètes ou représentants, en aval du contrat de représentation.

    L'article 37 de cette loi cite les conditions requises chez les artistes interprètes ou exécutants pour bénéficier de la protection. Quant à lui l'article 39 énumère les droits propres aux titulaires de cette protection. Signalons à titre d'exemple la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétation ou exécution.

    Toutefois l'article 40 ne manque pas d'invoquer la possibilité pour ses titulaires participant collectivement à une oeuvre, d'élire à la majorité relative un représentant chargé d'exercer les droits qui leurs sont conférés.

    Indépendamment des droits patrimoniaux et dans le cadre de ce même chapitre la loi rappelle les droits moraux de l'auteur dont le droit à la paternité de son interprétation ou exécution (article 44).

    C- le contrat de production audiovisuelle 

    57. Le législateur français a omis de définir le contrat de production audiovisuelle cependant nous pouvons conclure des dispositions relatives à ce contrat ses principales caractéristiques.

    L'originalité réside dans la présomption de cession des droits des auteurs au producteur; quant aux obligations des parties elles sont calquées avec quelques différences, sur celles du contrat d'édition.

    Le législateur libanais de son coté, consacre une étude des droits connexes des producteurs audiovisuels. Il commence à énumérer les producteurs d'enregistrement (article 36) et les organismes, sociétés de radiodiffusion ou télévision (article 38) bénéficiant de la protection prévue par la loi.

    Ensuite le législateur réserve pour les producteurs autorisés par les artistes interprètes à procéder à une première fixation d'une oeuvre audiovisuelle sur support matériel un droit exclusif de reproduire, distribuer, vendre et louer l'oeuvre ainsi que le droit de la communiquer au public (article 41)

    Enfin le législateur distingue les droits des sociétés, organismes et entreprises de radiodiffusion et de télévision notamment leurs faculté de retransmission, projection et de reproduction de leur programme, des droits des producteurs d'enregistrement sonore comme la production directe ou indirect et la location de leurs enregistrements.

    Sous Section 3: Les sanctions

    Différents genres de sanctions sont prévues par la loi sur la protection de la propriété littéraire et artistique No.75 du 3 avril 1999.

    En effet les mesures pévues par cette loi sont des mesures préventives (A), reparatrices (B), repressives (C).

    A- Les mesures preventives

    58. Concernant les mesures preventives, elles sont inclues dans les mesures provisoires prévues par la loi tendant à prevenir ou à mettre fin aux atteintes portées au droit d'auteur ou aux droits connexes, ces mesures sont : la saisie descriptive ou réelle des objets contrefaisants et ce sur ordonnancement des juges des référés ou du president du tribunal d'instance compétent ou sur ordre du procureur général compétent (articles 81 et 82).

    Une fois l'atteinte commise, la loi prévoit des mesures réparatrices ainsi que des mesures repressives.

    B- les mesures reparatrices

    59. Concernant ces mesures, l'article 84 prévoit l'obligation de verser des dommages-interêts en reparation du prejudice matériel et moral subi par le titulaire du droit protégé. Notons que ces dommages-interêts sont fixés par les tribunaux en fonction de la valeur commerciales de l'oeuvre, du prejudice et des perts subies par le titulaire du droit et du bénéfice tiré par l'auteur de l'atteinte. Le tribunal peut prononcer la saisie des éléments faisant l'objet de poursuites ainsi que du matériel et des appareils utilisés pour commettre l'infraction.

    C- Les mesures repressives

    60. Concernant ces mesures, la loi prévoit une peine d'emprisonnement d'un mois à trois ans et amende de 5 millions à 50 millions de livres libanaises ou l'une de ces deux peines seulement en cas d'infractions citées dans les articles 85, 86, 87, 88 de ladite loi.

    61. la loi prévoit également certaines peines accessoires dont la publication du jugement, la fermeture pour une durée détérminée des locaux de l'etablissement commercial de la chaîne de télévision ou de radiodiffusion condamnée, la loi prévoit la possibilité de confiscation et la destruction du matériel utilisé pour commettre le délit ainsi que des objets contrefaisants (article 86).

    62. S'agissant des infractions citées dans les articles susmentinnés, l'action peur être engagées d'office par le procureur général ou suivant la requête de la partie lésée ou par le directeur de l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle (article 89)

    La notification des décisions judiciares portant sur les infractions susmentionnées doit être faite à l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle dans un delai de 15 jours à compter de la date du prononcé. (article 90).

    La loi prévoit dans son article 91 l'infraction consistant dans le fait d'importer, de faire entrer en depot ou en zone franche ou de faire transiter au Liban des enregistrements sonores , des oeuvres contrefaisants des enregistrements et des oeuvres juissant de la protection en vertu de la loi etudiée, la loi prévoit dans ce cas la saisie de telles oeuvres.

    La compétence pour détérminer les objets suspects, en dresser l'inventaire et en prelever les échantillons, est octroyé aux agents de police de douane et aux foctionnaires de l'office pour la protection de la propriété intellectuelle. Ces agents agissent sous les ordres ou avec l'autorisation du procureur général ou de l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle.

    Dans tous ces cas, un procès verbal devra être organisé suivant les mentions prévues par la loi (article 92).

    L'action civile ou pénale devra être engagée dans un delai de 15 jours à dater de la date du procès verbal sous peine de nullité.

    La saisie peut être prononcé per le tribunal sur requête du demadeur qui devra verser une caution fixée en fonction de la valeur des objets dont la saisie sera prononcée.

    63. Finalement, des peines complementaires sont prévues par l'article 97 de la loi etudiée concernant les infractions prévues dans les articles 91 et suivant de ladite loi.

    Ces peines consistent dans l'affichage de la decision de justice aux endroits désignés par le tribunal et la publication de la décision dans deux journaux locaux désignés par le tribunal aux frais du demandeur.

    Dans le cas où la partie comdamnée est un journal, une revue ou une station de radiodiffusion ou de télévision la décision sera publiée dans ce journal, cette revue, cette station, de plus des deux publication susmentionnées.

    Notons q'une grande partie de l'apport de ctte nouvelle loi étudiée reside dans les sanctions prévues et exposées ci-dessus.

    Cependant l'efficacité de ces sanctions faisnt l'objet de notre études, demeure attachée à une application concrète, effective assurant une veritable protection des droits de la protection intellectuelle11(*) M. Najjar12(*) a pu écrire que les violations des droits de l'auteur étaient « courantes et banales dans un pays ayant connu plus d'une vingtaine d'années de guerre intérieures, des expéditions et des occupations étrangères », pour ensuite se demander « si une législation est un signe d'évolution, si elle temoigne de la création d'une prééminence de la légalité par rapport à la loi de la jungle ; si une nouvelle loi pourra entraîner une affectivité véritable ».

    D'où une application plus respectueuse de la loi, trés protectrice, devra voir le jour. Ce qui compte, ce n'est pas seulement l'esprit de la loi mais aussi son application qui mettra en oeuvre la protection effective du droit de la propriété littéraire et artistique.

    Grace à cette loi et aux motivations de nombreux juristes libanais, il est possible de relever, comme l'a fait M. Caron, ce beau défi !

    Index

    -A- -P-

    Anonymat : 21 - 22 Paternité : 15 et suivant

    Prescription : 11- 32

    Auteur : 2- 5- 6- 10 et suiv.15 et suiv.- Production audiovisuelle : 57

    23 et suiv. - 25- 28et suiv.- 34 et suiv. 41- Protection : 1 - 5 et suiv.- 9

    44 et suiv.-53-54 et suiv. -59 et suiv. Pseudonyme : 20- 22

    -C- -R-

    Capacité: 46 Repentire :15 et suiv.

    Cession: 12- 30- 44- 45- 48- 49- 51- 52 Representation : 39 - 56

    Consentement: 46 Reproduction : 34-35-36-37

    Contrat: 45 et suiv.52 - 55 - 56 - 57 Retrait : 24-25

    Contrefaçon: 42- 43 - 61 - 62

    Creation: 1- 3- 4

    -D- -S-

    Droit Moral: 9 et suiv.- 25 Saisie : 13-31

    Droit patrimonial :28 et suivant- 41 Sanction : 44-53-58 et suiv.

    Droit de suite : 40

    Divulgation : 14 - 25

    -E- -T-

    Edition : 55 Titulaire de la protection : 5 et suiv.

    -F-

    Forme : 2 - 44 - 53

    -I-

    Integrité : 23

    -O-

    Objet : 1- 47

    Oeuvre : 1 et suiv. 6 - 7- 8

    Oeuvre de cooperation : 7

    Oeuvre collective :8

    Universite Saint Joseph

    Troisiemes cycles / Cours commun

    Proprietes intellectuelles

    Loi sur la protection de la propriété littéraire et artistique*

    (n° 75 du 3 avril 1999)

    TABLE DES MATIÈRES**

    Articles

    Chapitre premier : Définitions 1er

    Chapitre II : OEuvres protégées 2-4

    Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur et conditions de la protection 5-11

    Chapitre IV : Champ d'application de la protection prévue par la présente loi 12-13

    Chapitre V : Droits du titulaire du droit d'auteur 14-22

    Chapitre VI : Exceptions 23-34

    Chapitre VII : Droits connexes 35-48

    Chapitre VIII : Durée de la protection 49-57

    Chapitre IX : Associations et sociétés de gestion collective des droits 58-75

    Chapitre X : Dépôt 76-80

    Chapitre XI : Mesures conservatoires, dommages-intérêts et sanctions 81-97

    Chapitre XII : Dispositions transitoires 98-101

    Chapitre premier
    Définitions

    1er. Aux fins de l'application des dispositions de la présente loi, sauf indication contraire expresse, les termes et expressions mentionnés ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent chapitre, y compris à l'égard des droits connexes :

    «interprétation ou exécution d'une oeuvre» s'entend de la présentation d'une oeuvre par l'exécution musicale, la récitation, la déclamation, la représentation, la danse et de toute autre interprétation ou exécution d'une oeuvre, soit directement, soit par l'intermédiaire de tout dispositif ou procédé;

    ___________________________________________________________________________________________________

    Imprimeur : titres courants bas de la page 001

    LB LIBAN - Texte 1-01, page 001

    __________________________________________________________________________________________

    «interprétation ou exécution publique» s'entend de l'interprétation ou de l'exécution d'une oeuvre réalisée dans un lieu ou dans des lieux où peuvent se trouver des personnes dont le nombre dépasse celui des membres d'une seule famille et de leurs proches;

    «radiodiffusion» s'entend de la transmission de l'oeuvre au public par tout système sans fil, y compris à l'aide de satellites artificiels;

    «programme d'ordinateur» s'entend d'un ensemble d'instructions exprimées sous forme de mots ou de symboles ou de toute autre façon et qui peuvent, sous une forme matérielle, être déchiffrées par ordinateur aux fins de la réalisation d'une tâche ou de l'obtention d'un résultat donné;

    «enregistrement sonore» s'entend de l'incorporation de sons dans quelque forme matérielle que ce soit, que ces sons proviennent ou non de l'interprétation ou de l'exécution d'une oeuvre, mais ne désigne pas l'enregistrement sonore accompagnant une oeuvre audiovisuelle;

    «reproduction reprographique» s'entend de l'obtention de copies de l'original d'une oeuvre par tout moyen autre que l'impression, tel que la photocopie; cette expression désigne aussi la réalisation d'agrandissements ou de réductions de l'oeuvre;

    «droits connexes» s'entend des droits dont jouissent les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs d'enregistrements sonores, ainsi que les établissements, les stations, les sociétés et les organismes de télévision et de radiodiffusion et les maisons d'édition;

    «oeuvre» s'entend de toute oeuvre au sens des articles 2 et 3 de la présente loi;

    «oeuvre collective» s'entend d'une oeuvre réalisée par plusieurs personnes physiques, à l'initiative et sous la direction d'une personne physique ou morale qui la publie sous son propre nom;

    «oeuvre audiovisuelle» s'entend de toute oeuvre exprimée au moyen d'une série d'images associées, accompagnée ou non de sons, et qui donne une impression de mouvement lors de la présentation, de la radiodiffusion ou de la transmission de l'oeuvre à l'aide de dispositifs spéciaux;

    «oeuvre de collaboration» s'entend de toute oeuvre réalisée par plusieurs auteurs, à condition que ladite oeuvre ne constitue pas une oeuvre collective;

    «producteur d'un enregistrement sonore ou d'une oeuvre audiovisuelle» s'entend de la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de produire l'enregistrement sonore ou l'oeuvre audiovisuelle;

    «auteur» s'entend de la personne physique qui crée une oeuvre quelconque;

    «reproduction» s'entend de la réalisation d'une ou de plusieurs copies ou exemplaires d'une oeuvre, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit, y compris l'enregistrement permanent ou temporaire sur disque, bande, disquette ou dans une mémoire électronique; ce terme désigne aussi la production d'une copie ou d'un exemplaire bidimensionnel d'une oeuvre tridimensionnelle ou d'une copie ou d'un exemplaire tridimensionnel d'une oeuvre bidimensionnelle;

    «copie ou exemplaire» s'entend du résultat de toute opération consistant à reproduire, enregistrer ou imprimer une oeuvre originale ou à la reproduire par des procédés reprographiques;

    «publication» s'entend de la mise à la disposition du public de copies ou d'exemplaires de l'oeuvre ou de l'enregistrement sonore, avec le consentement de l'auteur ou du producteur de l'enregistrement sonore, en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins raisonnables du public, par la vente, la location ou tout autre moyen de transmission de la propriété ou de la possession d'une copie ou d'un exemplaire de l'oeuvre ou de l'enregistrement sonore, ou du droit de les utiliser; ce terme désigne aussi la mise à la disposition du public de copies ou d'exemplaires de l'oeuvre ou de l'enregistrement sonore par tout moyen électronique.

    Ne sont pas réputées constituer une publication l'exécution d'une oeuvre dramatique, dramatico-musicale, cinématographique ou musicale, la déclamation publique d'une oeuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion d'une oeuvre artistique ou littéraire, la présentation d'une oeuvre artistique ou la construction d'une oeuvre architecturale.

    N'est pas réputé constituer une publication d'un enregistrement sonore le fait de le faire écouter par tout moyen ou dispositif ou de le radiodiffuser;

    «communication au public» s'entend de la mise à la disposition du public, par transmission par fil ou sans fil, des sons et des images d'une oeuvre ou de l'un de ces éléments seulement, de façon à permettre au public d'entendre ou de voir l'oeuvre dans un endroit éloigné du lieu d'émission.

    Cette expression désigne aussi la mise à la disposition du public de l'oeuvre par des dispositifs par fil ou sans fil (comme l'Internet) de façon à permettre à chaque individu de pénétrer dans ladite oeuvre de l'endroit et au moment qu'il choisit.

    Chapitre II
    OEuvres protégées

    2. La protection prévue par la présente loi s'applique à toutes les créations intellectuelles, qu'il s'agisse d'oeuvres écrites ou photographiques, de sculptures, de dessins ou d'oeuvres orales, quels qu'en soient le mérite, l'importance, la destination ou le mode ou la forme d'expression.

    La protection s'applique notamment aux oeuvres ci-après :

    -- les livres, archives, brochures, publications, imprimés et autres oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques écrites;

    -- les conférences, discours et autres oeuvres orales;

    -- les oeuvres audiovisuelles et photographiques;

    -- les oeuvres musicales avec ou sans paroles;

    -- les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales;

    -- les oeuvres gestuelles, chorégraphies et pantomimes;

    -- les dessins, sculptures, oeuvres de décoration et de tissage et lithographies;

    -- les dessins et photographies destinés à l'architecture;

    -- les programmes d'ordinateur, quel qu'en soit le langage, y compris le matériel préparatoire utilisé pour l'élaboration des programmes;

    -- les cartes, projets, plans, maquettes géographiques, topographiques, architecturaux et scientifiques;

    -- les oeuvres des arts plastiques de quelque nature que ce soit, qu'elles soient destinées ou non à la production.

    3. Sans préjudice des droits sur l'oeuvre originale, sont aussi soumises aux dispositions de la présente loi et bénéficient aussi de la protection prévue par la présente loi les oeuvres dérivées ci-après :

    -- les traductions, adaptations et transformations de l'oeuvre et les arrangements musicaux;

    -- les recueils d'oeuvres et d'informations réalisés, sous forme mécanographique ou autre, avec le consentement du titulaire du droit d'auteur ou de ses successeurs à titre universel ou particulier, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

    4. La protection conférée par la présente loi ne s'applique pas

    -- aux bulletins quotidiens d'information;

    -- aux lois et autres dispositions législatives, aux décrets et décisions émanant de l'ensemble des autorités et administrations de l'État, ainsi qu'à leurs traductions officielles;

    -- aux décisions judiciaires de toute nature et à leurs traductions officielles;

    -- aux discours prononcés dans des réunions publiques et des assemblées, sous réserve du droit exclusif de l'auteur des discours et des conférences de les rassembler et de les publier;

    -- aux idées, données et concepts scientifiques abstraits;

    -- à toutes les oeuvres folkloriques appartenant au patrimoine national; en revanche, les oeuvres qui s'inspirent du folklore sont protégées.

    Chapitre III
    Titulaires du droit d'auteur
    et conditions de la protection

    5. La personne qui crée une oeuvre littéraire ou artistique jouit, du seul fait de la création de l'oeuvre, du droit absolu de propriété sur l'oeuvre et de la protection de ses droits sans aucune formalité.

    6. Lorsqu'il est impossible de déterminer la part prise par chacun des auteurs dans la création d'une oeuvre de collaboration, les auteurs sont réputés être les coauteurs de l'oeuvre et détenir en commun les droits sur l'oeuvre. Toutefois, s'il est possible de dissocier la contribution de chacun des coauteurs de celles des autres coauteurs, chacun d'eux est considéré comme l'auteur unique de sa contribution.

    Sauf convention contraire, nul coauteur d'une oeuvre de collaboration ne peut exercer le droit d'auteur sur l'oeuvre sans le consentement des autres coauteurs.

    7. Sauf convention contraire, est réputée titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre collective la personne physique ou morale qui a pris l'initiative de la création de l'oeuvre et qui en a supervisé la réalisation.

    8. Sauf convention contraire, est réputé titulaire du droit d'auteur sur les oeuvres créées par des personnes physiques dans l'exercice de leurs fonctions et de leur profession, dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec une personne physique ou morale, l'employeur, qui est habilité à exercer les droits visés à l'article 15 de la présente loi.

    9. Sauf convention contraire, est réputé titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre audiovisuelle le producteur de ladite oeuvre.

    10. Est réputée auteur d'une oeuvre anonyme ou d'une oeuvre pseudonyme la personne physique ou morale qui a publié l'oeuvre. Lorsque l'auteur révèle son identité, il peut faire valoir ses droits.

    11. Est réputée auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique, sauf preuve du contraire, la personne dont le nom est indiqué sur l'oeuvre de la manière habituelle.

    Chapitre IV
    Champ d'application
    de la protection prévue par la présente loi

    12. La protection prévue par les dispositions de la présente loi s'applique aux oeuvres littéraires et artistiques créées par

    -- des auteurs libanais, quel que soit leur lieu de domicile;

    -- des auteurs étrangers, à condition qu'ils soient ressortissants d'un pays partie à la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ou à la Convention universelle sur le droit d'auteur, ou qu'ils y aient leur résidence;

    -- des auteurs ressortissants de tout pays membre de la Ligue des États arabes qui n'est pas partie à l'une des conventions susmentionnées, sous réserve de réciprocité; ou

    -- des producteurs d'oeuvres audiovisuelles ayant leur siège principal ou leur domicile au Liban ou dans un pays partie à la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ou à la Convention universelle sur le droit d'auteur.

    13. La protection prévue par la présente loi s'applique aussi aux oeuvres littéraires et artistiques

    -- publiées pour la première fois au Liban;

    -- publiées pour la première fois dans un État partie à l'une des conventions visées à l'article précédent; ou

    -- publiées pour la première fois dans un pays étranger qui n'est pas partie à l'une des conventions susmentionnées, à condition qu'elles soient aussi publiées au Liban ou dans un État partie à l'une des conventions susmentionnées dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur publication dans l'autre pays.

    Chapitre V
    Droits du titulaire du droit d'auteur

    14. Le titulaire du droit d'auteur jouit des droits patrimoniaux et du droit moral.

    15. Le titulaire du droit d'auteur jouit du droit exclusif d'exploiter l'oeuvre. Ce droit comprend le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire

    -- la reproduction, l'impression, l'enregistrement et la reproduction reprographique de l'oeuvre par quelque procédé que ce soit, y compris la reproduction photographique et cinématographique, la reproduction sur bande et disque vidéo ou autre;

    -- la traduction dans une langue étrangère, l'adaptation, la modification, la transformation, la réduction ou le remaniement de l'oeuvre, ainsi que tout arrangement de l'oeuvre musicale;

    -- la vente, la distribution et la location de l'oeuvre;

    -- l'importation de copies ou d'exemplaires de l'oeuvre produits à l'étranger;

    -- l'interprétation ou exécution de l'oeuvre; et

    -- la communication de l'oeuvre au public, par fil ou sans fil, par voie hertzienne ou assimilée, par satellite artificiel codé ou non codé, y compris la retransmission au public, par tout moyen permettant de transmettre le son et l'image d'émissions télévisées et radiodiffusées ordinaires ou émises à partir de satellites artificiels.

    16. Les droits patrimoniaux de l'auteur sont considérés comme des biens meubles et sont transmissibles entièrement ou partiellement.

    17. Les contrats portant sur l'exploitation ou la cession des droits patrimoniaux doivent, quel qu'en soit l'objet, être constatés par écrit entre les contractants sous peine de nullité. Ils doivent mentionner les droits qui font l'objet du contrat, le lieu et la date de signature du contrat et la participation de l'auteur, en termes de pourcentage, aux recettes découlant de l'exploitation ou de la cession des droits. À défaut d'une mention de la durée de validité, ces contrats sont réputés être conclus pour une durée de 10 ans à compter de la date de signature.

    18. La cession complète d'oeuvres futures est nulle et non avenue.

    19. La cession par l'auteur de l'un de ses droits est toujours limitée à ce seul droit et les contrats conclus à titre onéreux en matière de droit d'auteur sont interprétés de manière restrictive.

    20. Sauf convention contraire, l'auteur et le compositeur d'une chanson jouissent de droits égaux sur l'oeuvre.

    21. Outre les droits visés à l'article précédent, et nonobstant toute cession éventuelle desdits droits, l'auteur jouit du droit moral et notamment du droit

    -- de divulguer l'oeuvre et de décider du mode de divulgation de l'oeuvre;

    -- de revendiquer la paternité de l'oeuvre et d'exiger que son nom soit mentionné sur tous les exemplaires de l'oeuvre chaque fois que l'oeuvre est utilisée en public;

    -- d'utiliser un pseudonyme ou de rester anonyme;

    -- de s'opposer à toute déformation, mutilation, altération ou modification de l'oeuvre qui porte atteinte à son honneur ou à sa réputation, ou à sa renommée ou sa situation artistique, littéraire ou scientifique; et

    -- de résilier des contrats de cession de ses droits patrimoniaux même après leur publication, si cette résiliation est nécessaire aux fins de la protection de sa personnalité et de sa réputation ou à la suite d'un changement de ses opinions ou des circonstances, à condition d'indemniser les tiers du préjudice résultant de cette résiliation.

    22. Le droit moral de l'auteur est inaliénable et insaisissable mais peut être transmis par voie de succession, testamentaire ou légale.

    Chapitre VI
    Exceptions

    23. Sous réserve des dispositions de l'article 24 de la présente loi, toute personne physique a le droit de copier, d'enregistrer ou de reproduire un exemplaire d'une oeuvre protégée en vertu de la présente loi, pour son usage personnel et privé, sans le consentement ou l'autorisation du titulaire du droit d'auteur et sans lui verser de rémunération, à condition que l'oeuvre ait été publiée de façon légale.

    N'est pas réputée d'usage personnel et privé l'utilisation de l'exemplaire reproduit au sein d'une entreprise ou de tout autre lieu de travail.

    24. L'exception visée à l'article précédent ne s'applique pas si elle entraîne un préjudice pour les droits et intérêts du titulaire du droit d'auteur. Il est en particulier illicite

    -- d'exécuter l'oeuvre architecturale en tout ou en partie;

    -- de copier, d'enregistrer ou de reproduire toute oeuvre dont un nombre limité d'exemplaires originaux a été publié;

    -- de reproduire la totalité ou une partie importante d'un livre;

    -- d'enregistrer ou de transmettre des recueils d'information de toute nature; ou

    -- d'enregistrer ou de copier un programme d'ordinateur, sauf si le titulaire du droit d'auteur a autorisé l'utilisation du programme et à condition de ne réaliser qu'un seul exemplaire du programme destiné à être utilisé en cas de perte ou de détérioration de l'exemplaire original.

    25. Est licite, pour les établissements éducatifs et universitaires et les bibliothèques publiques à but non lucratif, la réalisation, sans le consentement de l'auteur et sans lui verser de rémunération, d'un nombre limité d'exemplaires de programmes d'ordinateur, destiné à être mis à la disposition des écoliers et des étudiants à titre de prêt gratuit, à condition que lesdits établissements et bibliothèques détiennent au moins un exemplaire original desdits programmes et à condition que soient fixés par décret émanant des ministères de l'éducation nationale, de la culture et de l'enseignement supérieur et de l'enseignement professionnel et technique le procédé de reproduction, les catégories de programmes pouvant être reproduits et le nombre de copies autorisé; de même, il est licite, pour l'étudiant, de réaliser une copie unique pour son usage privé.

    L'utilisation d'une courte partie d'une oeuvre publiée de façon légale est licite, sans l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre, à des fins de critique, d'argumentation, de témoignage ou à des fins pédagogiques, à condition que cette utilisation ne dépasse pas la mesure justifiée par le but à atteindre. L'utilisation doit être accompagnée de l'indication de la source et du nom de l'auteur si ce nom figure sur l'oeuvre.

    26. La reproduction reprographique ou la réalisation de copies d'articles publiés dans des journaux ou des revues ou de courts extraits d'oeuvres est licite, sans le consentement de l'auteur et sans lui verser de rémunération, à condition que l'acte de reproduction soit réalisé à des fins pédagogiques et ne dépasse pas la mesure justifiée par le but à atteindre. Le nom de l'auteur ou des auteurs, ainsi que de l'éditeur, doivent être mentionnés à chaque utilisation d'une copie de l'article ou de l'oeuvre, si ces noms figurent sur l'oeuvre originale.

    27. Toute bibliothèque publique à but non lucratif peut, sans le consentement de l'auteur et sans lui verser de rémunération, reproduire par reproduction reprographique ou copier un exemplaire supplémentaire de l'oeuvre, à condition qu'elle en détienne un exemplaire original au moins, afin de conserver ledit exemplaire supplémentaire et de l'utiliser en cas de perte ou de détérioration de l'exemplaire original.

    28. Est licite, en vertu d'un arrêté du ministre de la culture et de l'enseignement supérieur, la reproduction reprographique, la réalisation de copies ou l'enregistrement, sans le consentement de l'auteur et sans lui verser de rémunération, d'un exemplaire d'une oeuvre audiovisuelle dotée d'une valeur artistique particulière, aux fins de conservation dans les archives du ministère, lorsque le titulaire du droit d'auteur refuse indûment d'autoriser l'enregistrement de ladite copie.

    29. Est licite, sans le consentement de l'auteur et sans lui verser de rémunération, la reproduction reprographique, la réalisation de copies ou l'enregistrement d'un exemplaire d'une oeuvre à des fins d'utilisation dans des procédures judiciaires ou administratives, dans la mesure justifiée par le but à atteindre.

    30. Est licite, sans le consentement de l'auteur et sans lui verser de rémunération, l'utilisation par les organes d'information, aux fins du compte rendu d'un événement d'actualité, de courts fragments d'une oeuvre vue ou entendue au cours de cet événement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre et à condition de mentionner le nom de l'auteur et la source.

    31. Est licite, sans le consentement de l'auteur et sans lui verser de rémunération, la publication par les organes d'information de copies d'oeuvres architecturales, artistiques, photographiques ou d'oeuvres des arts appliqués se trouvant dans des lieux ouverts au public.

    32. Est licite, sans le consentement de l'auteur et sans lui verser de rémunération, l'exposition ou l'interprétation ou exécution publique d'une oeuvre au cours

    -- de cérémonies officielles, dans la mesure justifiée par le but à atteindre;

    -- des activités des établissements d'enseignement, lorsque l'oeuvre est utilisée par les enseignants ou les élèves, à condition que le public soit composé uniquement d'enseignants, d'élèves, de parents d'élèves et de personnes participant directement à l'activité de l'établissement d'enseignement.

    33. Est licite, sans le consentement de l'auteur et sans lui verser de rémunération, l'exposition d'une oeuvre artistique dans un musée ou dans une exposition organisée à l'intérieur d'un musée, à condition que le musée soit propriétaire du support matériel de l'oeuvre et à condition que ladite exposition ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'auteur.

    34. Est licite, sans le consentement de l'auteur et sans lui verser de rémunération, la reproduction reprographique ou la réalisation de copies ou d'exemplaires d'une oeuvre artistique aux fins de sa publication dans des catalogues destinés à faciliter la vente de l'oeuvre, à condition que ladite reproduction ou réalisation de copies ou d'exemplaires ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'auteur.

    Chapitre VII
    Droits connexes

    35. Sont réputés titulaires de droits connexes les producteurs d'enregistrements sonores, les sociétés et organismes de télévision et de radiodiffusion, les maisons d'édition, les artistes interprètes ou exécutants, les comédiens, les musiciens, les chanteurs, les membres de groupes musicaux, les danseurs, les artistes de théâtres de marionnettes et les artistes de cirque.

    36. Les producteurs d'enregistrements sonores bénéficient de la protection conférée par la présente loi lorsque

    a) le producteur de l'enregistrement sonore est ressortissant du Liban ou d'un pays partie à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961;

    b) la première fixation du son a été réalisée dans un État partie à la convention susmentionnée; ou lorsque

    c) l'enregistrement sonore a été publié pour la première fois dans un État partie à la convention susmentionnée. Lorsque la première fixation a eu lieu dans un État qui n'est pas partie à la Convention de Rome mais que l'enregistrement sonore a aussi été publié, dans les 30 jours suivant la première publication, dans un État partie à ladite convention, cet enregistrement sonore est considéré comme ayant été publié pour la première fois dans l'État partie.

    37. Les artistes interprètes ou exécutants bénéficient de la protection conférée par la présente loi lorsque

    a) l'interprétation ou exécution a eu lieu au Liban ou dans un État partie à la Convention de Rome;

    b) l'interprétation ou exécution est fixée dans un enregistrement sonore protégé en vertu de l'article 36 de la présente loi; ou lorsque

    c) l'interprétation ou exécution non fixée dans un enregistrement sonore est diffusée par une émission protégée en vertu de l'article 38 de la présente loi.

    38. Les organismes et sociétés de radiodiffusion ou de télévision bénéficient de la protection prévue par la présente loi lorsque

    a) le siège principal de l'organisme ou de la société est situé au Liban ou dans un État partie à la Convention de Rome; ou lorsque

    b) le programme a été diffusé par un émetteur situé sur le territoire du Liban ou d'un État partie à la Convention de Rome.

    39. Nonobstant les dispositions de l'article 15 de la présente loi, les artistes interprètes ou exécutants ont le droit d'autoriser ou d'interdire

    -- la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l'interprétation ou exécution utilisée est elle-même une rediffusion d'une interprétation ou exécution dont la radiodiffusion avait été autorisée antérieurement;

    -- la fixation ou l'enregistrement sur un support matériel de leur interprétation ou exécution non fixée; et

    -- la reproduction, la vente ou la location d'enregistrements contenant une fixation non autorisée de leur interprétation ou exécution.

    40. Les artistes interprètes ou exécutants qui participent collectivement à une oeuvre ou à une représentation élisent à la majorité relative un représentant chargé d'exercer les droits qui leur sont conférés en vertu de l'article 39 de la présente loi.

    41. Les producteurs autorisés par les artistes interprètes ou exécutants à procéder à la première fixation d'une oeuvre audiovisuelle sur un support matériel ont le droit exclusif de reproduire, distribuer, vendre et louer l'oeuvre audiovisuelle qu'ils ont produite, ainsi que de la communiquer au public.

    42. Les sociétés, organismes et établissements de radiodiffusion et de télévision visés à l'article 38 de la présente loi ont le droit d'autoriser ou d'interdire

    -- la retransmission de leurs programmes sous quelque forme que ce soit;

    -- la projection de leurs programmes télévisés dans des endroits où l'entrée est subordonnée au paiement d'un droit d'entrée;

    -- la fixation, à des fins lucratives, de leurs programmes sur des supports matériels;

    -- la reproduction d'enregistrements non autorisés de leurs programmes télévisés ou radiodiffusés.

    43. Les producteurs d'enregistrements sonores ont le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction, directe ou indirecte, de leurs enregistrements sonores et la location desdits enregistrements à des fins lucratives.

    44. L'artiste interprète ou exécutant jouit, sa vie durant, du droit à la reconnaissance de la paternité de son interprétation ou exécution, ainsi que du droit de s'opposer à toute déformation ou modification de sa prestation. À son décès, ce droit est dévolu à ses héritiers.

    45. Les éditeurs d'oeuvres écrites imprimées ou manuscrites ont le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction reprographique ou l'exploitation commerciale desdites oeuvres.

    46. Tout contrat relatif à des droits connexes doit être constaté par écrit par les contractants.

    47. Les exceptions visées aux articles 23 à 34 de la présente loi s'appliquent aux droits visés aux articles 35 à 45 de la présente loi.

    48. La protection des droits connexes n'a aucune incidence sur la protection des droits conférés aux oeuvres originales ou dérivées en vertu de la présente loi. Aucun des droits visés dans le présent chapitre ne peut être interprété comme réduisant les droits de l'auteur de l'oeuvre.

    Chapitre VIII
    Durée de la protection

    49. La protection des droits patrimoniaux dure toute la vie de l'auteur et 50 ans à compter de la fin de l'année du décès de l'auteur.

    50. Pour les oeuvres de collaboration, la protection dure toute la vie des coauteurs et 50 ans à compter de la fin de l'année du décès du dernier coauteur. Sauf convention contraire, si l'un des coauteurs décède sans héritier, sa part revient aux autres coauteurs ou à leurs héritiers.

    51. Pour les oeuvres collectives et les oeuvres audiovisuelles, la protection dure 50 ans à compter de la fin de l'année de la première publication autorisée de l'oeuvre. Si l'oeuvre n'est pas publiée, la protection dure 50 ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'oeuvre a été achevée.

    52. La protection des droits patrimoniaux sur une oeuvre anonyme ou pseudonyme publiée dure 50 ans à compter de la fin de l'année de la première publication légale de l'oeuvre.

    Si le pseudonyme utilisé ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur ou si le nom de l'auteur est divulgué avant l'expiration de la période de 50 ans susmentionnée, les dispositions de l'article 49 de la présente loi s'appliquent. Pour les oeuvres publiées au nom d'une personne morale et pour les oeuvres posthumes, la protection dure 50 ans à compter de la fin de l'année de publication de l'oeuvre.

    53. La protection du droit moral de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant n'est pas limitée dans le temps et se transmet par voie de succession testamentaire ou légale.

    54. La protection des droits patrimoniaux de l'artiste interprète ou exécutant dure 50 ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'interprétation ou exécution a eu lieu.

    55. La protection des droits du producteur d'enregistrements sonores dure 50 ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'oeuvre a été fixée pour la première fois sur un support matériel.

    56. La protection des droits de la station, de l'organisme, de la société ou de l'établissement de télévision ou de radiodiffusion dure 50 ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle le programme a été diffusé.

    57. La protection des droits de la maison d'édition dure 50 ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la première publication a eu lieu.

    Chapitre IX
    Associations et sociétés
    de gestion collective des droits

    58. Les auteurs et les titulaires de droits connexes, ou leurs successeurs, à titre universel ou particulier, ont le droit de donner mandat à des associations ou à des sociétés de droit privé, constituées entre eux, pour la gestion, intégrale ou partielle, de leurs droits et la perception des rémunérations qui leur sont dues.

    59. Le mandat susmentionné est exercé en vertu d'une procuration écrite rédigée devant notaire, dans laquelle sont mentionnés expressément tous les droits dont la gestion est confiée à l'association ou à la société.

    Le mandat est conclu pour une durée déterminée et porte sur la totalité ou sur une partie seulement des oeuvres, existantes ou futures, de l'auteur ou du titulaire des droits connexes. En cas de doute, le mandat est réputé porter sur l'ensemble des oeuvres.

    60. Avant d'exercer une quelconque activité, toute association ou société ayant l'intention d'exercer la gestion collective de droits doit déposer, auprès du Ministère de la culture et de l'enseignement supérieur, le récépissé de déclaration de création de l'association prévue par la loi sur les associations ou le récépissé d'inscription de la société au registre pertinent, et doit fournir les éléments ci-après :

    -- une copie du règlement intérieur de l'association ou des statuts de la société;

    -- les nom et adresse du directeur;

    -- le nombre d'auteurs et de titulaires de droits connexes ayant mandaté l'association ou la société pour exercer la gestion collective de leurs droits et veiller à la perception des rémunérations qui leur sont dues;

    -- une copie des mandats donnés par les auteurs, les titulaires de droits connexes ou leurs successeurs, à titre universel ou particulier, à l'association ou à la société;

    -- la durée de validité des mandats;

    -- les conditions de répartition des montants perçus; et

    -- le bilan annuel de l'association ou de la société.

    61. L'activité des associations ou des sociétés de gestion collective des droits est soumise à la surveillance et au contrôle du Ministère de la culture et de l'enseignement supérieur. Lesdites associations et sociétés sont tenues de mettre à la disposition du ministère l'ensemble de leurs registres et livres de comptes aux fins de l'exercice de la surveillance ministérielle.

    62. Toute association ou société est tenue de désigner un expert comptable agréé chargé de vérifier les registres et de soumettre un rapport annuel à l'assemblée générale. En outre, l'association ou la société est tenue d'obtenir chaque année le rapport d'un autre expert comptable agréé.

    63. Toute association ou société est tenue de tenir au moins une assemblée générale par an, au cours de laquelle le rapport du président de l'association ou de la société, ainsi que le rapport financier, le bilan de l'année écoulée et le budget de l'année suivante sont votés.

    64. Toute association ou société est tenue de désigner un avocat inscrit à l'un des deux barreaux en tant que conseiller légal, conformément à la loi sur l'exercice de la profession d'avocat.

    65. Lorsqu'une association ou une société se rend coupable d'une infraction grave ou d'atteintes répétées à des dispositions légales ou réglementaires, le ministre de la culture et de l'enseignement supérieur peut transmettre le dossier au procureur général, qui prend les mesures adéquates.

    66. Les conditions de constitution et de fonctionnement des associations et des sociétés susmentionnées, les conditions du contrôle exercé par le Ministère de la culture et de l'enseignement supérieur et les conditions de constatation des infractions sont fixées par décret pris en conseil des ministres, sur avis du ministre de la culture et de l'enseignement supérieur, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel.

    67. Les associations et sociétés de gestion collective des droits ont compétence pour

    -- conclure des contrats avec des tiers pour l'utilisation des oeuvres et fixer les rémunérations qu'elles sont tenues de percevoir;

    -- répartir les rémunérations perçues entre les titulaires de droits;

    -- prendre toutes les mesures administratives, judiciaires, arbitrales et amiables aux fins de la protection des droits légitimes de leurs mandants et de la perception des rémunérations dues; et pour

    -- obtenir des utilisateurs des oeuvres toutes les informations nécessaires aux fins du calcul, de la perception et de la répartition des rémunérations dues.

    68. Les associations et sociétés n'ont pas le droit de refuser, sans motif valable, de conclure les contrats visés à l'article 67 de la présente loi avec les utilisateurs des oeuvres.

    69. Tout utilisateur d'une oeuvre est tenu de communiquer à l'association ou à la société une liste des opérations réalisées dans le cadre de l'utilisation de l'oeuvre, telles que reproduction reprographique, vente, location, exposition, télédiffusion ou radiodiffusion, ainsi que le nombre de copies ou d'exemplaires en cause, le nombre d'expositions publiques ou le nombre de diffusions télévisées ou radiophoniques.

    70. Les associations et sociétés n'ont pas le droit de refuser, sans motif valable, d'exercer la gestion des droits d'un auteur et d'assurer la perception des rémunérations qui lui sont dues.

    71. Toute association ou société est tenue de remettre un rapport annuel aux auteurs qui lui ont donné mandat d'exercer la gestion de leurs droits et d'assurer la perception des rémunérations qui leur sont dues, afin que ceux-ci soient en mesure de donner leur avis en ce qui concerne les montants perçus, les conditions de perception et de répartition des rémunérations, ainsi que toute autre question administrative. L'association est tenue de prendre ces avis en considération lors de l'élaboration ou de la modification des conditions de gestion des droits et de perception des rémunérations.

    72. Les auteurs, les titulaires de droits connexes et leurs mandataires ont le droit, à tout moment, de prendre connaissance des comptes de l'association ou de la société dont ils font partie.

    73. Les auteurs et les titulaires de droits connexes qui ont donné mandat à une association ou à une société de gérer leurs droits et de percevoir les rémunérations qui leur sont dues sont tenus d'informer par écrit l'association ou la société de toute oeuvre qu'ils ont publiée ou qu'ils publient après la date à laquelle ils ont donné ledit mandat à ladite association ou société.

    74. La répartition des montants perçus entre les titulaires de droits a lieu une fois par an au moins et est proportionnelle à l'utilisation effective de leurs oeuvres.

    75. L'auteur, le titulaire de droits connexes, l'association ou la société peut résilier le contrat, à condition d'avoir un motif valable, et à condition de notifier la résiliation à l'autre partie trois mois avant la fin de l'année. La résiliation prend effet à compter de la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée à l'autre partie.

    Chapitre X
    Dépôt

    76. L'oeuvre, le phonogramme, l'interprétation ou exécution ou le programme radiodiffusé ou télévisé doit être déposé auprès de l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle du Ministère de l'économie et du commerce.

    Le dépôt constitue pour le déposant une présomption de preuve de la propriété de l'oeuvre, du phonogramme, de l'interprétation ou exécution ou du programme radiodiffusé ou télévisé; toutefois, cette présomption peut être combattue par tout moyen de preuve contraire.

    77. Tout titulaire du droit d'auteur ou de droits connexes -- ainsi que ses successeurs à titre particulier ou universel -- qui souhaite effectuer un dépôt doit présenter à l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle une demande signée de sa main ou de la main de son mandataire, comportant les informations ci-après :

    -- le titre et le type de l'oeuvre, de l'enregistrement sonore, de l'interprétation ou exécution ou du programme radiodiffusé ou télévisé;

    -- les nom, qualité et adresse de l'auteur ou du titulaire des droits connexes; lorsque l'auteur ou le titulaire des droits connexes n'effectue pas lui-même le dépôt, la demande doit aussi comporter les informations susmentionnées en ce qui concerne la personne qui effectue le dépôt;

    -- le type d'instrument authentique sur lequel le déposant fonde sa demande de dépôt, lorsque le déposant n'est pas l'auteur ou le titulaire des droits connexes; et

    -- le cas échéant, les nom et adresse de la personne autorisée à réaliser l'oeuvre sur le plan matériel (imprimeur, clicheur, etc.).

    En outre, il convient de joindre à la demande de dépôt

    a) une copie ou un extrait du document en vertu duquel le dépôt est réalisé, lorsque le demandeur n'est pas l'auteur ou le titulaire des droits connexes lui-même (procuration, acte de renonciation, contrat, accord...); et

    b) trois exemplaires de l'oeuvre ou de l'objet des droits connexes. S'agissant des illustrations, des peintures à l'huile et à l'eau, des statues, des oeuvres d'architecture et des oeuvres dont il n'existe qu'un seul exemplaire, l'exemplaire susmentionné est remplacé par une reproduction, photographique ou autre, de l'oeuvre dans ces trois dimensions, présentant la forme et l'aspect de l'oeuvre, globalement et en détail.

    78. -- 1) Le dépôt n'est recevable que s'il est accompagné de la taxe dont le montant est fixé par le présent article.

    2) Le montant des taxes perçues par l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle est fixé comme suit :

    -- dépôt d'une oeuvre imprimée : 50 000 livres libanaises;

    -- dépôt d'un film cinématographique, d'un vidéogramme ou d'un enregistrement sonore : 175 000 livres libanaises;

    -- dépôt d'une publication quotidienne ou périodique : 75 000 livres libanaises (pour une année);

    -- dépôt d'une illustration, d'un dessin géographique, d'une carte postale, d'une photographie ou d'une publication quotidienne ou périodique (1 exemplaire) : 25 000 livres libanaises;

    -- dépôt de tout autre objet non mentionné ci-dessus : 50 000 livres libanaises;

    -- taxe d'enregistrement d'un contrat relatif à un dépôt auprès de l'office : 50 000 livres libanaises;

    -- taxe pour la réalisation d'une copie conforme d'une attestation d'enregistrement : 25 000 livres libanaises.

    79. La demande de dépôt est enregistrée auprès de l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle et le déposant reçoit une attestation où sont mentionnées les informations qui figurent dans la demande, accompagnée des trois exemplaires déposés.

    L'attestation est datée, scellée et signée par le directeur de l'office. La première attestation est fournie gratuitement et l'office perçoit une taxe supplémentaire, telle que mentionnée à l'article précédent, pour tout nouvel exemplaire de l'attestation.

    80. Tout contrat portant sur une oeuvre, un enregistrement sonore, une émission ou un programme radiodiffusé ou télévisé enregistré auprès de l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle peut aussi être enregistré auprès dudit office.

    Chapitre XI
    Mesures conservatoires,
    dommages-intérêts et sanctions

    81. En cas d'atteinte imminente au droit d'auteur ou aux droits connexes, le titulaire desdits droits, ou ses successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que, en particulier, les associations ou sociétés de gestion collective des droits, prennent toutes les mesures conservatoires nécessaires visant à prévenir toute atteinte à ces droits.

    À cet effet, le juge des référés peut prendre toute décision prévue par la loi et peut notamment rendre des ordonnances provisoires visant à protéger le droit en cause ou l'oeuvre qui fait l'objet de l'atteinte, ainsi que toute autre oeuvre de l'auteur ou du titulaire des droits connexes. Le juge des référés peut assortir sa décision d'une astreinte. Le président du tribunal d'instance compétent ou le procureur général compétent ont aussi le droit d'ordonner les mesures conservatoires susmentionnées.

    82. Le juge des référés, le président du tribunal d'instance ou le procureur général peuvent saisir à titre provisoire les éléments prouvant l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits connexes ou ordonner que soit dressé un inventaire de ces éléments et les laisser à la garde du défendeur.

    83. En cas d'atteinte au droit d'auteur ou aux droits connexes, les titulaires desdits droits peuvent saisir la juridiction compétente pour demander que soit rendue une ordonnance visant à mettre un terme à l'atteinte susmentionnée ou à prévenir toute nouvelle atteinte.

    84. Quiconque porte atteinte au droit d'auteur ou aux droits connexes est tenu de verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi par le titulaire des droits; ces dommages-intérêts sont fixés par les tribunaux en fonction de la valeur commerciale de l'oeuvre, du préjudice et des pertes subis par le titulaire des droits et du bénéfice tiré par l'auteur de l'atteinte. Il appartient au tribunal de prononcer la saisie des éléments qui font l'objet des poursuites ainsi que des appareils et du matériel utilisés pour commettre l'infraction.

    85. S'agissant d'oeuvres appartenant ou non au domaine public, est passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinq millions à 50 millions de livres libanaises, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque

    -- dépose ou charge un tiers de déposer frauduleusement une oeuvre littéraire ou artistique sous un faux nom;

    -- imite, frauduleusement et dans l'intention de tromper l'acheteur, la signature ou la marque de l'auteur;

    -- contrefait, en connaissance de cause, une oeuvre littéraire ou artistique; ou

    -- vend, entrepose, expose à la vente ou met en circulation, en connaissance de cause, une oeuvre contrefaite ou signée du nom d'un plagiaire.

    En cas de récidive, la peine est doublée.

    86. Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinq millions à 50 millions de livres libanaises, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque porte atteinte ou tente de porter atteinte, en connaissance de cause et dans un but lucratif, à l'un des droits de l'auteur ou du titulaire des droits connexes visés par la présente loi; en cas de récidive, la peine est doublée.

    Le tribunal compétent peut aussi ordonner la fermeture des locaux, de l'établissement commercial, de la chaîne de télévision ou de radiodiffusion qui porte atteinte au droit d'auteur pour une durée d'une semaine à un mois, ainsi que la destruction de toute copie ou de tout exemplaire de l'oeuvre réalisé sans le consentement du titulaire des droits et de tous les équipements et appareils utilisés à cette fin. Le tribunal peut aussi ordonner la publication du jugement dans deux journaux locaux, aux frais du défendeur.

    Le présent article est appliqué compte tenu des dispositions des articles 200 et suivants du code pénal.

    87. Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinq millions à 50 millions de livres libanaises, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque fabrique, importe en vue de la vente ou de la location, propose à la vente ou à la location, détient en vue de la vente ou de la location, vend, installe ou loue tout équipement, appareil ou dispositif conçu intégralement ou partiellement pour capter, sans autorisation, une émission de télévision ou de radiodiffusion réservée à une partie du public s'étant acquittée d'une redevance pour recevoir ladite émission. En cas de récidive, la peine est doublée.

    88. Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinq millions à 50 millions de livres libanaises, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque organise ou facilite la réception des émissions susmentionnées par autrui. En cas de récidive, la peine est doublée.

    89. S'agissant des atteintes susmentionnées, l'action peut être engagée d'office par le procureur général, à la requête de la partie lésée ou par le directeur de l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle.

    90. Les décisions judiciaires portant sur des infractions susmentionnées doivent être notifiées par les tribunaux qui les ont prononcées à l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle dans un délai de 15 jours à compter de la date du prononcé.

    91. Il est absolument interdit, en toutes circonstances, d'importer, de faire entrer en dépôt ou en zone franche et de faire transiter au Liban des enregistrements sonores, des oeuvres contrefaisant des enregistrements et des oeuvres qui jouissent de la protection en vertu de la présente loi; de telles oeuvres doivent être saisies où qu'elles se trouvent.

    92. Sont compétents pour déterminer des objets suspects, en dresser l'inventaire et en prélever des échantillons les agents de police, les agents des douanes et les fonctionnaires de l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle assermentés à cet effet. Ces fonctionnaires agissent sous les ordres ou avec l'autorisation du procureur général ou de l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle et sont tenus d'informer ledit office de toute infraction aux dispositions de la présente loi dont ils auraient connaissance. Les fonctionnaires assermentés de l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle agissent en qualité d'officiers de police judiciaire aux fins de l'application de la présente loi.

    Tout objet suspect peut être désigné, inventorié et échantillonné où qu'il se trouve. Tout prélèvement d'échantillon et toute désignation ou inventaire de ces échantillons doit faire l'objet d'un procès-verbal où sont mentionnés

    1. les prénom, nom de famille, qualité et lieu de résidence du fonctionnaire qui rédige le procès-verbal;

    2. l'autorité qui a donné mandat au fonctionnaire et la date à laquelle ce mandat a été donné;

    3. la date, l'heure et le lieu de l'opération;

    4. les prénom, nom de famille, nationalité, lieu de résidence et profession de la personne chez qui l'opération a eu lieu;

    5. un rapport détaillé concernant les objets suspects, comprenant le nombre, le genre et la qualité de ces objets;

    6. la signature de la personne chez qui les objets ou les marchandises ont été trouvés ou, si ladite personne refuse de signer, une mention de ce refus; et

    7. la signature de l'agent qui a rédigé le procès-verbal.

    Le possesseur de la marchandise a le droit d'inscrire au procès-verbal toutes les informations et réserves qu'il estime utiles et de prendre copie du procès-verbal, et, le cas échéant, de l'inventaire. L'action civile ou pénale doit être engagée devant le tribunal compétent dans un délai de 15 jours à compter de la date du procès-verbal, sous peine de nullité.

    93. Le tribunal peut, sur requête du demandeur et avant la conclusion de l'instance, ordonner la saisie de la totalité ou d'une partie des objets inscrits au procès-verbal et dans l'inventaire et il peut ordonner, dans ce cas, au demandeur de verser au greffe du tribunal, avant la saisie, une caution qu'il fixe en fonction de la valeur des objets dont il a l'intention de prononcer la saisie.

    Le tribunal désigne par ordonnance le fonctionnaire chargé de procéder à la saisie; de même, il peut indiquer le lieu dans lequel les objets saisis doivent être entreposés ainsi que le séquestre à qui lesdits objets doivent être confiés.

    94. Le fonctionnaire qui procède à la saisie doit rédiger sur le champ un procès-verbal en double exemplaire et doit délivrer l'un des exemplaires à la personne saisie. Le procès-verbal est rédigé conformément aux dispositions de l'article 92 de la présente loi et est joint à l'inventaire des objets saisis. La personne saisie signe les deux exemplaires du procès-verbal; en cas de refus ou d'incapacité de signer, ledit refus ou ladite incapacité est mentionné sur les deux exemplaires du procès-verbal sur les lieux de la saisie.

    95. La personne saisie doit recevoir une copie des documents ci-après :

    1. l'ordonnance de saisie;

    2. le document attestant le dépôt de la caution auprès du greffe du tribunal, lorsqu'un tel dépôt a été ordonné;

    3. l'inventaire des objets saisis; et

    4. le procès-verbal de la saisie.

    96. Si l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle procède à une inspection à la requête de la partie lésée, celle-ci lui verse une taxe forfaitaire d'un montant de 100 000 livres libanaises.

    97. Toute décision de justice prononcée dans les cas susmentionnés entraîne l'application des peines complémentaires ci-après :

    1. l'affichage de la décision aux endroits désignés par le tribunal et la publication de la décision dans deux journaux locaux désignés par le tribunal, aux frais du défendeur; et,

    2. dans tous les cas où la partie condamnée est un journal, une revue ou une station de radiodiffusion ou de télévision, la publication de la décision dans ce journal, dans cette revue ou dans cette station de radiodiffusion ou de télévision, en plus des deux publications susmentionnées.

    Chapitre XII
    Dispositions transitoires

    98. Toutes les oeuvres écrites avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non publiées bénéficient de la protection visée par la présente loi, à condition qu'elles ne soient pas tombées dans le domaine public à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. La durée de protection visée par la présente loi sera réduite de la période qui se sera écoulée jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

    99. Tout auteur, producteur ou éditeur d'un livre ou d'une publication est tenu d'envoyer gratuitement cinq exemplaires de l'oeuvre mentionnée au Ministère de la culture et de l'enseignement supérieur.

    100. Les articles 137 à 180 inclus du décret no 2385 du 17 janvier 1924 (tel que modifié) et les articles 722 à 729 inclus du code pénal sont abrogés.

    101. La présente loi est publiée au Journal officiel et entre en vigueur deux mois après la date de sa publication.

    ______________

    * Titre arabe : .

    Entrée en vigueur : 14 juin 1999.

    Source : communication des autorités libanaises.

    Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.

    ** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.

    Tables des matières

    Sommaire 2

    Introduction 3

    Section 1: Les conditions de la protection 5

    Sous section 1 : L'objet de la protection 5

    A- La définition 5

    B- Les critères de l'oeuvre protégée 6

    1- l'existence d'une création de forme 6

    a- la forme 6

    b- la création 7

    2- l'originalité de la création 8

    Sous section 2 : Les titulaires de la protection 8

    A- Le principe 8

    B- Application à des situations complexes 8

    1- l'oeuvre créée par un salarié 9

    2- l'oeuvre de cooperation 9

    C- L'exception : l'oeuvre collective 9

    Section 2 : Les effets de la protection 10

    Sous section 1 : Les droits accordés aux auteurs 10

    Paragraphe 1 : Le droit moral 10

    A- Caractère du dorit moral 10

    1- caractère personnel 10

    2- caractère perpetuel 10

    3- caractère indisponible 11

    4- caractère insaisissable 11

    B- Contenu du droit moral 11

    1- le droit de divulgation 12

    2- le droit à la paternité 12

    3- le droit au respect de l'integrité de l'oeuvre 17

    4- le droit de repentir ou de retrait 20

    C- Sort du droit moral après la mort 21

    Paragraphe 2 : Les dorits patrimoniaux 23

    I- Analyse de la loi 23

    A- Les caractères 23

    B- Le contenu 24

    1- le droit de reproduction 24

    a- le principe 24

    b- les exception 25

    1- générales 25

    2- originales 26

    2- le droit de représentation 27

    3- l'absence d'un droit de suite 28

    C- le sort des droit patrimoniaux après la mort 28

    II- Les atteintes aux droits d'auteur au Liban 28

    A- Le contexte économique 28

    B- Les sanctions juridiques 29

    Sous section 2 : L'exploitation des droits 29

    Paragraphe 1 : Les règles générales 30

    A- Les règles de fond 30

    1- consentement er capacité 31

    2- objet 31

    B- Les règles de formes 34

    Paragraphe 2 : Applications particulières 35

    A- Le contrat d'édition 36

    B- Le contrat de représentation 37

    C- Le conrtrat de production audiovisuelle 37

    Sous section 3 : Les santions 38

    A- Les mesures preventives 38

    B- Les mesures reparatrices 38

    C- Les mesures repressives 39

    Conclusion 41

    Index

    Annexes

    * 1 Les institutes de l'Empereur Justinien, Paris 1806, page 59, Livre II, Titre I, para.34

    * 2 Christophe Caron : le droit d'auteur libanais : entre copyright et conception personnaliste. Proche Orient, Etudes juridiques, page 8.

    * 3 Voir par exemple l'article 1er de la loi.

    * 4 Caron, op.cit. page 6.

    * 5 Lucas (A.), «  Propriété littéraire et artistique », Dalloz 2e ed.2002, p.10

    * 6 Najjar (I), «  La réglementation de la propriété littéraire et artistique et de la propriété industrielle » In Chroniques de droit privé libanais 2001, p.293

    * 7 Ferran (M.), « La propriété littéraire et artistique : Derniers développements en droit libanais » Publication de la CCI de Paris, ACCOMEX Juillet/Août 2002 p.58

    * 8 « la protection des oeuvres de l'esprit bénéficie également aux logiciels pour autant qu'ils revêtent une originalité reflétant l'empreinte de la personnalité de leur auteur » , Cour de Paris, 4eme ch., 4 février 2004. in Annales de la Propriété Industrielle Artistique et Littéraire, 2004, p.117

    * 9 Dalloz 1986, p.405, note de B. Edelman

    * 10 Caron (Ch.), « Le droit d'auteur libanais : entre copyright et conception personnaliste », in Proche Orient- Etudes Juridiques, p.5-6

    * 5 TGI Paris, 11/5/1988

    CA Paris, 20/2/1990, D.1990, p.72

    TGI Paris, 27/11/1985, Gaz Pal., 19862, sommaire 369

    * 6 Edouard Eid: droit d'auteur et droit voisin en droit libanais et droit des pays arabes, edition Sader 2001 page 356 et suiv.

    * 7 TGI Paris, 10/11/1971, D.1972 som.147

    CA Paris, 7/6/1982, D.1983 IR 97

    * 8 Extrait: Micheline Ferran sur la propriété littéraire et artistique : dernier développements en droit libanais. Accomex Juillet/Aout 2002 No.46, p.9

    * 9 Christophe Caron: le droit d'auteur libanais: entre copyright et conception personnaliste. Proche Orient, Etudes juridiques, No.56, p.10

    * 10 Kamal Berty: Aperçu de la nouvelle loi sur le droit d'auteur au Liban. Conférence donnée à l'Université de Nantes 1999

    * 11 Décision du ministère publique du 18 Nov.2004, Al Balad 20 Nov.2004, L'Orient Le Jour 6 Dec.2004

    * 12 Ibrahim Najjar, chronique de droit privé libanais p.402 et 406, Beyrouth 2001






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld